Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D6692/2010
Arrêt du 30 juin 2011
Composition Claudia CottingSchalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer et Walter Lang, juges,
Joanna Allimann, greffière.
Parties A._______, né le […], Erythrée,
agissant en faveur de son épouse B._______,
née en […], Ethiopie, et de son fils C._______,
né le […], de nationalité inconnue,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet Asile familial et autorisation d'entrer en Suisse; décision de
l'ODM du 26 août 2010 / N […].
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Faits :
A.
Le 20 août 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
Par décision du 19 janvier 2010, l'ODM lui a reconnu la qualité de réfugié
et, partant, lui a accordé l'asile.
B.
Par acte daté du 12 juillet 2010, l'intéressé a déposé une demande de
regroupement familial en faveur de son épouse B._______ et de leur fils
C._______. Il a déclaré que ceuxci avaient quitté l'Erythrée juste après
son départ parce qu'ils étaient harcelés par les autorités de ce pays
lesquelles voulaient savoir où il se trouvait et qu'ils s'étaient réfugiés au
D._______. A l'appui de sa demande, il a produit des copies du certificat
de mariage, de l'acte de naissance de son fils et de la carte de réfugiée
de sa conjointe.
C.
Le 12 août 2010, l'ODM a demandé au requérant de lui indiquer la raison
pour laquelle il avait déclaré être célibataire lors de ses auditions, de
l'informer au sujet de la date de son mariage ainsi que du lieu de séjour
de son épouse et de son fils au moment de son départ d'Erythrée, et
enfin de lui transmettre l'original de son certificat de mariage.
D.
Dans son écrit du 19 août 2010, l'intéressé a produit le document
demandé et a expliqué qu'il était effectivement célibataire au moment de
ses auditions, dès lors que le mariage n'avait été célébré que le […] 2010
au D._______, où il s'était rendu en vacances. En outre, il a indiqué qu'au
moment de son départ d'Erythrée, sa future épouse et leur fils vivaient à
E._______, auprès de personnes chez qui ils se sentaient en sécurité.
Luimême se trouvant alors en prison, il n'avait aucun moyen d'obtenir
des informations au sujet de sa famille.
E.
Par décision du 26 août 2010, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de
B._______ et C._______ et a rejeté la demande de regroupement familial
en leur faveur, considérant que ceuxci et le requérant ne formaient pas,
en Erythrée, une communauté familiale qui aurait été séparée par la fuite
de ce dernier.
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F.
Dans le recours qu'il a interjeté le 16 septembre 2010, l'intéressé a conclu
à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'autorisation
d'entrée en Suisse en faveur de son épouse et de son fils, en vue d'un
regroupement familial. Il a soutenu que, bien qu'ils n'étaient pas encore
mariés officiellement au moment de son départ d'Eyrthrée en 2007, ils
vivaient déjà ensemble depuis plusieurs années et avaient un enfant
commun, né en […]. A cet égard, il a produit l'original du certificat de
baptême de son fils. Par ailleurs, il a sollicité l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle.
G.
Par décision incidente du 21 septembre 2010, le juge instructeur a admis
ladite demande d'assistance judiciaire partielle.
H.
Dans un courrier du 4 mars 2011, le recourant a fait part au Tribunal de
ses craintes concernant son épouse, laquelle serait exposée à des
menaces au D._______, un pays musulman, en raison de son statut de
femme seule chrétienne avec un enfant. Il a fait valoir que ces
menaces devaient être considérées comme des motifs d'asile sérieux. Il a
également indiqué que son fils souffrait de la malaria.
I.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa
détermination du 24 mars 2011. Dit office a relevé que les arguments
présentés au stade du recours ne suffisaient pas à établir que l'intéressé,
son épouse et leur fils aient vécu en ménage commun en Erythrée.
J.
Faisant usage de son droit de réplique, le 21 avril suivant, le recourant a
contesté l'argumentation développée par l'autorité inférieure.
K.
Dans un courrier du 16 juin 2011, l'intéressé a fait valoir qu'il était très
inquiet au sujet de sa famille, dès lors que les ressortissants érythréens
résidant au D._______ étaient victimes d'actes de violence, que son fils
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était toujours malade et que son épouse de part sa situation de femme
seule prenait des risques à chaque fois qu'elle sortait.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110]).
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1
LAsi).
2.
2.1. Une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son
acceptation large (art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande de
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi que la
demande d'asile familial prévue à l'art. 51 LAsi (cf. Arrêts du Tribunal
administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/19 p. 220 ss; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2000 n° 27 consid. 4 p. 235 s.). Cependant, l'art. 51 LAsi ne
trouve application qu'à la condition que les ayants droit n'aient pas
invoqué avoir subi euxmêmes de sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi ou
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en craindre à juste titre. Cela ressort tant du Message du Conseil fédéral
concernant la révision totale de la loi sur l'asile du 4 décembre 1995
(FF 1995 II 68) que de l'art. 37 OA 1 qui dispose que "la qualité de réfugié
n'est étendue au conjoint, au partenaire enregistré ou à un parent de son
bénéficiaire conformément à l'art. 51 al. 1 de la loi que s'il a été constaté,
en vertu de l'art. 5, qu'ils ne remplissent pas personnellement les
conditions visées à l'art. 3 LAsi" (cf. également ATAF 2007/19 consid. 3.3
p. 225 s.; JICRA 1998 n° 19 consid. 4c/aa p. 173; MARIO GATTIKER, La
procédure d'asile et de renvoi, édité par l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés [OSAR], Berne 1999, ch. 2.2, p. 96).
2.2. L'art. 51 LAsi permet le regroupement familial avec une personne au
bénéfice de l'asile; dans ce cas, les membres de la famille obtiennent eux
aussi l'asile. L'alinéa 1 de l'art. 51 LAsi postule, en effet, que le conjoint
ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont
considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune
circonstance particulière ne s'y oppose. Aux termes de l'alinéa 2 de cette
disposition, d'autres proches parents d'un réfugié vivant en Suisse
peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si des raisons particulières
(explicitées à l'art. 38 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]) plaident en faveur du
regroupement familial.
2.3. L'idée directrice de l'asile accordé à la famille consiste à régler de
manière uniforme le statut du noyau familial, tel qu'il existait au moment
de la fuite (cf. Message concernant la révision totale de la loi sur l'asile du
4 décembre 1995, FF 1995 II 67 s.). En effet, le regroupement familial est
destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux
préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés
familiales. C'est ainsi que, selon la loi et la jurisprudence consécutive à la
révision totale du 26 juin 1998 de la loi sur l'asile, l'octroi de l'asile familial
à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en
Suisse ait été reconnu réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, et que,
conformément à l'alinéa 4 de l'art. 51 LAsi, il ait été séparé, en raison de
sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger et avec lequel il
entend se réunir en Suisse. Cette condition de la séparation par la fuite
implique qu'avant la séparation, le réfugié a vécu en ménage commun
avec la personne aspirant au regroupement familial, non pas par
commodité, mais par nécessité économique, et que sa fuite ait mis en
péril la capacité de survie de son proche parent de manière durable :
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autrement dit, la viabilité économique de la communauté familiale doit
avoir été mise en péril ou détruite pas la fuite du réfugié, et non par des
conditions de vie précaires touchant l'ensemble ou une majorité de la
population. Il faut enfin que la communauté familiale ainsi séparée
entende se réunir en Suisse (cf. JICRA 2006 n° 8 p. 92 ss, JICRA 2006
n° 7 consid. 6 p. 80 ss, JICRA 2000 n° 11 p. 86 ss).
3.
3.1. En l'occurrence, la requête du 12 juillet 2010 est intitulée "demande
de regroupement familial". A l'appui de celleci, l'intéressé a implicitement
demandé à ce que son épouse et son fils, lesquels avaient quitté
l'Erythrée en 2008 et vivaient depuis lors au D._______, soient autorisés
à entrer en Suisse.
L'ODM, qui a examiné la demande sous l'angle de l'art. 51 LAsi,
spécialement de ses alinéas 1 et 4, a considéré que A._______, son
épouse B._______ et leur fils C._______ ne formaient pas, en Erythrée,
une communauté familiale qui aurait été séparée par la fuite.
Le Tribunal constate toutefois que le dossier de l'autorité inférieure n'était
pas suffisamment complet pour parvenir à une telle conclusion. Celleci a
certes demandé à l'intéressé de lui fournir des informations au sujet du
domicile de sa compagne et de son fils au moment de son départ. Elle ne
lui a toutefois posé aucune question pas plus qu'à son épouse
s'agissant notamment des circonstances dans lesquelles ils auraient pu
vivre ensemble, au vu notamment de la situation particulière du
recourant. Celuici a en effet été enrôlé dans l'armée en […], n'a pu
bénéficier que de rares permissions et a été emprisonné de […] à […]. Or
de telles informations sont indispensables pour pouvoir déterminer s'il
existait ou non une communauté familiale avant la fuite de l'intéressé.
3.2. Il ressort de ce qui précède que des investigations complémentaires
et d'une certaine ampleur doivent être menées pour déterminer à quel
moment a débuté la relation entre A._______ et B._______, si cette
dernière vivait effectivement en Erythrée au moment de la fuite de son
mari, plus précisément à E._______, entre […] (année de l'avant dernière
permission du recourant) et […] (année du départ de celuici), si son
domicile était le même que celui de l'intéressé, si celuici du fait qu'il
était dans l'armée a effectivement pu vivre avec elle ainsi qu'avec leur
fils et, le cas échéant, dans quelles circonstances. Au vu de ce qui
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précède, l'ODM devra donc interroger également B._______, par
l'intermédiaire de l'ambassade de Suisse au D._______, puis questionner
à nouveau le requérant, sur la base notamment des réponses de son
épouse.
3.3. S'ajoute à cela que, dans sa requête du 12 juillet 2010, le recourant a
fait valoir que son épouse avait quitté l'Erythrée parce qu'elle était
harcelée par les autorités de ce pays, lesquelles cherchaient à savoir où il
se trouvait. Certes, cette allégation ne revêt qu'un caractère général
l'intéressé n'ayant pas mentionné de fait concret et n'est étayée d'aucun
moyen de preuve, de sorte qu'elle se semble pas constituer un élément
suffisant pour considérer que l'épouse du recourant serait exposée à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, et partant conclure à
l'existence d'une demande d'asile présentée à l'étranger, à titre originaire
(art. 20 LAsi; ATAF 2007/19 précité). Cependant, au vu notamment des
courriers produits par A._______ les 4 mars et 16 juin 2011 (cf. supra
let. H et K), dans lesquels celuici allègue que son épouse est également
exposée à des menaces au D._______, en raison notamment de sa
qualité de femme seule chrétienne avec un enfant, il sied désormais
de se poser la question si la requête du 12 juillet 2010 ne devrait pas en
réalité être considérée comme une demande d'asile de la part de
B._______, présentée depuis l'étranger. L'ODM devra donc également
interroger cette dernière par l'intermédiaire de l'ambassade de Suisse
au D._______ à propos des menaces dont elle aurait été ellemême
victime, tant en Erythrée qu'au D._______.
4.
4.1. Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des
recours en cassation (art 61. al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois
un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être
prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de
procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande
ampleur (cf. MADELEINE CAMPRUBI, Commentaire ad art. 61 PA in : VwVG,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Auer / Müller / Schindler [éd.], Zurich / St. Gall 2008 p. 774; PHILIPPE
WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar
VwVG [ciaprès: Praxiskommentar], Waldmann/Weissenberger [éd.],
Zurich / Bâle / Genève 2009, p. 1210; ANDRÉ MOSER / MICHAEL
BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
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Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49).
4.2. En l'espèce, et comme relevé plus haut, des actes d'instruction
complémentaires d'une certaine ampleur doivent être menés en vue
d'établir les faits de la cause. Ces mesures d'instruction dépassant
largement l'ampleur et la durée de celles incombant au Tribunal, il y a lieu
d'annuler la décision querellée, pour constatation incomplète des faits
pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'autorité
intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et
nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).
5.
5.1. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.2. Conformément à l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2], la partie qui obtient gain de cause a droit aux
dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
En l'espèce, l'intéressé, qui n'a pas eu recours aux services d'un
mandataire, n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais nécessaires,
de sorte qu'il ne se justifie pas de lui allouer une indemnité à titre de
dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 26 août 2010 est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément
d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia CottingSchalch Joanna Allimann
Expédition :