B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6695/2014
Ar r ê t d u 2 5 j u i n 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Thomas Wespi, juges,
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
Kosovo,
tous représentés par (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi;
décision de l'ODM du 17 octobre 2014 / N (…).
D-6695/2014
Page 2
Faits :
A.
Le 23 septembre 2006, A._______ a déposé une demande d'asile
au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de l'Office
fédéral des migrations (ODM, actuellement Secrétariat d'Etat aux
migrations [ci-après : SEM]) à E._______.
Par décision du 15 novembre 2007, le SEM n'est pas entré en matière sur
cette demande, au motif que le prénommé avait gravement violé son devoir
de collaboration, et a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse.
B.
Le 7 septembre 2009, l'intéressé a déposé une deuxième demande d'asile
auprès du CEP à F._______.
Par décision du 9 mars 2010, le SEM n'est pas entré en matière sur cette
demande, au motif que le requérant avait demandé l'asile en France le
20 mai 2008, et a prononcé son renvoi [recte : transfert] vers ce pays.
C.
Le 14 juillet 2011, l'intéressé et son épouse, B._______ (ci-après : les
requérants ou les recourants) ont déposé une demande d'asile conjointe
auprès du CEP à G._______.
Chacun des requérants a été entendu à deux reprises par le SEM au cours
d'auditions tenues les 25, 27 juillet 2011 et 1er mars 2012. Ils n'ont produit
aucun document d'identité. Ils ont soutenu qu'ils étaient ressortissants
kosovars, serbophones d'ethnie rom et que leur fils, C._______, était né le
(…). Ils ont affirmé n'avoir jamais eu de problèmes avec les autorités de
leur pays d'origine.
D.
Lors de l'audition du 25 juillet 2011, le requérant a indiqué avoir vécu à
H._______ (rue […]) au Kosovo, de sa naissance, le (…), à l'âge de 13/14
ans, puis de janvier 2010 à mi-juin 2010, de septembre 2010 à janvier 2011,
et de mi-avril 2011 au 12 juillet 2011, date de son départ pour la Suisse.
Les derniers temps, il avait séjourné à environ deux kilomètres de
H._______ dans une tente au bord d'un lac. En dehors des périodes
précitées, il avait vécu dans divers pays européens. L'un de ses frères
vivait au nord du Kosovo, à Mitrovica. Ses parents et les cinq autres
membres de sa fratrie séjournaient en France. Ses oncles et tantes étaient
D-6695/2014
Page 3
installés en Allemagne, France et Suisse. Il s'était marié religieusement en
octobre 2010. La maison familiale à H._______ (rue […]) existait encore et
avait été mise en location. Sa langue maternelle était le français; il parlait
le romani et l'allemand et avait de bonnes connaissances en anglais,
serbo-croate, albanais et italien. Sa dernière activité lucrative au Kosovo
consistait à récupérer des métaux dans les décharges. Il demandait l'asile
en raison de sa situation économique difficile et des agressions physiques
subies de la part d'Albanais. Il a précisé qu'il n'avait pas fait part de ces
agressions à la police.
E.
Entendue le 28 juillet 2011, la requérante a indiqué qu'elle avait toujours vécu
à H._______, depuis sa naissance le 20 avril 1990, à l'exception d'une
période de trois mois en 2007 où elle avait séjourné en Suède. Son père
vivait à H._______. Sa mère ainsi que ses cinq frères et sœurs étaient
domiciliés en Suède. Elle s'était mariée en juillet 2010. Son mari n'avait
aucun membre de sa famille au Kosovo et avait toujours vécu au Kosovo au
cours des deux dernières années; depuis qu'elle le connaissait, il ne s'était
jamais rendu à l'étranger. Elle avait formé sa demande d'asile en raison des
agressions subies au Kosovo de la part d'Albanais.
Lors de l'audition du 1er mars 2012, le requérant a exposé que, durant la
dernière année précédant sa venue en Suisse, il avait vécu avec son
épouse sous une tente de draps, dans une forêt près d'un lac, à deux
kilomètres de H._______; il s'agissait d'un campement où étaient installées
sept ou huit autres familles, ainsi que le père de son épouse. De retour de
Suède au début 2010, il ne s'était pas installé dans la maison familiale de
H._______ car elle était entourée d'Albanais; sur question du SEM, il a
affirmé que cette maison était détruite depuis 1999. Ses cousins, domiciliés
en France, avaient financé son voyage en Suisse.
Le 1er mars 2012, la requérante a expliqué pour sa part que, dès son retour
de Suède en juin 2007, elle avait vécu avec son mari et son fils sous une
tente "à côté de l'eau", dans les alentours de H._______, à proximité de la
tente où son propre père vivait. Elle avait donné naissance à son fils,
C._______, en ces lieux.
F.
Par décision du 12 mars 2012, le SEM n'a pas reconnu aux requérants la
qualité de réfugiés, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que leurs
D-6695/2014
Page 4
déclarations n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi et que
leur renvoi était raisonnablement exigible à destination du nord du Kosovo,
compte tenu de leur situation personnelle.
G.
Par acte du 5 avril 2012, les intéressés ont recouru contre cette décision par-
devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), concluant, en
substance, à leur admission provisoire en raison du caractère inexigible de
l'exécution du renvoi, ou subsidiairement, à une instruction complémentaire
du dossier par le SEM. Ils ont fait valoir que, s'il envisageait de renvoyer des
personnes d'ethnie rom au Kosovo, le SEM devait évaluer le caractère
exigible de cette mesure en diligentant sur place une enquête à cet effet.
Une telle enquête n'ayant jamais été effectuée. Il y avait lieu de compléter
l'instruction du dossier dans ce sens.
H.
Par arrêt du 14 janvier 2013 (D-1868/2012), le Tribunal a admis le recours,
annulé la décision querellée en tant qu'elle ordonnait l'exécution du renvoi
des intéressés et a renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Il a retenu que l'exécution du
renvoi des recourants était raisonnablement exigible au regard de la
situation générale prévalant au Kosovo. En revanche, compte tenu de la
situation particulière des minorités dans ce pays, il a rappelé que le renvoi
de Roms, Ashkalis et "Egyptiens" albanophones était, en règle générale,
raisonnablement exigible pour autant qu'un examen individualisé, prenant
en considération certains critères (ex. état de santé, âge, capacité de
subvenir à ses besoins, possibilité concrète de réinstallation dans des
conditions économiques décentes, réseau social et familial sur place), ait
été effectué, au besoin par l'entremise de l'Ambassade de Suisse au
Kosovo. Le SEM n'ayant pas procédé à cet examen, la question de
l'exigibilité du renvoi ne pouvait être tranchée avec un degré suffisant de
certitude. Il y avait donc lieu de renvoyer l'affaire à l'autorité intimée pour
complément d'instruction.
I.
Le 26 septembre 2013, la requérante a donné naissance à D._______.
J.
Par courrier du 7 août 2014, le SEM a demandé à l'Ambassade de Suisse
à Pristina (Kosovo) de procéder, dans le cadre de l'instruction de la
demande d'asile des intéressés, à une enquête portant, en substance, sur
D-6695/2014
Page 5
leur ville d'origine, leur dernier lieu de séjour au Kosovo, et sur les membres
de leur famille vivant dans ce pays, voire en Serbie.
K.
Par courrier du 27 août 2014, l'Ambassade de Suisse à Pristina a informé
le SEM qu'elle avait procédé, le 25 août 2014, aux enquêtes sollicitées. En
substance, il était apparu que les recourants étaient en réalité d'origine
bosniaque, n'avaient pas habité au cours des dernières années à l'adresse
indiquée et qu'il n'existait aucun campement au bord d'un lac à environ 2
kilomètres de la ville de H._______. De plus, le père de la requérante ne
vivait pas sur place et l'enfant C._______ n'était pas inscrit auprès de la
commune de H._______.
Le 9 septembre 2014, le SEM a communiqué aux intéressés les éléments
essentiels du rapport du 27 août 2014 et les a invités à se déterminer à ce
sujet.
Le 19 septembre 2014, le recourant a déposé ses observations. Il a
expliqué qu'il avait quitté le Kosovo à l'âge de 13/14 ans et que sa maison
avait été détruite en 1999. Il était donc normal que personne ne se
souvienne de lui à H._______. A son retour au Kosovo en 2011, il s'était
installé avec sa femme dans un campement auprès d'une rivière. Il a
contesté être originaire de Bosnie.
L.
Par décision du 17 octobre 2014, notifiée le 21 octobre suivant, le SEM a
prononcé le renvoi de Suisse des requérants et de leurs deux enfants, et
a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que, vu l'ensemble du
dossier, l'on ne pouvait exclure une mise en danger des requérants en cas
de renvoi à H._______, compte tenu de leur appartenance ethnique; ils
pouvaient toutefois s'établir dans l'une des villes du nord du Kosovo. Leur
renvoi dans cette région était raisonnablement exigible; ils étaient jeunes
et en bonne santé, disposaient à l'étranger d'un réseau familial susceptible
de les soutenir et le recourant avait exercé une activité lucrative durant
plusieurs années. Ayant vécu dès 1999 en Serbie, le recourant pouvait
également s'établir dans ce pays. Enfin, il n'y avait pas lieu de prononcer
une admission provisoire dès lors que le requérant avait porté atteinte de
manière répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse au sens de l'art.
83 al. 7 LEtr (RS 142.20).
D-6695/2014
Page 6
M.
Le 17 novembre 2014, les requérants ont recouru, sous la plume de leur
mandataire, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal). Ils ont conclu, sous suite de dépens, à l'annulation
de la décision et, principalement, au renvoi de la cause à l'autorité
inférieure pour instruction complémentaire, subsidiairement, au prononcé
de leur admission provisoire en raison de l'inexigibilité du renvoi.
Le recours était assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale.
Les recourants ont fait valoir que la motivation de la décision était, d'une
part, insuffisante dès lors qu'elle ne comportait aucune indication
permettant de conclure à l'exigibilité du renvoi, et, d'autre part, équivoque
dans son argumentation juridique. Ils ont reproché au SEM d'avoir établi
l'état de fait de manière incomplète en omettant d'effectuer un examen
individualisé de leur situation personnelle aux fins d'apprécier le caractère
exigible de leur renvoi au Kosovo. Ils ont notamment soutenu que leur état
de santé précaire et les difficultés d'intégration de leurs enfants au Kosovo
auraient dû être pris en compte dans ce cadre. Ils ont estimé que leur
renvoi n'était pas raisonnablement exigible dès lors que les Roms du
Kosovo étaient victimes de persécutions et exclus de la société. Enfin, ils
ont considéré que le SEM avait violé le principe de la proportionnalité en
faisant application de l'art. 83 al. 7 LEtr.
N.
Selon l'extrait du casier judiciaire du 26 mai 2015, le recourant a commis
en Suisse, du mois de novembre 2006 au mois de juin 2014, de nombreux
délits et infractions qui ont fait l'objet de huit condamnations à des peines
d'emprisonnement ou d'amendes.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
D-6695/2014
Page 7
(art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi en relation avec
l'art. 6a al. 1 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA
à moins que la LTAF n'en dispose autrement (art. 16 al. 1 let. a et 37 LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108
al. 2 LAsi), le recours est recevable.
2.
Les recourants reprochent à l'autorité inférieure d'avoir motivé de manière
insuffisante et peu compréhensible la décision querellée s'agissant de
l'exigibilité de leur renvoi au Kosovo.
Ils estiment également que la motivation de la décision querellée est
équivoque, voire contradictoire, dans la mesure où le SEM, d'une part,
soutient qu'aucun indice ne permet de conclure qu'ils seraient exposés à
une peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH en cas de retour
dans leur pays d'origine, et, d'autre part, estime qu'une "mise en danger
concrète en raison de [leur] appartenance ethnique" n'est pas exclue.
2.1 La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu, tel qu'il est garanti
par l'art. 29 al. 2 Cst, le droit d’obtenir une décision motivée. Concrétisée
par l'art. 35 PA, l'obligation de motiver est respectée dès lors que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs de fait et de droit qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. L'objet et la précision des
indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances
particulières du cas. En règle générale, il suffit, d'une part, que l'intéressé
puisse se rendre compte de la portée de la décision prise à son égard et,
le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause, et, d'autre
part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF
2012/23 consid. 6.1.2; 2010/3 consid. 5; ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêt du
TF 2C_835/2014 du 22 janvier 2015 consid. 3.1; cf. également
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s.; THIERRY TANQUEREL, Manuel de
droit administratif, 2011, n° 1573). L'autorité n'est pas tenue d'exposer et
de discuter tous les faits, éléments de preuve, griefs et moyens invoqués
par les parties; elle peut, au contraire, se limiter à ceux qui, sans arbitraire,
lui paraissent pertinents (ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.; ATF138
I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit.).
D-6695/2014
Page 8
Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision
de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même
si la motivation présentée n'est pas convaincante ou est erronée (ATF 134 I
83 consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3; arrêt du TF 2D_87/2008
du 10 novembre 2008 consid. 3.1); elle peut pour le reste être implicite et
résulter des différents considérants de la décision (arrêt du TF 2C_23/2009
du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434). En revanche, une
motivation indirecte est insuffisante, dès lors qu'une décision doit pouvoir
être comprise par elle-même (cf. arrêt du TAF D-4553/2014 du 6 octobre
2014).
L'autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst.
si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine
pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments
importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 325 consid. 5.2;
126 I 97 consid. 2b).
2.2
2.2.1 En l'espèce, le SEM a procédé à un examen au fond du caractère
raisonnablement exigible du renvoi des recourants (décision, § III.2). Il a
exposé et analysé, d'une part, des éléments du rapport d'enquête de la
représentation suisse à Pristina qu'il estimait sous cet angle pertinents,
et d'autre part, les déclarations du recourant sur la base desquelles il
a évalué la portée desdits éléments, puis, fondé l'articulation
argumentative de ses conclusions (décision, § III.2, par. 2 à 4). Il a indiqué
le motif – ethnique – pour lequel il considérait, au vu de l'ensemble du
dossier, qu'une mise en danger des recourants n'était pas exclue s'ils
étaient renvoyés dans leur ville d'origine au Kosovo (décision, § III.2, par.
4, 1ère partie). Il a ensuite expliqué pour quelles raisons le renvoi des
intéressés au nord du Kosovo était raisonnablement exigible compte tenu
de l'âge, de l'état de santé, de l'activité lucrative passée du recourant ainsi
que de son séjour en Serbie et du réseau familial dont il disposait à
l'étranger (décision, § III.2, par. 4, 2ème partie). Enfin, il a énuméré les
condamnations pénales prononcées en Suisse contre le recourant et a
expliqué pour quels motifs elles justifiaient, prises dans leur ensemble, le
refus d'une admission provisoire à supposer même que le renvoi des
recourants ne fût pas exigible (décision, § III.2, par. 5).
Au vu de ce qui précède, la motivation quant à l'exigibilité du renvoi résulte
suffisante au regard des exigences jurisprudentielles précitées.
D-6695/2014
Page 9
2.2.2 Dans la première partie de son argumentation, le SEM s'est prononcé
sur la licéité du renvoi des recourants au regard de l'art. 83 al. 3 LEtr
(décision § III.1). A ce titre, il a examiné si l'exécution du renvoi était ou non
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, et
plus spécifiquement, si elle exposait les intéressés à la torture ou à des
traitements inhumains ou dégradants au sens de la CEDH. Il en a conclu
que tel n'était pas le cas. Dans la seconde partie de son analyse, le SEM
a examiné si l'exécution du renvoi pouvait être raisonnablement exigée en
vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, et a conclu que les intéressés seraient mis en
danger par cette mesure s'ils étaient renvoyés dans la ville de H._______
(décision § III.2). En définitive, le raisonnement suivi par le SEM s'articule
en deux étapes portant chacune sur une problématique juridique distincte.
Dans ces conditions, il pouvait être admis, sans tomber dans la
contradiction, que le renvoi soit à la fois licite et inexigible, et, partant, que
les recourants soient aussi bien à l'abri d'un risque réel de traitement
contraire à l'art. 3 CEDH qu'exposés à une mise en danger concrète lors
de leur retour au Kosovo.
2.3 En tout état de cause, à la lecture du mémoire de recours, il appert que
la décision attaquée était suffisamment claire et explicite pour que les
recourants, assistés d'un mandataire, puissent saisir les motifs sur lesquels
le SEM avait fondé sa décision et soient en mesure de l'attaquer au fond
en toute connaissance de cause.
2.4 En conclusion, le grief de violation du droit d'être entendu doit être
écarté.
3.
Les recourants reprochent ensuite au SEM d'avoir établi l'état de fait de
manière incomplète en omettant d'effectuer un examen individualisé
suffisant de leur situation personnelle, afin de déterminer si l'exécution de
leur renvoi au Kosovo est raisonnablement exigible. Ce faisant, ils
invoquent un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent,
au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi.
3.1 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle
l'autorité, d'une part, définit et établit d'office les faits qu'elle considère
comme pertinents, d'autre part, administre les preuves nécessaires et les
apprécie selon sa libre conviction (cf. art. 12 PA; art. 40 PCF [RS 273],
applicable par le renvoi de l'art. 19 PA).
D-6695/2014
Page 10
Seuls les faits pertinents doivent être établis; de plus, le principe de
l'économie de procédure commande à l'autorité de mener la procédure de
la manière la plus raisonnable possible, en évitant des pertes de temps
inutiles, des actes sans portée réelle, ou en facilitant le cheminement
ordonné des opérations (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II,
3ème éd., 2011, p. 264 s., n. 2.2.4.7; ATF 133 II 257 consid. 5.3).
Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 PA; cf. arrêts du TF 2C_1021/2013 du 28 mars 2014 consid. 5.2,
2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.1, publié in Pra 2013 n° 76 p.
559; 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1; message du Conseil
fédéral du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile
[APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF
1990 II 537 ss, spéc. 579 s.; voir aussi CLEMENCE GRISEL, L'obligation de
collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 57, 76 et 82
s.). Conformément au principe général de procédure consacré à l'art. 8 CC,
il incombe en effet à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui
procurer un avantage (cf. art. 13 al. 1 PA). La jurisprudence considère que
son devoir de collaboration est spécialement élevé lorsqu'il s'agit d'élucider
des faits qu'il est le mieux à même de connaître, parce qu'ils ont trait à sa
situation personnelle, et que la procédure considérée a été ouverte à
sa demande ainsi que dans son intérêt (arrêts du TF 1C_584/2013 consid.
3.2.2; 1C_582/2012 du 9 juillet 2013 consid. 3.1; 2C_1007/2011 du 12
mars 2012 consid. 4.4; 1B_152/2008 du 30 juin 2008 consid. 3.2; ATF 131
II 265 consid. 3.2).
De surcroît, le droit sur l'asile fonde une obligation spécifique de collaborer
à la charge du requérant d'asile en vertu de l'art. 8 al. 1 LAsi, selon lequel
il doit en particulier remettre ses documents de voyage et ses pièces
d'identité au centre d'enregistrement et de procédure (let. b), ainsi que
désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il
dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un
délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui
(let. d; sur ces questions, cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1 et 5.2; 2009/50
consid. 10.2).
Le Tribunal valide ou complète l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par
le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; voir aussi arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-4157/2012 du 4 octobre 2012, consid. 4). Il prend en considération
l'état de fait régnant au moment où il statue, et tient ainsi compte des faits
D-6695/2014
Page 11
nouveaux, survenus postérieurement à la décision entreprise (cf. ATAF
2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5; 2011/1 consid. 2).
3.2 Dans leurs recours, les intéressés ont soutenu pour la première fois
que leur état de santé ainsi que la question de l'intégration de leurs enfants
au Kosovo auraient dû être pris en compte dans l'examen de l'exigibilité du
renvoi. Il importe de constater qu'à aucun moment de la procédure devant
le SEM, les intéressés n'ont allégué des problèmes de santé ou
d'intégration qui auraient nécessité une instruction complémentaire aux
fins de vérifier s'ils constituaient un obstacle à l'exécution du renvoi. Si l'état
de santé des recourants était effectivement altéré, ou si l'installation de
leurs enfants au Kosovo comportait des difficultés particulières, il leur aurait
appartenu d'alléguer les faits ayant trait à ces circonstances de manière
précise et circonstanciée au cours de leurs auditions, voire dans les
observations qu'ils ont formulées sur le rapport d'enquête de la
représentation suisse au Kosovo, compte tenu de leur obligation de
collaborer à l'établissement de l'état de fait. En dernier ressort, il leur
incombait de faire valoir de tels allégués à l'appui du recours,
conformément à leur obligation de motivation. Or, cela n'a pas été le cas.
Dans leurs écritures, les intéressés ont évoqué leur état de santé de
manière vague et lacunaire, en se limitant à la simple assertion selon
laquelle il était "précaire". Ils n'ont fourni aucune indication quant au sens
précis et à la portée concrète de ce qualificatif en ce qui les concernait.
S'agissant de leurs enfants, ils se sont bornés à invoquer une hypothèse
selon laquelle ils risquaient d'être "déracinés" en cas de renvoi de Suisse,
sans se prévaloir d'aucun fait lié au déracinement envisagé ou au risque
évoqué. De plus, les recourants n'ont présenté, ni n'ont offert de produire,
aucun élément probant susceptible d'étayer leur position. Dans ces
conditions, il ne saurait être reproché au SEM d'avoir omis d'administrer
sur ce sujet la preuve de faits pertinents.
L'autorité inférieure a pris en considération l'âge du recourant et sa
capacité à subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Ni l'arrêt précité
du Tribunal (D-1868/2012), ni la maxime inquisitoire ne lui imposaient
d'ordonner pour ces questions de nouvelles mesures d'instruction, ce
d'autant qu'il pouvait s'estimer suffisamment renseigné sur la base du
dossier qu'il avait déjà constitué, et, en particulier, des explications des
recourants.
Enfin, le SEM a examiné les possibilités de réinsertion des intéressés au
Kosovo dans des conditions économiques décentes, ainsi que leur réseau
D-6695/2014
Page 12
social et familial sur place. A cette fin, il a procédé à des mesures
d'instruction complémentaires, en chargeant l'Ambassade de Suisse à
Pristina d'enquêter in situ sur la ville d'origine des intéressés, leur dernier lieu
de séjour au Kosovo, l'appartenance ethnique de leur voisinage et les
membres de leur famille vivant dans ce pays. L'enquête a permis d'établir
que, contrairement à leurs affirmations, les recourants n'avaient pas habité
au cours des dernières années à l'adresse indiquée, qu'il n'existait pas de
campement ni de lac à environ 2 kilomètres de la ville de H._______, et que
le père de la requérante ne vivait pas sur place. Dans ces conditions,
il appert que les intéressés ont fourni des informations ne correspondant pas
à la réalité et ont dissimulé des faits essentiels à l'examen de l'exécution du
renvoi. Il en résulte qu'ils n'ont pas rendu vraisemblables leurs déclarations
quant à leur situation personnelle et leur passé récent au Kosovo, et
notamment leurs explications selon lesquelles, d'une part, ils ne
disposeraient d'aucun réseau social et familial favorisant leur réinsertion
adéquate dans cet Etat et, d'autre part, rencontreraient des difficultés
excessives pour s'établir dans l'une des villes du nord du pays. Compte tenu
de ces circonstances et de l'enquête diligentée sur le terrain, il ne saurait
être reproché au SEM d'avoir mené une instruction insuffisante sur les
conditions du retour des intéressés dans leur pays d'origine.
3.3 Au vu de ce qui précède, le SEM a procédé à l'examen individualisé de
la situation des recourants sur la base des divers critères requis,
conformément aux prescriptions définies par le Tribunal dans son arrêt
précité D-1868/2012.
Il était fondé à trancher la question de l'exigibilité du renvoi de Suisse sur la
base des éléments du dossier. Il n'avait pas à instruire la cause plus avant,
les faits pertinents de la cause ayant été établis à satisfaction de droit.
Partant, la conclusion des recourants tendant à la cassation de la décision
attaquée pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent
doit également être rejetée.
4.
Sur le fond, les recourants concluent à l'annulation de la décision querellée,
motif pris que l'exécution de leur renvoi n'est pas exigible, et, partant, au
prononcé de leur admission provisoire.
4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
D-6695/2014
Page 13
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition concerne en premier lieu les "réfugiés
de la violence", soit les étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée. Elle s'applique ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce que, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine,
et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à
la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2; 2009/52 consid. 10.1; 2007/10 consid.
5.1; JICRA 2003 n° 24). En revanche, les difficultés socio-économiques qui
sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de
pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle
mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6; 2009/52 consid. 10.1;
2008/34 consid. 11.2.2).
Dans le cadre de l'analyse du cas d'espèce, il convient de faire appel à des
critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation,
notamment les relations familiales et sociales, les séjours antérieurs,
respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissances
linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé,
l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit
donc, dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la
situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays
après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.;
2009/52 consid. 10.1; cf. la jurisprudence rendue à propos de l'art. 14a al. 4
anc. LSEE [RO 49 279], qu'il n'y a pas lieu de remettre en question : JICRA
2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p.
157 s.).
4.2 Il est notoire que les minorités rom, ashkali et égyptienne au Kosovo
font toujours l'objet de diverses discriminations, notamment dans les
domaines du logement (accès à l'électricité, à l'eau potable, etc.), de
l'éducation, du travail, et de la santé (cf. notamment Comité consultatif
de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales,
Deuxième Avis sur le Kosovo, 31 mai 2010, doc n° ACFC/OP/II[2009]004;
US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices
2009, 11 mars 2010). De fait, une grande partie des membre des ethnies
D-6695/2014
Page 14
précitées vivent dans des conditions de pauvreté et sont largement
touchées par le chômage. La situation est cependant plus difficile pour les
Roms, Ashkalis et "Egyptiens" déplacés ou vivant dans les camps pour
réfugiés. Les discriminations sociales désavantageant aujourd'hui encore
ces minorités ne sont certes pas minimisées dans l'appréciation de
l'ensemble des éléments de la présente cause. Toutefois, mis en balance
avec les facteurs plaidant en faveur du caractère raisonnablement exigible
de l'exécution du renvoi des recourants, ces éléments défavorables ne
peuvent constituer des motifs prépondérants justifiant de renoncer à
l'exécution de cette mesure.
4.2.1 Le recourant est jeune (29 ans) et ne souffre d'aucun problème de
santé avéré. Il n'a pas démontré qu'il serait en incapacité de travailler.
Ayant un fort intérêt pour l'activité de traducteur, il parle trois langues et a
de bonnes connaissances dans quatre autres langues européennes. Dans
ces circonstances, et en dépit des difficultés sur le plan de l'emploi, il peut
être raisonnablement attendu qu'il retrouve, à court ou moyen terme, une
activité lucrative et subvienne à ses besoins et à ceux de sa famille, comme
cela avait été le cas avant qu'il ne quitte son pays d'origine. En outre, les
recourants pourront compter sur l'aide matérielle et financière de leur
nombreuse famille respective, résidant en France, Allemagne, Suède et
Suisse, qui par le passé leur ont déjà assuré un soutien financier en
prenant en charge le coût de leur venue en Suisse. Il ressort des auditions
que le père de la recourante et le frère du recourant vivent au Kosovo; il
n'est pas démontré, ni allégué, que les intéressés ne pourront pas compter
sur un soutien affectif et matériel de ces proches parents lors de leur retour
sur place. Il y a lieu d'ajouter que, compte tenu des conditions de vie
difficiles des Roms au Kosovo, les recourants pourront, aux conditions
prévues à l'art. 73 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 2, RS
142.312), solliciter des services cantonaux compétents l'octroi d'une aide
au retour individuelle prévue à l'art. 74 al. 1 et al. 2 OA 2, pour faciliter leur
réinstallation au pays avec leurs deux enfants (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et
art. 76a al. 2 OA 2). Conformément aux art. 77 al. 2 et 76a al. 2 OA 2, les
services cantonaux compétents pourront encore demander au SEM l'octroi
d'une aide complémentaire matérielle consistant en des mesures
individuelles notamment dans les domaines du travail, de la formation et
du logement selon les art. 74 al. 3 et al. 4 OA 2, si les conditions en sont
remplies. Il importe enfin de préciser que les autorités d'asile peuvent
exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
D-6695/2014
Page 15
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5).
4.2.2 S'agissant d'une décision de renvoi concernant des enfants, le bien
de l'enfant est un point important à prendre en considération dans le cadre
de l'examen de l'exigibilité de la mesure. Une interprétation de l'art. 83 al.
4 LEtr conforme aux exigences découlant de la Convention relative aux
droits des enfants du 20 novembre 1989 (RS 0.107, ci-après : Conv. enfant)
impose d'avoir égard en particulier aux conséquences que le renvoi
pourrait avoir sur l'enfant concerné, selon son âge, la durée de son séjour
et de son intégration en Suisse, ainsi qu'aux incidences prévisibles d'une
installation dans le pays d'origine sur son développement (cf. ATAF
2009/28 consid. 9.3.2).
En l'occurrence, âgés de quatre ans et d'un an et demi, les enfants des
recourants sont encore très jeunes. Ils se trouvent dans un état de
dépendance très étroite avec leurs parents, de sorte que, malgré les
éventuelles difficultés d'intégration qu'ils pourraient rencontrer dans un
premier temps, l'on ne saurait conclure que l'exécution du renvoi
constituerait un déracinement tel qu'il y aurait lieu de craindre pour leur
équilibre psychique ou physique. Dit autrement, l'on ne saurait considérer
qu'un renvoi dans leur pays d'origine serait susceptible de mettre en péril
leur développement. Les garanties attachées à la prise en compte de
l'intérêt supérieur de l'enfant en vertu de l'art. 3 al. 1 Conv. enfant ne
s'opposent dès lors pas à l'exécution de leur renvoi.
4.3 Compte tenu de ce qui précède, après une pesée des intérêts en
présence, il n'est pas établi que la réinsertion des recourants dans leur
pays d'origine, si elle ne sera pas exempte de difficultés, posera de
problèmes insurmontables de nature à mettre les intéressés et leurs
enfants concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Partant,
l’exécution de leur renvoi doit être considérée comme raisonnablement
exigible.
5.
En conclusion, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales. Il s'ensuit que le recours est rejeté.
6.
Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
D-6695/2014
Page 16
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, étant donné que les conclusions du recours ne pouvaient être
considérées comme d'emblée vouées à l'échec, et que les recourants sont
vraisemblablement indigents, la demande d'assistance judiciaire partielle
est admise (art. 65 al. 1 PA). Partant, il n'est pas perçu de frais de
procédure.
Conformément à l'art. 65 al. 2 PA, applicable comme en l'espèce aux
demandes multiples (art. 110a al. 2 LAsi), l'autorité de recours, son
président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si
la sauvegarde de ses droits le requiert. Le mandataire des recourants
n'ayant pas la qualité d'avocat, il n'est, en l'espèce, pas alloué de dépens.
(dispositif page suivante)
D-6695/2014
Page 17
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise, celle tendant à
l'octroi d'un représentant d'office rejetée.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :