Cour IV
D-6696/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...],
B._______, née le [...],
C._______, née le [...],
D._______, né le [...],
Macédoine,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi; décision de l'ODM du
15 septembre 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6696/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse
B._______, le 20 août 2010, pour eux-mêmes et leurs enfants
C._______ et D._______,
les procès-verbaux des auditions, lors desquelles ils ont
essentiellement fait valoir être venu en Suisse en raison de problèmes
médicaux récurrents dont souffrait B._______,
la décision du 15 septembre 2010, par laquelle l'ODM, constatant que
la Macédoine faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral,
en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et esti-
mant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, conformément
à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 16 septembre 2010, par lequel les intéressés ont conclu
à l'annulation de la décision attaquée en matière d'exécution du renvoi
et au renvoi de la cause pour complément d'instruction,
subsidiairement à l'inexigibilité de leur renvoi, et ont demandé à être
dispensés du paiement de l'avance de frais présumés de la procédure,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 22 septembre 2010,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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qu'A._______ et B._______, agissants pour eux-mêmes et leurs
enfants, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que les intéressés n'ont pas recouru contre la décision de l'ODM en
tant que cette autorité n'entre pas en matière sur leur demande d'asile
et prononce leur renvoi de Suisse; que, sur ces deux points, la
décision du 15 septembre 2010 est entrée en force de chose décidée,
que le litige ne porte donc que sur la question de l'exécution du renvoi,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas remis en cause la décision de
l'ODM de non-entrée en matière sur leur demande d'asile, de sorte
que le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas
directement application,
qu'ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un
véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour
dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]); qu'ils ne le prétendent du reste pas,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
des recourants,
qu'en effet, la Macédoine ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée,
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que l'ODM n'avait pas à mener d'autres mesures d'instruction, comme
allégué dans le recours, pour établir l'état de santé de B._______ et
statuer sur la base d'un état de fait complet (cf. ATAF 2009/50 consid.
10 p. 733 ss),
qu'en effet, l'état de santé de la prénommée, tel qu'il ressort en
particulier de ses auditions et des certificats médicaux établis dans
son pays d'origine, n'est manifestement pas d'une gravité telle qu'il
puisse entraîner chez elle, en l'absence de traitements, une
dégradation très rapide de son état de santé au point de conduire à
une mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA
2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5 p. 157 s.),
qu'en effet, les affections dont elle souffre (un psoriasis au cerveau –
ayant pour conséquences des pertes de connaissance et de mémoire
– et des problèmes intestinaux), sans minimiser les conséquences
qu'elles induisent dans sa vie sociale et familiale notamment, ont
commencé il y a quatre ans,
qu'en outre, n'est pas décisif le fait, par ailleurs non démontré, que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical en Suisse soient
plus efficients et atteignent un standard plus élevé que dans le pays
d'origine des recourants (cf. JICRA précitées),
que n'est donc pas non plus décisif le fait, également non établi, que
les praticiens suisses pourraient trouver un remède adéquat aux
problèmes de santé allégués, contrairement aux thérapeutes consultés
en Macédoine qui ont déclaré leur incapacité à les traiter efficacement
(cf. le pv de l'audition du 6 septembre 2010 de B._______, question 6,
p. 2),
que, cela étant, les recourants disposent dans leur pays d'origine,
qu'ils ont quitté le 18 août 2010, d'un réseau familial et social sur
lequel ils pourront compter à leur retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2
LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27
consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), les recourants étant en
possession de documents de voyage leur permettant de retourner
dans leur pays d'origine, le cas échéant étant tenu de collaborer à leur
obtention (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est
sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense du paiement de l'avance des frais présumés
de la procédure est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé:
- aux recourants, [...] (annexe: un bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure [...]
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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