Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D6697/2011
A r r ê t d u 2 1 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le […],
Congo (Kinshasa),
séjournant actuellement en Afrique du Sud,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 25 octobre 2011 /
N 508 928.
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Vu
la demande d'asile adressée le 6 avril 2008 à la représentation suisse en
B._______, complétée le 20 mars 2009 à l'aide d'un formulaire ad hoc,
lors de laquelle l'intéressé a déclaré être d'ethnie banyamulenge (ou,
suivant une autre version, d'ethnie munyamulenge), être originaire de
Bukavu dans le SudKivu, et avoir quitté en camion la République
démocratique du Congo, le 10 novembre 2007, pour la Zambie afin
d'échapper aux violences perpétrées par la population congolaise
d'ethnie hutue et ayant causé la mort de plusieurs membres de sa
famille ; que, le 16 novembre 2007, muni d'un faux passeport sud
africain, il aurait pris l'avion à destination de C._______, en B._______,
pays dans lequel il aurait été condamné, le […] 2008, à une peine
d'emprisonnement [durée de la peine], pour utilisation d'un faux
passeport,
la décision du 5 novembre 2009, par laquelle l'ODM, constatant que
l'intéressé n'avait plus donné de nouvelles depuis le 20 mars 2009 et qu'il
n'avait ainsi pas manifesté son intérêt à la poursuite de la procédure, a
rayé du rôle la demande d'asile du 6 avril 2008,
la demande d'asile déposée le 15 septembre 2010 auprès de
l'Ambassade de Suisse à Pretoria, en Afrique du Sud (ciaprès :
l'ambassade),
les procèsverbaux des auditions du 15 septembre 2010 et du 14 octobre
2011, lors desquelles il a déclaré qu'en raison de son appartenance
ethnique, il craignait pour sa vie s'il devait retourner dans son pays
d'origine ; qu'il a précisé séjourner illégalement en Afrique du Sud, pays
dans lequel il ne se sentait pas le bienvenu, les étrangers y étant
considérés comme des criminels et subissant de nombreux préjudices,
la décision du 25 octobre 2011, notifiée le 11 novembre suivant, par
laquelle l'ODM n'a pas autorisé A._______ à entrer en Suisse et a rejeté
sa demande d'asile ; qu'il a estimé que le prénommé, qui n'avait aucune
attache particulière avec la Suisse, pouvait s'efforcer de trouver refuge
dans un autre pays, notamment en Afrique du Sud où il résidait depuis
plus d'un an, et a précisé que les conditions de vie difficiles ne
constituaient pas une persécution déterminante en matière d'asile,
le recours du 23 novembre 2011, dans lequel l'intéressé a reproché à
l'ODM de n'avoir pas examiné les raisons pour lesquelles il avait fui son
pays d'origine, la République démocratique du Congo ; que, s'il a reconnu
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que l'Afrique du Sud disposait d'une législation en matière d'asile, il a
soutenu que les autorités de cet Etat ne disposaient toutefois pas de
moyens efficaces pour protéger les étrangers contre les violences
xénophobes ; qu'ainsi, le 18 novembre 2011, à bord d'un train, il aurait
été personnellement attaqué par des passagers voulant le jeter par la
fenêtre et n'aurait dû son salut qu'à l'intervention d'agents de sécurité ;
qu'en outre, une semaine auparavant, il aurait aussi été insulté par des
agents de police qui auraient exigé l'argent qu'il était venu "voler" en
Afrique du Sud, puis aurait été gardé à vue durant quatre jours avant
d'être libéré, sans motif,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à
l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30
p. 357 ss),
qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à
l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport,
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que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse
si celuici ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2
LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux
requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle
ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des
motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi),
que si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3
et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis
dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une
décision matérielle négative,
que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée en
Suisse sont définies de manière restrictives et l'autorité dispose d'une
marge d'appréciation étendue ; qu'outre l'existence d'une mise en danger
au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend notamment en considération
l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers,
l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et
l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse
ainsi que les possibilités d'intégration (cf. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005
n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s.,
JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2
p. 129 ss),
que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat ; qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments
qui font apparaître comme possible son admission dans cet Etat (ou dans
un autre pays) mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles
relations qu'il entretient avec la Suisse (cf. JICRA précitées),
qu'en l'occurrence, l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier
complet, la procédure ayant été conduite conformément à la loi (cf. ATAF
2007/30 précité),
que cela précisé, cet office a refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et a
rejeté sa demande d'asile en se fondant sur l'art. 52 al. 2 LAsi, disposition
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selon laquelle l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à
l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un
autre Etat,
que la motivation de cette décision est bien fondée,
qu'en effet, à supposer que le recourant ne puisse rentrer dans son pays
d'origine pour les motifs qu'il a exposés, ce dont il y a lieu de douter dès
lors qu'il y est apparemment retourné avant de partir en Afrique du Sud
(cf. l'attestation – déposée en copie – de perte des pièces, établie par
l'Officier de police judiciaire de l'Inspection provinciale du SudKivu sur la
base des propos de l'intéressé, qui aurait mentionné "avoir perdu en date
du 2.4.2009 sa carte d'électeur"), il peut manifestement être exigé de lui
qu'il poursuive son séjour en Afrique du Sud, où il réside depuis
septembre 2010 au moins,
qu'à l'instar de nombreux ressortissant africains, il pourra y déposer
formellement une demande d'asile, ce qu'il ne conteste du reste pas, et
obtenir une protection adéquate des autorités, cellesci agissant parfois
avec le soutien du Haut Commissariat des Nations unies pour les
réfugiés (HCR),
que les incidents, par ailleurs nullement démontrés, auxquels il aurait été
confronté à deux reprises en novembre 2011 ne permettent pas d'établir
un risque actuel pour sa sécurité, en cas de poursuite du séjour en
Afrique du Sud,
qu'en effet, il aurait été secouru par des agents de sécurité lors de
l'agression dont il aurait été victime dans un train ; qu'en outre, il lui aurait
été loisible de dénoncer les agissements des agents de police qui
l'auraient prétendument retenu quelques jours sans motifs valables ; que,
ne l'ayant pas fait, il ne saurait se prévaloir d'un défaut de protection des
autorités sudafricaines ; qu'au demeurant, il s'agissait là d'un acte isolé
(cf. le pv de l'audition du 14 octobre 2011, question 5), malgré l'absence
pour le recourant d'un titre de séjour valable,
que les discriminations dont seraient victimes, d'une manière générale,
les étrangers ne sont pas non plus déterminantes, faute notamment
d'intensité,
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que, là encore, le recourant n'a pas démontré qu'il était personnellement
dans une situation de détresse et de vulnérabilité mettant son existence
en danger,
qu'enfin, il n'a pas allégué entretenir une relation étroite avec la Suisse de
nature à faire échec à l'exigence de la poursuite de son séjour en Afrique
du Sud,
que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé au
recourant l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à
leur perception,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'ODM.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :