B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6701/2019
Ar r ê t d u 7 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Yanick Felley, juges ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Nigéria,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 10 décembre 2019 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, en date du 17
novembre 2019,
le mandat de représentation signé par l’intéressé en faveur de Caritas
Suisse, le 20 novembre 2019,
son audition sur ses données personnelles (audition sommaire) du 21
novembre 2019,
son entretien individuel selon l’art. 5 du Règlement (UE) n°604/2013 du 25
novembre 2019,
la décision du 10 décembre 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le
SEM, faisant application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son
transfert en Italie et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 17 décembre 2019, par lequel l’intéressé, tout en sollicitant
la dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire totale, a conclu,
principalement, à l’annulation de ladite décision et à l’entrée en matière sur
sa demande d’asile, subsidiairement, à l’admission provisoire, et au renvoi
de la cause au SEM,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l’art. 105 LAsi [RS 142.31], et 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
exception non réalisée en l’espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
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que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, quand bien même il est rédigé en anglais, s'agissant de la motivation
manuscrite, soit dans une langue qui n’est pas officielle (cf. art. 33a PA), il
n'y a, par économie de procédure, pas lieu d'en exiger la traduction, dès
lors qu’il peut sans obstacles être pris connaissance de son contenu,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu
de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF
2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
qu’ainsi, la conclusion visant à l’octroi d’une admission provisoire est
irrecevable,
que, cela étant, il sied de déterminer si le SEM était fondé à faire application
de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas
en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour
mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande
de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-
après : règlement Dublin III),
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que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée,
aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 - 15) doivent être
appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III),
qu’en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l’Etat procédant à la
détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au
chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2),
que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination
devient l’Etat responsable au sens du règlement,
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que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée lorsque le
transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits
critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public,
qu'il peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2),
que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement
Dublin III – le demandeur dont la demande d’asile est en cours d’examen
et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se
trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat (art. 18 par. 1
pt. b du règlement Dublin III),
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac »,
que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Italie le 16 juillet 2017,
que, dès lors, le 25 novembre 2019, le SEM a soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de reprise en charge, fondées sur l'art. 18 par. 1
let. b du règlement Dublin III,
que les autorités italiennes n’ayant pas répondu à ladite requête dans le
délai prévu à l’art. 25 par. 2 du règlement Dublin III, celles-ci sont réputées
avoir accepté cette demande,
que la compétence de l’Italie pour mener la procédure d'asile introduite par
l’intéressé en Suisse est ainsi acquise,
que cela n'empêche pas d'examiner chaque cas d'espèce et de renoncer
cas échéant au transfert dans des cas individuels concernant des
personnes vulnérables (clauses discrétionnaires ; art. 17 du règlement
Dublin III),
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que, dans ce contexte, le recourant s’oppose à son transfert, soutenant, au
stade du recours, qu’il serait en danger en Italie, où il serait contraint à
dormir dans la rue, à vivre sans travail, sans nourriture et sans argent,
n’ayant aucun lien familial ou social dans ce pays,
que, par-devant le SEM, il a déclaré avoir peur d’être tué en Italie par des
groupes de cultistes et allégué souffrir de problèmes de santé,
qu’il convient d’examiner s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe
en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les
conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la CharteUE (art. 3
par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
que l’Etat en question est lié à la CharteUE et signataire de la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés), ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301), de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que l’Italie est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil),
que dans ces conditions, l’Italie est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après : directive Accueil]),
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que cette présomption de sécurité n'est toutefois pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent responsables, au regard de la CEDH, de
tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne
ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales
(cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
requête no 30696/09, § 338),
que la présomption sus-évoquée doit être écartée d’office en présence,
dans l’Etat de destination du transfert, d’une pratique avérée de violations
systématiques des normes minimales de l’Union européenne, ou en
présence d’indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet
Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6 ;
2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit. ; cf. également les arrêts de la
CourEDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013,
requête n° 6198/12, § 61 et § 66 ; M.S.S. précité, § 341 ss ; R.U. c. Grèce
du 7 juin 2011, no 2237/08, § 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l’Union
européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
que, s’agissant de l’Italie, il est notoire que les autorités de ce pays ont de
sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux
requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, lesquelles se sont encore accentuées avec l’entrée
en vigueur, le 5 octobre 2018, du décret législatif no 113/2018 sur la
sécurité et l’immigration (ci-après : décret Salvini) qui a été approuvé en
tant que loi par le parlement italien le 28 novembre suivant, l’on ne saurait
en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences
structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la
CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel
c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12, § 114),
que, dans son arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (39350/13, § 36) et ses
décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (51428/10) et
en l’affaire Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016
(30474/14, § 33), la CourEDH a rappelé que, comme elle l’avait jugé le
4 novembre 2014 dans l’arrêt Tarakhel (§ 115), les structures et la situation
générale quant aux dispositions prises pour l’accueil des demandeurs
d’asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le
transfert de tout demandeur d’asile vers ce pays,
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qu’en l'absence d'une pratique actuelle avérée de violation systématique
des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie
de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son
territoire est, en l’état de la jurisprudence, présumé (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Samsam Mohammed
Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, 27725/10, § 78),
que, partant, il n’y a pas lieu d’admettre que l’Italie connaît des défaillances
systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien
que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce,
qu’il reste donc à examiner si la présomption de sécurité peut être
renversée du fait de la présence d’indices sérieux que, dans le cas concret,
les autorités de l’Etat membre désigné comme étant responsable ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité, consid.
7.4 - 7.5),
que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N.
contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts
Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c.
Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27
février 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31
à 33), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé
se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa
mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9
consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
que la CourEDH a toutefois constaté que la pratique fondée sur ces
principes pouvait conduire à une application trop restrictive de l’art. 3
CEDH, et que les « cas très exceptionnels » pour lesquels, lorsque la
personne malade n’est pas exposée à un risque de décès imminent, le
renvoi peut également être contraire à cette disposition, n’avaient pas
encore été clarifiés (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13
décembre 2016, n° 41738/10, § 181 et 182),
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qu'elle a ainsi précisé qu’un « cas très exceptionnel » doit être reconnu
également lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne
gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements
adéquats dans le pays de destination, ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un
risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son
état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction
significative de son espérance de vie; ces cas correspondent à un seuil
élevé pour l’application de l’art. 3 de la Convention dans les affaires
relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt
Paposhvili précité, § 183, également arrêt de la CJUE du 16 février 2017
en l'affaire C-578/16 C. K, H. F., A. S. c. Republika Slovenija, point 68),
que l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle
générale présumée dans chaque Etat de l'Union européenne de sorte qu'il
appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du
contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (ATAF 2011/9
consid. 8.2),
que dans le cas d’espèce, la situation médicale de l’intéressé n’est pas non
plus propre à remettre en cause la présomption de sécurité sus-rappelée,
en particulier sous l’angle d’un risque de violation de l’art. 3 CEDH,
qu’en effet, il a allégué souffrir de douleurs dans le bas du dos, déjà
présentes dans son pays d’origine, de saignement du nez et de
démangeaisons quand il prenait un bain (cf. entretien individuel du 25
novembre 2019),
qu’il a eu accès à l’infirmerie du CFA de B._______, visite dont il ne ressort
pas des pièces du dossier que son cas constituerait une urgence médicale,
qu’au stade du recours, il ne mentionne aucune aggravation de son état de
santé ou une autre pathologie,
qu’en tout état de cause, il pourrait être suivi et traité en Italie, ce pays
disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse,
qu’à ce sujet, son allégation selon laquelle il n’aurait pas été pris en charge
en Italie, lors de son précédent séjour, est contredite par la délivrance d’une
carte « tessera sanitaria » valable jusqu’au (…) 2020, permettant d’avoir
accès en Italie aux prestations des services de santé,
qu'en outre, cet Etat, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
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comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet d'admettre que ce pays lui refuserait maintenant, plus
que durant son précédent séjour, une prise en charge médicale adéquate,
que s’agissant de l’agression dont il aurait été victime, il y a lieu de rappeler
que l’Italie est un Etat de droit qui dispose d'une autorité policière et d'un
système judiciaire, capables d'offrir une protection adéquate contre ce
genre d’infraction,
que n’ayant pas dénoncé ces faits auprès des autorités italiennes
compétentes, l’intéressé ne saurait se prévaloir de leur prétendue
inactivité,
que rien ne permettait de retenir qu’elles n’auraient pas pris des mesures
de protection en faveur du recourant, s'il en avait fait la demande,
qu’au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l’Italie ne s’avère
pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles
auxquelles la Suisse est liée et doit être considéré comme licite,
que la responsabilité d'un Etat pour l'examen d'une demande d'asile est
définie selon les critères fixés dans le règlement Dublin III et que celui-ci
ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre
par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, par ailleurs, en considérant que l’intéressé n’avait pas fait valoir
d’éléments susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", le SEM
n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de
l'égalité de traitement,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a
commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant
d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a
al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8 p. 127 s.),
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qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie,
que le recours doit donc être rejeté,
qu'il peut, en l’espèce, être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a
al. 1 LAsi),
que le prononcé immédiat d’un arrêt sur le fond rend sans objet les
demande de dispense d’avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA) et
d’assistance judiciaire totale,
que vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, compte tenu des circonstances particulières du cas, le Tribunal
renonce à la perception de frais de procédure (cf. art. 63 al. 4 PA in fine),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est sans objet.
3.
Il est renoncé à la perception de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :