Cour IV
D-6702/2006 /mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 j u i l l e t 2 0 0 8
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Emilia Antonioni, Fulvio Haefeli, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______, Turquie,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité intimée.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 août 2003 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6702/2006
Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 22 octobre
2002.
B.
Entendu sur ses motifs, le 28 octobre 2002, puis le 16 décembre 2002,
l'intéressé, d'appartenance ethnique turque et de religion alevite, a
pour l'essentiel déclaré avoir vécu à C._______, dans la province de
Sivas, depuis sa naissance jusqu'à son départ du pays le 14 octobre
2002. Membre du parti de gauche ÖDP (Parti de la liberté et de la
solidarité) depuis 1997, il aurait été envoyé à Istanbul pour y faire de la
propagande en vue des élections du 3 novembre 2002 et y aurait,
entre autres, participé à des réunions politiques ou encore distribué
des brochures. Le D._______, accompagné de deux autres membres
du parti (Y. K. et S. K.), l'intéressé se serait rendu E._______ afin de
distribuer des affiches et des tracts. Le patron F._______,
sympathisant d'un parti orienté à droite, aurait refusé que l'intéressé et
ses deux camarades procèdent à cette distribution. Une dispute se
serait engagée et G._______ aurait fait usage d'une arme. Il aurait tiré
à plusieurs reprises, blessant les deux amis de l'intéressé. Ce dernier
n'aurait pour sa part pas été touché, parvenant à s'abriter à l'extérieur
de H._______. Une fois les échauffourées terminées, G._______ se
serait enfui. A._______ et Y. K., lui-même légèrement blessé, auraient
emmené leur ami S. K. à l'hôpital où celui-ci aurait succombé à ses
blessures. Le 1er septembre 2002, l'intéressé et plusieurs membres du
parti ÖDP auraient rapatrié son corps à I._______ où ils l'auraient
enterré. Trois jours plus tard, alors que le requérant se trouvait chez un
ami à I._______, il aurait appris qu'une bombe avait explosé
J._______ où son ami s'était fait tuer. Des connaissances l'auraient
informé que la police était à sa recherche et qu'elle s'était notamment
renseignée sur son lieu de résidence auprès du maire de I._______.
L'intéressé aurait également téléphoné à son épouse, laquelle lui
aurait affirmé que deux hommes - qu'elle supposait être des policiers -
étaient passés à la maison. Craignant d'être arrêté, torturé et accusé
du meurtre de son ami ou même de l'attentat à la bombe perpétré en
représailles J._______, A._______ se serait caché durant 20 jours
chez des amis. Il aurait contacté un passeur et quitté son pays, par
bateau, le 14 octobre 2002.
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A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit une carte
d'identité établie le 24 février 1994, une attestation de l'ÖDP datée du
30 octobre 2002, une lettre de son épouse du 3 décembre 2002 dans
laquelle elle déclare être l'objet de menaces, divers articles de presse
et extraits relatifs aux événements D._______ tirés d'Internet ainsi
qu'une revue du 8 septembre 2002 évoquant le décès et l'enterrement
de S.K.
C.
Par décision du 25 août 2003, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé au motif que ses déclarations ne satisfaisaient ni aux
exigences de vraisemblance énoncées par l'art. 7 de la Loi fédérale du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ni aux conditions requises
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a
en outre prononcé le renvoi du requérant et ordonné l'exécution de
cette mesure.
L'ODM a estimé que K._______ ne constituait pas un motif
déterminant en matière d'asile dès lors qu'il était le fait d'un tiers et
que l'Etat ne pouvait en porter la responsabilité. L'autorité intimée a
également considéré que le fait que l'intéressé soit recherché pour
être entendu au sujet du meurtre de S.K. correspondait à la prétention
légitime des autorités de mener une enquête suite à la commission
d'un homicide.
Pour le reste, l'ODM a relevé le manque de consistance des propos de
l'intéressé relatifs aux événements D._______, estimant qu'il était
curieux que celui-ci ne connaisse ni le nom, ni l'adresse L._______
dans lequel il aurait distribué des tracts ou encore que son nom
n'apparaisse à aucun moment dans les divers articles relatant cet
incident. Cet office a également observé que l'intéressé avait tenu des
propos divergents quant aux circonstances exactes dans lesquelles il
aurait appris qu'il était recherché par la police. Enfin, l'autorité intimée
a précisé que l'attestation de l'ÖDP n'était pas déterminante dès lors
que seul le rôle que l'intéressé prétendait avoir joué dans cet
événement, et non son appartenance politique, était contesté.
D.
Par acte du 26 septembre 2003, l'intéressé a recouru contre la
décision précitée, concluant à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de
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l'admission provisoire. En substance, il s'est employé à expliquer les
invraisemblances relevées par l'ODM en les attribuant à l'état
psychologique fragile dans lequel il se trouvait lors de ses auditions. Il
a également précisé que s'il avait certes, dans un premier temps,
pensé à se constituer partie lésée dans cette affaire de meurtre, il y
avait finalement renoncé en raison de l'orientation prise par l'enquête
de police, et en particulier des soupçons qui pesaient sur lui. Il n'aurait
dès lors eu d'autre choix que de s'enfuir pour éviter son arrestation et
de probables maltraitances. A ce propos, il a également ajouté que
son épouse, restée au pays, était régulièrement menacée par la police
qui cherchait à le localiser.
Il a ensuite réaffirmé avoir vécu les événements allégués et contesté
le fait que son récit ait pu apparaître inconsistant. Se référant à un
article paru sur Internet, il a considéré que sa présence sur place ne
souffrait d'aucun doute puisqu'il y était mentionné qu'un dénommé
M._______ n'avait pas pu être entendu dans le cadre du procès des
auteurs du meurtre de S.K. parce qu'il avait disparu. Il a ajouté que si
le prénom du précité différait certes du sien, cela ne pouvait être dû
qu'à une erreur et qu'il ferait tout son possible pour obtenir rapidement
la convocation l'invitant à se présenter au tribunal.
A l'appui de son recours, l'intéressé a produit un rapport établi en juin
2003 par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), un rapport
2003 de Human Rights Watch, une copie d'une plainte datée du
1er septembre 2003 déposée par son épouse auprès du Procureur de
I._______, un document établi, le 19 septembre 2003, par le maire de
son village natal et un article relatif à la disparition d'un dénommé
O._______.
E.
Par décision incidente du 3 octobre 2003, le juge alors chargé de
l'instruction a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la
procédure. Il lui a par ailleurs fixé un délai au 18 octobre 2003 pour
verser un montant de Fr. 600 en garantie des frais de procédure
présumés ainsi que pour produire des traductions de la plainte
déposée par son épouse et de l'attestation établie par le maire de son
village.
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F.
L'avance de frais et les traductions requises ont été effectuées dans le
délai imparti.
G.
Par courrier du 30 octobre 2003, l'intéressé a produit une lettre établie,
le 6 octobre 2003, par le Président de la section de l'ÖDP de
P._______.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa détermination du 18 novembre 2003. Il a notamment considéré que
l'intéressé n'était pas en mesure de démontrer le caractère politique
de cette affaire. Il a ajouté que les documents qui mentionnaient que le
recourant était recherché par la police n'avaient pas valeur de
documents officiels et que leur contenu ne permettait pas de retenir
qu'il était soupçonné ou même accusé d'homicide ou Q._______.
L'autorité intimée a estimé que ces documents tendaient au contraire
à confirmer que le recourant était recherché pour être entendu en tant
que témoin et a réaffirmé qu'au regard de la situation, il était légitime
que la police le recherche dans le cadre de son enquête. Quant à la
lettre de l'épouse de l'intéressé, l'autorité intimée a retenu que rien ne
permettait d'établir que les personnes qui la menaçaient étaient des
policiers.
I.
Agissant dans le cadre de son droit de réplique, l'intéressé a réitéré
ses craintes d'être arrêté et torturé par la police en cas de renvoi dans
son pays d'origine, précisant notamment que, malgré la plainte
déposée par son épouse, les menaces dont elle était l'objet n'avaient
pas cessé, preuve qu'il était encore recherché activement par les
autorités.
J.
Par courriers des 20 février et 17 mars 2006, le recourant a produit
une copie de 180 pages (divisées en 70 pièces numérotées) relatives
à la procédure pénale ouverte, suite à R._______, devant le tribunal
de première instance d'Istanbul.
En substance, il réaffirme avoir dû quitter son pays d'origine en raison
des implications politiques des événements qu'il aurait vécus
D._______ et de ses craintes de persécutions futures liées à sa
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présence sur les lieux ce jour-là. De son point de vue, les nouveaux
documents produits seraient de nature à démontrer le caractère
politique des événements mais également à prouver à la fois son
implication effective et le fait qu'il serait, pour ce motif, exposé à de
sérieux préjudices en cas de retour en Turquie.
S'agissant de sa présence sur les lieux, il estime avoir fourni
beaucoup de détails relatifs à S._______, mais également aux instants
l'ayant précédée ou immédiatement suivie (T._______). Il relève
d'ailleurs que les événements, tels qu'il les a décrits lors de ses
auditions, sont largement confirmés par différents témoignages des
accusés et des témoins entendus par le Tribunal de première instance
d'Istanbul, dont il produit des traductions partielles. En outre, il
observe que les déclarations de ces derniers sont postérieures aux
siennes et qu'il ne saurait dès lors lui être reproché d'avoir eu
connaissance des faits entourant les événements D._______ de
manière aussi précise, autrement qu'en les ayant vécus
personnellement. Enfin, il constate que le nombre exact des
personnes impliquées n'a pas pu être établi avec certitude, malgré les
nombreux témoignages recueillis, et qu'une partie des identités des
protagonistes demeure inconnue. Pour ces motifs, et quand bien
même il admet que son nom n'apparaît pas dans les documents
produits, il considère que sa présence sur les lieux ne saurait être
remise en doute.
Au regard du caractère politique S._______, et du fait que plusieurs
des documents produits démontrent qu'il est recherché par la police
(U._______), il estime pouvoir craindre, en cas de retour en Turquie,
des persécutions futures fondées sur des motifs politiques, dès lors
que les autorités cherchent manifestement à lui imputer une part de
responsabilité dans les événements D._______ ainsi que dans
l'attentat à la bombe perpétré en représailles dans V._______.
K.
Invité à se prononcer une seconde fois sur le recours, l'ODM en a
proposé le rejet dans sa détermination du 20 avril 2006. Il a estimé
que le fait que le nom du recourant n'apparaisse jamais dans les
différents documents produits confortait son appréciation selon
laquelle il n'était pas mêlé à S._______. En outre, il a relevé que le fait
que les déclarations de l'intéressé soient conformes aux événements
décrits dans les documents produits ne suffisait pas à établir son
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implication, dès lors que l'affaire avait été très médiatisée et qu'il avait
ainsi pu obtenir les informations par une tierce personne. L'ODM a
enfin émis de sérieux doutes quant à l'authenticité du seul document
sur lequel figurait le nom du recourant (pièce n° 34), précisant qu'il
s'agissait uniquement d'une copie et que, faute d'indications précises,
rien ne permettait de retenir qu'il ne concernait pas une autre affaire
que celle D._______.
L.
Agissant dans le cadre de son droit de réplique, l'intéressé a réfuté les
allégations de l'ODM. Il a estimé que, s'il n'avait pas vécu
personnellement les faits, il n'aurait assurément pas été en mesure de
donner autant d'informations précises et avérées. Il a également
ajouté qu'il était illusoire de croire qu'une personne puisse obtenir
autant de détails relatifs à un événement de la part de tiers ou de la
presse et en faire ensuite un récit aussi concordant, avec les
déclarations de témoins recueillies ultérieurement par le Tribunal de
première instance d'Istanbul. Sous cet angle, son implication ne ferait
dès lors aucun doute.
S'agissant par ailleurs du document sur lequel figurait son nom (pièce
n° 34), il a maintenu qu'il s'agissait bien d'un document authentique
dont il ignorait toutefois où se trouvait l'original. Il a également rejeté
l'hypothèse de l'ODM selon laquelle, faute d'indication précise, ce
document pourrait avoir été établi dans le cadre d'une autre affaire le
concernant. A ce propos, il a relevé qu'il y avait nécessairement lieu
de voir une corrélation entre cette pièce et K._______, dès lors qu'il ne
ressortait pas du dossier qu'il aurait pu être, pour un quelconque autre
motif, invité à se présenter à la police. Enfin, il a réaffirmé que son
épouse et ses enfants étaient régulièrement l'objet de menaces et de
pressions visant à obtenir des informations sur son lieu actuel de
résidence.
M.
Par courrier du 8 novembre 2006, l'intéressé a produit plusieurs lettres
de soutien de voisins ainsi que différents certificats de travail et a
requis que son cas soit soumis à l'ODM afin qu'il se détermine en
matière de détresse personnelle grave, au sens de l'ancien art. 44
al. 3-5 LAsi.
N.
Par courrier du 24 novembre 2006, le juge alors chargé de l'instruction
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l'a informé du fait qu'il procédait actuellement à l'instruction de
différents éléments de fait en matière d'asile et que, pour autant que
cela se justifie, il serait donné suite à sa requête.
O.
Le 27 juin 2006, le juge alors chargé de l'instruction a requis un
certain nombre de renseignements de la part de W._______. Dans sa
réponse du 8 février 2007, W._______ a indiqué que R._______ avait
effectivement eu lieu mais que le recourant n'y avait probablement pas
participé. Elle a notamment expliqué avoir fait vérifier l'attestation
X._______ de l'ÖDP du 6 octobre 2003 et avoir obtenu des
informations tant de la part de la centrale du parti que de la section
précitée, selon lesquelles le recourant n'avait jamais été membre de
l'ÖDP et que ladite section n'avait jamais eu un président du nom de
H.A. X._______ a également relevé que le recourant n'était pas
recherché par les autorités, qu'il n'avait pas de casier judiciaire et que
son nom n'apparaissait pas dans les documents relatifs à la procédure
pénale ouverte dans le cadre des événements du 31 août 2002,
laquelle s'était par ailleurs terminée par la condamnation Y._______.
Elle a également précisé qu'elle n'avait aucune nouvelle de Y.K. Enfin,
W._______ a estimé que la valeur probante de la convocation de
police du 2 septembre 2002 (pièce n° 34) était douteuse, dès lors que
le policier qui avait signé le document était inconnu au poste de police
de Z._______, au même titre d'ailleurs que le nom du recourant.
P.
Agissant dans le cadre de son droit de réplique, l'intéressé a contesté
les informations obtenues par l'ambassade de Suisse, réaffirmant qu'il
s'était effectivement engagé pour le compte du parti ÖDP et que
l'attestation du 6 octobre 2003 était authentique. Il a par ailleurs
promis la production prochaine d'un nouveau document attestant sa
qualité de membre du parti. Il a au surplus expliqué que depuis la
réorganisation du casier judiciaire intervenue à Ankara, il avait été
convenu, en particulier pour des raisons de compatibilité avec l'Union
Européenne, de renoncer à y faire figurer les informations relatives
aux activités politiques des titulaires. Il n'était dès lors pas surprenant
qu'aucune mention de ce type le concernant n'y figure. Quant à la
convocation de police du 2 septembre 2002 (pièce n° 34), il a contesté
le fait qu'il s'agissait d'un faux document. Il s'est déclaré persuadé que
d'autres convocations du même ordre se trouvaient au commissariat
de H._______ et s'est engagé à en produire prochainement.
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Pour le reste, il a expliqué ne pas non plus avoir eu de contacts avec
Y.K. depuis son départ pour la Suisse. Il a néanmoins précisé avoir
appris de la part de son beau-frère, contacté par téléphone,
AA._______, afin d'échapper aux persécutions des autorités turques
dont il était victime du fait de son implication dans K._______. Le
recourant a dès lors requis des autorités suisses qu'elles vérifient
auprès des autorités AB._______si Y.K. avait effectivement le statut de
demandeur d'asile dans l'un de ces pays. Il a également demandé à ce
que W._______ réponde aux questions n° 6 et 7 déjà formulées dans
la demande d'ambassade du 27 juin 2006 et détermine ainsi si son
épouse et ses enfants sont effectivement l'objet de menaces et de
discriminations de la part des autorités en raison de sa disparition.
Q.
Par ordonnance du 3 avril 2007, le juge instructeur alors en charge du
dossier lui a indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur sa requête
tendant à demander à W._______ de répondre aux questions n° 6 et 7
de la demande d'ambassade du 27 juin 2006 et qu'il lui était loisible de
produire, comme il l'annonçait, tout moyen de preuve complémentaire.
R.
Par écrit du 10 avril 2007, le recourant a produit un tableau des
absences scolaires de son fils, précisant qu'elles étaient dues aux
ennuis qui lui étaient causés par les forces de sécurité qui
l'empêchaient de se rendre à ses cours. Il a également déposé un
courrier établi, le 17 mars 2007, par AC._______ duquel il ressort que
l'intéressé est membre du parti et que son épouse s'est plainte du fait
que, malgré le dépôt d'une précédente plainte, les harcèlements dont
elle était victime se poursuivaient.
S.
Par courrier du 6 février 2008, l'intéressé a fait valoir que son épouse
et ses enfants avaient fait l'objet, ces derniers mois, de fortes
pressions et menaces de la part des autorités turques.
T.
Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, en cas de
besoin, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
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1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105
LAsi.
1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne commission
suisse de recours en matière d'asile (la Commission) au 31 décembre
2006 sont traitées par le Tribunal dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 50ss PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art.
7 LAsi).
2.3 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en
matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. sur cette question, Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 p.
20 ; 1997 n° 27 consid. 4f p. 211 ; 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 ; 1994 n°
6 consid. 5 p. 52, jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas
s'écarter en l'espèce, à l'instar de celles citées ci-dessous). Ce faisant,
il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile.
3.
3.1 A l'appui de son recours, l'intéressé a réitéré sa crainte de rentrer
dans son pays d'origine et d'y être arrêté et emprisonné en raison des
recherches dont il serait l'objet de la part des autorités turques,
lesquelles le considéreraient comme l'un des responsables K._______
mais aussi de AD._______ qui a été perpétré ensuite dans V._______.
Sa crainte de futures persécutions serait d'autant plus fondée que son
épouse et ses enfants seraient régulièrement victimes de menaces et
de chicaneries depuis son départ pour l'étranger.
3.2
3.2.1 En l'occurrence, le Tribunal estime que la participation du
recourant, en tant que membre de l'ÖDP, à R._______, n'est pas
crédible. Ainsi, le nom de l'intéressé n'apparaît dans aucun des
nombreux documents relatifs à la procédure pénale ouverte devant le
tribunal de première instance d'Istanbul (pièces n° 1 à 70). Or, à
supposer qu'il ait effectivement joué le rôle allégué dans cet
événement, force est d'admettre qu'au regard des nombreux
témoignages - de personnes présentes sur les lieux ou impliquées
dans S._______ - recueillis par les autorités turques dans le cadre de
l'enquête menée, son nom aurait dû être cité. Le fait qu'il n'ait d'ailleurs
pas été mentionné par Y. K., en particulier à l'appui des déclarations
faites par ce dernier au commissaire de police venu prendre sa
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déposition, AE._______ (cf. pièce n° 60 traduite par le Tribunal pour
les besoins de la cause), est d'autant plus troublant. L'autorité de
céans estime en effet qu'il est peu vraisemblable que Y.K., membre de
l'ÖDP, avec lequel le recourant a déclaré s'être rendu au AF._______
pour y distribuer des tracts, décrive les événements en évoquant la
présence de quatre amis (R.K., T.A., S.K. et M.A.), sans mentionner
celle d'A._______.
3.2.2 La présence de l'intéressé sur les lieux du drame pour le motif
allégué est par ailleurs d'autant plus douteuse que sa qualité de
membre du parti ÖDP est fortement sujette à caution. Sur la base, en
effet, des informations fiables obtenues par W._______, tant la
centrale que la branche de P._______ de l'ÖDP auxquelles
l'attestation établie le 6 octobre 2003 a été soumise, ont assuré que le
recourant n'avait jamais été inscrit en tant que membre du parti et ont
ajouté qu'il n'y avait jamais eu de président du nom de H.A à la tête de
la section précitée. Quant à l'attestation du 17 mars 2007, outre le fait
qu'elle a été établie, à la demande de l'épouse de l'intéressé, par le
Président d'une section de l'ÖDP autre que la précédente, force est de
constater qu'elle ne précise pas depuis quand le recourant serait
membre de ce parti et, partant, ne permet pas d'exclure qu'il n'y ait
adhéré que postérieurement à son départ de Turquie.
3.2.3 Certes, l'intéressé a fourni un nombre important de détails
relatifs aux événements D._______ et ses déclarations correspondent
largement aux nombreux témoignages recueillis par les autorités
turques. Dans ces conditions, si sa présence sur les lieux au moment
du drame ne peut être totalement exclue, il n'en demeure pas moins
que, pour les motifs exposés ci-dessus, la raison de celle-ci ne saurait
à l'évidence résider dans son activisme politique allégué. Les
nombreux moyens de preuve produits ne contiennent d'ailleurs aucun
élément qui permettrait, sur ce point, de corroborer ses allégations.
3.3
3.3.1 Au regard de ce qui précède, la réalité des recherches dont
l'intéressé allègue faire l'objet de la part de la police au motif qu'il
serait soupçonné d'être impliqué tant dans R._______que dans
AD._______ perpétré en représailles quelques jours plus tard ne
saurait être admise. Contrairement aux déclarations du recourant, rien
ne permet, en effet, d'admettre que les autorités étaient au courant de
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sa présence sur les lieux au moment du drame et qu'elles le
considéraient comme l'un des responsables de S._______.
3.3.2 La réalité des recherches dont le recourant serait l'objet apparaît
d'autant moins crédible qu'il a déclaré avoir appris par des tiers que la
police était à ses trousses. De surcroît, il a tenu des propos divergents
quant à l'identité de ces informateurs, précisant, dans un premier
temps, que c'était sa femme qui lui avait téléphoné pour l'informer
(procès-verbal de l'audition CERA, pt. 15, p. 4) puis, dans un second
temps, que c'était un ami qui le lui avait communiqué à un arrêt de bus
(procès-verbal de l'audition cantonale, p. 9). La vraisemblance des
recherches engagées à son encontre n'est pas non plus établie par les
différents moyens de preuve produits. En effet, le contenu de
l'attestation établie, le 19 septembre 2003, par le maire de la
commune de C._______ ne permet pas de déterminer les raisons pour
lesquelles la police l'aurait interrogé au sujet d'A._______. En outre,
cette visite étant intervenue presque un an après les faits, on ne
saurait sans autre en déduire qu'elle avait un quelconque lien avec
l'enquête menée dans le cadre de AG._______, ce d'autant moins que
la plupart des suspects avaient déjà été auditionnés à cette date et
que le nom du recourant n'avait jamais été cité. Quant à la convocation
de police (pièce n° 34), son authenticité est fortement compromise au
vu des informations fiables obtenues par le truchement de W._______.
Ce document aurait en effet été établi par un policier qui est inconnu
au poste de police dont émane la convocation. Dans ces conditions, la
vraisemblance des recherches dont l'intéressé allègue faire l'objet de
la part des autorités ne saurait être admise.
3.4
3.4.1 S'agissant encore des allégations relatives aux menaces dont
l'épouse et les enfants de l'intéressé seraient l'objet, force est de
constater qu'elles se limitent à de simples affirmations de sa part,
qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne viennent
étayer. En outre, au regard de ce qui précède et notamment de
l'invraisemblance des recherches dont le recourant serait l'objet au
motif de sa prétendue participation à R._______, le harcèlement dont
se plaint son épouse de la part des autorités apparaît également
douteux. Les différents moyens de preuve produits ne sont d'ailleurs
pas susceptibles d'en démontrer la réalité. S'agissant de la lettre de
l'épouse du recourant du 3 décembre 2002, son contenu ne permet
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pas d'identifier précisément les auteurs des menaces dont elle dit être
l'objet. En outre, pour les motifs déjà exposés par l'ODM (cf. décision
du 25 août 2003, pt I ch. 3 p. 4), sa valeur probante ne saurait être
admise. Quant à la plainte que l'épouse de l'intéressé a déposée,
AH._______, force est de constater qu'elle n'y a pas mentionné les
menaces dont elle aurait prétendument été la victime en 2002 déjà,
mais se limite d'y indiquer avoir reçu des appels téléphoniques de la
part de policiers lui demandant où se trouvait son mari depuis le mois
de mai 2003 environ. Or, à supposer que le recourant ait effectivement
été activement recherché par les autorités en raison des soupçons
pesant sur lui, force est d'admettre qu'il est surprenant que la police
ne tente de le localiser que huit mois après les événements. Sur ce
point, il est d'ailleurs improbable que la police se soit intéressée à lui
dès le mois de mai 2003, dès lors qu'à cette date, la plupart des
personnes impliquées dans ladite fusillade avaient déjà été arrêtées et
entendues (cf. pièces n° 1 à 7 ; 13 à 26 ; 28 à 33 ; 35 à 56 et 58 à 70)
et qu'en plus, le nom d'A._______ n'apparaissait dans aucun
document produit.
3.4.2 Quant à l'attestation établie, le 17 mars 2007, par le Président
de la section de l'ÖDP de I._______ précisant que l'épouse du
recourant est harcelée par des inconnus, elle a été rédigée
exclusivement sur la base des propos tenus par cette dernière. Dans
ces conditions, elle n'a pas davantage de valeur probante que les
allégations avancées sur ce point. Enfin, il ne saurait à l'évidence être
déduit du tableau des absences scolaires du fils de l'intéressé que
l'absentéisme de celui-ci est imputable aux agissements
répréhensibles de policiers à son égard.
3.4.3 Au vu de ce qui précède, il ne se justifie dès lors pas de requérir
de la part de W._______ qu'elle réponde aux questions n° 6 et 7 de
AI._______ du 27 juin 2006. La requête allant dans ce sens doit donc
être rejetée. Il en va de même de celle tendant à exiger du Tribunal
qu'il localise Y.K. et détermine quel est son statut actuel, ces éléments
n'étant, au regard de ce qui précède (cf. notamment consid. 3.2.1 à
3.3.2), pas déterminants.
3.5 Indépendamment de la vraisemblance des propos tenus par
l'intéressé, il sied encore de relever que le seul fait d'appartenir au
parti ÖDP n'est pas, en soi, susceptible de justifier une crainte fondée
du futures persécutions. Le Tribunal observe en effet que le parti de la
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liberté et de la solidarité est un parti légal en Turquie et qu'il compte
désormais un représentant au sein du Parlement turc (cf.
).
Il s'ensuit que le recourant ne saurait craindre, en cas de retour dans
son pays et au seul motif de son éventuelle affiliation à l'ÖDP, un
quelconque risque de persécution future de la part des autorités.
3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
En même temps qu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en
règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi). Toutefois, le renvoi n'est pas prononcé si le requérant est
au bénéfice d'une autorisation de police des étrangers lui permettant
de résider en Suisse (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à la
procédure du 11 août 1999 [OA1, RS 142.311]). Tel n'étant pas le cas
en l'espèce, c'est à bon droit que le renvoi de Suisse a été prononcé.
Sur ce point, la décision de l'ODM doit être confirmée et le recours
rejeté.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est régie par l'art. 83 de la
Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé
l'ancienne Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers (LSEE).
6.
6.1 S'agissant de la licéité du l'exécution du renvoi, le recourant
n'ayant pas rendu crédible l'existence de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi, il ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 LAsi qui reprend
en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu
en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la
Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. RS
0.142.30).
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En outre, après examen des pièces du dossier, et pour les mêmes
raisons que celle indiquées plus haut, le Tribunal considère que le
recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et
sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou l'art. 3 de la
Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de
renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p.
182ss).
Partant l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr.
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut notamment
pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger
concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5a et 5b p. 157ss,
2002 n° 11 consid. 8a p. 99 et jurisp. citée ; 1999 n° 28 p. 170 et jurisp.
citée).
7.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait
d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que
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celui-ci est encore relativement jeune, qu'il est au bénéfice d'une
formation de soudeur, qu'il dispose d'une expérience professionnelle
acquise dans différents métiers du bâtiment ou dans la restauration et
qu'il n’a pas allégué souffrir de problèmes de santé. Au demeurant, il
dispose d'un réseau familial important composé de sa femme, de ses
trois enfants, de ses parents et de deux frères en Turquie. En outre, au
regard du fait qu'il a toujours vécu, jusqu'à son départ, dans le village
de C._______, le Tribunal s'estime fondé à penser qu'il y dispose
également d'un certain réseau social, sur lequel il pourra compter à
son retour, du moins durant les premiers temps de sa réinstallation et
jusqu'à ce qu'il trouve un nouvel emploi. A ce titre, le Tribunal a déjà
maintes fois répété que l'on peut raisonnablement attendre des
requérants d'asile déboutés qu'ils assument les difficultés rencontrées
à leur retour dans leur pays jusqu'à l'obtention d'un logement et d'un
travail qui leur assure des conditions d'existence suffisantes.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible au sens de la disposition précitée.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible (art. 83 al. 2 LEtr).
9.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis-
positions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur
l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision
entreprise confirmée sur ce point.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, s'élevant à Fr. 600, à la charge du recourant (art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont toutefois entièrement compensés par
l'avance de frais de même montant effectuée, le 18 octobre 2003.
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11.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas octroyé de dépens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont toutefois entièrement compensés par l'avance de
frais de même montant effectuée, le 18 octobre 2003.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant, par lettre recommandée
- à l'autorité intimée, en copie (n° réf. N_______)
- à la Police des étrangers du canton AJ._______, en copie
Le juge : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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