B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6702/2016
Ar r ê t d u 8 n o vemb r e 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Soudan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 19 octobre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date
du (…) 2016,
les investigations entreprises le (…) 2016 par le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après le SEM) sur la base d’une comparaison
dactyloscopique avec l’unité centrale du système « Eurodac », desquelles
il ressort que l’intéressé a été interpelé en Italie le (…) 2016 et que ses
empreintes digitales y ont été relevées le (…) suivant,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…) 2016,
au cours de laquelle A._______ a expliqué avoir quitté son pays
légalement, au mois de (…) 2016, en direction de l’(…) ; qu’il serait
demeuré environ un mois et demi dans ce pays, avant de se rendre en
(…) ; que tentant de rejoindre l’Italie, son embarcation aurait été
interceptée par la marine espagnole, qui aurait remis ses occupants aux
autorités italiennes ; que celles-ci auraient relevé ses empreintes digitales ;
que souhaitant quitter ce pays pour la France, il se serait trompé de train
et serait arrivé en Suisse le (…) 2016,
la requête aux fins de prise en charge de l’intéressé, adressée par le SEM
aux autorités italiennes compétentes le (…) 2016, basée sur l’art. 13 par. 1
du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après:
règlement Dublin III),
l’absence de réponse des autorités italiennes, dans le délai de deux mois
prévu à l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III,
la décision du 19 octobre 2016, notifiée le (…) suivant, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers
l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le (…) 2016 contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par lequel A._______ a, à titre
préalable, demandé à ce qu’il soit renoncé à la perception d’une avance
de frais (art. 63 al. 4 PA) et, à titre principal, à l’annulation de la décision
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précitée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, motifs pris de
l’existence, selon lui, de défaillances systémiques en Italie ainsi que du fait
que l’exécution de son transfert vers ce pays l’exposerait à devoir faire face
à des mauvais traitements contraires à l’art. 3 CEDH,
l’ordonnance du (…) 2016 par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution
du transfert de l’intéressé, à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA),
la réception du dossier de la première instance par le Tribunal le (…) 2016,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; et réf. cit.),
qu’à l’encontre d’une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l’asile et le règlement Dublin III, le recourant peut
invoquer, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, une violation du droit fédéral,
notamment l’abus et l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation
(let. a), et l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent
(let. b),
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qu’en revanche, il ne peut pas invoquer l’inopportunité de la décision
attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2.),
qu’en l’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
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(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont établi,
après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que
le recourant a été interpellé par les autorités italiennes le (…) 2016,
lesquelles ont relevé ses empreintes digitales le (…) 2016,
qu'en date du 18 août 2016, le Secrétariat d’Etat a dès lors soumis auxdites
autorités, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une
requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement
Dublin III,
que n'ayant pas répondu à cette demande dans les délais prévus à l'art. 22
par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l'avoir acceptée et
partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de
l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que le recourant ne conteste pas la responsabilité de l’Italie en application
des critères de détermination de l’Etat membre responsable,
qu’en revanche, dans son recours, il a fait valoir qu’en raison de l’afflux
massif de migrants en Italie au cours de l’année 2016, ce pays ferait face
à des défaillances systémiques au sens de l’art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III, caractérisées par la longueur de la procédure d’examen des
demandes d’asile longue, la surcharge des tribunaux italiens et l’absence
de solution pour le logement des migrants ; que si la Cour européenne des
droits de l’homme (ci-après : le CourEDH) avait certes nié l’existence de
telles défaillances dans son arrêt Tarakhel contre Suisse (cf. arrêt de la
CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête no 29217/12),
deux ans se seraient écoulés depuis celui-ci, de sorte qu’il conviendrait de
tenir compte de la nouvelle situation,
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qu’en l’espèce toutefois, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III n'est pas
applicable, dans la mesure où il n'y a pas de raison de croire qu'il existe en
Italie des dysfonctionnements d’une gravité telle dans la procédure d’asile
et les conditions d’accueil au point de constituer des défaillances
systémiques, qui entraîneraient, dans tous les cas de transfert vers ce
pays, un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de
la CharteUE,
qu’il convient de rappeler que l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30,
ci-après : Conv. réfugiés), ainsi qu’au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture),
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale,
JO L 180/60 du 29.6.2013 (ci-après : directive Procédure) et par la
directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale, JO L 180/96 du 29.6.2013
(ci-après : directive Accueil),
qu'il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
quant à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, qui peuvent
être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des
conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les
circonstances (cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS
[OSAR]: Italie, Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s
d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de
retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016),
que cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce
(cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, par. 114),
que cela dit, s'il est vrai que dit arrêt a été rendu il y a deux ans et qu'un
afflux considérable de migrants a, depuis lors, rendu la situation en Italie
encore plus difficile, au point que les pays européens ont décidé une
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relocalisation de contingents importants de migrants pour décharger ce
pays, dans ses arrêts en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (requête
no 39350/13, par. 36) et en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015
(requête no 51428/10), la CourEDH a cependant rappelé que, comme elle
en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel précitée (par. 115),
la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour
l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne pouvaient en soi passer pour
des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d’asile vers ce pays,
qu’ainsi, du point de vue du système d'accueil, il n'y a pas lieu de retenir
l'existence de carences d’une importance telle qu'il y aurait lieu de
renoncer, par principe, à un transfert vers ce pays,
qu’au final, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation
systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet
Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international
public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément
à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème partie du
règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce,
qu’en outre, le recourant n’a fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que l’Italie ne respecterait par le principe de non-refoulement et
donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu'il n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en Italie
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu’il a certes indiqué avoir été témoin de mauvais traitements infligés à des
demandeurs d’asile dans ce pays ; qu’il aurait en outre lui-même vécu dans
la rue durant plusieurs jours, sans couvertures ni nourriture ; qu’il aurait
finalement été insulté par les autorités et forcé à imiter un singe afin
d’obtenir de quoi manger,
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que ces allégations se limitent toutefois à de simples affirmations nullement
étayées, étant par ailleurs rappelé qu’il a quitté ce pays, sans y déposer
une demande d’asile, trois semaines seulement après y être arrivé,
qu’ainsi, A._______ n’a pas avancé, lors de son audition ou dans le cadre
de son recours, d'éléments concrets et individuels susceptibles de
démontrer qu'après avoir déposé une demande d’asile dans ce pays, il
serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels
minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans
perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert,
qu’il convient de relever à cet égard que l’Italie, liée par la directive Accueil,
est un Etat de droit disposant d’autorités policières et d’un appareil
judiciaire fonctionnel et qui est désireux et capable d’offrir une protection
adéquate aux personnes qui en auraient besoin,
qu'en tout état de cause, si A._______, après le dépôt d’une demande
d’asile, devait être contraint par les circonstances à mener une existence
non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l’Italie violait
ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière
portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir
ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies
de droit adéquates,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que par conséquent, le transfert de A._______ vers l’Italie n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 de l’Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile
relative à la procédure (RS 142.311 ; OA 1) en combinaison avec l'art. 17
par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait
pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à
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l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées
du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des
raisons humanitaires,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l’Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le Tribunal ayant statué immédiatement sur la présente cause, la
demande de dispense de l’avance de frais est sans objet,
que vu l'issue de la cause et en l’absence de circonstances particulières
justifiant d’y renoncer, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :