Cour IV
D-6703/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 m a i 2 0 0 8
Gérald Bovier (président du collège), Thomas Wespi,
Robert Galliker, juges,
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, Côte d'Ivoire,
B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 juillet 2003 /
N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6703/2006
Faits :
A.
Le 24 octobre 2002, l'intéressé a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement (CERA) de C._______.
B.
Entendu sur ses motifs d'asile au centre précité, le D._______ et par
les autorités argoviennes compétentes le E._______, le requérant a
déclaré qu'il était né à F._______, mais qu'il avait vécu à Abidjan
depuis G._______ jusqu'à la date de son départ en Suisse. Il a allégué
être membre du Rassemblement des Républicains (ci-après : RDR)
depuis H._______, en tant que secrétaire général adjoint d'un comité
de base. A partir du I._______, il aurait été emprisonné durant quatre
mois pour avoir participé à des manifestations d'opposition organisées
par son parti. Peu après la rébellion militaire du Mouvement patriotique
de Côte d'Ivoire du J._______ et la mort du K._______ qui en avait
résulté, les forces du Front populaire ivoirien (ci-après : FPI) de
Laurent Gbagbo avaient accusé le RDR d'être impliqué dans cette
tentative de coup d'Etat. L'intéressé aurait alors été traqué par le FPI.
Ce dernier l'aurait accusé de détenir des informations sur les
cachettes des hauts responsables du parti, d'avoir hébergé des
soldats rebelles chez lui et d'avoir ainsi indirectement participé à la
mutinerie. Le L._______, grâce à des informateurs dont le requérant
aurait disposé dans le milieu de la police, il aurait été averti que des
gendarmes viendraient à son domicile pour l'y arrêter. Au moment où il
aurait aperçu ces derniers par la fenêtre de son domicile, il aurait pris
la fuite chez un ami européen de son père qui l'aurait également aidé
à fuir le pays 18 jours plus tard. Il aurait par ailleurs appris que, lors de
l'intervention policière, sa famille avait été emmenée dans un lieu
inconnu.
C.
Les déclarations du requérant concernant son pays d'origine ont été
confirmées par l'analyse linguistique et de provenance "Lingua" du
M._______.
D.
Par décision du 9 juillet 2003, l'Office fédéral des réfugiés,
actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), a rejeté
la demande d'asile de l'intéressé.
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L'ODM a tout d'abord jugé improbable que le requérant ait pu voyager
sans avoir jamais dû subir de contrôles d'identité. Il s'est ensuite
étonné que l'intéressé n'avait pas été en mesure de fournir des
papiers d'identité valables, malgré sa position sociale, sa fonction dans
le RDR, et malgré la présence encore sur place d'un réseau familial.
L'ODM a également souligné qu'il n'était pas crédible que l'intéressé,
qui aurait pourtant eu des informateurs, n'avait pas averti sa famille
des dangers qu'elle encourait suite aux événements de O._______.
Par ailleurs, l'office a jugé peu crédible que le requérant n'ait pas fait
de démarche pour savoir ce qu'il était advenu de sa famille, ni durant
le temps où il était caché chez P._______, l'ami de son père, ni durant
son séjour en Suisse jusqu'au E._______, date de l'audition cantonale.
L'ODM a par conséquent retenu que les allégations de l'intéressé ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 de
la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
L'office a en outre jugé que le lien de causalité temporel entre
l'emprisonnement allégué en Q._______ et la fuite en R._______, était
rompu et rendait de ce fait cet événement non pertinent sous l'angle
de l'art. 3 LAsi. Au demeurant, la situation telle qu'elle prévalait lors de
la fuite du requérant aurait évolué, notamment suite aux accords de
Marcoussis du 25 janvier 2003. La crainte de persécutions futures
pour les motifs invoqués ne serait ainsi plus fondée. Quant à
l'exécution du renvoi, elle serait licite, possible et raisonnablement
exigible au vu de l'amélioration notable de la situation survenue en
Côte d'Ivoire à compter du début de l'année 2003.
E.
Dans son recours formé le 13 août 2003 contre cette décision,
l'intéressé est revenu point par point sur ceux soulevés par l'ODM. Il a
notamment confirmé ses allégations sur les circonstances de son
voyage et a rappelé dans quelles conditions souvent déplorables de
tels voyages étaient organisés. Il a ensuite expliqué, au sujet de
l'enlèvement de sa famille, qu'il n'avait pas pu anticiper cet événement
pour la simple raison qu'aucun des membres de sa famille, excepté
lui-même, n'était engagé en politique. Il a encore invoqué la situation
générale de la Côte d'Ivoire en insistant sur le fait que la paix n'était
que "superficielle" et qu'elle s'était installée dans la méfiance. Il a par
ailleurs ajouté qu'en tout état de cause, les chefs d'accusation retenus
contre lui étaient graves et que son "assassinat était indubitable" en
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cas de retour au pays. Il a également fait référence aux escadrons de
la mort qui ont fait maintes victimes au sein des partis d'opposition et
a produit, à ce sujet, entre autres documents, un rapport d'Amnesty
International.
F.
Par décision incidente du 21 mai 2003, le juge chargé de l'instruction
de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après :
CRA) a, au vu des circonstances particulières du cas, dispensé le
recourant du paiement d'une avance sur les frais de procédure.
G.
Dans sa détermination du 27 avril 2004, l'ODM a proposé le rejet du
recours, estimant notamment qu'il ne contenait aucun élément ou
moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
H.
Faisant usage de son droit de réplique, l'intéressé a contesté le point
de vue de l'ODM par courrier du 10 juillet 2004.
I.
Par courrier du 23 septembre 2004, il a déposé différentes pièces,
dont une ancienne carte de membre du RDR retrouvée dans les
archives du comité de base S._______.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 LAsi.
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1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ss PA dans
leurs versions en vigueur au moment du dépôt du recours).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, les déclarations du recourant ne satisfont pas aux
exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. Elles sont en
effet incohérentes et divergentes.
Ainsi, l'intéressé a expliqué qu'il avait fui la Côte d'Ivoire le T._______
(cf. procès-verbal de l'audition du D._______, p. 5), car son nom
figurait sur la liste noire du régime du président Gbagbo. Or, cette
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information ne lui est parvenue, selon ses dires, que le U._______ (cf.
procès-verbal de l'audition du E._______, p. 8), soit plus de dix jours
après sa fuite. Il y a donc incohérence sur ce point.
Quant au courrier du RDR du V._______ attestant la disparition de
l'intéressé, il porte une date antérieure à la fuite ainsi qu'au coup
d'Etat de O._______ (alors qu'il est censé établir des faits postérieurs
pour rendre crédible le récit présenté), ce qui le laisse apparaître
comme un document de complaisance. L'explication du recourant sur
ce point n'est pas convaincante (cf. courrier du 23 septembre 2004, p.
2 et 3), dans la mesure où il présente, au stade du recours, une
nouvelle version de son récit selon laquelle il aurait déjà vécu dans la
clandestinité un mois avant le coup d'Etat précité. Ce même courrier
du V._______ atteste également que sa famille a été séquestrée
durant des heures, alors que lui-même avait précédemment déclaré
que celle-ci avait été emmenée par les forces de l'ordre et avait
disparu sans laisser de trace (cf. procès-verbal de l'audition du
D._______, p. 2 ; procès-verbal de l'audition du E._______, p. 4). Le
document versé en cause ne corrobore donc pas le récit et l'intéressé
lui-même a ajouté à l'imprécision une nouvelle version de ses motifs
d'asile en cours de procédure.
En outre, le fait que l'intéressé ne sache pas le nom de famille de l'ami
de son père auprès duquel il se serait pourtant rendu dans l'urgence
(ce qui laisse supposer un lien de confiance particulier), qui l'aurait
hébergé et l'aurait aidé à fuir le pays n'est pas crédible. L'explication
présentée dans le mémoire de recours (p. 4), c'est-à-dire le choc
psychologique et le sentiment de culpabilité en relation avec
l'enlèvement des membres de sa famille, n'est de son côté pas
convaincante, ce d'autant qu'il ne s'était pas rendu chez une personne
au hasard, mais qu'il aurait confié sa vie à cette personne pour
laquelle il éprouvait d'ailleurs de l'affection (mémoire de recours, p. 4).
Sur ce point, le récit se révèle donc inconsistant.
L'intéressé n'est pas plus crédible, lorsqu'il prétend que sa famille qui
n'aurait été nullement profilée politiquement (cf. mémoire de recours,
p. 3) aurait été emmenée par les autorités ivoiriennes et retenue
durant une très longue période, alors que lui seul aurait été dans le
collimateur des autorités. Au demeurant, il ne s'agit là que d'une
simple affirmation qui n'est nullement étayée. De plus, il n'en aurait eu
connaissance que par le biais du récit rapporté d'un tiers ce qui est
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insuffisant selon la jurisprudence constante.
Enfin, l'appartenance du recourant au RDR n'est pas établie. En effet,
l'intéressé a déclaré qu'il avait rejoint le parti en H._______ et que
cette date figurait sur sa carte de membre (procès-verbal de l'audition
du E._______, p. 8). Pourtant, la carte de membre produite porte la
date de W._______. Au demeurant, elle ne mentionne aucune section
particulière alors qu'il aurait été secrétaire général adjoint d'un comité
de base. Les explications fournies au stade du recours selon
lesquelles la carte ne serait pas celle qu'il aurait gardée à son
domicile, mais une carte trouvée dans les archives de la section à
S._______ (cf. courrier du 23 septembre 2002, p. 2) ne permettent
toutefois pas de lever l'incohérence relative à la date d'adhésion. En
effet, il apparaît illogique que la section elle-même confirme une date
d'adhésion différente de la réalité. De plus, au vu de la facture de
ladite carte, il est douteux qu'elle ait été émise plus de huit ans avant
sa production en procédure.
3.2 En conséquence, le Tribunal considère que le récit présenté n'est
pas vraisemblable.
4.
4.1 Indépendamment de ce qui précède, le Tribunal constate que les
motifs d'asile allégués ne satisfont pas non plus aux exigences de
pertinence (cf. art. 3 LAsi).
4.2 Le recourant invoque le fait qu'il a été emprisonné en X._______
durant quatre mois (cf. procès-verbal de l'audition du D._______, p. 4).
Ce motif ne saurait toutefois être considéré comme pertinent, puisqu'il
ne constitue pas le facteur déclencheur de la fuite intervenue deux ans
plus tard (sur la notion de la rupture du lien de causalité entre un
événement donné et la fuite, cf. Jurisprudence et Informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2
consid. 8c p. 21).
4.3 L'intéressé a également fondé sa demande d'asile sur le fait qu'il
était recherché activement par les autorités en place du fait de son
appartenance au RDR qui avait notamment été tenu pour responsable
du coup d'Etat de O._______ (cf. procès-verbal de l'audition du
D._______, p. 4 et 5 ; procès-verbal de l'audition du E._______, p. 7).
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Toutefois, force est de constater, d'une part, que l'intéressé n'occupait
aucune fonction dirigeante au sein du parti et ne présentait par
conséquent pas un profil particulier susceptible de l'exposer à des
persécutions. D'autre part, la situation en Côte d'Ivoire a évolué de
manière favorable depuis le départ de l'intéressé en Y._______. Ainsi,
l'appartenance du recourant au RDR, pour autant qu'elle soit
vraisemblable, ne suffirait pas à admettre l'existence d'un risque de
persécution, dès lors que ce parti est actuellement représenté au sein
du gouvernement par cinq ministres et est impliqué dans le processus
de pacification et de réconciliation nationale et qu'une loi d'amnistie a
été promulguée, le 12 avril 2007, concernant tout à la fois les anciens
rebelles et les membres des forces loyalistes (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2). Le
Tribunal tient en effet compte de la situation dans l'État concerné et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20 ss, JICRA 1997
n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994
n° 6 consid. 5 p. 52), prenant ainsi en considération l'évolution de la
situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
Dans ces conditions, le recourant ne peut valablement invoquer des
motifs pertinents en matière d'asile.
5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et
de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
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7.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé
l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE).
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message
du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
8.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'étant pas un réfugié.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
8.4 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les motifs déjà
exposés ci-dessus (cf. consid. 3 et 4), que le recourant n'a pas établi
l'existence d'un tel risque réel et personnel de subir des traitements
prohibés par l'art. 3 CEDH et les autres engagements internationaux
contractés par la Suisse, en cas de retour dans son pays.
8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
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9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée, dont il n'y a pas lieu de s'écarter en vertu du
nouveau droit).
9.2 Dans un arrêt récent (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 et 8.3), le Tribunal a
retenu que la Côte d'Ivoire ne connaissait pas, d'une manière
générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. Il a
également retenu qu'un retour à Abidjan pour des hommes jeunes,
sans problème de santé, qui ont déjà vécu précédemment dans cette
ville ou qui peuvent y compter sur un réseau familial, apparaissait
raisonnablement exigible. S'agissant des personnes provenant de
l'ouest ou du nord du pays et sans lien avec Abidjan, il a estimé qu'un
examen plus détaillé de la situation générale de leur région d'origine et
de leur situation personnelle devait intervenir dans une analyse
particulière à chaque cas.
9.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que
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celui-ci est jeune, célibataire et au bénéfice d'une excellente formation.
Il a vécu à Abidjan depuis G._______ jusqu'à son départ en Suisse. Il
ne fait dès lors aucun doute qu'il a pu y tisser pendant cette période
un réseau de relations et d'amis qui lui permettront de surmonter les
difficultés initiales qui pourraient éventuellement résulter de son retour
en Côte d'Ivoire. Par conséquent, il peut être exigé qu'il fournisse les
efforts nécessaires pour se réinstaller dans son pays d'origine.
Il a certes fait valoir qu'il était en Z._______ en dépression depuis six
mois. Il n'a toutefois produit aucun certificat à ce moment-là ni par la
suite. Il n'y a par conséquent pas de raison de penser que des motifs
médicaux s'opposent à l'exécution du renvoi. Au demeurant, les
médicaments courants pour traiter une dépression son disponibles à
Abidjan.
9.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
10.
Enfin, l'intéressé est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
11.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et à l'art. 2
et l'art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier N._______ (en copie)
- à la Police des étrangers du canton AA._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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