B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6708/2015
Ar r ê t d u 1 9 d é cemb r e 2 0 1 8
Composition
Yanick Felley (président du collège),
William Waeber, Nina Spälti Giannakitsas, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par lic. iur. Gabriella Tau, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi);
décision du SEM du 15 septembre 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 4 septembre 2014, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Entendu sommairement le 10 septembre 2014, puis sur ses motifs d’asile le
7 mai 2015, le susnommé a exposé être syrien, (…) et avoir vécu à B._______
(gouvernorat de C._______). (…) de profession, il aurait été membre du
« D._______ », à partir de (…) et jusqu'en 20(…). Il se serait engagé
activement lors de (…), organisés à intervalles de (…) ans. Il aurait défendu
les intérêts des (…) syriens, tout en encourageant le développement (…) du
pays par (…), en étant aussi interviewé à plusieurs reprises, interviews qui
auraient été publiées dans beaucoup de journaux. Par son engagement, il
serait devenu une personne de notoriété nationale dans le domaine de (…)
et, lors du dernier (…), tenu en (…) 20(…), son discours aurait même été
rapporté dans la presse, et en particulier par le journal (…) « E._______ ».
Après le début de la révolution syrienne en mars 2011, il aurait participé, de
manière pacifique, à des manifestations à F._______ et une fois à
C._______. Dans le but de soutenir de manière non violente la révolution et
l’opposition civile, il aurait aussi eu des contacts avec des (…) d’Israël, où il
avait de la famille éloignée, un de ses (…) étant membre du (…) et
actuellement (…), un autre proche, du nom de G._______, ayant autrefois
également fait partie du (…) israélien. A._______ aurait aussi fait
régulièrement des allers-retours à F._______ afin de transporter des
produits alimentaires, du gaz ainsi que des générateurs d’électricité pour les
habitants de villages proches du sien. Il aurait également hébergé chez lui
des personnes recherchées. Du fait de ses déplacements, de ses critiques
répétées contre le régime et de ses contacts en Israël, il aurait été
soupçonné par les autorités syriennes d’avoir transporté des armes en
provenance de cet Etat et de soutenir les opposants au gouvernement. Il
aurait été recherché pour cela, l’émission d’un mandat d’arrêt étant prévue
à bref délai à son encontre. Averti de la menace d’arrestation qui pesait sur
lui suite à une initiative d’un haut officier (un colonel ou selon une autre
version un général), il lui aurait alors été conseillé de quitter rapidement la
Syrie pour sauver sa vie. Pour cette raison, mais aussi pour éviter de
participer aux violences et tueries, car forcé en fin de compte de soutenir soit
le gouvernement soit les groupes rebelles armés, il se serait résolu à
s’expatrier.
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Après avoir obtenu un passeport, le (…) 2011, A._______ aurait quitté de
manière légale la Syrie en bus, le (…) 2011, en passant jusqu’à la frontière
jordanienne de nombreux points de contrôle puis un poste-frontière syrien.
Il aurait ensuite traversé la Jordanie, et pris le lendemain un ferry à Akaba.
Après avoir débarqué en Egypte, il aurait poursuivi immédiatement son
chemin en bus vers la Libye, où il serait arrivé trois jours après son départ
de Syrie, prenant ensuite à Benghazi un vol pour Tripoli, ville où il se serait
installé et aurait travaillé dans le (…).
Vu la situation difficile en Libye, A._______ a quitté ensuite cet Etat vers la
fin août 2014, après un séjour d’environ trois ans, pour se rendre en Suisse.
Il a encore expliqué qu’une de ses filles et le mari de celle-ci, qui avaient
soutenu l’opposition en participant à des manifestations, avaient été
recherchés par les autorités syriennes et forcés de fuir au Liban. Ses autres
enfants restés en Syrie n’étaient par contre pas des opposants et n’avaient
pas participé à des manifestations. Il a confirmé qu’il n’était rien arrivé aux
membres de sa famille encore établis en Syrie après son départ. Personne
n’aurait été arrêté, les autorités se contentant de se rendre au domicile
familial pour demander où lui-même se trouvait. Il a aussi donné comme
explication à cette absence d’ennuis le fait que deux de ses beaux-frères,
qui faisaient partie d’une milice armée soutenant le régime (Shabiha),
avaient protégé sa femme contre toute violence et menace, respectivement
que les autorités n’avaient aucune preuve contre lui et qu’elles ne
pouvaient pas arrêter un membre de (…), qui jouissait d’un statut spécial,
sans avoir l’accord de (…).
A._______ a également invoqué avoir des activités d’opposition en Suisse.
Suite au décès d’un de ses beaux-fils, réserviste dans l’armée syrienne,
mort à la fin de l’année 2014 sur le front, il aurait envoyé pour ses obsèques
en Syrie un discours critique à l’encontre du régime. Il a ajouté avoir
participé à des manifestations en Suisse, en particulier à une qui s’était
tenue à H._______, le (…) 2015; il aurait aussi fait l’objet le même jour
d’une interview par la chaîne de télévision « I._______ », laquelle aurait
été diffusée (…) jours plus tard.
A l’appui de sa demande, il a produit son passeport et son livret militaire,
une fiche familiale d’état civil, des documents concernant sa participation
à deux (…) en Syrie en 20(…), puis 20(…) (trois photographies, deux
badges, une carte de participant), une attestation de participation à un
stage de formation (…), une clé USB avec un enregistrement vidéo le
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montrant lors de la manifestation du (…) 2015, et cinq photographies de
la famille de sa fille dont le mari avait été tué à la fin de l’année 2014.
C.
Par décision du 15 septembre 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile
du susnommé et prononcé son renvoi de Suisse, mais l’a mis au bénéfice
de l'admission provisoire, l'exécution de cette mesure n'étant pas exigible.
D.
Le 19 octobre 2015, A._______ a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, sous
suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision incriminée, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement,
au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour réexamen. Il a également
requis l'assistance judiciaire totale.
Le recourant invoque en particulier que la décision entreprise n'a pas
retenu tous les points importants de sa demande d'asile, l'état de fait
n'ayant ainsi pas été établi de manière complète et exacte. Le SEM n'aurait
notamment pas tenu compte de ce qu’il était une personne publique en
Syrie, et ne se serait pas prononcé sur le fait qu’il avait eu des activités
politiques dirigées contre le régime en place en Suisse.
E.
Par décision incidente du 23 octobre 2015, le juge instructeur en charge
du dossier a rejeté la requête d’assistance totale, en impartissant au
recourant un délai jusqu’au 9 novembre 2015 pour verser la somme de
600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours.
L’intéressé a versé ce montant le 9 novembre 2015.
F.
Dans un courrier du 3 décembre 2015, l’intéressé a en particulier invoqué
avoir participé en Syrie en 200(…) à un reportage diffusé sur la chaîne de
télévision « J._______ ». Son frère aurait contacté un fonctionnaire d’un
Tribunal militaire et aurait obtenu par son entremise, en faisant appel à la
corruption, une photographie d’un mandat d’arrêt émis le (…) 2011 à son
encontre pour avoir exercé des activités contre le régime. En outre, il avait
accueilli il y a environ six mois, dans son foyer en Suisse, l’ancien (…)
israélien (…) G._______ (qui est aussi son parent; cf. aussi let. par. 2 des
faits). Il a encore dit avoir été interviewé lors d'un débat télévisé du (…) 2015
diffusé sur la chaîne de télévision « I._______», au cours duquel il se serait
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exprimé de manière critique sur (…) le gouvernement syrien. Il a fourni une
référence sous forme de lien Internet permettant de visionner cette émission.
Il a produit également:
un article de presse du (…) 20(…), publié sur le site Internet du
journal «E._______», relatif au discours prononcé par lui durant son
dernier (…) en Syrie;
une copie d’une photographie du mandat d'arrêt du (…) 2011,
une clé USB comportant notamment
un enregistrement vidéo d’un discours qu’il a tenu lors de la
manifestation du (…) 2015 à H._______;
des photographies le montrant lors de cette manifestation et d’une
autre qui s’est aussi déroulée en Suisse, à une date inconnue;
quatre photographies de sa participation au (…) de (…) 20(…)
en Syrie, trois de ces clichés ayant déjà été produits en première
instance (cf. let. B in fine des faits);
une photographie le montrant en compagnie de G._______;
un article publié dans l’Internet sur la rencontre entre des membres
de la représentation Suisse en Israël et (…) K._______ au sujet des
réfugiés syriens (…) en Suisse.
G.
Le (…) 2016, L._______ et M._______, épouse et fille cadette du recourant,
ont quitté légalement la Syrie pour se rendre au Liban et s’y faire établir des
visas à l’Ambassade de Suisse à Beyrouth, le SEM ayant préavisé
auparavant de manière positive une demande de regroupement familial
déposée par leur mari et père. Ces visas obtenus, elles ont quitté le Liban le
(…) 2016 pour se rendre en Suisse, où toutes deux ont déposé le même jour
une demande d’asile.
A l’appui de leurs demandes, elles ont produit divers documents officiels
syriens, dont le passeport de M._______, établi le (…) 2015.
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H.
Dans son courrier du 5 septembre 2016, l’intéressé a invoqué avoir rencontré
en (…) de la même année le (…) israélien K._______ puis en (…) le (…) en
Israël N._______. Vu les relations très délicates entre ce pays et la Syrie, le
fait de côtoyer des (…) israéliennes constituait pour lui un grave danger en
cas de retour dans son pays. Il a encore déclaré que le gouvernement de
Bachar Al Assad avait certes protégé les (…) avec son armée, mais exerçait
aussi des pressions notamment sur ceux qui refusaient de s’enrôler, un de
leurs leaders qui se montrait très critique avec le régime ayant même été tué
dans un attentat probablement orchestré par le président. En outre, les (…)
subissaient aussi des attaques de la part de l’Etat islamique et du groupe al
Nosra, cette (…) étant en particulier considérée (…) comme soutenant le
gouvernement syrien.
L’intéressé a en particulier produit à cette occasion quatre photographies
le montrant en compagnie du (…) K._______.
I.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa
réponse du 6 octobre 2016. Il a en particulier retenu que les moyens de preuve
versés au dossier au stade du recours n’étaient pas de nature à étayer que le
recourant avait été victime à l’époque de son départ de préjudices justifiant
l’octroi de l’asile. Le mandat d’arrêt produit était une simple photocopie de
mauvaise qualité, dénuée dès lors de valeur probante, l’explication donnée
pour expliquer comment cette pièce avait pu être obtenue étant en outre
curieuse. En outre, que le recourant soutienne la cause (…) en Suisse ne
faisait pas de lui une cible privilégiée des autorités syriennes.
Dans sa réplique du 25 octobre 2016, l’intéressé a contesté cette appréciation
du SEM, en réitérant dans l’ensemble les propos tenus précédemment et en
renvoyant à la motivation de son recours ainsi qu’aux moyens de preuve
relatifs à son activité politique.
J.
Par acte du 5 septembre 2017, l’intéressé a invoqué continuer d’exercer en
Suisse des activités contre le régime syrien. Il aurait participé en (…) 2017
à une manifestation à H._______, où il aurait pris la parole et critiqué le
régime. Il continuerait d’être très actif pour la cause (…). Il a ajouté être en
contact direct avec le (…) en Israël et avoir pris part à une rencontre relative
aux (…) en Syrie (…) à O._______. Il y aurait rencontré les commandants
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du (…) de l’armée libre syrienne, et participé à cette occasion à une
manifestation. Ces faits auraient été relatés dans des journaux israéliens.
Il a fourni, à l’appui de ses propos, un enregistrement vidéo de la manifestation
de (…) 2017, deux documents sur la nomination des commandants précités
et cinq photographies (dont une le montrant avec ces personnes et trois en
rapport avec sa participation à la manifestation à O._______). Il a aussi
reproduit des liens Internet permettant d’accéder à deux articles d’un journal
en ligne israélien, l’un d’entre eux comportant des photographies le montrant
lors de la même manifestation ainsi que lors d’une rencontre avec N._______.
K.
Par décision du 17 mai 2018, le SEM a rejeté les demandes d’asile de
L._______ et M._______ et prononcé leur renvoi de Suisse, mais les a
mises au bénéfice de l'admission provisoire, l'exécution de cette mesure
n'étant pas exigible.
Le SEM a notamment retenu que L._______ disait craindre des ennuis du
fait des activités de son mari, suite notamment à son départ de Syrie, en
2011, et avoir fait l’objet de deux visites domiciliaires d’agents des services
de sécurité qui l’auraient questionnée à son sujet. Elle n’avait toutefois eu
aucun autre problème avec les autorités et était encore restée cinq ans en
Syrie après le départ de son époux, pays qu’elle n’avait quitté qu’après que
l’opportunité d’obtenir un visa humanitaire s’offrait à elle.
Dite décision est entretemps entrée en force, aucun recours n’ayant été
introduit dans le délai prévu à cet effet.
L.
Par communication du 23 mai 2018, l’intéressé a fourni d’autres
informations sur ses activités politiques en Suisse. Il a indiqué trois liens
Internet permettant d’accéder à :
un nouvel article publié dans le même journal en ligne israélien, avec
une photographie du recourant;
un enregistrement sur avec des images tournant
en boucle, diffusé initialement par un site Internet israélien, montrant
notamment le recourant en train de prendre la parole lors d’une
manifestation à O._______ et aussi lors d’une rencontre avec
N._______, avec un commentaire vocal en langue étrangère;
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un document, non traduit, figurant sur un compte Facebook, qui
aurait été rédigé par le recourant.
M.
Par décision incidente du 25 mai 2018, le Tribunal, se référant aux moyens
de preuve en rapport avec les communications du 5 septembre 2017 et du
23 mai 2018 (cf. let. J et L des faits), a retenu que la description de ceux
comprenant des textes ou commentaires oraux en langue étrangère n’était
pas suffisante pour saisir la nature exacte de leur contenu et des activités
politiques de l’intéressé en Suisse qu’ils étaient censés démontrer. Il a en
conséquence imparti au recourant un délai jusqu’au 15 juin 2018 afin de
produire les traductions des passages en langue étrangère susceptibles
d’influencer l’issue de sa cause ou pour fournir des informations
complémentaires concernant ces moyens de preuve.
Il a également retenu qu’une clé USB, dont le contenu concernerait une
rencontre du recourant avec N._______ et qui aurait été jointe au courrier
du 5 septembre 2016, ne se trouvait pas (ou plus) dans le dossier de la
cause. Il a dès lors donné la possibilité à l’intéressé de fournir, dans le même
délai, cette clé ou une nouvelle copie, ou, à défaut, des informations et/ou
des moyens de preuve complémentaires sur cette rencontre.
Enfin, le Tribunal a informé le recourant qu’il avait procédé à un examen
des pièces du dossier concernant son épouse et sa fille cadette
(cf. également let. G et K des faits), ainsi que des dossiers de deux de ses
enfants majeurs ayant aussi demandé l’asile en Suisse, à savoir son fils
P._______ (N […]) et son autre fille Q._______ (N […]). Se référant à leurs
allégations lors de leurs auditions respectives, il a exposé de possibles
incohérences dans leurs propos, portant en particulier sur la qualité
d’opposant politique du recourant avant son départ de Syrie, sur l’existence
ou non de recherches à son encontre par les autorités, respectivement sur
la nature et l’intensité de celles-ci, ainsi que sur les préjudices dont les
membres de sa famille précités auraient été victimes dans ce cadre. Le
Tribunal a de ce fait donné la possibilité à l’intéressé de fournir, aussi dans
le même délai, des explications sur ces possibles incohérences et dissiper
tout éventuel malentendu.
Le délai initialement imparti a ensuite été prolongé, suite à une requête du
recourant, jusqu’au 2 juillet 2018.
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N.
Par acte du 29 juin 2018, l’intéressé a produit des traductions du mandat
d’arrêt du (…) 2011 et de l’article de journal porté à la connaissance du
Tribunal le 23 mai 2018 (cf. let. F et L des faits). Outre de nombreux
moyens de preuve déjà précédemment versés au dossier, il a notamment
aussi produit :
une traduction de propos tenus en arabe dans une vidéo relative à la
manifestation du (…) 2017 à O._______ (cf. aussi let J des faits);
des pièces relatives à trois autres manifestations, le (…) 2016 à
R._______ (une photographie), ainsi que le (…) 2018 à H._______ et
le (…) 2018 à O._______ (retranscription du discours tenu par le
recourant lors de chacune d’entre elles);
une traduction de deux extraits d’une vidéo en arabe relative à une
visite de N._______ au recourant;
une traduction d’un entretien téléphonique en arabe entre l’intéressé
et un journaliste travaillant pour la radio «S._______»;
deux photographies, du (…) 2016 et du (…) 2017, montrant le recourant
avec des membres d’une délégation chargée de négociations à
O._______.
Le recourant a également donné des explications relatives aux possibles
incohérences lors des auditions de son épouse ainsi que de ses trois
enfants (cf. let. M in fine des faits).
O.
Les autres faits de la cause seront, pour autant que nécessaire, exposés
dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs d'ordre formel soulevés
par l'intéressé dans son recours. Il a en effet soutenu que la décision
entreprise ne retient pas tous les points importants de sa demande d'asile.
Le SEM n'aurait en particulier pas tenu compte du fait qu’il était une
personne publique en Syrie et ne se serait pas non plus prononcé sur ses
activités politiques en Suisse dirigées contre le régime en place. L'état de
fait n'aurait ainsi pas été établi de manière complète et exacte.
2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b
LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve
d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces (cf. Benoît Bovay, Procédure
administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 566).
2.3 En l'espèce, le SEM s’est prononcé sur les arguments que l'intéressé tire
de sa soi-disant notoriété en Syrie, au titre de (…) dans ce pays (cf. p. 2 ch. I
2 s. [partie en fait] et p. 4 ch. II 3 par. 4 s. [partie en droit]; cf. aussi p. 2 par. 2
de la réponse du SEM du 6 octobre 2016).
Le SEM se réfère aussi aux activités politiques du recourant en Suisse, de
manière succincte toutefois, dans l’exposé des faits de sa décision (cf. p. 2
ch. I 3). Il n’a certes pas procédé ensuite à une analyse expresse de ces
activités – au demeurant encore de peu d’importance à cette époque – dans
la partie en droit. Toutefois, ce vice formel n’exige pas, au vu du dossier, de
lui renvoyer la cause pour un examen approfondi. En effet, cela n’a pas
empêché l’intéressé de défendre utilement sa cause. Il a pu s’exprimer
abondamment sur cette question durant la procédure de recours (cf. ci-
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Page 11
dessus l’état des faits), l’autorité de première instance ayant en fin compte
abordé ce point dans le cadre de l’échange d’écritures (cf. p. 2 par. 3 de la
réponse du 6 octobre 2016; cf. aussi let. I des faits). En outre, une cassation
constituerait désormais un acte de procédure vain, la question de la
pertinence de dites activités pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
devant être admise (cf. consid. 6 ci-après et ch. 2 du dispositif du présent
arrêt).
2.4 Par conséquent, les griefs formels doivent être écartés.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur
nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs
opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne
sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
Il convient tout d'abord d'examiner si A._______ remplissait les conditions
pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au moment de son départ de
Syrie.
4.1 L’intéressé soutient avoir été une personne publique en Syrie. Il se serait
trouvé dans le collimateur des autorités syriennes, en particulier du fait de sa
notoriété au niveau national. Membre du «D._______», il a participé en
particulier à des (…), en tenant un discours en (…) 20(…) qui aurait été
abondamment rapporté dans la presse. Il se serait pour le surplus activement
engagé pour les intérêts des (…) syriens. Il a aussi laissé entendre avoir été
interviewé à plusieurs reprises en Syrie, ces interviews ayant été publiées
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« dans beaucoup de journaux » (cf. question n° 16 du procès-verbal [ci-
après : pv] de l’audition sur les motifs d’asile du 7 mai 2015).
Cela dit, l’engagement de l’intéressé en Syrie dans (…), même s’il n’est
pas négligeable, n’a pas été d’une intensité telle qu’il faudrait admettre qu’il
était réellement une personne publique de notoriété nationale au moment
de son départ du pays. Si l’on s’en tient à ses propos, il a participé dans le
cadre de son activité pour le «D._______» en tout et pour tout à (…), qui
se tenaient à intervalles de (…) ans, et n’aurait pas été un fonctionnaire
d’Etat, mais un délégué des (…) (cf. question n° 18 pv de l’audition
précitée). On ne peut déduire de ces informations qu’il occupait un poste
particulièrement influent et exposé, sa prétendue notoriété se limitant en
outre clairement au domaine de l’(…) et de (…).
En outre, bien qu’il dise avoir donné à plusieurs reprises des interviews qui
auraient été abondamment été diffusées dans les journaux syriens, il n’a
pas produit un seul article s’y rapportant, même en procédure de recours.
Même à supposer que son discours, tenu en (…) 20(…) lors d’un (…), ait
réellement été publié aussi dans d’autres journaux que «E._______», cela ne
changerait rien à la situation. En effet, à teneur de l’article du (…) 20(…)
cf. let. F des faits), les propos de l’intéressé ne portent aussi que sur (…) et
n’ont, au vu de leur ton peu polémique, certainement pas eu un retentissement
médiatique particulier, de nature à attirer négativement sur lui l’attention des
autorités. Du reste, si ce discours avait réellement été critique envers le
gouvernement, il n’aurait pas été publié dans «E._______», qui est un journal
(…) (cf. aussi question n° 56 du pv de cette même audition).
L’intéressé a encore indiqué, en procédure de recours seulement, être apparu
dans un reportage télévisé diffusé sur la chaîne de télévision «J._______», en
200(…). Or, il n’a pas produit de moyen de preuve établissant ce fait, malgré
ce qu’il déclare dans le courrier du 3 décembre 2015, la clé USB remise à
cette occasion ne comportant pas d’enregistrement à ce sujet. Aussi, en
première instance, il n’a jamais laissé entendre avoir passé à la télévision, ses
prétendues interventions médiatiques étant selon lui publiées uniquement
dans la presse. A cela s’ajoute qu’il a donné des versions divergentes sur les
thèmes qui auraient été abordés durant ce reportage, déclarant soit avoir
critiqué alors un (…) de l’Etat syrien prévu dans un lieu (…), soit avoir été
« interrogé sur les besoins des (…) syriens », sans autres précisions (cf. aussi
p. 2 du courrier du 3 décembre 2015 et p. 2 de celui du 25 octobre 2016). En
tout état de cause, même à supposer que l’intéressé ait réellement passé
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dans une émission de télévision en 200(…), soit (…) ans avant le début des
hostilités en mars 2011 et son départ de Syrie, rien n’indique, au vu de son
attitude généralement peu critique, voire même apolitique, qu’il aurait alors pu
émettre, dans ce cas particulier, des doléances virulentes à l’encontre du
régime en place, de nature à fonder une notoriété particulière.
4.2 S’agissant des quelques manifestations à F._______ et C._______, à
l’époque du début de la guerre civile en mars 2011, le recourant n’a pas
allégué avoir subi des violences pour cette raison, ni fourni le moindre
indice concret et sérieux permettant d’admettre qu’il aurait été identifié
dans ce cadre (cf. notamment questions n° 50 et 57 s du pv de cette même
audition; cf. aussi les considérants suivants).
4.3 L’intéressé s’est exprimé de manière fort détaillée sur ses motifs d’asile
durant sa première audition du 10 septembre 2014 (cf. p. 7 ss ch. 7.01 ss
p. 7 du pv). Selon la version donnée alors, les autorités l’auraient recherché
avant son départ uniquement parce qu’elles avaient découvert qu’il
fournissait des vivres et des générateurs d’électricité afin de ravitailler les
villages tenus par les rebelles. Etant une personne connue au niveau
national, le général T._______ lui aurait conseillé de quitter la Syrie
immédiatement pour éviter d’être arrêté et tué.
Lors de la deuxième audition, seul le récit de l’intéressé sur sa notoriété en
Syrie et les manifestions auxquelles il aurait participé au début de la
révolution est resté constant. Pour le surplus, il a fourni une version
diamétralement différente.
A._______ a en effet déclaré, lors de sa deuxième audition, avoir effectué
des allers-retours à F._______ pour y chercher des produits alimentaires,
du gaz et des générateurs d’électricité qu’il aurait ensuite apportés dans des
villages voisins du sien. Pour cette raison et du fait de ses contacts avec
Israël, il aurait été soupçonné par les autorités syriennes d’avoir transporté
des armes en provenance de cet Etat et de soutenir les opposants au
régime. Il a produit, le 3 décembre 2015, la photographie d'un document dont
l’original serait un mandat d'arrêt établi le (…) 2011 à son encontre. Selon
ses dires, la demande d’émission d’un tel mandat serait parvenue au colonel
U._______, un ami (…) qui travaillait au (…), qui l'en aurait informé, ce qui
l’aurait incité à quitter le pays. Cet officier aurait aussi fait le nécessaire pour
que ce mandat ne soit établi qu’après son départ de Syrie (cf. questions
n° 52, 58 et 72 du pv de l’audition précitée).
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Les explications données afin d’expliquer pourquoi, il n’a pas fait état, déjà
lors de la première audition, du mandat d’arrêt qui aurait été sur le point
d’être émis à son encontre et de l’intervention du colonel U._______ en sa
faveur, alors que ces derniers éléments auraient pourtant été décisifs pour
sa fuite en (…) 2011 (cf. notamment questions n° 50 s., 61 s. et 72, 92ss
et 99 du pv) ne sauraient emporter la conviction du Tribunal.
Tout porte aussi à croire à l’absence de relations entre Israël et le recourant
avant son départ, celui-ci ayant déclaré qu’il n’y avait pas eu de contact
direct avec les membres de sa famille résidant dans cet Etat depuis 1948
(cf. question n° 98 du pv de sa deuxième audition).
En outre, le comportement de l’intéressé à l’époque de son départ n’était pas
celui d’une personne qui se sait soupçonnée d’activités politiques
d’opposition particulièrement graves et menacée d’une arrestation
imminente. Même à supposer qu’un haut officier travaillant pour un service
de sécurité politique prenne réellement le risque d’aider une personne
soupçonnée de faire de la contrebande d’armes provenant d’Israël au profit
de la rébellion, cela n’explique pas l’insouciance du recourant. Il est en effet
notoire qu’à l’époque de son départ en (…) 2011, malgré la levée de l’état
d’urgence en (…) de la même année, la police et les services de sécurité
continuaient, comme par le passé, de procéder à des arrestations arbitraires
sans mandat (cf. questions n° 59 et 85 du pv de sa deuxième audition;
cf. aussi notamment U.S. Departement of State, Country Reports on Human
Rights Practices for 2011, Section 1 let. d [Arbitrary Arrest or Detention]), les
personnes appréhendées pour des motifs politiques étant régulièrement
torturées, détenues pour de très longues périodes et même souvent
exécutées. Vu cette incertitude et les très graves conséquences à attendre
en cas d’arrestation, il aurait été logique et cohérent que l’intéressé, établi à
(…) de la frontière (…), se mette immédiatement à l’abri (…).
Or, il n’en a rien été. Le recourant a encore pris le temps de se faire établir,
le (…) 2011, un passeport obtenu soit personnellement et légalement, soit
grâce à la complicité d’un officier qui travaillait au service des passeports
(cf. p. 6 ch. 4.02 du pv de la première audition et question n° 52 du pv de la
deuxième audition), ce qui aurait pu attirer inutilement l’attention des
autorités et les pousser à précipiter l’arrestation prétendument prévue.
Il aurait ensuite quitté sa région d’origine avec une ligne de bus ordinaire et
franchi de nombreux points de contrôle, avant de quitter légalement la Syrie
un jour plus tard (cf. le tampon de sortie d’un poste-frontière syrien figurant
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à la page 7 de son passeport). L’impression que son départ n’avait rien de
précipité est renforcée par le récit de son voyage vers la Lybie et de son
installation subséquente à Tripoli (cf. let. B par. 3 des faits). Au vu du
déroulement de ce périple, qui s’est déroulé de manière aisée, sans aucune
interruption ni problème administratif notables, il y a lieu de retenir que celui-
ci n’avait rien d’improvisé et qu’il n’avait pas été organisé dans l’urgence,
mais avait au contraire été soigneusement préparé.
4.4 Le mandat d’arrêt du (…) 2011 n’a aucune valeur probante. En effet, ce
moyen de preuve, de mauvaise qualité et difficilement lisible, est une simple
photocopie d’une photographie, procédé qui ne permet pas d’exclure une
manipulation du document original. En outre, il manque dans ce document
certaines informations ([…]) figurant habituellement sur un mandat d’arrêt,
nécessaires pour que l’on puisse arrêter rapidement la bonne personne et
non par exemple un homonyme. A cela s’ajoute que cette pièce n’a été
produite que fort tardivement, au stade du recours seulement, plus d’une
année après le dépôt de la demande d’asile en Suisse et seulement après
la décision incidente du 23 octobre 2015 du Tribunal rejetant la demande
d'assistance judiciaire totale du recourant. Enfin, il convient d’accorder peu
de crédit à l’explication sur la façon dont cette pièce aurait été obtenue, selon
laquelle le frère du recourant aurait ensuite soudoyé un fonctionnaire du
Tribunal militaire à V._______ afin d'obtenir une photographie de l’original.
4.5 L’impression selon laquelle le recourant n’était pas activement recherché
à l’époque de son départ pour les raisons qu’il a exposées est renforcée par
l’attitude des autorités syriennes. Malgré les graves accusations alléguées,
relatives à des actes en faveur de la rébellion et d’Israël, ses proches restés
sur place n’ont pas connu de problèmes sérieux en lien avec des recherches
à son encontre. Une telle absence d’ennuis n’est pas crédible au regard des
méthodes brutales couramment utilisées par les forces de sécurité dans ce
genre de situation, les interrogatoires avec violences et les arrestations
arbitraires de membres de la famille de la personne recherchée étant
courantes. Interrogé lors de sa deuxième audition, qui s’est tenue plus de
trois ans et demi après son départ de Syrie, le recourant a confirmé qu’il
n’était rien arrivé aux membres de sa famille y résidant encore. Personne
n’avait été arrêté, les autorités se contentant de se rendre au domicile
familial pour demander où lui-même se trouvait. Les explications données à
cette occasion pour expliquer cette quasi-inaction durant une si longue
période, en particulier celle relative au fait que les autorités n’avaient pas de
preuves contre lui, ne sont pas vraisemblables dans le contexte syrien.
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L’impression qu’il n’est rien arrivé de sérieux à ses proches en Syrie est
encore renforcée par les propos de ceux d’entre eux qui ont aussi déposé
entretemps une demande d’asile en Suisse (cf. aussi let. M et N des faits).
Aucune de ces quatre personnes n’a fait valoir lors de la première audition,
tenue peu de temps après leur arrivée, avoir connu personnellement des
problèmes avec les autorités dans le cadre de recherches dirigées contre
leur mari et père. Ce n’est que plus tard que les trois d’entre elles,
entendues une deuxième fois, ont tout à coup déclaré avoir connu des
problèmes répétés pour cette raison, leurs récits respectifs comportant
également des contradictions par rapport à celui des autres (cf. à ce sujet
pour plus de détails l’exposé détaillé fait dans la décision incidente du
Tribunal du 23 mai 2018 [p. 4 s.]). Les explications du recourant dans sa
réponse du 29 juin 2018 ne sauraient être qualifiées de convaincantes.
L’allégation à teneur de laquelle il aurait été fort discret dans le cadre de
ses prétendues activités politiques d’opposition avant son départ, au point
que sa famille aurait tout ignoré de celles-ci, laisse présumer que dites
activités n’étaient de loin pas aussi importantes qu’il le laisse entendre et
qu’elles n’ont en tout cas pas attiré l’attention des autorités avant son
départ de Syrie en 2011. Il a déclaré de surcroît que cette discrétion était
aussi due au fait que sa belle-famille soutenait activement le régime, en
invoquant alors, pour la première fois, avoir été en conflit avec elle et avoir
eu peur de représailles pour ce motif. Or, il a par contre expliqué, lors de
sa deuxième audition, que son épouse avait été épargnée en particulier
parce que deux de ses beaux-frères, qui faisaient partie d’une milice armée
soutenant le régime (Shabiha), l’avaient protégée contre toute violence et
menace.
4.6 L'intéressé n'a ainsi pas établi avoir été soumis, avant son départ, à un
préjudice déterminant en matière d'asile.
5.
Il convient à présent de déterminer si intéressé peut se prévaloir d'une
crainte fondée, au sens de l'art. 3 LAsi, de subir de sérieux préjudices en
cas de retour dans son pays d'origine qui pourraient conduire à l'octroi de
l'asile (motifs objectifs postérieurs au départ de Syrie; cf. aussi consid. 6.1
ci-après).
5.1 L’intéressé invoque dans le cadre de son recours un risque de
persécutions futures du fait de son appartenance à (…). Il explique que,
depuis la guerre civile, les (…) de Syrie sont considérés comme étant
fidèles au président Bashar Al Assad. Toutefois, les (…) qui refusent d’être
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enrôlés subiraient des pressions de la part du gouvernement. Depuis début
2015, Bashar Al Assad ayant retiré les forces armées des zones (….) pour
renforcer la présence militaire à Damas, ces zones se trouveraient seules
face aux attaques des groupes terroristes tels que l’Etat Islamique ou Al-
Nosra.
Au moment où le Tribunal statue, la Suisse n'a pas reconnu une persécution
collective des (…) en Syrie (cf. arrêts du Tribunal […]; cf. également rapport
de l’Immigration and Refugee Board of Canada, Syrie : […]). En outre, à
l’heure actuelle, les forces armées régulières ont désormais totalement
repris le (…) de la Syrie et chassé l’Etat Islamique et les autres rebelles des
zones qu’ils y occupaient, en particulier dans le gouvernorat de C._______,
dont provient l’intéressé (…).
Partant, la seule appartenance de l’intéressé à cette minorité ne constitue
pas un motif objectif déterminant susceptible de fonder une crainte de
persécution.
5.2 Enfin, le recourant ne saurait se prévaloir d'un risque réel et concret de
persécution réfléchie (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 p. 832 s. et réf. cit.)
du fait de la situation de membres de sa famille en Suisse ou à l’étranger,
lui-même n’invoquant du reste rien de tel dans le cadre de son recours.
Il n’y a, en particulier, pas lieu d’admettre qu’il pourrait être inquiété du fait
de l’activité de sa fille, qui aurait selon lui soutenu l’opposition en participant
à des manifestations et qui, recherchée par les autorités, aurait alors été
forcée de fuir au Liban. En effet, celle-ci est maintenant rentrée dans le
village du recourant en Syrie (cf. à ce sujet question n° 39 du pv de la
deuxième audition de L._______), ce qui tend à démontrer qu’elle n’était
pas réellement recherchée par les autorités.
5.3 Vu ce qui précède, l'intéressé ne peut pas non plus se voir octroyer
l’asile en raison de motifs objectifs postérieurs au départ de Syrie.
6.
Il convient encore d'examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue au
recourant en raison de ses activités politiques exercées en Suisse.
6.1 Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine
ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par
son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs,
la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des
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circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités
exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des
autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné
entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt
du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit., publié
comme arrêt de référence). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens
strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais le
législateur a en revanche clairement exclu qu’ils puissent conduire à l’octroi
de l’asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués
abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur a voulu
attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion
de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite,
respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans
l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2009/28 consid 7.1).
6.2 Selon l’arrêt du Tribunal D-3839/2013 précité (cf. consid. 6.3) l'intérêt
des autorités syriennes se concentre pour l'essentiel sur les personnes qui
agissent au-delà des manifestations de masse et occupent des fonctions
ou exercent des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles
de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement.
6.3 En l'espèce, il est établi à satisfaction de droit que le recourant exerce des
activités politiques d'opposition en exil depuis plusieurs années et qu'il est
identifiable en tant que personne critique envers le régime. Si son activité à
l’époque de l’instruction de sa demande d’asile en première instance, alors
encore modeste, n’était manifestement pas suffisante, il ne peut désormais
plus être exclu, sur la base des nombreuses pièces versées au dossier durant
la procédure de recours, qu'il ait pu être identifié par les autorités syriennes
comme un opposant en exil.
Il y a lieu de retenir en particulier que l’intéressé a ouvertement soutenu la
cause (…), (…), ce qui le rend encore plus repérable. En outre, il entretient
désormais des contacts réguliers avec des personnes qui résident en Israël,
dont (…). Or, Israël et la Syrie sont toujours officiellement en guerre et leur
relations sont notoirement conflictuelles. Même si Israël est officiellement
neutre dans le cadre de la guerre civile en Syrie, il intervient néanmoins de
diverses manières, effectuant par exemple de manière répétée des raids
aériens et en fournissant de l'aide humanitaire aux civils, voire aux rebelles
syriens.
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6.4 Vu ce qui précède, il convient d’admettre qu'en cas de retour en Syrie,
le recourant serait très vraisemblablement interrogé, non seulement sur
son comportement à l'étranger et sur ses connaissances de (…) en Suisse,
mais aussi sur ses contacts avec Israël et de potentiels insurgés en Syrie.
Eu égard aux méthodes violentes pratiquées couramment par les forces
de sécurité syriennes, il peut légitimement craindre d'être exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays,
où le régime lutte toujours pour sa survie et où le risque en cas de retour
est de ce fait encore accru.
6.5 La crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices en cas
de retour, pour des motifs subjectifs postérieurs au départ de Syrie, est
ainsi fondée au sens de l'art. 3 LAsi. Il y a par conséquent lieu de lui
reconnaître la qualité de réfugié au sens de cette disposition mais de lui
refuser l'asile en Suisse en application de l'art. 54 LAsi.
6.6 En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le SEM invité
à reconnaître la qualité de réfugié au recourant.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
7.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi.
8.
8.1 Le recours ayant été partiellement rejeté, en ce qui concerne l’octroi de
l’asile et le principe du renvoi, il y a lieu de mettre les frais de procédure
afférents, d’un montant de 300 francs, à la charge du recourant. Pour, le
surplus, s’agissant, de la question de la reconnaissance de la qualité de
réfugié, pour laquelle il a par contre eu gain de cause, il y a lieu de statuer
sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
8.2 Le montant de 300 francs à payer est déjà entièrement couvert par
l'avance de frais de 600 francs versée le 9 novembre 2015. Le solde de
300 francs devra être restitué au recourant.
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9.
9.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et à l'art. 7 al. 2 et al. 4 (appliqué a
contrario) du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
la partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à des dépens réduits
en proportion pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par
le litige.
9.2 Le recourant ayant eu partiellement gain de cause, il a droit à des
dépens réduits pour les frais nécessaires et relativement élevés causés
par ce litige. Vu la note de frais du 19 novembre 2015 déposée en même
temps que le recours et compte tenu de l’important travail supplémentaire
effectué par la mandataire depuis lors, il se justifie d'octroyer au recourant
un montant de 2000 francs.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'octroi de l'asile et du renvoi,
dans son principe, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié,
est admis.
3.
Le point 1 de la décision du 15 septembre 2015 est annulé, le SEM étant
invité à reconnaître la qualité de réfugié du recourant.
4.
Les frais de procédure, à hauteur de 300 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de
600 francs, déjà versée le 9 novembre 2015. Le solde de 300 francs devra
être restitué.
5.
Le SEM est invité à verser au recourant le montant de 2000 francs à titre
de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin