Cour IV
D-6711/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Robert Galliker, juge ;
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, alias B._______,
Syrie,
représenté par C._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 20 février 2003 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6711/2006
Faits :
A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile en date du
4 novembre 2002 au Centre d'enregistrement de D._______ (CERA),
actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP).
B.
Entendu sur les motifs de sa demande le E._______ audit centre et le
F._______ devant les autorités cantonales compétentes, le requérant
a déclaré en substance qu'au mois G._______, pour rendre service à
un ami, il avait tenté de transmettre à un destinataire inconnu une
enveloppe contenant des documents se rapportant au parti Yeketi, un
parti politique luttant pour la reconnaissance constitutionnelle des
Kurdes syriens. Au lieu du prétendu rendez-vous, le requérant aurait
fait l'objet d'une fouille lors d'un contrôle de routine par la police
syrienne, laquelle aurait alors mis la main sur l'enveloppe au contenu
compromettant. Elle aurait alors emmené le requérant à H._______, à
la section des renseignements militaires où il aurait été interrogé, puis
fortement bousculé au point qu'il serait tombé dans des escaliers et
aurait perdu connaissance. Il aurait alors été transporté à l'hôpital
militaire i._______ où il serait resté pendant environ un mois pour
recevoir notamment des soins à la hanche gauche. Grâce à
l'intervention de connaissances qu'il avait au sein des renseignements
militaires syriens et avec l'appui de son père qui aurait payé des pots-
de-vin au médecin traitant, il aurait pu quitter l'hôpital. Il aurait ensuite
regagné J._______ où il aurait vécu caché chez des connaissances
jusqu'à son départ du pays au début du mois K._______. Il aurait
transité par la Turquie, puis par d'autres pays qu'il n'était pas en
mesure de citer, en voiture, puis en camion, pour arriver en Suisse le
L._______. A l'appui de sa demande et suite à l'audition cantonale, il a
versé en cause une photocopie de son acte de naissance.
C.
Par décision du 20 février 2003, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après : l'ODM), faisant
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l’asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), dans sa version en vigueur lorsque la décision a
été rendue, n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a
ordonné le renvoi, ainsi que l'exécution de cette mesure. Ledit office a
en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Selon l'autorité
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de première instance, le requérant n'a remis aux autorités aucun
document permettant de l'identifier dans un délai de 48 heures après
le dépôt de sa demande d'asile et n'a pas fourni de motifs valables qui
justifieraient l'impossibilité de remettre de tels papiers. L'ODM a
considéré par ailleurs que ses allégations ne comportaient aucun
indice de persécution au sens de l'art. 32 al. 2 let. a aLAsi.
D.
Dans son recours déposé le 27 mars 2003 auprès de la Commission
suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), l'intéressé a
notamment souligné que son récit était tout à fait plausible et, qu'à titre
d'exemple, le fait de subir un interrogatoire inopiné par la police
syrienne était vraisemblable, à plus forte raison dans un climat de
méfiance entre les autorités syriennes et la minorité kurde. Il a conclu
à l'annulation de la décision de l'ODM, à la restitution de l'effet
suspensif et, enfin, à ce que l'autorité de première instance soit invitée
à entrer en matière sur sa requête. Il a par ailleurs demandé à être
exempté du paiement de l'avance sur les frais de procédure présumés.
E.
Par décision incidente du 7 mai 2003, le juge chargé de l'instruction de
la CRA a restitué l'effet suspensif au recours et a renoncé à percevoir
une avance de frais.
F.
L'autorité de première instance, dans sa détermination du
12 juin 2003, a préconisé le rejet du recours, au motif que celui-ci ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier sa position.
G.
Par jugement du M._______, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de O._______ a admis l'action de l'intéressé tendant
à la rectification du nom et de la date de naissance inscrite au registre
d'état civil, c'est-à-dire à y faire inscrire ses vrais nom, prénom et date
de naissance, soit A._______ en lieu et place de B._______.
H.
Le 1er janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) est entré en fonction et a repris les procédures qui étaient
pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage
ou devant les services de recours des départements, notamment
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celles en suspens devant la CRA. A cette même date, est entrée en
vigueur la nouvelle teneur de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi.
I.
Dans sa nouvelle détermination du 21 février 2007, l'ODM a indiqué
qu'à son avis, la nouvelle disposition était applicable au cas d'espèce
et qu'au demeurant, l'art. 32 al. 2 let. b LAsi lui était également
opposable, au vu de la tromperie sur l'identité ressortant du dossier.
J.
Par mémoire du 13 mars 2007, le recourant a déposé ses
observations quant à la nouvelle réponse de l'autorité intimée. Se
référant à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa nouvelle teneur, il a relevé
en substance qu'il ne lui avait pas été possible de verser des pièces
d'identité au moment du dépôt de sa demande d'asile pour des motifs
excusables dès lors qu'il avait rendu vraisemblable le fait d'avoir fui
son pays à la suite d'une détention au cours de laquelle ses
documents d'identité avaient été saisis par les autorités syriennes.
Quant à l'application de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, le recourant ne
conteste pas avoir trompé les autorités suisses sur son identité, mais
explique avoir agi de la sorte dans la crainte d'être refoulé et de subir
de nouvelles tortures.
K.
En date du P._______, le recourant a épousé une ressortissante
suisse. Suite à ce mariage, il a été mis au bénéfice d'une autorisation
de séjour ("permis B").
L.
Prenant acte du fait que l'intéressé était à présent titulaire d'une
autorisation de séjour, le juge instructeur l'a invité, le
12 novembre 2007, à communiquer dans un délai de sept jours, s'il
entendait maintenir ou retirer son recours dirigé contre la décision de
non-entrée en matière. Le recourant ne s'est pas manifesté dans le
délai imparti.
M.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédé-
ral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au
31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est
compétent. Ces procédures sont réglées par le nouveau droit (cf.
dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre
2005 de la LAsi, al. 1 entré en vigueur le 1er janvier 2007 [RO 2006
4745, RO 2007 5573 ; FF 2002 6359]).
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34
LTAF (art. 31 LTAF), dont l'ODM (ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée.
2.
L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 ss PA dans
leurs versions en vigueur au moment du dépôt du recours).
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3.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s.,
JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4
p. 127 s., et jurisp. cit.). Aussi, les motifs d'asile invoqués dans un tel
recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel.
4.
4.1 L'ODM a, dans son préavis du 21 février 2007, préconisé une
substitution de motifs au profit de l'application de l'art. 32 al. 2 let. b
LAsi.
4.2 En l'espèce, une substitution est possible dans la mesure où le
recourant a eu l'opportunité de se déterminer sur l'application de cette
disposition dans le cadre de l'échange d'écritures, son droit d'être
entendu ayant donc été respecté (cf. courrier du 13 mars 2007, p. 3) et
l'état de fait ayant été établi de manière complète (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-4525/2006 du 27 décembre 2007 consid. 5,
JICRA 1995 n° 12 consid. 13 et jurisp.cit.).
4.3 En outre, selon la jurisprudence, lorsque les conditions
d'application d'une non-entrée en matière sont remplies, l'ODM est
tenu de prononcer une telle décision même au-delà du délai prévu par
la loi (cf. JICRA 2002 n° 15 consid. 5d p. 125 s.).
5.
5.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si le requérant a trompé les autorités
sur son identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen
dactyloscopique ou d'autres moyens de preuve, tels par exemple les
analyses scientifiques de provenance conduites par les services
"Lingua" de l'ODM, des documents d'identité authentiques ou les
aveux du requérant (cf. à ce sujet JICRA 2004 n° 4 consid. 4d p. 29,
JICRA 2003 n° 27 consid. 4a p. 178, JICRA 1999 n° 19 consid. 3d
p. 125 s.). Selon l'art. 1 let. a de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11
août 1999 (OA 1, RS 142.311), on entend par identité les noms,
prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi
que le sexe.
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5.2 En l'espèce, l'intéressé a engagé sa procédure d'asile sous
l'identité de B._______, de nationalité syrienne (cf. fiche de données
personnelles remplie et signée par celui-ci le 4 novembre 2002 et
procès-verbal de l'audition du 7 novembre 2002, p. 1). Il n'a alors
présenté aucun document d'identité.
En prévision d'un mariage, il a déposé une demande en rectification
d'une inscription au registre de l'état civil. A l'appui de cette demande,
il a notamment produit un "extrait de registre d'acte familial de registre
civil des Arabes syriens" duquel il ressortait qu'il se nommait en réalité
A._______. Invité à s'expliquer à ce sujet, il a reconnu avoir trompé les
autorités suisses sur son identité, parce qu'il craignait de se voir
refuser l'asile s'il se présentait sous sa réelle identité. Cette
déclaration peut être considérée comme un aveu (cf. JICRA 2003
n° 27 précitée).
5.3 En conclusion, le Tribunal retient que l'intéressé a trompé les
autorités suisses sur son identité et que c'est à juste titre que l'ODM
n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile. Partant, sur le point
de la non-entrée en matière, le recours doit être rejeté, sans qu'il faille
examiner plus avant si les conditions d'application de l'art. 32 al. 2
let. a LAsi sont en outre réalisées.
6.
6.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut
être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142. 311), lorsque le
requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
6.2 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant est au bénéfice
d'une autorisation de séjour, suite à son mariage avec une
ressortissante suisse.
6.3 Partant, le recours introduit contre la décision de renvoi, et a
fortiori contre l'exécution de cette mesure, est sans objet.
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7.
Au vu de ce qui précède, le recours devenu manifestement infondé
dans l'intervalle peut être rejeté par voie de procédure à juge unique
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), et l'arrêt
sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi).
8.
Les frais de la procédure sont à charge du recourant qui succombe, ce
d'autant que malgré l'aveu de tromperie, il a maintenu son recours. Par
ailleurs, dans la mesure où la crédibilité de l'intéressé est entachée
par la tromperie sur l'identité, il y a tout lieu de penser que son recours
aurait également dû être rejeté en matière d'exécution du renvoi s'il
n'avait pas été mis au bénéfice d'un permis de séjour (cf. art. 5
dernière phrase du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans
objet.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N._______ (en copie)
- à la Police des étrangers du canton de Q._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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