B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6712/2012
A r r ê t d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ;
Jessica Klinke, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le (…),
F._______, née le (…),
Serbie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 19 décembre
2012 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés le 8 août 2012,
les auditions des 10 et 14 août 2012,
la décision du 27 août 2012, notifiée le 29 août suivant, par laquelle
l'ODM, constatant que la Serbie faisait partie des pays considérés comme
libres de persécutions (safe country) par le Conseil fédéral, et estimant
que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile des requérants, a prononcé leur renvoi et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 29 août 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) portant comme conclusions l'annulation de dite déci-
sion, le renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision et la dispense
du paiement d'une avance de frais,
l'arrêt du 12 septembre 2012, par lequel le Tribunal a rejeté le recours
susmentionné en ce qui concerne la non-entrée en matière sur la de-
mande d'asile et le principe du renvoi, l'a admis s'agissant de l'exécution
du renvoi, retournant la cause à l'autorité intimée pour instruction com-
plémentaire et nouvelle décision,
le courrier du 17 octobre 2012, par lequel l'ODM a invité les requérants à
lui faire parvenir, d'ici au 7 novembre suivant, des rapports médicaux dé-
taillés sur les situations respectives de B._______ et F._______,
le rapport médical du 29 octobre 2012 sur l'état de santé de B._______,
la décision du 16 novembre 2012, notifiée le 20 novembre suivant, par
laquelle l'ODM a prononcé le renvoi des intéressés de Suisse et ordon-
née l'exécution de cette mesure, déclarant que la Macédoine possédait
les infrastructures hospitalières à même de prendre en charge les pro-
blèmes de santé de la requérante,
le recours, avec annexes, déposé par les intéressés en date du
27 novembre 2012, concluant à l'annulation de la décision attaquée, à
l'octroi d'une admission provisoire et d'un délai supplémentaire pour pro-
duire de nouvelles informations concernant la situation médicale de
F._______,
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l'arrêt du 5 décembre 2012, par lequel le Tribunal a admis dit recours et
retourné la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, considérant
que l'exécution du renvoi devait être prononcée en fonction du pays d'ori-
gine des requérants, à savoir la Serbie et non la Macédoine,
la décision du 19 décembre 2012, notifiée le 20 décembre suivant, par
laquelle l'ODM a prononcé le renvoi des intéressés de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 29 décembre 2012 par les intéressés concluant à
l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une admission provi-
soire en raison du caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administra-
tif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que concernant la non-entrée en matière sur la demande d'asile des inté-
ressés et le principe du renvoi, l'arrêt du Tribunal du 12 septembre 2012
est entré en force,
qu'il s'agit de se prononcer ici sur l'exécution du renvoi des recourants
dans leur pays d'origine,
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que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de rési-
dence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provi-
soire (art. 44 al. 2 LAsi),
qu'en l'espèce, la décision de refus d'entrée en matière sur la demande
d'asile est entrée en force, de sorte que les recourants ne sauraient se
prévaloir du principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, disposition qui
ne s'applique qu'aux réfugiés,
qu'en outre, aucun élément du dossier ne permet d'admettre l'existence
d'un risque concret et sérieux pour eux d'être exposés en Serbie à des
traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 dé-
cembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, in-
humains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que les intéressés ont fait valoir que, en cas de retour en Serbie, ils se-
raient exposés à des discriminations, voire à des actes de violence en
raison de leur appartenance ethnique, et que les autorités serbes ne leur
fourniraient pas de protection suffisante, citant à l'appui de leurs propos
plusieurs rapports d'organismes internationaux et nationaux,
qu'il sied en premier lieu de relever que les recourants n'ont, à aucun
moment lors de leur procédure en première instance, allégué avoir souf-
ferts de violences en raison de leur ethnie lorsqu'ils vivaient en Serbie ;
que, dans ces circonstances, les craintes formulées dans leur mémoire
de recours n'apparaissent pas vraisemblables,
que quand bien même de telles attaques devraient être avérées, il est
constant que les Roms - orthodoxes ou musulmans - sont exposés à des
discriminations et des tracasseries en Serbie,
que, toutefois, celles-ci n'atteignent en principe pas l'intensité requise
pour admettre qu'ils y sont systématiquement exposés à des traitements
incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture du seul fait de
leur ethnie (cf. dans le même sens, ATAF 2009/51 consid. 4.2.5 et 5.7.2),
qu'en outre, depuis le 1er avril 2009, le Conseil fédéral n'a jamais cessé
de considérer la Serbie comme un pays sûr (safe country), ce qui laisse
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supposer qu'il prête aux autorités de ce pays la volonté de garantir leur
sécurité à tous ses habitants, y compris ceux issus d'ethnies minoritaires,
qu'ainsi, en cas d'agressions, il serait attendu d'eux qu'ils s'adressent en
premier lieu aux autorités de leur pays pour quérir protection, dans la me-
sure où la protection internationale revêt un caractère subsidiaire par
rapport à la protection nationale, lorsque, comme en l'espèce, celle-ci
existe, s'avère efficace et peut être requise sans restriction (cf. à ce pro-
pos JICRA 2006 n° 18 p. 180 ss),
qu'au surplus, les rapports d'organismes internationaux et nationaux
susmentionnés ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne
concernent pas directement la situation personnelle des recourants,
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est licite,
qu’elle est également raisonnablement exigible, dans la mesure où elle
ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des re-
courants ou de leurs enfants,
qu'en effet, il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
qu'en outre, il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pour-
raient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient
propres,
que les intéressés sont jeunes et disposent d'un large réseau familial sur
lequel ils pourront compter lors de leur retour,
que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécu-
tion du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison
de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine,
leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire à
la mise en danger concrète de leur vie en cas de retour,
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21),
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qu'en l'espèce, les requérants n'ont pas transmis le rapport médical sur
l'état de santé de F._______ sollicité par l'ODM le 17 octobre 2012 ; qu'au
vu des éléments du dossier, les affections physiques de la prénommée ne
sont pas – ou plus – de nature à faire obstacle à son renvoi,
qu'à teneur du certificat médical du 29 octobre 2012 produit devant
l'ODM, B._______ est atteinte d'une infection chronique par le virus de
l'hépatite B ; que selon ce rapport, il ne serait en l'état actuel des choses,
pas nécessaire d'introduire un traitement antiviral quelconque ; que seul
un suivi tous les 6 mois est requis (cf. rapport médical du 29 octobre
2012, pt 1.2) ; qu'en outre, la requérante aurait souffert de problèmes
cardiaques en Serbie, pour lesquels elle aurait été soignée sur place
(cf. audition sur les motifs du 14 août 2012, p. 3),
que ces éléments confirment le fait que la Serbie dispose de structures
médicales, auxquelles les Roms ont accès (cf. ATAF D-6908/2011 du 18
janvier 2012, E-4013/2011 du 5 octobre 2011 consid. 7.2.3 et les réf. cit.,
D-5915/2006 du 3 novembre 2010 consid. 7.3.2 et E-1658/2010 du 25
mai 2010 et les réf. cit. ; The country of Return Information Project, Coun-
try Sheet Serbia, juin 2009, p. 74 ss), et qui permettront, au besoin, à l'in-
téressée de continuer de bénéficier de soins adéquats, y compris pour le
cas où son état de santé viendrait à se péjorer,
que, si l'accès aux soins gratuits peut être problématique pour les per-
sonnes de retour au pays ne possédant pas les documents d'identité né-
cessaires à la régularisation de leur séjour ou pour les Roms, faute de
domicile fixe ou de papiers d'identité, les recourants n'appartiennent pas
à ces catégories de personnes,
qu'en effet, tous les membres de la famille possèdent des passeports dé-
posés lors de leurs demandes d'asile,
que par ailleurs, les recourants pourront, si nécessaire et sur demande,
bénéficier d'une aide médicale au retour,
que, dans ces circonstances, il apparaît d'emblée que les problèmes de
santé de la recourante ne constituent pas un motif d'inexigibilité de l'exé-
cution de son renvoi au sens de la jurisprudence, même si le standard
des soins en Serbie n'atteint pas le niveau élevé que l'on trouve en Suis-
se,
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qu'en outre, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés
à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de tou-
te perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infras-
tructures ou des problèmes analogues auxquelles, dans le pays concer-
né, auxquelles chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels,
déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens
ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591),
que les autorités d'asile peuvent également exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de san-
té doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés ini-
tiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un mini-
mum vital (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-8691/2010 du 17 janvier 2011 p. 6),
qu'enfin, les recourants pourront solliciter auprès des autorités cantonales
compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, leur
réinstallation en Serbie (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]),
que l’exécution du renvoi est enfin possible, les recourants étant en pos-
session de documents de voyage leur permettant de retourner avec leurs
enfants dans leur pays d’origine ou, à tout le moins, étant tenus de colla-
borer à l'obtention de ceux-ci (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée con-
forme aux dispositions légales,
que, partant, le recours doit être également rejeté et la décision attaquée
confirmée sur ce point,
que, s’avérant manifestement infondé, dit recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que cela dit, à titre exceptionnel, et compte tenu de la particularité du cas,
ils sont entièrement remis (cf. art- 63 al.1 PA, art. 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Jessica Klinke
Expédition :