Cour IV
D-6714/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 o c t o b r e 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Marie-Line Egger, greffière.
A._______ , Guinée,
actuellement en zone de transit de l'aéroport de
B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 octobre 2008 /
N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6714/2008
Vu
la demande d'asile déposée à l'aéroport de B._______ par l'intéressé
en date du 28 septembre 2008,
la décision incidente du 28 septembre 2008, fondée sur l'art. 22
al. 2 à 5 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par
laquelle l'ODM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse au requérant
et assigné à ce dernier la zone de transit de l'aéroport comme lieu de
résidence pour une durée maximale de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions des C._______ et D._______,
la décision de l'ODM du 16 octobre 2008,
le recours de l'intéressé du 24 octobre 2008,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
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ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108
al. 2 LAsi et art. 52 al. 1 PA), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué pour l'essentiel
avoir participé activement aux grèves de E._______ à F._______, en
tant que sympathisant du parti d'Alpha Condé, le RPG
(Rassemblement du peuple de Guinée) ; qu'il aurait été le leader du
groupe du quartier de G._______ ; qu'un jour, ce groupe aurait attaqué
une poissonnerie et aurait dérobé du poisson ainsi que de l'argent ;
que les militaires seraient intervenus, mais le requérant serait parvenu
à s'échapper de l'endroit en escaladant un mur ; que ces militaires
auraient également pris l'argent des coffres-forts ; que le groupe de
manifestants se serait alors rendu chez un de ces militaires,
H._______, qui habitait également le quartier, afin de récupérer
l'argent provenant de la poissonnerie ; que H._______ aurait alors
dénoncé l'intéressé, l'accusant, à tort, d'avoir mené l'attaque chez lui
et d'avoir emporté des armes lui appartenant ; que le requérant aurait
été dès ce moment recherché par les autorités guinéennes ; qu'en
conséquence, il aurait quitté son quartier et se serait caché chez un
ami jusqu'à son départ de Guinée le I._______,
que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé
ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées à
l'art. 7 LAsi, raison pour laquelle il a rejeté sa demande d'asile, pro-
noncé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel repris ses
précédentes déclarations ; qu'il a en outre étayé son récit en ce qui
concerne la situation politique en Guinée, spécialement durant la
période de grève en question ; qu'il a notamment conclu à ce que la
décision querellée soit annulée et a requis d'être exempté du paiement
des frais de procédure,
qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM
refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformé-
ment aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer
en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à
35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi) ; que la décision doit être notifiée
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dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande ; que si la procédure
est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23
al. 2 LAsi),
que selon l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile sans
autres mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement apparaître
que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à
la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de
Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction ;
que la décision doit être motivée au moins sommairement,
qu'en l'espèce, le récit présenté ne satisfait pas aux conditions de
l'art. 7 LAsi ; qu'il est en effet vague et inconsistant sur des points
essentiels ; qu'en particulier, son engagement politique en tant que
sympathisant actif du parti d'Alpha Condé n'est pas vraisemblable ;
qu'il n'a par exemple pas été en mesure d'expliquer correctement la
signification de l'abréviation RPG (cf. procès-verbal de l'audition du
C._______, p. 13 ; procès-verbal de l'audition du D._______, p. 5) et
de citer les objectifs de ce parti (cf. procès-verbal de l'audition du
D._______, p. 7) ; que ce n'est qu'au stade du recours, qu'il a pu
fournir des informations détaillées, ce qui laisse supposer qu'il s'est
renseigné entre-temps à ce sujet ; que par ailleurs, l'allégation selon
laquelle il serait recherché personnellement par les autorités
guinéennes n'est pas crédible, sachant qu'il a quitté son pays d'origine
par un des endroits les plus surveillés du pays, soit l'aéroport de
F._______ et sous sa propre identité (nom et prénom) ; qu'en outre,
cette crainte repose essentiellement sur le récit rapporté d'un tiers ce
qui est insuffisant pour la faire apparaître comme plausible (cf. procès-
verbal de l'audition du D._______, p. 10) ; qu'au surplus, le mandat
d'arrêt versé en cause est daté du J._______, alors que l'intéressé
aurait pris part à la grève dès le K._______ (cf. procès-verbal de
l'audition du C._______, p. 12),
que ne sont pas non plus vraisemblables les allégations relatives à
l'aide – matérielle et financière – gracieusement accordée par un
certain L._______ (cf. procès-verbal de l'audition du C._______, p. 15
et 17) ; qu'en effet, le requérant a prétendu être lié d'amitié avec cette
personne ; qu'il ne sait toutefois que très peu de choses à son sujet
(cf. procès-verbal de l'audition du C._______, p. 8 s. ; procès-verbal de
l'audition du D._______, p. 9 s.),
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qu'enfin, il convient également de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée (cf. consid. I, p. 3 s.), dès lors que le recourant n'a
apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de les infirmer
au stade du recours,
que même à admettre la vraisemblance du récit présenté, les
persécutions alléguées ne seraient pas pertinentes au sens de l'art. 3
LAsi ; qu'en effet, aucun lien de causalité temporelle n'existerait entre
les événements intervenus M._______ et le départ de Guinée plus
d'un an plus tard ; que l'explication fournie à ce propos n'est nullement
convaincante et apparaît donc insuffisante pour justifier un tel départ
différé (cf. procès-verbal de l'audition du D._______, p. 9),
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remet-
tre en cause le bien-fondé de la décision querellée, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit
être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (princi-
pe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv.
torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996
n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possi-
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bilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concer-
née doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement
par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que tel n'est
pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est licite (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les re-
quérants provenant de cet État, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens des dispositions précitées,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait
de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être
soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi
inexécutable,
que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les dé-
marches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de re-
tourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje-
tée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure mis à la charge de l'inté-
ressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de la Police de l'aéroport (par
télécopie préalable et lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Service procédure à l'aéroport (SPA) O._______, pour le
dossier N._______ (par télécopie)
- à la Police de l'aéroport (par télécopie, avec prière de notifier l'arrêt
au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au
Tribunal administratif fédéral)
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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