Cour IV
D-6719/2006
him/al j
{T 0/2}
Arrêt du 3 juillet 2007
Composition : Mme Hirsig-Vouilloz, MM. König et Scherrer, juges
Mme Allimann, greffière
A._______, Bosnie et Herzégovine,
représenté par B._______,
Recourant
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 31 juillet 2003 en matière d'exécution du renvoi (réexamen) /
N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait :
A. Le 13 novembre 2002, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse,
laquelle a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office
fédéral des migrations (ci-après : ODM), par décision du 29 novembre suivant.
Le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision le 27 décembre 2002 a été
rejeté par la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), le
3 juin 2003.
B. Par acte daté du 21 juillet 2003, A._______ a sollicité de l'ODM la reconsidération
de sa décision du 29 novembre 2002, concluant à la constatation de l'inexigibilité
de l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine. Il a fait valoir qu'il souffrait de
graves troubles psychiques et qu'il avait débuté une psychothérapie, laquelle ne
pourrait pas être poursuivie en Bosnie et Herzégovine. A l'appui de sa demande, il
a produit un certificat médical daté du 9 juillet 2003, établi par la Dresse
C._______, dont il ressort qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique et d'un
état dépressif sévère, nécessitant un traitement psychothérapeutique et
médicamenteux ; il est précisé que "le risque suicidaire est très important s'il
retourne dans un milieu dont il ne se sent pas en sécurité à cause de son affection
traumatique".
C. Par décision du 31 juillet 2003, l'ODM a rejeté cette demande de réexamen,
considérant que les troubles psychiques du requérant ne constituaient pas un
obstacle à l'exécution de son renvoi. Dit office a notamment estimé que son
traitement psychothérapeutique et médicamenteux pouvait être poursuivi en
Fédération croato-musulmane. Il a également souligné que l'intéressé pouvait
compter sur une aide financière ponctuelle de sa part pour la prise en charge
médicale.
D. Dans le recours qu'il a interjeté, le 4 septembre 2003, contre cette décision,
A._______ a implicitement conclu à l'annulation de la décision attaquée et au
prononcé d'une admission provisoire, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle. Il a contesté l'argumentation développée par l'autorité de
première instance, réaffirmant qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement
psychothérapeutique efficace dans son pays. Il a en outre allégué que sa famille
avait été délogée de la maison dans laquelle elle vivait à Zivinice et, qu'en cas de
retour, il serait confronté à d'insurmontables difficultés pour trouver un logement et
un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins. Il a notamment produit un
document daté du 15 août 2003, attestant du délogement de ses parents, ainsi
qu'une attestation d'indigence.
E. Par décision incidente du 16 septembre 2003, le Juge instructeur, alors
compétent, de la Commission a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue
de la procédure et a renoncé à percevoir une avance des frais de procédure,
précisant qu'il serait statué sur ceux-ci dans la décision finale.
3F. Invité à se prononcer sur le bien-fondé du recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa détermination du 26 septembre 2003.
G. Faisant usage de son droit de réplique, le 13 octobre suivant, A._______ a
contesté le point de vue de l'autorité de première instance.
H. Le 12 décembre 2006, à la demande du Juge instructeur de la Commission, le
recourant a produit un rapport médical daté du même jour, établi par la
Dresse D._______, dont il ressort qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique
(F43.1) et d'un épisode dépressif actuellement d'intensité moyenne (F32.1),
nécessitant - "probablement à long terme" - un traitement antidépresseur
(Remeron) et antipsychotique à visée anxiolytique (Zyprexa), ainsi qu'un suivi
psychothérapeutique à raison d'une fois par mois. Le médecin relève en outre qu'il
n'y a pas d'alternative médicamenteuse possible, seuls les deux médicaments
susmentionnés (Zyprexa et Remeron) pouvant être prescrits, à l'exception
notamment de tout autre anxiolytique de type benzodiazépine. Si une diminution
de l'intensité des symptômes dépressifs a pu être constatée, la symptomatologie
anxieuse, quant à elle, reste toutefois présente de façon importante et s'aggrave
lors des dates anniversaires des événements dramatiques ayant marqué l'histoire
de son pays et de sa famille ; l'établissement d'un environnement psychosocial
stable pourrait l'influencer favorablement. L'histoire clinique de l'intéressé semble
indiquer que sa symptomatologie s'est progressivement constituée pendant le
siège de Srebrenica, et le PTSD évolue depuis la chute de cette ville, sans qu'une
amélioration notable n'ait pu être constatée dans son intensité. Par ailleurs, il est
souligné que le pronostic en cas d'arrêt du traitement est défavorable, le degré
d'anxiété extrême ressenti par l'intéressé lors de ses attaques de panique pouvant
"l'amener à faire des gestes auto-agressifs pour tenter de soulager sa souffrance
psychique". Enfin, il est indiqué que "l'exposition aux lieux et aux personnes qui
ont été impliqués dans les traumatismes constituerait vraisemblablement une
retraumatisation".
I. Le 24 mai 2007, A._______ a versé au dossier un nouveau rapport médical daté
du 16 mai précédent, établi par la Dresse D._______, expliquant les raisons pour
lesquelles il n'existe aucune alternative aux médicaments prescrits. Celle-ci a
exposé que le traitement médicamenteux instauré en Bosnie et Herzégovine par le
précédent médecin de son patient, à base de Prozac (fluoxétine) et de Lexaurin
(benzodiazépine), avait impérativement dû être interrompu à son arrivée en
Suisse, dès lors, d'une part, qu'il était dangereux de prescrire des
benzodiazépines à forte de dose pendant une longue durée - a fortiori chez un tout
jeune homme - en raison du risque de dépendance que ce médicament induisait,
et, d'autre part, que le Prozac était un antidépresseur psychostimulant déconseillé
dans le cas de l'intéressé, qui présentait des signes d'hypervigilance,
probablement en lien avec les symptômes de reviviscence du PTSD.
Dans un premier temps, du Zyprexa lui avait été prescrit par son médecin
généraliste, à titre d'anxiolytique, sans que l'effet sur l'anxiété soit suffisant.
4Sa première psychiatre lui avait alors prescrit du Remeron, un antidépresseur bien
adapté à sa situation. L'intéressé prend donc ce médicament depuis le mois de
février 2003, en association avec le Zyprexa, ce qui a permis de stabiliser son état
dépressif à un degré évoluant entre "léger" et "moyen". La Dresse D._______ a
souligné que le Remeron était le seul antidépresseur à avoir des effets sédatifs et
anxiolytiques aussi prononcés et qu'il n'avait pas d'équivalent parmi les autres
antidépresseurs disponibles sur le marché. Elle a précisé que l'interruption de ce
traitement antidépresseur conduirait à une aggravation des symptômes dépressifs
et de PTSD, à une augmentation de l'anxiété et à une aggravation du risque
suicidaire. Enfin, elle a relevé que le recourant avait absolument besoin
d'entretiens psychothérapeutiques réguliers. A ce propos, elle a observé que la
rupture du lien thérapeutique établi entre elle-même et son patient constituerait un
nouveau traumatisme pour celui-ci.
J. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants
juridiques qui suivent.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage
ou devant les services de recours des départements et encore pendants au
1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où
il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En
effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière
définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de
l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de
reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de
délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la
5reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est
pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont
cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui
correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101)
(ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137). L'autorité administrative n'est toutefois tenue de
s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la
doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par
l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances (de fait ou de droit) se sont
modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première
décision. Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée
comme un moyen de droit extraordinaire (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 consid. 1
p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5
p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; ANDRÉ GRISEL, Traité
de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE
HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich
1998, p. 156ss ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss,
spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit.).
2.2 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision (applicable en matière
de réexamen ; cf. JICRA 2003 n° 17 consid. 2c p. 104 ; BEERLI-BONORAND, op. cit.,
p. 173), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent
entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer -
ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela
suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les
moyens de preuve offerts soient propres à les établir (JICRA 1995 n° 21
consid. 3a p. 207, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5
p. 198ss ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss ; BLAISE KNAPP,
Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276 ; GRISEL,
op. cit., p. 944 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-
Main 1990, p. 262ss ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983,
p. 262 et 263).
2.3 Basée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à
faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son
prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique
(une modification du droit objectif, respectivement un changement de législation)
qui constitue une modification notable des circonstances (JICRA 1995 n° 21
consid. 1b p. 203s. et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également KÖLZ /
HÄNER, op. cit., p. 160 ; RENÉ RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER,
Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des
Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12s).
3. En l'espèce, A._______ a produit, à l'appui de sa demande de réexamen, un
certificat médical daté du 9 juillet 2003, révélant qu'il souffrait d'un état de stress
post-traumatique et d'un état dépressif sévère. Il s'agit là d'une modification des
6circonstances depuis la décision sur recours du 3 juin 2003, motif ouvrant la voie
du réexamen. Il convient dès lors d'examiner si celle-ci constitue une modification
notable, susceptible de remettre en cause la décision rendue le 10 avril 2002 par
l'ODM en matière d'exécution du renvoi.
4.
4.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement
exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux
étrangers qui ne remplissent pas les conditions ni de la qualité de réfugié ni du
principe de non-refoulement du droit international, parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays
d'origine en raison d'une guerre, d'une guerre civile ou de violences généralisées ;
elle se rapporte en second lieu à d'autres personnes pour qui un retour reviendrait
également à les mettre concrètement en danger, parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'objectivement, au regard des
circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites
irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une
dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à
qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans
son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5a et 5b p. 157s., JICRA 2002
n° 11 p. 99ss, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191).
En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois,
ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (JICRA 2003 n° 24
consid. 5e p. 159, et jurisp. citée).
Comme on vient de l'entrevoir, l'art. 14a al. 4 LSEE, auquel renvoie l'art. 44 al. 2
LAsi, vaut aussi pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être
raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de
provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins
de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la
dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit
aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4 LSEE,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de
séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(JICRA 2003 n° 24, ibidem, JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, si les soins
essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de
ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
7adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé
ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui
précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de
tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant
trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24, ibidem).
4.2 Il ressort des derniers rapports médicaux versé en cause, datés des 12 décembre
2006 et 16 mai 2007, que A._______, qui a vécu la chute de Srebrenica alors qu'il
n'était âgé que de 11 ans, souffre de graves troubles psychiques, à savoir d'un
état de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif actuellement d'intensité
moyenne. En dépit du traitement suivi depuis 2003, son état de santé ne s'est
amélioré que partiellement. Sa symptomatologie anxieuse reste présente de façon
importante et il est toujours sujet à des attaques de panique, lors desquelles le
degré d'anxiété extrême qu'il ressent peut "l'amener à faire des gestes auto-
agressifs pour tenter de soulager sa souffrance psychique". La poursuite à long
terme du traitement instauré, qui comprend un traitement médicamenteux
antidépresseur (Remeron) et antipsychotique à visée anxiolytique (Zyprexa)
associé à un suivi psychothérapeutique, est donc indispensable, à défaut de quoi
le pronostic est défavorable. Il n'y a aucune alternative médicamenteuse possible
(pour les explications apportées à ce sujet, cf. let. I) et l'interruption du traitement
antidépresseur conduirait à une aggravation des symptômes dépressifs et de
PTSD, à une augmentation de l'anxiété et à une aggravation du risque suicidaire.
Or la situation médicale qui prévaut actuellement en Fédération croato-musulmane
ne permet pas d'admettre que les personnes souffrant de troubles psychiques
majeurs - en particulier d'ordre traumatique - puissent accéder rapidement aux
soins dont elles ont impérativement besoin (cf. JICRA 2002 n° 12 consid. 10 let. b
et c p. 104s. ; cf. également rapport de l’OSAR du mois d’octobre 2004 sur les
possibilités de traitement des personnes gravement traumatisées en Bosnie et
Herzégovine). Dans ce contexte, le suivi médical que nécessite l'état de santé de
l'intéressé peut difficilement être assuré de manière satisfaisante, ce d'autant plus
que les unités médicales des grands centres de Tuzla, Sarajevo, Mostar et Zenica
sont chroniquement surchargées (cf. JICRA 2002 précitée, ibidem). Certes,
l'intéressé avait déjà été suivi régulièrement par un psychiatre avant son départ
pour la Suisse. Toutefois le traitement dont il bénéficiait depuis de nombreuses
années, qui n'était pas du tout adapté à sa situation (cf. rapport médical du 16 mai
2007), n'avait engendré aucune amélioration de son état de santé. A cela s'ajoute
que le traitement antidépresseur prescrit au recourant, pour lequel il n'existe
aucune alternative, n'est pas disponible en Bosnie et Herzégovine. Enfin, un retour
de l'intéressé dans son pays d'origine, qui le confronterait à nouveau aux
traumatismes vécus et entraînerait une rupture d'un lien de confiance qu'il a eu de
la peine à établir avec sa thérapeute, risque d'entraîner une dégradation de son
état psychique déjà fragile.
Au demeurant, les chances que l'intéressé soit en mesure d'assurer le
financement d'un traitement psychothérapeutique de longue durée n'apparaissent
pas suffisamment établies. En effet, au vu des troubles psychiques dont il souffre
8et dans le contexte socio-économique difficile que connaît la Bosnie et
Herzégovine, A._______, qui n'a aucune expérience professionnelle, ne pourra
sans doute pas trouver un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins vitaux,
lesquels incluent impérativement la poursuite de son traitement. De plus, il ne
pourra, selon toute vraisemblance, pas compter sur un réel soutien des membres
de sa famille proche vivant en Fédération croato-musulmane. Ses parents ont été
délogés (cf. attestation de délogement versée en cause) et, selon ses dires, sont
en mauvaise santé, n'ont que peu de moyens et ne touchent plus aucune pension
de l'Etat (cf. mémoire de recours et pv audition fédérale p. 8). Sa soeur, quant à
elle, est mariée et a charge de famille. Enfin, l'aide financière au retour que
pourrait recevoir le recourant de la part de la Confédération pour assurer ses frais
médicaux (art. 93 al. 1 let. c LAsi), qui est limitée dans le temps (art. 75 al. 1 de
l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), ne saurait
suffire.
4.3 En conséquence, l'exécution du renvoi de A._______ en Bosnie et Herzégovine ne
saurait être raisonnablement exigée dans les circonstances décrites. Il convient
donc de mettre l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée. L'autorité de première instance est dès lors invitée à régler les conditions
de résidence en Suisse de A._______ conformément aux dispositions régissant
l'admission provisoire.
6.
6.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (art. 63 al. 1 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle formulée
par le recourant est dès lors sans objet.
6.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les
frais nécessaires causés par le litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note
détaillée à ce sujet avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon
sa propre appréciation (art. 14 al. 2 FITAF).
6.3 En l'espèce, en l'absence de note de frais, il y a lieu d'attribuer à l'intéressé, qui a
obtenu gain de cause, une indemnité équitable à titre de dépens pour les "frais
nécessaires" encourus dans le cadre de la présente procédure de recours, dont la
quotité - compte tenu du degré de complexité de la cause et du travail accompli in
casu, en particulier du fait que son mandataire n'est intervenu qu'en fin de
procédure (cf. courrier du 12 décembre 2006) - est fixée ex aequo et bono à
200 francs.
(dispositif page suivante)
9Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours du 4 septembre 2003 est admis et la décision de l'ODM du 31 juillet
2003 est annulée.
2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 29 novembre 2002 sont
annulés, en ce sens que dit office est invité à régler les conditions de séjour du
recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5. L'ODM versera à l'intéressé un montant de 200 francs à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant, par courrier recommandé ;
- à l'autorité intimée (avec le dossier N._______) ;
- au canton de E._______.
Le Juge : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann
Date d'expédition :