B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6719/2015
Ar r ê t d u 1 6 no vemb r e 2 0 1 5
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Daniel Willisegger, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Tunisie,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 9 octobre 2015 / N (…)
D-6719/2015
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
30 août 2015,
la décision incidente du 31 août 2015, par laquelle le recourant a été
assigné, de manière aléatoire, au centre de procédure de Zurich, afin que
sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test,
conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest,
RS 142.318.1),
le mandat de représentation signé par le requérant, le 7 septembre 2015,
en faveur du mandataire commis d'office dans le cadre de la phase de test
(cf. art. 23 ss OTest),
les procès-verbaux des auditions du 2 septembre 2015 (audition sur les
données personnelles [cf. art. 16 al. 2 OTest]), du 8 septembre 2015
(entretien préliminaire [cf. art. 16 al. 3 OTest]) et du 30 septembre 2015
(audition sur les motifs [cf. art. 17 al. 2 let. b OTest]),
le projet de décision négative, remis au représentant de l'intéressé par le
SEM le 7 octobre 2015,
le courrier du 8 octobre 2015, par lequel le représentant juridique a fait part
de ses observations sur ledit projet (cf. art. 17 al. 2 let. f OTest),
la décision du 9 octobre 2015 (notifiée le même jour), par laquelle le SEM
a nié la qualité de réfugié de l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 19 octobre 2015, par lequel l'intéressé a interjeté recours, par
l'entremise de son mandataire, contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'annulation de
celle-ci et au renvoi de la cause au SEM pour qu'il rende une nouvelle
décision,
les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais et
d'assistance judiciaire partielle,
D-6719/2015
Page 3
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement,
qu'en raison de l'attribution de l'intéressé à la phase de test du centre de
procédure de la Confédération de Zurich, les règles de procédure de
l'OTest sont en l'espèce applicables, pour autant qu'elles dérogent à celles
prévues par la LAsi (cf. art. 1 al. 1 et art. 7 OTest ; art. 112b al. 2 et 4 LAsi),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 38 OTest) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré qu'en (…), il avait été
arrêté pour avoir fumé un joint ; que conduit au commissariat, il y aurait
subi des mauvais traitements ; qu'il aurait par la suite été condamné à un
an de détention et à une amende de 1'000 dinars ; qu'il aurait été détenu
dans de mauvaises conditions et aurait fait l'objet de sollicitations
D-6719/2015
Page 4
sexuelles ; que suite à l'intervention de son père, le directeur de
l'établissement l'aurait transféré dans une autre cellule ; qu'après sa
libération, en (…), marqué par sa période de détention, il aurait manifesté
à ses parents son intention de quitter son pays ; que son père aurait alors
décidé de l'envoyer en B._______, chez un ami ; qu'à fin (…), il aurait ainsi
gagné ce pays, où il aurait vécu clandestinement, travaillant sur les
marchés pour gagner sa vie ; que toxicodépendant et souffrant de divers
problèmes médicaux, il aurait choisi de se rendre en Suisse en août 2015,
afin d'y trouver le calme et de bénéficier d'une meilleure prise en charge
médicale ; qu'il a par ailleurs ajouté qu'il ne pouvait pas retourner en
Tunisie, car, d'une part, l'amende qu'il devait payer se montait maintenant,
avec les arriérés, à 15'000 dinars et, d'autre part, il ne pourrait pas s'y
procurer le (...), un traitement de substitution en cas de dépendance aux
opiacés dont il aurait besoin,
que dans sa décision du 9 octobre 2015, le SEM a considéré que les motifs
allégués n'étaient pas pertinents en matière d'asile et que l'exécution du
renvoi en Tunisie était licite, raisonnablement exigible et possible,
que dans son recours, l'intéressé a essentiellement reproché au SEM une
violation du droit d'être entendu, plus particulièrement de l'obligation de
motiver ; qu'il a également reproché à l'autorité de première instance
d'avoir mal structuré sa décision, en examinant sous l'angle de l'examen
de l'octroi de l'asile des éléments qui auraient dû être pris en considération
sous l'angle de la question de l'exigibilité du renvoi, laissant cette dernière
insuffisamment motivée,
que s'agissant des griefs formels, le recourant a d'abord reproché au SEM
de ne pas avoir suffisamment examiné, dans la décision attaquée, les
(nouveaux) arguments contenus dans sa détermination du 8 octobre 2015,
relatifs notamment au montant de l'amende qu'il devrait payer en cas de
retour dans son pays, à ses problèmes médicaux, à sa dépendance aux
opiacés – en relation avec les possibilités de poursuivre son traitement –,
ainsi qu'à la question de savoir s'il existe toujours en Tunisie, (…) ans après
son départ, un réseau sur lequel il pourra compter, mais de les avoir
écartés globalement au moyen d'une phrase générale ("La prise de
position ne contient aucun élément susceptible de faire modifier notre point
de vue. Ces différents points ont déjà été traités dans notre décision"),
D-6719/2015
Page 5
qu'il a cité en particulier l'art. 17 al. 2 let. f OTest, qui prévoit comme phase
obligatoire de la procédure accélérée de recueillir l'avis du représentant
juridique sur le projet de décision négative,
que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu l'obligation
pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle ; que cette obligation est concrétisée à
l'art. 35 PA ; que pour répondre à cette exigence, il suffit que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et
de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2 et réf. cit. ; ATAF 2011/22 consid. 3.3, 3e par.,
ATAF 2010/35 consid. 4.1.2, ATAF 2010/3 consid. 5, ATAF 2009/54
consid. 2.2),
qu'en l'espèce, dans sa décision du 9 octobre 2015, le SEM a examiné les
motifs d'asile allégués sous l'angle de l'art. 3 LAsi ; qu'il a retenu pour
l'essentiel que ceux-ci (en particulier la condamnation en […] pour
consommation de stupéfiants, y compris l'amende dont le montant serait
actuellement de 15'000 dinars), n'étaient pas déterminants en la matière,
voire plus d'actualité ; qu'il a également considéré que l'intéressé pourrait
être soigné dans son pays, indépendamment de la question de la
disponibilité du (...), et qu'il a constaté qu'il disposait d'un réseau familial
intact dans son pays,
qu'ainsi, le SEM s'est bien prononcé sur les diverses déclarations et
observations de l'intéressé,
que sa motivation, bien que sommaire, n'en est pas moins suffisante, au
vu de la jurisprudence susmentionnée,
qu'à relever encore que l'art. 17 al. 2 let. f OTest n'implique pas pour le
SEM l'obligation formelle de faire figurer explicitement dans sa décision
tous les arguments présentés soit par le mandataire commis d'office soit
directement par les requérants eux-mêmes (par exemple, en cas de
renonciation au mandat commis d'office) en rapport au projet de décision
soumis par l'office fédéral, y compris ceux que ce dernier considère comme
non déterminants (cf. arrêt du Tribunal D-2363/2014 du 17 juillet 2014
p. 8 s.),
D-6719/2015
Page 6
que quant au grief tenant à la structure de la décision attaquée, le Tribunal
admet qu'il n'est pas dénué de pertinence, le SEM ayant manifestement
examiné sous l'angle de l'asile des éléments tenant en fait à la question de
l'exigibilité de l'exécution du renvoi (en particulier les problèmes médicaux
et de dépendance de l'intéressé),
que bien que regrettable, une telle motivation n'entraîne pas la nécessité
d'annuler la décision si elle permet de conclure que le SEM s'est en
l'occurrence prononcé sur la question de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que seule est décisive sous l'angle du droit du recourant à une décision
motivée, la question de savoir si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé
la décision du SEM,
qu'en confirmant l'exigibilité de l'exécution du renvoi du recourant vers la
Tunisie, l'autorité inférieure s'est manifestement référée à ses précédents
considérants, dans lesquels elle a estimé que ce dernier pourrait obtenir
dans son pays les traitements nécessités par son état de santé, y compris
sa dépendance aux opiacés (cf. consid. II/3, p. 4),
que partant, on peut discerner les motifs qui ont guidé le SEM dans le
prononcé de sa décision ; qu'ainsi, le recourant a pu se rendre compte de
la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause ; que par
conséquent, le droit à une décision motivée est respecté, même si la
motivation présentée est partiellement erronée,
que les griefs fondés sur la violation du droit d'être entendu doivent donc
être rejetés,
qu'au fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur
religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également
ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
D-6719/2015
Page 7
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent
étayer,
qu'indépendamment de leur vraisemblance, elle ne sont en outre pas
déterminantes au regard de l'art. 3 LAsi ni même d'actualité,
que le SEM s'étant déjà prononcé de manière suffisamment circonstanciée
à ce sujet dans sa décision du 9 octobre 2015 (cf. consid. II, p. 3 s.), il se
justifie de renvoyer à cette dernière (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de
l'art. 4 PA), d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas
d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en
cause le bien-fondé,
que le recourant a pour l'essentiel repris ses déclarations, sans toutefois
contester ni discuter au fond les considérants topiques de ladite décision,
que s'agissant plus particulièrement de l'amende à laquelle il aurait été
condamné en (…) et qui, selon ses dires, se monterait aujourd'hui à environ
15'000 dinars, il y a lieu de rappeler que tout Etat peut légitimement
entreprendre des mesures en vue de sanctionner des actes illicites et
d'assurer le maintien de l'ordre public ; que ce n'est que si l'Etat abuse de
ce moyen pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi que l'on peut
conclure à la réalité d'une persécution ; qu'en l'espèce, il n'y a au dossier
aucun élément tangible permettant de craindre que tel puisse être le cas
(cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-6940/2011 du 26 septembre 2013
consid. 6.5),
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en
cause le bien-fondé de la décision du 9 octobre 2015, sous l'angle de la
D-6719/2015
Page 8
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être
rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; JICRA
1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
que la Tunisie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
(…) et apte à travailler et qu'il peut en outre se prévaloir d'une expérience
professionnelle et, bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, qu'il
dispose d'un réseau familial sur place avec lequel il est resté en contact
(cf. procès-verbaux des auditions du 30 août 2015, pt. 3, p. 4 s., et du
30 septembre 2015, sp. p. 5 s.), soit autant de facteurs qui devraient lui
permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
nonobstant le montant de l'amende dont il devra, selon ses dires,
s'acquitter à son retour,
D-6719/2015
Page 9
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que le recourant a certes invoqué souffrir de problèmes de santé
(principalement : hépatite C chronique, dépendance aux opiacés et à la
Benzodiazépine, trouble de l'adaptation avec une réaction dépressive
moyenne [F43.2], suspicion de trouble de la personnalité [F60.8],
modification durable de la personnalité après une expérience de
catastrophe [F.62.0] et trouble psychotique aigu polymorphe, sans
symptômes schizophréniques [F23.0]),
qu'il n'apparaît cependant pas que ses problèmes de santé soient de
nature à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi ; que la Tunisie
dispose d'infrastructures médicales offrant des soins médicaux essentiels,
au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; arrêt du
Tribunal E-311/2014 du 2 juillet 2014 consid. 8.3.3 ss et réf. cit.) ; que
comme relevé par le SEM, il y est également possible de suivre une cure
de désintoxication, en particulier à Sfax ; que l'état de santé de l'intéressé
ne saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d'un renvoi vers
son pays d'origine, au point de conduire d'une manière certaine à la mise
en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50
op. cit., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), même si les médicaments prescrits en
Suisse n'y sont pas forcément disponibles,
qu'à relever que la quasi-totalité de la population tunisienne bénéficie d'une
couverture maladie ; qu'en outre, dans l'éventualité où l'intéressé ne
bénéficierait pas de la couverture de la Caisse nationale d'assurance
maladie (CNAM) ni d'une assurance privée, il pourra demander une aide
étatique par le biais du Programme d'aide médicale gratuite (cf. arrêt du
Tribunal E-311/2014 précité consid. 8.3.3.2 et réf. cit.),
qu'à terme, le recourant devrait par ailleurs être en mesure de financer de
possibles participations à d'éventuels frais médicaux ; qu'au surplus, il
pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de
Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la
présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de
l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à
D-6719/2015
Page 10
l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du
11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) (en
vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des
soins médicaux) ; qu'à cela s'ajoute qu'il pourra compter sur le soutien d'un
réseau familial sur place,
que l'exécution du renvoi s'avère ainsi également raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 3 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),
qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et
jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents
de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8
al. 4 LAsi),
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'étant statué directement au fond, la demande d'exemption du
versement d'une avance de frais est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-6719/2015
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :