B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-67/2017
Ar r ê t d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Anne-Cécile Leyvraz, Elisa - Asile,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 6 décembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du
17 mars 2015,
les procès-verbaux des auditions des 1er avril 2015 (audition sommaire) et
14 avril 2016 (audition sur les motifs),
la décision du 6 décembre 2016, par laquelle le SEM a dénié la qualité de
réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi
de Suisse, tout en considérant que l’exécution de cette mesure n’était, en
l’état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par
une admission provisoire,
le recours formé le 4 janvier 2017 contre cette décision, assorti de
demandes d'assistance judicaire totale et d'exemption du paiement d'une
avance de frais,
la décision incidente du 11 janvier 2017, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant les
conclusions formulées dans le recours d’emblée vouées à l’échec, a rejeté
les demandes d'assistance judicaire totale et d'exemption du paiement
d'une avance de frais et a imparti au recourant un délai au 27 janvier 2017
pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais,
le versement, le 23 janvier 2017, de l'avance de frais requise,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée in casu,
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qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu’à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique
ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal
D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu’au cours de ses auditions, le requérant, ressortissant afghan d’ethnie
pachtoune, a déclaré être originaire du village de B._______, district de
C._______, dans la province de D._______ ; qu’en (…), il aurait été
engagé en tant que superviseur par une entreprise étrangère chargée de
la réparation de l’armement de la police nationale ; qu’après avoir suivi une
formation de deux semaines à E._______, il aurait été affecté dans la
province de F._______, puis, quatre ou six mois plus tard, à G._______,
dans la province de H._______ ; qu’au mois de (…), son frère aîné, qui
aurait également travaillé dans cette localité au sein de la même entreprise
en tant que superviseur de sites de réparation de l’armement de l’armée,
aurait disparu alors qu’il rentrait en taxi à D._______ ; qu’ayant entendu
dire que les talibans avaient mené des attaques sur la route et enlevé des
gens, l’intéressé en aurait conclu que son frère comptait parmi ceux-ci et
avait été tué ; qu’un mois plus tard, son voisin, doyen du village, l’aurait
informé que la population avait appris qu’il travaillait pour le compte de la
même entreprise étrangère que son frère ; que par crainte d’être à son tour
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enlevé et tué, il se serait caché chez son voisin ; que trois mois plus tard,
celui-ci, craignant pour la sécurité de sa famille, lui aurait demandé de
partir ; que le (…), il aurait quitté son pays pour se rendre en I._______, où
il aurait vécu durant (…) ; qu’en (…), après plusieurs tentatives
infructueuses de gagner l’Europe, il aurait entamé un périple qui l’aurait
conduit en Suisse, où il serait arrivé le (…),
qu’à l’appui de sa demande, le requérant a déposé sa tazkira, plusieurs
attestations de formation et diplômes scolaires, des documents à caractère
professionnel, ainsi que des photographies où son frère et lui apparaissent
dans le cadre de leurs activités professionnelles,
que dans sa décision du 6 décembre 2016, le SEM a considéré que les
craintes de persécution de la part des talibans en raison de son activité
professionnelle émises par l’intéressé ne se fondaient pas sur des indices
concrets et réels laissant présager, dans un avenir peu éloigné et selon
une haute probabilité, des mesures déterminantes selon l’art. 3 LAsi ; qu’il
a relevé à cet égard le caractère hypothétique tant des menaces qui
auraient été proférées à son encontre que de l’enlèvement de son frère,
que le SEM a d'autre part prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé, mais
a considéré que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas
raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une
admission provisoire,
que dans son recours, le recourant a pour l'essentiel affirmé que ses
craintes vis-à-vis des talibans étaient fondées et qu'il encourrait de sérieux
préjudices en cas de renvoi, en raison de ses activités professionnelles
pour le compte d’un organisme étranger œuvrant pour le compte des
forces gouvernementales ; qu’il a exposé qu’il se trouvait dans la même
situation que son frère, dont il a soutenu que l’enlèvement était
vraisemblable ; qu’il a en outre fait valoir que les talibans étaient fortement
implantés dans la province de D._______ ; qu’il a conclu à l’annulation de
la décision attaquée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à
l’octroi de l’asile,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
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leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57
consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient
remplies,
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qu’au cours de ses auditions, il a déclaré qu’après la disparition de son
frère, certainement enlevé par les talibans, il avait craint que ceux-ci ne
s’en prennent également à lui en raison de ses activités professionnelles
pour le compte d’une entreprise étrangère travaillant pour les forces
gouvernementales,
que ses craintes ne reposent toutefois que sur de simples suppositions,
étayées par aucun élément quelque peu tangible et concret,
qu’elles sont donc restées purement hypothétiques, ce qui ne suffit pas
pour fonder une crainte de persécution future (cf. supra),
que rien ne permet en particulier de confirmer la thèse de l’enlèvement de
son frère par les talibans,
que l’intéressé n’aurait plus jamais eu de nouvelles de ce dernier ; qu’or,
on peut imaginer que si les talibans avaient enlevé et tué son frère en
raison de ses activités au sein d’une entreprise étrangère œuvrant pour le
compte des forces gouvernementales, ils n’auraient pas manqué de le faire
ouvertement, afin de dissuader toute forme de collaboration avec les
autorités ou avec des entités étrangères,
que l’on peut en outre douter que l’intéressé ait pu vivre durant un mois
dans son village après l’enlèvement de son frère, apparemment sans
rencontrer de problèmes, alors que tout le monde connaissait son activité
(cf. procès-verbal de l’audition du 1er avril 2015, pt. 7.02),
qu’à relever que le récit de l’intéressé à cet égard s’est révélé en partie
divergent ; qu’ainsi, lors de sa première audition, il a déclaré qu’un mois
après le supposé enlèvement de son frère, il se trouvait en vacances à son
domicile dans son village, lorsque son voisin lui aurait appris qu’il était
également en danger (cf. ibidem) ; qu’au cours de sa seconde audition, il
a en revanche affirmé avoir quitté son travail le jour même de la disparition
de son frère, son voisin lui ayant conseillé de ne pas quitter son domicile,
car partout il pouvait y avoir des gens susceptibles de le dénoncer
(cf. procès-verbal de l’audition du 14 avril 2016, Q. 139 ss),
qu’enfin, il ne ressort pas de ses déclarations que le requérant ait
personnellement connu des problèmes avec la population locale ni ait fait
l’objet de menaces concrètes ; qu'il n'aurait quitté son pays que parce qu'il
aurait appris de la part d'un tiers, son voisin, qu’il était en danger
(cf. notamment procès-verbal de l’audition du 1er avril 2015, pt. 7.02), ce
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qui selon la jurisprudence n'est pas suffisant pour admettre le bien-fondé
d'une crainte à avoir à subir très vraisemblablement une persécution
(cf. notamment arrêts du Tribunal E-142/2015 du 17 décembre 2015
consid. 4.2, D-3504/2015 du 9 juillet 2015 p. 6, D-7051/2009 du 1er mai
2012 consid. 6.2, D-8619/2010 du 7 janvier 2011 p. 5 et D-6487/2006 du
22 juin 2009 consid. 3.3.1),
que l’intéressé n’a ainsi pas démontré l’existence de motifs sérieux et
avérés qui permettraient d’admettre qu’il serait exposé, à brève échéance,
à un risque réel, suffisamment concret et probable, direct ou indirect, d’être
personnellement pris pour cible par les talibans,
qu’au demeurant, rien n’indique que le recourant n’aurait pas pu échapper
aux menaces alléguées dans une autre partie de son pays, comme à
Kaboul par exemple (cf. sur ce point par exemple la réponse peu
convaincante fournie à la question 163 du procès-verbal de l’audition du
14 avril 2016),
que les rapports et autres sources cités dans le recours ne sont pas
déterminants ; que décrivant des événements d'ordre général ou
concernant des tiers, ils ne se réfèrent ni explicitement ni implicitement ni
de façon certaine à l'intéressé,
qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité
de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la
décision du 6 décembre 2016 confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi,
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qu'en l'occurrence, dans sa décision du 6 décembre 2016, le SEM a
considéré que l'exécution du renvoi de l’intéressé n'était en l'état pas
raisonnablement exigible et a ainsi mis ce dernier au bénéfice d'une
admission provisoire ; que dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a
pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou
impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même
montant versée le 23 janvier 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de sa mandataire,
au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :