Cour IV
D-6721/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 j a n v i e r 2 0 0 9
Gérald Bovier (président du collège),
Emilia Antonioni, Robert Galliker, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Burundi,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du
24 septembre 2008 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6721/2008
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 25 août 2008,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait
son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses do-
cuments de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de
la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 9 et 17 septembre 2008,
la carte de (...) et la carte de (...) produites,
la décision de l'ODM du 24 septembre 2008,
le recours de l'intéressé du 24 octobre 2008, assorti d'une demande
d'exemption du paiement d'une avance de frais ainsi que du paiement
des frais de procédure,
la carte d'identité burundaise jointe au recours,
l'échange d'écritures engagé le 10 novembre 2008 selon l'art. 57 al. 1
de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968
(PA, RS 172.021), la réponse de l'ODM du 18 novembre 2008 et les
observations formulées le 9 décembre 2008 par l'intéressé,
les autres faits de la cause évoqués, si nécessaire, dans les considé-
rants qui suivent,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
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26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il était un
ressortissant burundais, d'ethnie (...), né à C._______ ; qu'en (...),
compte tenu de la situation troublée qui prévalait, il aurait quitté son
pays avec sa mère et sa soeur pour se rendre au D._______ ; qu'en
cours de route, il aurait été séparé de celles-ci ; que parvenu à
E._______, il y aurait été enregistré par la Croix-Rouge ; que les
troubles se propageant dans la région, il aurait gagné F._______ ; qu'il
y aurait été recueilli par une femme, laquelle l'aurait emmené à son
domicile à G._______ ; qu'il aurait vécu dans cette ville dès (...) ; qu'il
s'y serait marié en (...) et y aurait trouvé un emploi, peu après son
mariage ou à partir de (...) ; qu'à plusieurs reprises, il aurait été
menacé par la population (...) ; qu'ainsi, en (...) ou en (...) selon la
version choisie, il aurait failli être brûlé vif ; qu'une bombe aurait été
lancée sur sa maison en (...) ; que des soldats se seraient également
présentés à son domicile pour le menacer ; qu'en outre, suite à une
dispute avec un collègue de travail, il aurait été accusé d'être un
informateur, un traître et un espion ; qu'il aurait été arrêté à (...),
détenu pendant (...) jours, puis libéré grâce à sa femme qui aurait cor-
rompu ses gardiens ; qu'on lui aurait conseillé de partir rapidement
pour éviter d'être à nouveau arrêté et, cas échéant, tué ; que le (...),
l'intéressé aurait quitté D._______ par voie aérienne, muni de ses
cartes de (...) et de (...), et accompagné d'un passeur détenant pour lui
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un passeport d'emprunt ; qu'en Suisse, il aurait retrouvé son père à la
suite d'un concours de circonstances fortuit,
que dans sa décision, l'ODM a retenu que l'identité et la nationalité de
l'intéressé n'étaient pas établies, faute de documents de voyage ou
d'identité déposés, qu'aucun élément concret n'étayait ses déclara-
tions selon lesquelles il aurait quitté le continent africain à la date allé-
guée et dans les circonstances décrites, et que celles relatives aux
problèmes qu'il aurait rencontrés ne constituaient que de simples affir-
mations de sa part, dépourvues de tout fondement ; que dit office a
ainsi rejeté sa demande d'asile, les exigences de l'art. 7 LAsi n'étant
pas réalisées, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette me-
sure vers son pays d'origine,
que dans son recours, l'intéressé soutient que ses allégations sont
fondées, qu'elles correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux
préjudices en cas de renvoi ; qu'il produit pour attester sa nationalité
burundaise une carte d'identité et annonce la production de docu-
ments relatifs à son séjour et à son mariage au D._______ ainsi
qu'aux événements survenus en (...) à son domicile ; qu'il s'étonne par
ailleurs que l'ODM mette en doute sa nationalité tout en ordonnant
l'exécution de son renvoi vers son pays d'origine ; qu'il souligne à cet
égard que le Burundi ne peut être considéré comme un pays sûr, vu la
situation y régnant, et rappelle qu'il n'y possède plus de liens familiaux
ou sociaux ; qu'il invoque aussi la situation générale régnant au
D._______ ainsi que (...) ; qu'il conclut principalement à l'annulation de
la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi
d'une admission provisoire, et sollicite son transfert dans le canton
H._______ où son père réside,
que pour sa part, le Tribunal, qui n'est lié ni par les arguments invo-
qués dans le recours ni par la motivation développée par l'ODM, faut-il
le rappeler (cf. supra), n'entend pas remettre en question la nationalité
burundaise de l'intéressé ni l'authenticité de la carte d'identité dépo-
sée ; qu'il statuera donc en la cause, en particulier sur les motifs d'asi-
le allégués, eu égard au pays dont celui-ci prétend être un ressortis-
sant ; qu'il n'y a donc pas lieu de déférer à la requête que l'intéressé a
formulée dans son courrier du 9 décembre 2008, tendant à ce qu'un
délai complémentaire lui soit accordé pour se prononcer sur les obser-
vations de l'ODM au sujet de sa pièce d'identité ; qu'au demeurant, le
motif invoqué à l'appui de cette requête, soit que le 8 décembre 2008
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était un jour férié, de sorte qu'un rendez-vous avec son mandataire
n'avait pu encore intervenir, ne constitue pas un motif suffisant au
sens de l'art. 22 al. 2 PA ; que le délai imparti par ordonnance du
28 novembre 2008 ne se limitait pas à cette seule journée, et il appar-
tenait au mandataire d'agir avec la diligence requise par les cir-
constances pour contacter son mandant dès la notification de l'ordon-
nance précitée,
que par ailleurs, les allégations de l'intéressé relatives aux problèmes
qui l'auraient incité à quitter D._______ ne sont que de simples
affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément
concret ni moyen de preuve ne viennent étayer,
qu'indépendamment de ce qui précède, le Tribunal retient surtout que
l'intéressé n'a pas fait valoir de motifs par rapport au Burundi, pays
dont il se réclame de la nationalité ; qu'en particulier, il n'a pas allégué
qu'il était recherché de quelque manière que ce fût par les autorités
burundaises ou qu'il pouvait avoir une crainte fondée de subir des per-
sécutions de leur part ; qu'il n'a pas non plus allégué qu'il était affilié à
un parti ou à un mouvement à caractère politique et qu'il avait exercé,
pour ce dernier, des activités susceptibles d'avoir une certaine inciden-
ce en la matière,
qu'en raison du caractère subsidiaire de la protection internationale
par rapport à la protection nationale, il lui est ainsi loisible et il lui ap-
partient de solliciter, cas échéant, celle du Burundi,
que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité
de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la
décision querellée confirmé sur ces points ; qu'en outre, il n'y a pas
lieu d'attendre la production, par l'intéressé, des moyens de preuve an-
noncés, ceux-ci n'étant censés attester que des faits sans pertinence
par rapport aux deux points susmentionnés,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
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que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (princi-
pe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser
qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la
personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait vi-
sée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions
conventionnelles précitées (cf. dans ce sens Cour européenne des
droits de l'homme [Cour eur. DH], arrêt NA. c. Royaume-Uni du
17 juillet 2008 [requête n° 25904/07], § 111 ; JICRA 2005 n° 4
consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003
n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s.,
JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/
ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du
renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requé-
rants provenant de cet État l'existence d'une mise en danger concrète
au sens des dispositions précitées (arrêts du Tribunal administratif fé-
déral D-4988/2006 consid. 5.3.1 du 18 août 2008 et E-5070/2007
consid. 5.2 du 1er juillet 2008) ; que les articles produits à l'appui du
courrier du 9 décembre 2008 ne modifient pas cette appréciation,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, qu'il maîtrise le
français et le (...), qu'il est au bénéfice d'une expérience profes-
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sionnelle et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes
de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son
pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstal-
ler sans y rencontrer d'excessives difficultés ; qu'il lui sera loisible, une
fois sur place, d'entreprendre les démarches nécessaires pour permet-
tre à son épouse et à ses enfants de le rejoindre, afin de reconstituer
la communauté familiale qu'il a créée suite à son mariage,
qu'on soulignera que l'absence de tout lien matériel alléguée par l'inté-
ressé avec le Burundi, pays dont ce dernier se prévaut de la nationali-
té faut-il le rappeler, ne saurait s'opposer à l'exigibilité de l'exécution
du renvoi,
que les autorités d'asile peuvent exiger en la matière un certain effort
de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur per-
mettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se
trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital
(cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143),
qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une cri-
se socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, diffi-
cultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absen-
ce de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruc-
tion des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans
le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que
tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159),
qu'à l'égard des exigences relatives au droit d'être entendu et de moti-
vation de la décision sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi au Burun-
di, l'intéressé a pu se prononcer normalement après avoir eu connais-
sance de la réponse de l'ODM du 18 novembre 2008 portant précisé-
ment sur ces points (sur les exigences en matière de motivation de dé-
cisions incombant à une autorité, cf. notamment JICRA 2006 n° 30
consid. 7.1. p. 327s., JICRA 2006 n° 24 consid. 5.1. p. 256),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation
de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir
les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paie-
ment d'une avance de frais ; qu'il en va de même de la demande de
changement de canton d'attribution, l'intéressé étant désormais tenu
de quitter la Suisse,
que cela étant, les frais de procédure sont à titre exceptionnel entiè-
rement remis (art. 63 al. 1 i. f. PA), de sorte que la demande d'assis-
tance judiciaire partielle est également sans objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et de
changement de canton d'attribution sont sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande d'assis-
tance judiciaire partielle est également sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier (...) (par
courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton I._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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