B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6724/2016
Ar r ê t d u 2 9 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
François Badoud, Contessina Theis, juges,
Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Philippe Stern,
Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié et renvoi ;
décision du SEM du 18 octobre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressée le 14 mai 2015,
les procès-verbaux des auditions du 29 mai 2015 (audition sommaire et
droit d’être entendu) et du 5 octobre 2016 (audition sur les motifs),
la décision du 18 octobre 2016, par laquelle le SEM a dénié la qualité de
réfugié à la susnommée, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son ren-
voi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours formé le 1er novembre 2016 contre cette décision, concluant
principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et subsidiaire-
ment à l’octroi de l’admission provisoire,
la décision incidente du 10 novembre 2016, notifiée le lendemain, aux
termes de laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a invité la recourante à régulariser son recours en le
faisant signer par son mandataire dans les sept jours dès la notification,
faute de quoi celui-ci serait déclaré irrecevable,
la correspondance du 14 novembre 2016 (date du timbre postale), par la-
quelle l’intéressée a régularisé son recours et transmis au Tribunal une at-
testation d’indigence,
la décision incidente du 16 novembre suivant, admettant la demande d’as-
sistance judiciaire totale et désignant Philippe Stern en qualité de manda-
taire d’office,
l’écriture de la recourante du 4 juillet 2017, par laquelle cette dernière s’est
nouvellement prévalue du jugement de la Cour européenne des droits de
l’homme (ci-après : CourEDH) du 20 juin 2017 dans la cause M.O. c.
Suisse , requête no 41282/16,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, ap-
plicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS
142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]), exception non réalisée in casu,
qu’en matière d’asile et de renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le Tribunal examine,
en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation
du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir
d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état
de fait pertinent (let. b),
qu’en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportu-
nité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
[LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26
consid. 5.6),
qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le
recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut
ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui
ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.),
qu’il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt
s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement
à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique
(ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s.,
ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-
5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
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que dans son recours, l’intéressée n’a pas contesté le refus de l’asile, de
sorte que le point 2 de la décision du SEM du 18 octobre 2016 est entré en
force de chose décidée,
qu’au cours de ses auditions, l’intéressée, originaire du village de (…),
dans le zoba (…), a déclaré avoir interrompu sa scolarité au cours de sa
7e année, afin de prendre soin de ses parents malades ; que lors d’une
rafle (…), quatre de ses amies auraient été emmenées par des soldats ;
que suite à cet événement, elle serait retournée chez elle auprès de ses
parents, où elle serait restée environ une semaine, avant de quitter l’Ery-
thrée ; qu’elle aurait transité par l’Ethiopie, le Soudan, la Libye et l’Italie,
pour finalement parvenir en Suisse le 14 mai 2015, date à laquelle elle a
également déposé une demande d’asile,
qu’à l’occasion de cette demande, elle a produit devant l’autorité de pre-
mière instance, par pli du 9 mars 2016, deux copies des cartes de nationa-
lité de ses parents,
que dans sa décision du 18 octobre 2016, le SEM a retenu, en substance,
que les déclarations de l’intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi ;
que ce faisant, il a rejeté sa demande d’asile et a prononcé son renvoi de
Suisse, estimant que l’exécution de la mesure était en l’occurrence licite,
possible, et raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 1 à 4 LEtr),
que dans son recours du 1er novembre 2016, la prénommée fait grief au
SEM de ne pas avoir retenu que la fuite d’Erythrée constituait un motif
d’asile ; qu’elle estime également que la décision attaquée serait incom-
plète, en tant qu’elle ne se prononcerait pas sur l’existence de motifs de
persécution postérieurs à la fuite ; que partant, dite décision violerait son
droit d’être entendu et ne respecterait pas le principe de la sécurité du droit,
en particulier par rapport à la manière dont sa fuite a été traitée par l’auto-
rité intimée ; qu’enfin, la décision entreprise ne serait pas conforme au prin-
cipe de l’égalité de traitement (cf. art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) et s’avérerait arbi-
traire (cf. art. 9 Cst.) s’agissant de l’examen de l’exigibilité du renvoi,
que dans sa communication du 4 juillet 2017, la recourante, s’appuyant sur
la jurisprudence de la CourEDH M.O. c. Suisse (cf. réf. complète précitée),
considère encore que c’est à tort que le SEM ne lui a pas reconnu la qualité
de réfugié du seul fait de sa fuite du pays ; que finalement, sous l’angle de
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la licéité du renvoi, la décision attaquée violerait les art. 3 et 4 de la Con-
vention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ainsi que l’art. 83 al. 4 LEtr,
que le grief de violation du droit d’être entendu, en tant qu’il est de nature
formelle et qu’il est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision atta-
quée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, doit
être traité préliminairement (cf. en ce sens ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; arrêt
du Tribunal A-6723/2013 du 28 janvier 2015 consid. 4.1),
que la jurisprudence a notamment déduit du droit d’être entendu, garanti à
l’art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative fédérale, entre
autres dispositions, par les art. 29 ss PA, l’obligation pour l’autorité de mo-
tiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l’attaquer
utilement s’il y a lieu, mais également pour que l’autorité de recours puisse
exercer son contrôle sur celle-ci,
que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au
moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause ;
qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire
se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF
141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid.
3.3),
qu’il y a violation du droit d’être entendu si l’autorité ne satisfait pas à son
devoir minimum d’examiner et traiter les problèmes pertinents (ATF 122 IV
8 consid. 2c ; ATF 118 Ia 35 consid. 2e),
qu’in casu, s’agissant du reproche fait à l’autorité intimée de ne pas s’être
prononcée sur l’existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite suscep-
tibles de fonder la qualité de réfugié de l’intéressée, il est mal fondé,
qu’en effet, quand bien même il n’a pas expressément fait référence à l’art.
54 LAsi dans sa décision, disposition qui prévoit que l’asile n’est pas ac-
cordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi
qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en raison de son
comportement ultérieur, le SEM a procédé, aux termes des considérants,
à l’examen matériel de l’existence, dans le cas concret, d’une éventuelle
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crainte fondée de persécution en lien avec la fuite du pays (cf. décision
querellée, point II., p. 3),
que dans ces circonstances, le grief de violation du droit d’être entendu
doit être rejeté,
que ce constat s’impose d’autant plus que la recourante contredit sa propre
argumentation dans son écriture du 1er novembre 2016, en alléguant que
le SEM a retenu « […] que la fuite illégale ne constituait plus un élément
pertinent dans l’octroi ou non de la qualité de réfugié pour des motifs pos-
térieurs à la fuite » (cf. mémoire de recours, allégué 10, p. 6, en lien avec
allégué 9, p. 5 s.),
qu’il en résulte que l’analyse opérée par le SEM a été comprise correcte-
ment par la recourante, indépendamment de toute référence expresse à
l’art. 54 LAsi dans la décision attaquée,
que partant, l’autorité intimée a respecté son obligation de motiver,
que sur le fond se pose la question de savoir si l'intéressée peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison du départ
illégal de son pays (Republikflucht),
qu’à ce propos, il convient de rappeler que selon l’arrêt de référence du
Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, une sortie illégale d’Erythrée –
même lorsqu’elle est réellement rendue vraisemblable, question pouvant
en l’occurrence rester indécise – ne suffit plus, en soi, à justifier la recon-
naissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1),
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes,
que de tels facteurs font en l’espèce défaut, dès lors que l’intéressée n’a à
aucun moment allégué avoir été confrontée à des difficultés avec les auto-
rités de son pays d’origine et que cela ne ressort pas non plus d’autres
éléments du dossier (cf. procès-verbal de l’audition du 29 mai 2015, point
7.01, p. 8 et procès-verbal de l’audition du 5 octobre 2016, Q. 135, p. 11),
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que de surcroît, elle a précisé n’avoir jamais été convoquée au service mi-
litaire, ni avoir eu de contacts personnels avec des membres de l’armée
(cf. procès-verbal de l’audition du 5 octobre 2016, Q. 133, p. 11),
qu’elle n’a d’ailleurs pas contesté le refus de l’asile,
qu’en tout état de cause, le simple dépôt d’une demande d’asile à l’étranger
ne suffit pas à constituer un facteur supplémentaire défavorable au sens
de la jurisprudence précitée (cf. arrêt D-2511/2016 du 22 août 2018 con-
sid. 6.3 et jurisp. cit. ; voir également l’arrêt D-5990/2016 du 3 sep-
tembre 2018 consid. 6.3),
que la décision du SEM est également conciliable avec la sécurité du droit,
qu’en effet, selon la jurisprudence, une modification de la pratique ne
contrevient pas à la sécurité du droit, au droit à la protection de la bonne
foi et à l’interdiction de l’arbitraire lorsqu’elle s’appuie sur des raisons
objectives, telles qu’une connaissance plus exacte ou complète de
l’intention du législateur, la modification des circonstances extérieures, un
changement de conception juridique ou l’évolution des mœurs, de sorte
que la nouvelle pratique doit s’appliquer immédiatement et aux affaires
pendantes au moment où elle est adoptée, (ATF 135 II 78 consid. 3.2, voir
également arrêt du Tribunal D-5159/2016 du 23 août 2018 consid. 5.2),
que le SEM, à l’instar du Tribunal, se base sur la situation prévalant au
moment où il rend sa décision, et sur les informations disponibles à ce
moment-là ; qu’aussi, la recourante ne peut se prétendre victime d’une
inégalité de traitement devant la loi contraire à la sécurité du droit, dès lors
qu’après le changement de sa pratique, le SEM l’a appliquée de manière
générale à toutes les demandes d’asile en suspens (cf. ATF 139 II 49
consid. 7.1),
que le Tribunal a également adopté une jurisprudence qui confirme la
pratique du SEM (cf. arrêt D-7898/2015 précité),
que, dans ces conditions, le recours doit être rejeté en tant qu’il conclut à
la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
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qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de sé-
jour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, dès lors que la recourante ne saurait se prévaloir va-
lablement de la qualité de réfugié (cf. supra),
qu’au vu de son récit, elle n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de
retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture),
qu’ayant quitté l’Erythrée sans avoir été convoquée au service national, la
recourante peut certes s’attendre à être recrutée lors de son retour au pays
(voir arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 13.2 [publié comme arrêt
de référence]),
qu’un enrôlement éventuel au sein du service national érythréen ne serait
toutefois pas constitutif d’un esclavage ou d’une servitude au sens de
l’art. 4 par. 1 CEDH ni d’une violation crasse de l’interdiction du travail forcé
au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH ; qu’il ne constituerait pas non plus un trai-
tement prohibé par l’art. 3 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal
E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la publication]),
que dans la jurisprudence précitée, le Tribunal a certes constaté que les
soldats, durant leur formation, sont exposés à l’arbitraire de leurs supé-
rieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opi-
nions divergentes et les tentatives de fuite ; qu’il a également relevé que
les femmes incorporées dans l’armée sont de manière courante la cible
d’atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que
celles-ci soient systématiques (cf. idem consid. 5.2.1),
que s’agissant du service civil, il a remarqué que celui-ci est très peu ré-
munéré, ceux qui y sont incorporés ayant de la peine à couvrir leurs be-
soins avec la solde versée (cf. idem consid. 5.2.2),
qu’à teneur de l’arrêt en question, le Tribunal ne considère toutefois pas
que de tels mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorpo-
rés sont à ce point généralisés que chacun d’entre eux risque concrète-
ment et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. idem consid.
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6.1.4) ; qu’ainsi l’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplisse-
ment du service national, d’être exposé à une violation crasse de l’art. 4
ch. 2 CEDH ne peut être retenue (cf. idem consid. 6.1.5) ; qu’il en va de
même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au
sens de l’art. 3 CEDH (cf. idem consid. 6.1.6),
qu’en outre, il est probable que l’intéressée puisse, le cas échéant, obtenir
des autorités érythréennes une libération de son obligation de servir, à tout
le moins temporairement ; qu’en effet, ayant, selon ses allégations, quitté
son pays en (…), elle se trouve à l’étranger depuis plus de trois ans ;
qu’ainsi, elle remplit désormais les conditions lui permettant, en cas de ré-
gularisation de sa situation auprès des autorités érythréennes, d’obtenir le
statut de membre de la diaspora et d’être de ce fait libérée de ses obliga-
tions militaires (cf. dans ce sens arrêt de référence D-2311/2016 précité,
consid. 13.4),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'exis-
tence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt
de principe E-5022/2017 précité consid. 6.2 et arrêt de référence D-
2311/2016 précité consid. 17),
qu’en outre, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Erythrée n’est pas con-
ditionnée par l’existence de circonstances personnelles favorables (cf. ar-
rêt de référence D-2311/2016 précité consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette
question la jurisprudence publiée sous JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à
10.8),
que les conditions de vie dans ce pays se sont récemment améliorées,
bien que la situation économique reste difficile ; qu’en particulier, l’état des
ressources médicales, l’accès à l’eau et à la nourriture, ainsi que les con-
ditions de formation s’y sont stabilisés, étant relevé de surcroît que les
transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent à une
grande partie de la population (cf. arrêt du Tribunal E-99/2016 du 30 août
2018 consid. 7.2),
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qu'il ne ressort par ailleurs nullement du dossier que l'intéressée pourrait
être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'elle est jeune, sans charge de famille et apte à travailler, qu'elle peut se
prévaloir d'une certaine formation et qu'elle n'a pas allégué ni a fortiori éta-
bli souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui
devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives diffi-
cultés,
que de plus, elle dispose d’un réseau familial sur place, constitué notam-
ment de son mari, de ses parents, ainsi que de son frère et sa sœur (cf.
procès-verbal de l’audition du 29 mai 2015, point 3.01, p. 5) ; que sa famille
est propriétaire de la maison qu’elle occupe à (…), de même que des terres
qu’elle exploite pour générer ses revenus (cf. procès-verbal de l’audition
du 5 octobre 2016, Q. 80 à 84, p. 7) ; qu’enfin, le cas échéant, l’intéressée
pourra également compter sur les proches de sa famille et de sa belle-
famille pour la soutenir financièrement (cf. idem, Q. 85 s., p. 7 s.),
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés ini-
tiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum
vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que l’obligation d’accomplir le service national ne constitue pas non plus
un motif d’inexigibilité du renvoi (cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité
consid. 6.2),
que pour les mêmes motifs que ceux relevés précédemment (cf. supra, p.
7), un changement de pratique, y compris sous l’angle de l’exigibilité du
renvoi, ne saurait constituer une violation du principe de l’égalité de traite-
ment – et a fortiori un acte arbitraire contraire à l’art. 9 Cst. – aussi long-
temps que les exigences jurisprudentielles sont respectées, ce qui est le
cas en l’espèce,
que le grief d’inégalité de traitement doit être écarté, la recourante ne jus-
tifiant pas en quoi son cas serait similaire à la cause E-5909/2016, à la-
quelle elle se réfère sans autre explication,
qu’au demeurant, l’affaire E-5909/2016 a été jugée par le Tribunal avant le
changement de jurisprudence opéré par l’arrêt de référence D-7898/2015
précité,
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que l'exécution du renvoi s'avère ainsi également raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),
qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12
p. 513 ss et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l’obten-
tion des documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), même si un retour sous la contrainte n’est
pas envisageable,
que compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exé-
cution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise
également confirmé sur ce point,
qu’il peut être renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2) ; que la recourante ayant cependant été mise au bénéfice
de l'assistance judiciaire totale, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 et
2 PA),
que le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base
du décompte qui doit être déposé ; qu'à défaut de décompte, le Tribunal
fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF) ; que toutefois, il
dispose d’un large pouvoir d’appréciation en statuant sur le montant de
l’indemnité à allouer, qui doit être approprié (cf. arrêt du Tribunal
E-6354/2014 du 6 juillet 2015 p. 4),
qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire retenu par le Tribunal
est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à
150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profes-
sion d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; que seuls
les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF),
qu'en l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base de la note d'honoraires
du 1er novembre 2016 et de l’activité subséquente du mandataire, des frais
nécessaires à la défense de la cause et d'un tarif horaire de 150 francs ;
que le tarif horaire demandé par le mandataire ne correspond pas à celui
retenu par le Tribunal ; qu'en définitive, il paraît équitable d'allouer à ce
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dernier une indemnité totale de 800 francs (TVA comprise) au titre de sa
défense d'office,
(dispositif page suivante)
D-6724/2016
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le montant de 800 francs est alloué au mandataire de la recourante au titre
de sa défense d’office.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l’intermédiaire de son
mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :