Cour IV
D-6725/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 0 8
Blaise Pagan (président du collège),
Emilia Antonioni et Thomas Wespi, juges,
Sonia Dettori, greffière.
A._______, né le (...),
Bosnie et Herzégovine,
représenté par Monsieur Michael Pfeiffer,
centre Social Protestant - Genève, rue du Village-
Suisse 14, case postale 171, 1211 Genève 8,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décision de l'ODM du
11 novembre 2003 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
Composit ion
D-6725/2006
Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 13 novembre
2002. Ressortissant bosniaque, de religion musulmane, il a déclaré
avoir vécu avec son épouse et leurs trois enfants, dans la commune
de (...), depuis 1996 ou 1997, jusqu'à son départ de Bosnie et
Herzégovine, seul, le (...) 2002.
A l'appui de sa demande, A._______ a présenté son passeport ainsi
que sa carte d'identité, délivrés en 2002 à B._______ (en République
serbe), respectivement (...) (en Fédération), une attestation de défaut
de biens, une attestation de résidence à (...) ainsi qu'une attestation
certifiant l'impossibilité de son retour dans la commune de B._______.
Il a également versé au dossier un rapport médical du 27 janvier 2003,
établi par les Drs (...) et (...) [d'un hôpital universitaire suisse], lequel
diagnostiquait un état de panique grave récidivante, nécessitant un
traitement médicamenteux (Ranimed 300 mg et Xanax 0,5 mg) et un
suivi médical toutes les deux semaines. Selon ces médecins,
l'intéressé risquait, sans traitement, une décompensation anxieuse
nécessitant une hospitalisation en milieu spécialisé.
B.
C._______, épouse de A._______, originaire de la commune de (...)
en Bosnie et Herzégovine, de religion musulmane, ainsi que leurs trois
filles, D._______, née le (...), E._______, née le (...), et F._______,
née le (...), toutes les trois de nationalité bosniaque et nées en Bosnie
et Herzégovine, ont quitté leur pays d'origine le (...) 2003 et ont
déposé une demande d'asile en Suisse le 9 juillet 2003 (cf. la cause
D-6726/2006 les concernant ; procédure de recours contre une
décision de non-entrée en matière, exécution du renvoi).
L'intéressée a versé, à l'appui de leur demande, sa carte d'identité
délivrée en 2001 à (...) (en Fédération croato-musulmane
[Fédération]), ainsi qu'un certificat de mariage émis le 12 février 2001.
Parmi les motifs mentionnés, elle a déclaré avoir été présente avec
son époux lors de la chute de Srebrenica, avoir vu son père être
emmené sous ses yeux par les serbes. Depuis ces événements, elle
souffrirait dans sa santé et aurait subi plusieurs hospitalisations (cf.
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certificats médicaux de 1996, 1997, 1999 et 2002). Leurs trois filles
auraient également une santé très fragile.
C.
Par décision du 11 avril 2003, l'office fédéral des réfugiés (ODR),
actuellement l'ODM, a rejeté la demande d'asile du recourant et
prononcé son renvoi ainsi que l'exécution de celui-ci.
Le recours de l'intéressé du 14 mai 2003 a été déclaré irrecevable par
la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission),
par décision du 16 juin 2003, faute de paiement d'une avance de frais
dans le délai requis.
D.
Le 23 juillet 2003, le recourant a introduit une demande de réexamen
de la décision du 11 avril 2003, auprès de l'ODR, invoquant le principe
de l'unité de la famille et son état de santé.
A l'appui de sa requête, l'intéressé a versé à son dossier les
documents suivants :
- une évaluation des 11 et 15 juillet 2003, établie par la Dresse (...),
[de l'hôpital universitaire susmentionné], en date du 16 juillet 2003 ;
- un rapport médical du 18 juillet 2003, établi par les Drs (...) et (...) de
la même institution, constatant une aggravation de son état de santé
et soulignant un risque suicidaire. Selon ce médecin, l'intéressé
souffrait d'un état de stress post-traumatique (PTSD) exigeant un suivi
hebdomadaire du traitement médicamenteux, un suivi psychiatrique
rapproché ainsi qu'un environnement sécurisant. Un retour du patient
dans son pays d'origine était considéré comme très préjudiciable à
son équilibre psychique et risquerait d'entraîner une aggravation
importante du PTSD. L'intéressé souffrait également d'épigastralgies
sur probable gastrite ainsi que d'une hypercholestérolémie.
E.
L'épouse du recourant a quant à elle fait parvenir les documents
suivants, à l'appui de sa demande d'asile :
- un rapport médical du 14 août 2003, établi par la Dresse (...) et le
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Dr (...) [de l'hôpital universitaire susmentionné], selon lequel
l'intéressée souffrait d'anémie sévère ;
- un rapport médical du 8 septembre 2003, établi par les docteurs
précités, ne relevant aucune amélioration de son état de santé et
confirmant le diagnostic précité, auquel s'ajoutait des séquelles de
tuberculose et de bronchiectasies. Le rapport indiquait en outre que la
recourante avait été hospitalisée sans son accord, durant 24 heures,
pour des motifs psychiatriques, et diagnostiquait un état dépressif
sévère ;
- un rapport médical du 19 septembre 2003, établi par le Dr (...) [de
l'hôpital universitaire susmentionné], duquel il ressortait, sur le plan
psychiatrique, que l'intéressée souffrait d'un trouble dépressif
récurrent, épisode dépressif sévère, et d'un PTSD, avec idées
suicidaires. Sans un traitement adéquat (médicamenteux et
psychothérapeutique, avec suivi personnel intense sur les deux plans,
ainsi que suivi familial), il était hautement probable que son état se
péjore, avec apparition d'éléments psychotiques et un risque très
élevé tant auto- que hétéro-agressif. Une hospitalisation n'était pas
exclue. Un traitement adéquat et d'une durée nécessaire permettait
d'envisager une stabilisation très progressive. Seule une récupération
très partielle pouvait être envisagée, au vu de la durée du trauma ainsi
que des symptômes. L'intéressée était inapte à voyager et un retour
dans son pays d'origine serait vécu comme un traumatisme massif,
risquant d'exacerber drastiquement le risque auto- et hétéro-agressif.
F.
Par décision du 11 novembre 2003, l'ODR a rejeté la demande de
réexamen du recourant et constaté l'entrée en force de la décision du
11 avril 2003 ainsi que son exécution, retenant l'impossibilité de
conclure à une péjoration de la situation de santé de l'intéressé
impliquant une mise en danger concrète de sa vie, en cas de renvoi
dans son pays d'origine.
Par décision du même jour, l'ODR a également rejeté la demande
d'asile déposée par l'épouse du recourant et leurs trois enfants (non-
entrée en matière), prononçant leur renvoi de la Suisse, avec un délai
de départ au 11 décembre 2003, sur la base de l'art. 34 al. 1 et 2
aLAsi d'une part (provenance d'un état à propos duquel le Conseil
fédéral a constaté l'absence de persécutions), l'office considérant,
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d'autre part, que le pays d'origine de l'intéressée disposait des
infrastructures nécessaires aux soins requis par son état de santé.
L'effet suspensif à un éventuel recours a été retiré.
G.
Par recours commun du 11 décembre 2003 adressé à la Commission,
les intéressés et leurs filles ont, par l'intermédiaire de leur mandataire,
conclu préalablement à l'octroi de l'effet suspensif et à l'octroi de
l'assistance judiciaire partielle. A titre principal, ils ont conclu à
l'annulation des deux décisions les concernant de l'ODR, datées
du 11 novembre 2003, en tant qu'elles portent sur l'exigibilité du
renvoi, subsidiairement, à l'allocation d'une indemnité équitable à titre
de dépens.
A l'appui de leur recours, les intéressés ont déposé les documents
suivants :
- un rapport médical du 9 décembre 2003, établi par le Dr (...) [de
l'hôpital universitaire susmentionné], relatif à C._______, confirmant le
diagnostic psychiatrique posé préalablement. Le suivi nécessaire sur
le plan médicamenteux et psychothérapeutique était décrit comme très
intense, avec un soutien bi-hebdomadaire individuel depuis trois mois
ainsi qu'un suivi familial, une hospitalisation étant envisagée en cas de
persistance de la dégradation de son état de santé psychique. Sans
traitement adéquat, le rapport confirmait le risque d'une péjoration
avec éventuellement une évolution incluant des éléments psychotiques
et un risque très élevé tant auto- qu'hétéro-agressif. La capacité de
récupération très partielle de l'intéressée a été confirmé, une
stabilisation très progressive ne pouvant être envisagée qu'à condition
d'un traitement intense, tant médicamenteux que psychothérapeutique.
Si l'intéressée était considérée comme apte physiquement à voyager,
un retour dans son pays d'origine risquait, sur le plan psychique,
d'exacerber drastiquement le risque auto- et hétéro-agressif.
- un certificat médical du 28 novembre 2003, établi par le Dr (...) de la
même institution, selon lequel les enfants E._______ et D._______
souffraient d'une tuberculose primaire et symptomatique nécessitant
un traitement ainsi qu'un suivi médical pendant cinq mois.
H.
Par décisions incidentes respectives du 12 décembre 2003, le juge
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instructeur de la Commission, alors compétent, a octroyé l'effet
suspensif en faveur du recourant, l'a restitué en faveur de son épouse
et de leurs filles et a renoncé à percevoir une avance des frais de
procédure.
I.
Invité à se prononcer sur le présent recours, l'ODR en a proposé le
rejet, par préavis du 19 décembre 2003.
J.
Le recourant et son épouse ont pris position sur le préavis de l'ODR,
dans un courrier du 14 janvier 2004.
K.
Sur requête de la Commission, les intéressés ont versé à leurs
dossiers les documents suivants :
- un rapport médical du 6 septembre 2005, établi par la Dresse (...) [de
l'hôpital universitaire susmentionné], ainsi qu'un rapport du 29
septembre 2005, établi par les Drs (...) et (...), de la même institution,
lesquels constataient l'aggravation des symptômes psychiatriques du
recourant, nécessitant une intensification de son suivi psychiatrique et
de son traitement médicamenteux. Il posait le diagnostic de PTSD
avec anxiété réactionnelle et trouble de l'adaptation sur le plan
psychique, celui d'épicondylite interne du coude gauche et de gastrite,
sur le plan somatique. L'émergence de quelques symptômes
dépressifs ont été relevés. Le pronostic actuel et futur défavorable
sans traitement a été confirmé et un retour dans son pays d'origine a
été jugé prématuré, voire délétère, du point de vue psychiatrique,
l'intéressé risquant de décompenser son état psychique déjà très
fragile ;
- un rapport du 23 septembre 2005, établi par les Drs (...), (...) et (...),
de la même institution, confirmant les diagnostics posés pour l'épouse
du recourant. Il révélait, en particulier, au niveau psychiatrique,
l'évolution fluctuante de la symptomatologie dépressive et anxieuse de
l'intéressée (plusieurs rechutes dépressives, depuis janvier 2004,
ayant nécessité une prise en charge plus intensive et plusieurs
modifications du traitement psychotrope), ainsi qu'une
symptomatologie dépressive classique avec idées noires,
accompagnées d'idées suicidaires, une très forte irritabilité, une
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anxiété massive entraînant de fréquentes attaques de colères à
l'encontre de sa famille. Depuis avril 2005, une très lente amélioration
de l'état psychique de l'intéressée était constatée, laquelle restait
toutefois très sensible aux facteurs de stress environnementaux
(conflits familiaux ou de voisinage), qui provoquaient des rechutes
anxio-dépressives sévères. Outre son traitement médicamenteux,
l'épouse du recourant était suivie mensuellement. Elle devait
également subir des contrôles réguliers de ses poumons. Sans
traitement, le pronostic actuel et futur restait très défavorable. Un
travail psychiatrique régulier et au long court, de même qu'un
environnement socio-culturel favorable étaient nécessaires au vu de
son extrême fragilité. Un retour dans son pays d'origine susciterait
sans aucun doute une reviviscence massive des traumatismes passés
et un sentiment d'insécurité, qui entraînerait une rechute dépressive
sévère avec un risque suicidaire majeur. Par ailleurs, le refus
d'évoquer certains traumatismes qu'elle avait subis entre les années
1993 à 1995, particulièrement lors d'un séjour de quatre jours au
camp de (...), et les très vives angoisses que leur évocation suscitait
chez l'intéressée rendaient probable que celle-ci aurait été victime de
violence ou de viol ;
- un certificat médical du 24 juillet 2006, établi par la Dresse (...), [de
l'hôpital universitaire susmentionné], certifiant que l'épouse du
recourant était suivie à la consultation du Service de psychiatrie (...),
pour le diagnostic posé préalablement. Il renvoyait pour le reste au
certificat du 23 septembre 2005, encore d'actualité ;
- un rapport médical du 10 août 2006, établi par les Dresses (...) et
(...) de la même institution, qui confirmait le diagnostic préalablement
posé. Sur le plan psychiatrique, malgré une prise en charge régulière
et des traitements bien conduits, l'épouse du recourant présentait
toujours une symptomatologie dépressive majeure avec un état
d'anxiété massif. Un suivi psychiatrique régulier et un ajustement
adéquat du traitement psychotrope en fonction de l'évolution clinique,
de même qu'un suivi médical de la symptomatologie de dyspnée et
des céphalées persistantes dans le temps était indispensable. Une
confrontation au vécu tragique de son pays exposerait en outre la
patiente à un risque accru de retraumatisation et, par là, à une
exacerbation de son PTSD, celle-ci étant toujours dans l'impossibilité
de se distancer afin de pouvoir se reconstruire psychologiquement.
Sur le plan somatique, le rapport indiquait une discrète amélioration de
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la symptomatologie respiratoire de l'épouse du recourant, sous
traitement bronchodilatateur ;
- un document daté du 11 janvier 2008, écrit par le recourant, relatif à
son parcours de vie ainsi que celui de sa famille ;
- un certificat médical du 23 mai 2008, établi par le Dr (...) et la
psychologue (...), de l'association (...), qui pose le diagnostic de PTSD
chronique et intense du recourant, citant également un épisode
dépressif sévère sans symptômes psychotiques, un trouble panique,
des difficultés dans les rapports avec le conjoint, une expérience de
catastrophe, de guerre et d'autres hostilités, ainsi que d'autres
difficultés liées à l'environnement social. Selon ce document, la
persistance des troubles psychiques que présente l'intéressé, malgré
une prise en charge médicale et psychosociale intensive, rend le
pronostic réservé, étant précisé qu'il bénéficie d'un suivi
phsychothérapeutique régulier et d'un traitement médicamenteux
composé d'un neuroleptique, d'un anxiolytique et d'un antidépresseur.
Il reste en outre exposé au moindre facteur de stress, qui déstabilise
tous les aménagements obtenus. Son fonctionnement psychique
actuel est celui d'un état toujours à la limite de la crise majeure,
exigeant un environnement stable, idéalement exempt de facteurs de
stress. Les praticiens ont à cet égard noté la présence d'une agitation
psycho-motrice et d'une anxiété diffuse majeure pouvant déclencher
en séance des attaques de panique, la tension restant par ailleurs
souvent extrême, proche de la crise clastique. Un retour dans son
pays d'origine serait extrêmement préjudiciable à sa santé et non
compatible avec un pronostic favorable. Il induirait avec certitude des
risques majeurs d'actes auto-agressifs. Du fait des antécédents
traumatiques et de l'importance des pathologies psychiatriques dont le
recourant souffre, les spécialistes prônent une prise en charge
médicale en Suisse ;
- un rapport médical du 11 août 2008, établi par la Dresse (...), [de
l'hôpital universitaire susmentionné], qui confirme les diagnostics
posés pour l'épouse du recourant (trouble dépressif récurrent et
PTSD) et précise que celle-ci bénéficie d'un suivi régulier (entretien
médical une fois toutes les trois semaines, suivi infirmier une fois par
semaine, avec depuis juillet 2008 une augmentation de la fréquence
des consultations médicales à une fois par semaine ou une fois toutes
les deux semaines en raison de la situation de crise vécue
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actuellement par la patiente). Son traitement médicamenteux est
composé de deux antidépresseurs, d'un neuroleptique et d'un
somnifère. L'interruption du traitement précité entraînerait
certainement une exacerbation de la symptomatologie anxio-
dépressive et un risque suicidaire ne serait pas à exclure. La
spécialiste précise qu'un traitement médical dans son pays d'origine
serait possible dans le cadre d'une structure offrant une prise en
charge multidisciplinaire. Le pronostic quant à l'évolution future de son
état de santé reste réservé, dès lors que malgré quatre changements
de traitements psychiatriques successifs, l'état psychique de la
patiente s'est aggravé depuis juillet 2008, sous la forte influence de la
reviviscence des traumatismes passés, lorsque elle est exposée à des
facteurs de stress. Ces troubles perdurant depuis plusieurs années, la
doctoresse estime que la maladie entre dans une phase de chronicité
qui sera difficile à surmonter ;
- un rapport médical du 29 août 2008, établi par la Dresse (...) et le Dr
(...), de la même institution, duquel il ressort que l'épouse du recourant
souffre, du point de vue somatique, d'une bronchopneumopathie
chronique obstructive (BPCO) avec bronchectasies, status post
tuberculose pulmonaire, traitée en 1999, et notion de tabagisme.
L'intéressée a bénéficié d'un suivi trimestriel pour l'année académique
2007-2008, la fréquence devant pouvoir être augmentée en cas de
poussée du BPCO, laquelle est susceptible de survenir à tout moment.
Le diagnostic est, selon les médecins, sévère chez une jeune femme
et son évolution est liée à la difficulté de la patiente à contrôler son
tabagisme, lorsque les symptômes dépressifs et anxieux sont au
premier plan.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, en tant que
de besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) dans la mesure
où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le
cas en l'espèce.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Les décisions rendues
par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent, en particulier, être
contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive sur les
recours formulés à leur encontre (art. 6a al. 1 et 105 LAsi, art. 33 let. d
LTAF, ainsi que art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF) et son mandataire, au bénéfice d'une
procuration écrite, la représente légitimement. Présenté dans la forme
(art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément
prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant
déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
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décisions, et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai
1874 (aCst.), qui correspond sur ce point à l'art. 29 al. 1 et 2 de
la Constitution fédérale (Cst., RS 101) (cf. Recueil officiel des
arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 127 I 133 consid. 6 p. 137,
rés. in SJ 2001 I 539). L'autorité administrative n'est toutefois tenue de
s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la
jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des
motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances
(de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis
le prononcé de la première décision. Dans ces hypothèses, la
demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit
extraordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 p. 101ss,
JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b
p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25
consid. 3 p. 178s., et jurisp. cit. ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX
UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006,
n. 1833, p. 392 ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2ème éd., Zurich 1998, p. 156ss ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s.,
et réf. cit.).
2.2 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision,
applicable par analogie en matière de réexamen (cf. concernant la
forme de la demande, JICRA 2003 n° 17 consid. 2c p. 104 ; BEERLI-
BONORAND, op. cit., p. 173), les faits nouveaux et preuves nouvelles au
sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont
importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation
juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en
d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les
moyens de preuve offerts soient propres à les établir (JICRA 1995
n° 21 consid. 3a p. 207, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80s.,
JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198ss ; HÄFELIN / MÜLLER / UHLMANN,
op. cit., n. 1833, p. 392 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992,
p. 18, 27ss et 32ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276 ; GRISEL, op. cit., p. 944 ;
WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main
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1990, p. 262ss ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd.,
Berne 1983, p. 262 et 263).
2.3 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance
sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation
nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique (une modification
du droit objectif, respectivement un changement de législation)
qui constitue une modification notable des circonstances (JICRA 1995
n° 21 consid. 1b p. 203s. et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ;
cf. également HÄFELIN / MÜLLER / UHLMANN, op. cit., n. 1833, p. 392 ; KÖLZ /
HÄNER, op. cit., p. 160 ; RENÉ RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISS-
PETER, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des
Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994,
p. 12s).
3.
3.1 En l'espèce, l'intéressé a fait valoir, en se fondant notamment sur
un certificat médical du 23 mai 2008, que son état de santé s'est
dégradé depuis le prononcé de la décision finale de l'ODR du 11 avril
2003, invoquant également le principe de l'unité de la famille et l'état
de santé de son épouse, et que, par conséquent, l'exécution du renvoi
de celui-ci, en Bosnie et Herzégovine, s'avérait inexigible.
3.2 Il ressort du document médical précité que l'état de santé du
recourant s'est dégradé dans la mesure où il indique l'installation d'un
diagnostic de PTSD chronique et intense, malgré une prise en charge
médicale et psychosociale intensive et régulière, rendant le pronostic
réservé, ainsi qu'un fonctionnement psychique actuel du recourant
toujours à la limite de la crise majeure, exigeant un environnement
stable, idéalement exempt de facteurs de stress. Le recourant souffre
également d'un épisode dépressif sévère, d'un trouble panique, de
difficultés dans les rapports avec le conjoint, d'une expérience de
catastrophe, de guerre et d'autres hostilités, ainsi que d'autres
difficiultés liées à l'environnement social. Un retour dans son pays
d'origine est jugé par les spécialistes comme extrêmement
préjudiciable à sa santé et non compatible avec un pronostic favorable.
Or le rapport médical du 27 janvier 2003, considéré dans la décision
querellée, indiquait un état de panique grave récidivante et le risque,
sans traitement, d'une décompensation anxieuse nécessitant une
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hospitalisation en milieu spécialisé.
Il y a donc eu aggravation de l'état de santé du recourant après la
décision initiale de l'ODM. La question de savoir si ce changement
pourrait justifier à lui seul la reconnaissance de l'inexigibilité de
l'exécution de son renvoi peut toutefois rester ouverte pour les motifs
qui suivent.
3.3 La décision querellée ne tenait en effet pas compte, par la force
des choses, de la situation familiale du recourant, dès lors qu'il était
seul en Suisse à l'époque où elle a été rendue.
La venue en Suisse et la demande d'asile, le 9 juillet 2003, de son
épouse et de ses trois filles constituent une modification des
circonstances depuis la décision de l'ODR du 11 avril 2003, motif
ouvrant la voie du réexamen. Il convient dès lors d'examiner s'il s'agit
d'une modification notable des circonstance, au sens de la
jurisprudence, susceptible de remettre en cause la décision précitée
rendue par l'ODR en matière d'exécution du renvoi.
Tel est le cas, vu le contexte familial actuel et les états de santé
respectifs des deux époux. Par arrêt de ce jour (cause D-6726/2006),
le Tribunal a en effet admis le recours de l'épouse de l'intéressé ainsi
que de leurs trois filles, les mettant au bénéfice de l'admission
provisoire, considérant, dans le cadre d'une d'une pondération de
l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi, et en regard de la gravité des troubles
psychiques des deux parents, que cette mesure exposerait les
intéressées à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20), et que dès lors l'exécution de la mesure de renvoi ne
s'avérait pas raisonnablement exigible en l'état. Il va de soi que cette
conclusion s'applique aussi au recourant, qui fait ménage commun
avec sa femme et ses filles.
En tout état de cause, l'application du principe de l'unité de la famille,
consacré à l'art. 44 al. 1 LAsi, suffirait à mettre le recourant au
bénéfice d'une admission provisoire (cf. JICRA 2004 n° 12 p. 76ss et
JICRA 1995 n° 24 p. 224ss).
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4.
Il s'ensuit que la demande de réexamen du recourant doit être admise
et la décision querellée annulée. En conséquence, les chiffres 4 et 5
du dispositif de la décision de l'ODM du 11 avril 2003, qui prononcent
l'exécution du renvoi de l'intéressé, sont annulés. L'ODM est invité à
régler les conditions de séjour en Suisse du recourant, conformément
aux dispositions régissant l'admission provisoire.
5.
5.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir
des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA).
5.2 La demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant est
dès lors sans objet.
5.3 Dans la mesure où le Tribunal a fait droit aux conclusions de
l'intéressé tendant au réexamen de la décision initiale et à son
admission provisoire en Suisse, celui-ci peut prétendre à l'allocation
de dépens, aux conditions de l'art. 7 et suivants du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
5.4 Sur la base notamment d'une note d'honoraire du 11 décembre
2003, produite avec le recours du 11 décembre 2003, et compte tenu
de l'ensemble des écritures, il se justifie d'octroyer au recourant un
montant de Fr. 750.--, à titre de dépens, pour l'activité indispensable
déployée par son mandataire dans le cadre de la présente procédure
de recours. Cette somme est fixée de manière complémentaire par
rapport aux dépens octroyés ce jour à son épouse et ses filles.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision attaquée est annulée.
2.
Les chiffres 4 et 5 de la décision de l'ODM du 11 avril 2003 sont
annulés.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse du
recourant conformément aux dispositions de la LEtr régissant
l'admission provisoire des étrangers.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance
judiciaire partielle est sans objet.
5.
L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 750.-- à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N _______ (par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton G._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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