Cour IV
D-6726/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 0 8
Blaise Pagan (président du collège),
Emilia Antonioni et Thomas Wespi, juges,
Sonia Dettori, greffière.
A._______, née le (...),
B._______, née le (...),
C._______, née le (...),
D._______, née le (...),
Bosnie et Herzégovine,
toutes représentées par Monsieur Michael Pfeiffer,
centre Social Protestant - Genève, rue du Village-
Suisse 14, case postale 171, 1211 Genève 8,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 11 novembre
2003 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6726/2006
Faits :
A.
L'époux de la recourante, E._______, a déposé une demande d'asile
en Suisse le 13 novembre 2002 (cf. la cause D-6725/2006 le
concernant ; procédure de réexamen relative à l'exécution de son
renvoi). Ressortissant bosniaque, de religion musulmane, il a déclaré
avoir vécu avec son épouse et leurs trois enfants, dans la commune
de (...), depuis 1996 ou 1997, jusqu'à son départ de Bosnie et
Herzégovine, seul, le (...) 2002.
A l'appui de sa demande, E._______ a présenté son passeport ainsi
que sa carte d'identité, délivrés en 2002 à F._______ (en République
serbe), respectivement (...) (en Fédération), une attestation de défaut
de biens, une attestation de résidence à (...) ainsi qu'une attestation
certifiant l'impossibilité de son retour dans la commune de F._______.
Il a également versé au dossier un rapport médical du 27 janvier 2003,
établi par les Drs (...) et (...) [d'un hôpital universitaire suisse], lequel
diagnostiquait un état de panique grave récidivante, nécessitant un
traitement médicamenteux (Ranimed 300 mg et Xanax 0,5 mg) et un
suivi médical toutes les deux semaines. Selon ces médecins,
l'intéressé risquait, sans traitement, une décompensation anxieuse
nécessitant une hospitalisation en milieu spécialisé.
B.
A._______, épouse de E._______, originaire de la commune de (...)
en Bosnie et Herzégovine, de religion musulmane, ainsi que leurs trois
filles, B._______, née le (...), C._______, née le (...), et D._______,
née le (...), toutes les trois de nationalité bosniaque et nées en Bosnie
et Herzégovine, ont quitté leur pays d'origine le (...) 2003 et ont
déposé une demande d'asile en Suisse le 9 juillet 2003.
La recourante a versé, à l'appui de leur demande, sa carte d'identité
délivrée en 2001 à (...) (en Fédération croato-musulmane
[Fédération]), ainsi qu'un certificat de mariage émis le 12 février 2001.
Parmi les motifs mentionnés, la recourante a déclaré avoir été
présente avec son époux lors de la chute de Srebrenica, avoir vu son
père être emmené sous ses yeux par les serbes. Depuis ces
événements, elle souffrirait dans sa santé et aurait subi plusieurs
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hospitalisations (cf. certificats médicaux de 1996, 1997, 1999 et 2002).
Leurs trois filles auraient également une santé très fragile.
C.
Par décision du 11 avril 2003, l'office fédéral des réfugiés (ODR),
actuellement l'ODM, a rejeté la demande d'asile du mari de la
recourante et prononcé son renvoi ainsi que l'exécution de celui-ci.
Le recours de l'intéressé du 14 mai 2003 a été déclaré irrecevable par
la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission),
par décision du 16 juin 2003, faute de paiement d'une avance de frais
dans le délai requis.
D.
Le 23 juillet 2003, l'époux de la recourante a introduit une demande de
réexamen de la décision du 11 avril 2003, auprès de l'ODR, invoquant
le principe de l'unité de la famille et son état de santé.
A l'appui de sa requête, l'intéressé a versé à son dossier les
documents suivants :
- une évaluation des 11 et 15 juillet 2003, établie par la Dresse (...),
[de l'hôpital universitaire suisse susmentionné], en date du 16 juillet
2003 ;
- un rapport médical du 18 juillet 2003, établi par les Drs (...) et (...) de
la même institution, constatant une aggravation de son état de santé
et soulignant un risque suicidaire. Selon ce médecin, l'intéressé
souffrait d'un état de stress post-traumatique (PTSD) exigeant un suivi
hebdomadaire du traitement médicamenteux, un suivi psychiatrique
rapproché ainsi qu'un environnement sécurisant. Un retour du patient
dans son pays d'origine était considéré comme très préjudiciable à
son équilibre psychique et risquerait d'entraîner une aggravation
importante du PTSD. L'intéressé souffrait également d'épigastralgies
sur probable gastrite ainsi que d'une hypercholestérolémie.
E.
La recourante a quant à elle fait parvenir les documents suivants, à
l'appui de sa demande d'asile :
- un rapport médical du 14 août 2003, établi par la Dresse (...) et le
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Dr (...) [de l'hôpital universitaire suisse susmentionné], selon lequel
l'intéressée souffrait d'anémie sévère ;
- un rapport médical du 8 septembre 2003, établi par les docteurs
précités, ne relevant aucune amélioration de son état de santé et
confirmant le diagnostic précité, auquel s'ajoutait des séquelles de
tuberculose et de bronchiectasies. Le rapport indiquait en outre que la
recourante avait été hospitalisée sans son accord, durant 24 heures,
pour des motifs psychiatriques, et diagnostiquait un état dépressif
sévère ;
- un rapport médical du 19 septembre 2003, établi par le Dr (...) [de
l'hôpital universitaire suisse susmentionné], duquel il ressortait, sur le
plan psychiatrique, que la recourante souffrait d'un trouble dépressif
récurrent, épisode dépressif sévère, et d'un PTSD, avec idées
suicidaires. Sans un traitement adéquat (médicamenteux et
psychothérapeutique, avec suivi personnel intense sur les deux plans,
ainsi que suivi familial), il était hautement probable que son état se
péjore, avec apparition d'éléments psychotiques et un risque très
élevé tant auto- que hétéro-agressif. Une hospitalisation n'était pas
exclue. Un traitement adéquat et d'une durée nécessaire permettait
d'envisager une stabilisation très progressive. Seule une récupération
très partielle pouvait être envisagée, au vu de la durée du trauma ainsi
que des symptômes. L'intéressée était inapte à voyager et un retour
dans son pays d'origine serait vécu comme un traumatisme massif,
risquant d'exacerber drastiquement le risque auto- et hétéro-agressif.
F.
Par décision du 11 novembre 2003, l'ODR a rejeté la demande de
réexamen de l'époux de la recourante et constaté l'entrée en force de
la décision du 11 avril 2003 ainsi que son exécution, retenant
l'impossibilité de conclure à une péjoration de la situation de santé de
l'intéressé impliquant une mise en danger concrète de sa vie, en cas
de renvoi dans son pays d'origine.
Par décision du même jour, l'ODR a également rejeté la demande
d'asile déposée par la recourante et leurs trois enfants (non-entrée en
matière), prononçant leur renvoi de la Suisse, avec un délai de départ
au 11 décembre 2003, sur la base de l'art. 34 al. 1 et 2 aLAsi d'une
part (provenance d'un état à propos duquel le Conseil fédéral a
constaté l'absence de persécutions), l'office considérant, d'autre part,
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que le pays d'origine de la recourante disposait des infrastructures
nécessaires aux soins requis par son état de santé. L'effet suspensif à
un éventuel recours a été retiré.
G.
Par recours commun du 11 décembre 2003 adressé à la Commission,
les intéressés et leurs filles ont, par l'intermédiaire de leur mandataire,
conclu préalablement à l'octroi de l'effet suspensif et à l'octroi de
l'assistance judiciaire partielle. A titre principal, ils ont conclu à
l'annulation des deux décisions les concernant de l'ODR, datées
du 11 novembre 2003, en tant qu'elles portent sur l'exigibilité du
renvoi, subsidiairement, à l'allocation d'une indemnité équitable à titre
de dépens.
A l'appui de leur recours, les intéressés ont déposé les documents
suivants :
- un rapport médical du 9 décembre 2003, établi par le Dr (...) [de
l'hôpital universitaire suisse susmentionné], relatif à la recourante,
confirmant le diagnostic psychiatrique posé préalablement. Le suivi
nécessaire sur le plan médicamenteux et psychothérapeutique était
décrit comme très intense, avec un soutien bi-hebdomadaire individuel
depuis trois mois ainsi qu'un suivi familial, une hospitalisation étant
envisagée en cas de persistance de la dégradation de son état de
santé psychique. Sans traitement adéquat, le rapport confirmait le
risque d'une péjoration avec éventuellement une évolution incluant des
éléments psychotiques et un risque très élevé tant auto- qu'hétéro-
agressif. La capacité de récupération très partielle de la recourante a
été confirmée, une stabilisation très progressive ne pouvant être
envisagée qu'à condition d'un traitement intense, tant médicamenteux
que psychothérapeutique. Si l'intéressée était considérée comme apte
physiquement à voyager, un retour dans son pays d'origine risquait,
sur le plan psychique, d'exacerber drastiquement le risque auto- et
hétéro-agressif.
- un certificat médical du 28 novembre 2003, établi par le Dr (...) de la
même institution, selon lequel les enfants C._______ et B._______
souffraient d'une tuberculose primaire et symptomatique nécessitant
un traitement ainsi qu'un suivi médical pendant cinq mois.
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H.
Par décisions incidentes respectives du 12 décembre 2003, le juge
instructeur de la Commission, alors compétent, a octroyé l'effet
suspensif en faveur de E._______, l'a restitué en faveur de la
recourante et de leurs filles et a renoncé à percevoir une avance des
frais de procédure.
I.
Invité à se prononcer sur le présent recours, l'ODR en a proposé le
rejet, par préavis du 19 décembre 2003.
J.
La recourante et son époux ont pris position sur le préavis de l'ODR,
dans un courrier du 14 janvier 2004.
K.
Sur requête de la Commission, les intéressés ont versé à leurs
dossiers les documents suivants :
- un rapport médical du 6 septembre 2005, établi par la Dresse (...) [de
l'hôpital universitaire suisse susmentionné], ainsi qu'un rapport du 29
septembre 2005, établi par les Drs (...) et (...), de la même institution,
lesquels constataient l'aggravation des symptômes psychiatriques de
l'époux de la recourante, nécessitant une intensification de son suivi
psychiatrique et de son traitement médicamenteux. Il posait le
diagnostic de PTSD avec anxiété réactionnelle et trouble de
l'adaptation sur le plan psychique, celui d'épicondylite interne du
coude gauche et de gastrite, sur le plan somatique. L'émergence de
quelques symptômes dépressifs ont été relevés. Le pronostic actuel et
futur défavorable sans traitement a été confirmé et un retour dans son
pays d'origine a été jugé prématuré, voire délétère, du point de vue
psychiatrique, l'intéressé risquant de décompenser son état psychique
déjà très fragile ;
- un rapport du 23 septembre 2005, établi par les Drs (...), (...) et (...),
de la même institution, confirmant les diagnostics posés pour la
recourante. Il révélait, en particulier, au niveau psychiatrique,
l'évolution fluctuante de la symptomatologie dépressive et anxieuse de
l'intéressée (plusieurs rechutes dépressives, depuis janvier 2004,
ayant nécessité une prise en charge plus intensive et plusieurs
modifications du traitement psychotrope), ainsi qu'une
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symptomatologie dépressive classique avec idées noires,
accompagnées d'idées suicidaires, une très forte irritabilité, une
anxiété massive entraînant de fréquentes attaques de colères à
l'encontre de sa famille. Depuis avril 2005, une très lente amélioration
de l'état psychique de l'intéressée était constatée, laquelle restait
toutefois très sensible aux facteurs de stress environnementaux
(conflits familiaux ou de voisinage), qui provoquaient des rechutes
anxio-dépressives sévères. Outre son traitement médicamenteux, la
recourante était suivie mensuellement. Elle devait également subir des
contrôles réguliers de ses poumons. Sans traitement, le pronostic
actuel et futur restait très défavorable. Un travail psychiatrique régulier
et au long court, de même qu'un environnement socio-culturel
favorable étaient nécessaires au vu de son extrême fragilité. Un retour
dans son pays d'origine susciterait sans aucun doute une reviviscence
massive des traumatismes passés et un sentiment d'insécurité, qui
entraînerait une rechute dépressive sévère avec un risque suicidaire
majeur. Par ailleurs, le refus d'évoquer certains traumatismes qu'elle
avait subis entre les années 1993 à 1995, particulièrement lors d'un
séjour de quatre jours au camp de (...), et les très vives angoisses que
leur évocation suscitait chez la recourante rendaient probable que
celle-ci aurait été victime de violence ou de viol ;
- un certificat médical du 24 juillet 2006, établi par la Dresse (...) [de
l'hôpital universitaire suisse susmentionné], certifiant que la
recourante était suivie à la consultation du Service de psychiatrie (...),
pour le diagnostic posé préalablement. Il renvoyait pour le reste au
certificat du 23 septembre 2005, encore d'actualité ;
- un rapport médical du 10 août 2006, établi par les Dresses (...) et
(...), de la même institution, qui confirmait le diagnostic préalablement
posé. Sur le plan psychiatrique, malgré une prise en charge régulière
et des traitements bien conduits, la recourante présentait toujours une
symptomatologie dépressive majeure avec un état d'anxiété massif.
Un suivi psychiatrique régulier et un ajustement adéquat du traitement
psychotrope en fonction de l'évolution clinique, de même qu'un suivi
médical de la symptomatologie de dyspnée et des céphalées
persistantes dans le temps était indispensable. Une confrontation au
vécu tragique de son pays exposerait en outre la patiente à un risque
accru de retraumatisation et, par là, à une exacerbation de son PTSD,
celle-ci étant toujours dans l'impossibilité de se distancer afin de
pouvoir se reconstruire psychologiquement. Sur le plan somatique, le
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rapport indiquait une discrète amélioration de la symptomatologie
respiratoire de la recourante, sous traitement bronchodilatateur ;
- un document daté du 11 janvier 2008, écrit par l'époux de la
recourante, relatif à son parcours de vie ainsi que celui de sa famille ;
- un certificat médical du 23 mai 2008, établi par le Dr (...) et la
psychologue (...), de l'association (...), qui pose le diagnostic de PTSD
chronique et intense de l'époux de la recourante, citant également un
épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, un trouble
panique, des difficultés dans les rapports avec le conjoint, une
expérience de catastrophe, de guerre et d'autres hostilités, ainsi que
d'autres difficultés liées à l'environnement social. Selon ce document,
la persistance des troubles psychiques que présente l'intéressé,
malgré une prise en charge médicale et psychosociale intensive, rend
le pronostic réservé, étant précisé qu'il bénéficie d'un suivi
phsychothérapeutique régulier et d'un traitement médicamenteux
composé d'un neuroleptique, d'un anxiolytique et d'un antidépresseur.
Il reste en outre exposé au moindre facteur de stress, qui déstabilise
tous les aménagements obtenus. Son fonctionnement psychique
actuel est celui d'un état toujours à la limite de la crise majeure,
exigeant un environnement stable, idéalement exempt de facteurs de
stress. Les praticiens ont à cet égard noté la présence d'une agitation
psycho-motrice et d'une anxiété diffuse majeure pouvant déclencher
en séance des attaques de panique, la tension restant par ailleurs
souvent extrême, proche de la crise clastique. Un retour dans son
pays d'origine serait extrêmement préjudiciable à sa santé et non
compatible avec un pronostic favorable. Il induirait avec certitude des
risques majeurs d'actes auto-agressifs. Du fait des antécédents
traumatiques et de l'importance des pathologies psychiatriques dont
l'intéressé souffre, les spécialistes prônent une prise en charge
médicale en Suisse ;
- un rapport médical du 11 août 2008, établi par la Dresse A. (...), [de
l'hôpital universitaire suisse susmentionné], qui confirme les
diagnostics posés pour la recourante (trouble dépressif récurrent et
PTSD) et précise que celle-ci bénéficie d'un suivi régulier (entretien
médical une fois toutes les trois semaines, suivi infirmier une fois par
semaine, avec depuis juillet 2008 une augmentation de la fréquence
des consultations médicales à une fois par semaine ou une fois toutes
les deux semaines en raison de la situation de crise vécue
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actuellement par la patiente). Son traitement médicamenteux est
composé de deux antidépresseurs, d'un neuroleptique et d'un
somnifère. L'interruption du traitement précité entraînerait
certainement une exacerbation de la symptomatologie anxio-
dépressive et un risque suicidaire ne serait pas à exclure. La
spécialiste précise qu'un traitement médical dans son pays d'origine
serait possible dans le cadre d'une structure offrant une prise en
charge multidisciplinaire. Le pronostic quant à l'évolution future de son
état de santé reste réservé, dès lors que malgré quatre changements
de traitements psychiatriques successifs, l'état psychique de la
patiente s'est aggravé depuis juillet 2008, sous la forte influence de la
reviviscence des traumatismes passés, lorsque elle est exposée à des
facteurs de stress. Ces troubles perdurant depuis plusieurs années, la
doctoresse estime que la maladie entre dans une phase de chronicité
qui sera difficile à surmonter ;
- un rapport médical du 29 août 2008, établi par la Dresse (...) et le Dr
(...), de la même institution, duquel il ressort que la recourante souffre,
du point de vue somatique, d'une bronchopneumopathie chronique
obstructive (BPCO) avec bronchectasies, status post tuberculose
pulmonaire, traitée en 1999, et notion de tabagisme. L'intéressée a
bénéficié d'un suivi trimestriel pour l'année académique 2007-2008, la
fréquence devant pouvoir être augmentée en cas de poussée du
BPCO, laquelle est susceptible de survenir à tout moment. Le
diagnostic est, selon les médecins, sévère chez une jeune femme et
son évolution est liée à la difficulté de la patiente à contrôler son
tabagisme, lorsque les symptômes dépressifs et anxieux sont au
premier plan.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, en tant que
de besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) dans la mesure
où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le
cas en l'espèce.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Les décisions rendues
par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent, en particulier, être
contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive sur les
recours formés à leur encontre (cf. art. 6a al. 1 et 105 LAsi, art. 33
let. d LTAF, ainsi que art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 Le Tribunal examine librement en la matière le droit fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs
invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par les considérants de la
décision attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n°1 consid. 1a p. 5 et JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.).
1.4 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.5 L'intéressée et ses filles ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et leur mandataire, au bénéfice
d'une procuration écrite, les représente légitimement. Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
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2.
A._______ et ses filles n'ont pas recouru contre la décision de l'ODR
en tant qu'elle n'entre pas en matière sur leurs motifs d'asile et
prononce une mesure de renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces
points, dite décision a acquis force de chose jugée. Elles ne contestent
que le caractère exigible de l'exécution du renvoi dans leur pays
d'origine. C'est donc sur ce seul point que sera examiné la décision de
l'autorité de première instance.
3.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si tel n'est pas le cas, l'ODM
règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 1 à 4
LEtr).
A titre préliminaire, il convient de relever que les trois conditions
empêchant l'exécution du renvoi, posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr
(illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative : il
suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable
(cf. JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54 s. et JICRA 2001 n° 1 consid. 6a
p. 2).
4.
4.1 En l'occurrence, le Tribunal portera son examen sur la question de
l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
4.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute
probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet,
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exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de
santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-
économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en
particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de
moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise
en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007 n° 10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., JICRA 2002
n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 p. 170 ; JICRA 1998 n° 22
p. 191 ss., et jurisp. citée).
4.3 Il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas, sur
l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2
LAsi et de l’art. 83 al. 4 LEtr. En outre, par décision du 25 juin 2003, le
Conseil fédéral a désigné cet Etat comme étant un pays sûr (safe
country), au sens de l'art. 34 al. 1 aLAsi. Dès lors, l’exécution du renvoi
de l'intéressé est, sous cet angle, raisonnablement exigible.
4.4 Il s'agit dès lors de déterminer si, au vu de la situation personnelle
de la recourante et de sa famille, l'exécution de son renvoi est
raisonnablement exigible.
4.4.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux
soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
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comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière
et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(cf. JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem et JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.).
Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de
normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger.
On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des
troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de
graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une
existence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant
dans le pays ou la région de provenance de l'intéressé. Si les soins
essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou
de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi
dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne
le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si, en raison de l'absence
de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem ; GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung
und Fremdenpolizeirecht: die verfahrensmässige Behandlung von
medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für
Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le
mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité
sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément
d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de
la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem).
4.4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal relative à la Bosnie et
Herzégovine, en particulier à la Fédération, toujours d'actualité, la
situation est telle que les soins simples ou courants sont en règle
générale accessibles dans toutes les régions de cette entité de Bosnie
et Herzégovine. Par contre, il n'en va pas de même des soins plus
complexes (cf. JICRA 2002 n° 12 consid. 10b p. 104 et les réf. cit.).
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Pour ce qui a trait aux possibilités de soins pour les personnes
souffrant de troubles psychiques graves, la situation n'est toujours pas
satisfaisante. Les infrastructures dans le domaine psychiatrique sont
fréquemment obsolètes et mal équipées. S'agissant en particulier du
suivi médical de personnes traumatisées, la situation est loin d'être
optimale. Elle est même particulièrement délicate en ce qui concerne
le traitement tertiaire (psychiatrie et psychologie). Il existe certes
quelques institutions spécialisées disposant d'un personnel qualifié
dans les plus grandes villes (Sarajevo, Tuzla, Mostar, Travnik, Zenica),
où un traitement de cas lourds est en principe possible. Toutefois, ces
unités médicales sont chroniquement surchargés au regard du nombre
très important de personnes nécessitant de tels soins. Quant aux
autres institutions d'assistances psychiques – qui se trouvent pour
l'essentiel uniquement dans les régions urbaines – elles sont souvent
mal équipées pour le suivi médical de personnes traumatisées. L'aide
fournie se résume en règle générale à des traitements ambulatoires
de base et/ou à la prescription de médicaments, lesdites institutions
étant, dans leur grande majorité, hors d'état d'offrir un traitement
stationnaire. Quant à leur personnel, celui-ci n'a souvent que des
connaissances insuffisantes en matière de psychotraumatologie. De
plus, l'infrastructure existante – laquelle est manifestement insuffisante
au vu du très grand nombre de personnes traumatisées – est
maintenue pour l'essentiel par des organisations non
gouvernementales (ONG), dont l'engagement à long terme n'est pas
assuré (cf. JICRA 2002 n° 12 consid.10c p. 105 et les réf. cit.).
En conclusion, pour les personnes souffrant de troubles psychiques –
en particulier d'ordre traumatique – d'une telle intensité qu'elles ont
impérativement besoin d'un suivi médical spécifique important et de
longue durée, les possibilités de traitement sont actuellement
aléatoires (cf. JICRA 2002 n° 12 précitée ibidem).
A cela s'ajoute que le fait de pouvoir officiellement s'inscrire auprès
des autorités communales et d'avoir ainsi accès à l'assurance maladie
ne signifie pas pour autant que la personne concernée ne devra pas
supporter les frais occasionnés par des traitements médicaux
importants. En règle générale, la couverture des soins par l'assurance
maladie est limitée à la région où la personne est enregistrée et n'est
pas transférable dans un autre canton de la Fédération.
Concrètement, cela signifie que si un traitement n'est pas disponible
dans le canton où une personne est enregistrée et qu'elle doit par
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conséquent aller se faire soigner ailleurs (p. ex. dans un autre canton
de la Fédération ou à l'étranger), elle devra payer elle-même la totalité
des frais y afférents (cf. JICRA 2002 n° 12 consid. 10d p. 106 et les réf.
cit.).
4.4.3 En l'espèce, il ressort des derniers rapports médicaux versés en
cause (respectivement du 11 et du 29 août 2008), que la recourante,
qui souffre d'un PTSD et d'un trouble dépressif récurrent, doit
bénéficier, sur le plan psychiatrique, d'un suivi médical régulier ainsi
que d'un traitement médicamenteux lourd, et qu'elle doit également
pouvoir bénéficier, sur le plan somatique, d'un suivi trimestriel, voire
plus intense en cas de poussée du BPCO – laquelle pourrait survenir
à tout moment.
A cette situation médicale complexe s'ajoute celle de l'époux de la
recourante, qui est atteint de troubles psychiques similaires à ceux de
celle-ci, nécessitant également une prise en charge médicale et
psychosociale intensive, ainsi qu'une médication importante. Selon les
médecins, l'intensité du traitement requis et la nécessité d'un
environnement exempt de facteurs de stress rendent une prise en
charge de l'intéressé dans son pays d'origine hautement
problématique.
Au vu de ce qui précède, il est impératif, tant pour la recourante que
pour son époux, qu'ils puissent bénéficier d'un suivi médical spécialisé
et d'un traitement médicamenteux réguliers et de longue durée, sans
quoi leurs états de santé respectifs risqueraient, avec une haute
probabilité, de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie (notamment
crise majeure, actes auto- voire hétéro-agressifs, passivité ou
désespoir en raison d'un épisode dépressif sévère). En outre,
l'encadrement et les soins nécessité par les troubles psychiques
d'ordre traumatique de la recourante, ainsi que de son époux, sont
d'une telle intensité, qu'ils ne fait aucun doute qu'ils n'y auront pas
accès en cas de retour en Bosnie et Herzégovine, par manque
d'infrastructures adéquates et de moyens financiers. Au surplus, et vu
la gravité des troubles précités, leurs effets sur la vie quotidienne, la
fragilité des deux conjoints malades face aux facteurs de stress, une
réadaptation à un nouvel environnement, dans leur pays d'origine
n'apparaît en l'état pas envisageable.
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4.4.4 L'exécution du renvoi de la recourante et de sa famille
menacerait également l'équilibre et la santé des trois enfants mineurs
du couple, dont le bien constitue un facteur important à prendre en
considération dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution
du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 6 consid. 6 p. 57 s.). En
l'espèce, la famille se retrouverait confrontée à une situation de grande
précarité, au vu des troubles de santé psychique dont souffrent les
deux parents, qui auraient d'immenses difficultés à soutenir, en tant
que personnes de référence, leurs trois filles, portant ainsi atteinte à
l'équilibre et au développement futur de ces trois dernières, dont deux
sont arrivées en Suisse, en 2003, souffrant d'une tuberculose non
soignée.
A ces éléments défavorables au renvoi de Suisse s'ajoute le fait que
l'aînée des enfants de la recourante est une adolescente qui vit depuis
cinq ans en Suisse. D'après la jurisprudence, les difficultés de
réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en
Suisse peuvent constituer un élément à prendre en considération dans
le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr ; de telles difficultés ont été, dans des cas
particuliers, reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents
ayant passé la plupart de leur vie en Suisse, en raison de leur intérêt
supérieur et en vertu de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l'enfant (RS 0.107) (cf. JICRA 2006 n° 13 consid.
3.5).
4.4.5 Enfin et même si un traitement adéquat pouvait être assuré en
Bosnie et Herzégovine, la recourante et son époux, qui sont en Suisse
depuis plus de 5 ans, rencontreraient probablement, en cas de retour
dans leur pays d'origine, des problèmes d'intégration, tant aux plans
financier et de l'emploi qu'au plan administratif, risquant de rendre la
poursuite de leurs traitements respectifs plus difficile. Certes, la
recourante et son mari ont des parents dans leur pays d'origine ; en
particulier, l'intéressée a indiqué, lors de son audition du 14 juillet
2003, que sa mère, quatre frères et deux soeurs y vivaient. Ces
personnes pourraient sans doute aider la famille de la recourante à se
réintégrer en Bosnie et Herzégovine, y compris par une aide
matérielle. Toutefois, leur soutien ne suffirait selon toute vraisemblance
pas à permettre à la recourante et à son époux de financer leurs
traitements respectifs, vu la gravité de leurs affections psychiques, ni
de subvenir aux besoins vitaux de leur famille à moyen et long terme,
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vu l'impact desdits troubles sur leur vie quotidienne et leur capacité de
travail.
4.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère, dans le cadre
d'une pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen
de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de la recourante et de sa
famille, et en regard de la gravité des troubles psychiques des deux
parents, que cette mesure exposerait la recourante et sa famille à une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
L'exécution de la mesure de renvoi ne s'avère donc pas
raisonnablement exigible en l'état.
4.6 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, dans le cadre du présent
arrêt, d'examiner les conditions de la licéité et de la possibilité de
l'exécution du renvoi.
5.
5.1 Il s'ensuit que le recours, portant sur l'exécution de la mesure de
renvoi est admis. Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision
querellée sont annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de
séjour en Suisse de la recourante et de ses trois filles, conformément
aux dispositions régissant l'admission provisoire.
5.2 Par arrêt du même jour (cause D-6725/2006), l'admission
provisoire est accordée à l'époux de la recourante.
6.
6.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir
des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA).
6.2 La demande d'assistance judiciaire présentée par les recourantes
est dès lors sans objet.
6.3 Dans la mesure où le Tribunal a fait droit aux conclusions des
intéressées tendant à leur admission provisoire en Suisse, celles-ci
peuvent prétendre à l'allocation de dépens, aux conditions de l'art. 7 et
suivants du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2)
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6.4 Sur la base notamment d'une note d'honoraire du 11 décembre
2003, produite avec le recours du 11 décembre 2003, et compte tenu
de l'ensemble des écritures, il se justifie d'octroyer à la recourante et à
ses trois enfants un montant de Fr. 750.--, à titre de dépens, pour
l'activité indispensable déployée par leur mandataire dans le cadre de
la présente procédure de recours. Cette somme est fixée de manière
complémentaire par rapport aux dépens octroyés ce jour à leur mari et
père.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et les chiffres 3 et 4 de la décision attaquée sont
annulés.
2.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse de la
recourante et de ses enfants conformément aux dispositions de la LEtr
régissant l'admission provisoire des étrangers.
3.
Il n'est pas perçu de frais de frais de procédure. La demande
d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
L'ODM versera à la recourante et à ses enfants un montant de
Fr. 750.-- à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourantes (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N _______ (par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton G._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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