B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6726/2014
A r r ê t d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 4
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
nationalité indéterminée, d'origine palestinienne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée;
décision de l'ODM du 19 septembre 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Par acte du 1er mai 2011, A._______ a déposé une demande d'asile
auprès de l'Ambassade suisse à (…) (l'Ambassade) et sollicité
l'autorisation d'entrée en Suisse.
B.
Le (…), il a été entendu par ladite Ambassade et a versé au dossier un
écrit dans lequel il a exposé en détail ses motifs d'asile.
C.
L'intéressé a déclaré en substance être né le (…) en Libye, avoir la
nationalité palestinienne et un passeport jordanien pour les Palestiniens.
En 1983, il aurait déménagé en (…) avec sa famille, son père ayant
trouvé un emploi dans ce pays. Il y aurait effectué sa scolarité dès 1986
et y vivrait depuis lors. A l'âge de quinze ans, il se serait rendu à Gaza
avec sa mère, afin qu'elle puisse prouver sa nationalité palestinienne.
De 1998 à 2000, il aurait vécu en (…), afin d'y accomplir des études en
informatique à l'Université technique d'(…). De retour en (...) depuis 2000,
il aurait travaillé jusqu'en 2007 pour l'association caritative "(…)", laquelle
ferait partie du Ministère des affaires sociales (…) ; puis de 2007 à 2011,
dans une entreprise appelée "(…)", en tant qu'analyste des données
financières. Au moment de l'audition, il a déclaré être programmateur
informatique auprès de la compagnie "(…)".
Il a en outre indiqué s'être marié en 2007 et vivre avec toute sa famille à
(…), dans une maison qu'il louerait.
Il n'aurait jamais exercé d'activité politique, ni eu affaire aux autorités (…),
mais ne pourrait pas obtenir de passeport (…), malgré son séjour
prolongé dans ce pays. Il ne pourrait en outre faire valoir ses droits,
notamment pour l'achat d'une maison ou d'un magasin, ni ne pourrait
exprimer son opinion librement. De plus, les autorités (…) auraient, selon
lui, un plan visant à n'attribuer les nouveaux emplois qu'à des
ressortissants (…).
D.
Par décision du 19 septembre 2014, notifiée le 14 octobre 2014, l'ODM a
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refusé l'autorisation d'entrer en Suisse et rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, estimant qu'il pouvait raisonnablement être attendu de lui qu'il
poursuive son séjour en (...), au sens de l'art. 52 al. 2 LAsi dans son
ancienne teneur (RO 2012 5359).
E.
Le 2 novembre 2014 (date du sceau apposé par l'Ambassade),
A._______ a interjeté recours contre cette décision. L'Ambassade a
transmis ledit recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal), qui l'a reçu le 19 novembre 2014.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 172.021),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme
(art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 21 al. 1 PA) prescrits
par la loi, le recours est, sur ces points, recevable.
1.5 Le recours a en l'espèce été introduit en arabe, en français, en
allemand ainsi qu'en anglais, chacune de ces versions ayant été datée et
signée par l'intéressé. Celui interjeté en arabe est probablement le texte
original, les versions produites dans les trois autres langues étant
vraisemblablement des traductions. Il n'y a toutefois pas lieu d'en exiger
une traduction officielle (art. 33a al. 1 PA), le Tribunal ayant d'office
entrepris de vérifier que celles fournies par le recourant correspondaient
au texte en arabe. Le recours est ainsi recevable.
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2.
2.1 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le
29 septembre 2012, avec effet jusqu'au 28 septembre 2015, a supprimé
la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une
représentation suisse. Elle a prévu, à titre de disposition transitoire, que
les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur
restent soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur
ancienne teneur.
2.2 La présente demande d'asile, déposée le 1er mai 2011, doit ainsi être
examinée au regard de ces dispositions.
3.
3.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une
représentation suisse à l'étranger (art. 19 al. 1 LAsi dans son ancienne
teneur), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport
(ancien art. 20 al. 1 LAsi).
3.2 Afin d'établir les faits, l'office fédéral autorise le requérant à entrer en
Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son
Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (ancien
art. 20 al. 2 LAsi).
3.3 Le Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrée en Suisse aux
requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle
ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des
motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (ancien art. 20 al. 3 LAsi). Selon
l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure (OA 1, RO 2013 3065), dans son ancienne teneur, la
représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition
du requérant d'asile.
3.4 En l'occurrence, le recourant a été entendu le (…) sur ses motifs
d'asile à l'Ambassade et a ainsi pu s'exprimer sur ses conditions de vie et
sa situation en (...) ainsi que les raisons de sa demande d'asile en
Suisse. Il a en outre versé au dossier deux écrits dans lesquels il a
développé les motifs de sa demande. Les faits ayant été suffisamment
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établis et l'instruction conduite conformément à la loi, l'autorité de
première instance a pu statuer en toute connaissance de cause.
4.
4.1 Dans le cas d'une demande d'asile déposée à l'étranger, l'ODM doit
se limiter à examiner s'il y a lieu d'autoriser l'entrée en Suisse du
requérant en application de l'ancien art. 20 al. 2 LAsi, voire de rejeter la
demande en application de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi (Organisation suisse
d'aide aux réfugiés OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de
renvoi, 2009, p. 64). Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des
persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il
s'efforce d'être admis dans un autre Etat (ancien art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM
est légitimé à rendre une décision matérielle négative – et par voie de
conséquence – à refuser son entrée en Suisse (ATAF 2012/3 consid. 2.3;
2011/10 consid. 3.2).
4.2 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée sont
définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose
d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en
danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération
d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec
la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un
Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission
dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de
rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les chances
d'intégration et d'assimilation. Ce qui est décisif pour l'octroi d'une
autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes
concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence
d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on
peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur
demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se
rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse
(ATAF 2011/10 consid. 3.3).
5.
Dans sa décision du 19 septembre 2014, l'ODM a tout d'abord considéré,
sur la base des propos tenus par l'intéressé lors de l'audition du 1er mai
2011 et des motifs exposés dans les écrits joints à sa demande, que rien
ne justifiait d'autoriser ce dernier à entrer en Suisse en l'absence de
risques encourus sous l'angle de l'art. 3 al. 1 LAsi en (...). L'office fédéral
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a par ailleurs admis la possibilité pour A._______ de poursuivre son
séjour dans ce pays, conformément à l'ancien art. 52 al. 2 LAsi. Bien que
ne niant pas les difficultés inhérentes à la situation du recourant, un
Palestinien, en (...), il a considéré qu'il était en droit d'attendre de celui-ci
qu'il poursuive son séjour dans ce pays. En effet, l'intéressé n'a fait état,
ni lors de sa demande d'asile ni lors de son audition, de difficultés
particulières ou de mise en danger émanant des autorités (…). Selon
l'ODM, il a en outre eu la possibilité de voyager à l'étranger durant la
décennie précédant sa demande et a occupé un emploi a priori rattaché
auxdites autorités. Comme il l'a par ailleurs précisé lui-même, il ne peut
en outre se prévaloir d'aucune attache particulière avec la Suisse, alors
que la majorité de sa famille vit avec lui en (...).
A l'appui de son recours, l'intéressé a fait valoir être dans l'impossibilité
de retourner à Gaza en raison de l'absence d'accès à ce territoire due au
conflit entre Israël et la Palestine, bien qu'il se soit inscrit auprès du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR). Il a par
ailleurs indiqué n'être au bénéfice que d'un statut temporaire en (...), le
titre de séjour dont il disposait devant être renouvelé d'année en année.
Ayant vécu dans ce pays depuis de nombreuses années, à part un séjour
de deux ans en (…) où il a étudié de 1998 à 2000, il a relevé n'y avoir
aucun droit ni avenir. Sa situation serait en outre semblable en Jordanie.
Il a encore relevé qu'à son âge et compte tenu de son long séjour en (...),
le fait de ne pas pouvoir obtenir la nationalité de ce pays le priverait de
ses droits humains. Tant en (...) qu'en Jordanie, il n'aurait ainsi pas le
possibilité de vivre normalement une existence heureuse, à défaut d'être
au bénéfice d'une nationalité.
6.
6.1 Le Tribunal rappelle tout d'abord qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi,
sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite
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spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
6.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
6.3 En l'occurrence, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, ne met nullement en
doute que l'origine palestinienne de A._______ puisse lui valoir certaines
difficultés administratives en (...), d'autant plus qu'il n'est titulaire que d'un
passeport jordanien délivré aux Palestiniens. Au vu des pièces figurant au
dossier, il n'y a toutefois pas lieu d'admettre que les préjudices allégués
puissent atteindre un degré d'intensité telle au point de remplir les critères
définis à l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi.
6.4 C'est ainsi à juste titre que l'ODM a retenu que l'intéressé n'a pas rendu
vraisemblable des motifs déterminants au sens de la disposition précitée,
justifiant que l'entrée en Suisse lui soit accorée en vue de l'examen de sa
demande d'asile.
6.5 Le Tribunal retient qu'il en va de même en ce qui concernant la
Jordanie, pays ayant délivré un passeport jordanien pour Palestiniens au
recourant.
7.
7.1 Concernant la possibilité pour l'intéressé de poursuivre son séjour en
(...), au sens de l'art. 52 al. 2 LAsi, le Tribunal renvoie intégralement à la
motivation de la décision attaquée. Il note en particulier que le séjour
dans ce pays dure depuis plus de vingt-huit ans, sans que A._______ ne
soit parvenu à démontrer qu'il ne peut pas y demeurer comme jusqu'à
présent. Force est en particulier de constater que le recourant a toujours
pu y faire renouveler son titre de séjour temporaire. De plus, bien qu'il ait
quitté ce pays durant deux ans, à savoir de 1998 à 2000, pour étudier en
(…), il a pu y retourner et même y trouver un travail notamment en tant
que programmateur informatique, s'assurant ainsi a priori une certaine
sécurité financière. Finalement, à l'instar de l'ODM, le Tribunal retient que
l'intéressé admet lui-même ne pas avoir de lien particulier avec la Suisse.
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7.2 Dans ces conditions, la situation actuelle du recourant en (...) n'est
pas telle que l'on ne puisse pas attendre de lui qu'il y poursuive son
séjour, même s'il ne devait pas pouvoir y obtenir la nationalité (…).
8.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a rejeté tant la
demande d'asile présentée à l'étranger que la demande d'autorisation
d'entrer en Suisse, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi, dans
leur ancienne teneur.
9.
Partant, le recours doit être rejeté.
10.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
11.
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
12.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant. Il y est toutefois renoncé, compte
tenu de la particularité du cas d'espèce (art. 63 al. 1 dernière phrase PA
et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif: page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'ODM.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :