B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6727/2018
Ar r ê t d u 1 8 ma r s 2 0 2 0
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Grégory Sauder, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, née le (…), et ses enfants
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…),
F._______, né le (…),
G._______, né le (…),
Erythrée,
tous représentés par Adam Mourad,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 25 octobre 2018.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, pour elle-même et
ses enfants mineurs, en date du 15 mars 2016,
les procès-verbaux des auditions du 24 mars 2016 et du 4 septembre 2017,
lors desquelles l’intéressée a déclaré qu’elle avait vécu en dernier lieu avec
son mari, qu’elle avait épousé en 1996, et ses enfants dans le village de
H._______, sis dans la sous-région de I._______ et la région de Debub ;
qu’elle aurait travaillé dans le domaine de l’agriculture, sans jamais avoir
été scolarisée ; qu’elle n’aurait pas été convoquée au service militaire, ni
été active politiquement ; qu’en janvier 2015, son mari - simple soldat
astreint au service national, qui ne rentrait à la maison qu’une fois tous les
deux ans - aurait été arrêté par des militaires au domicile familial, tantôt
peu de jours avant l’échéance d’un congé militaire de dix jours, tantôt deux
jours après dite échéance, non respectée pour cause de maladie d’un
enfant ; que, quatre mois plus tard, en avril 2015, les mêmes militaires se
seraient à nouveau présentés au domicile familial afin de rechercher son
époux qui avait entre-temps disparu et dont elle était sans nouvelles ;
qu’elle aurait alors été emmenée au mimhidar de H._______, puis conduite
dans un bureau à I._______, où elle aurait été interrogée sans relâche au
sujet du lieu de séjour de son mari, avant d’être autorisée à rentrer chez
elle ; que, quelques jours plus tard, elle aurait été une nouvelle fois
emmenée à I._______ à des fins d’interrogatoire ; que là, elle aurait été
informée de l’obligation de fournir un garant en vue de sa libération et du
fait qu’elle était désormais expropriée de ses terres et n’avait plus accès
au magasin de l’Etat ; qu’elle aurait finalement été autorisée à rentrer chez
elle, sans conditions, malgré l’absence de garant, les soldats ayant jugé
improbable qu’elle pût quitter le pays avec six enfants ; que deux ou trois
jours plus tard, en mai 2015, craignant pour sa sécurité, et ne sachant plus
comment nourrir ses enfants, elle aurait quitté illégalement son pays avec
les siens pour rejoindre l’Ethiopie, le Soudan, la Libye, puis l’Italie ; qu’elle
serait entrée en Suisse, clandestinement, avec ses enfants, le 15 mars
2016,
le procès-verbal de l’audition du 14 novembre 2017, lors de laquelle
B._______ a déclaré n’avoir pas rencontré de problèmes personnels avec
les autorités érythréennes, mais avoir quitté son pays pour suivre ses
frères et sa mère, ignorant la raison pour laquelle cette dernière avait
décidé de s’expatrier,
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la décision du 25 octobre 2018, par laquelle le SEM a dénié la qualité de
réfugié à l'intéressée et à ses enfants et leur a refusé l'asile, a prononcé
leur renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était
pas raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une admission
provisoire,
le recours du 26 novembre 2018, par lequel l’intéressée a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et a requis
l’exemption du paiement de l’avance de frais,
l’ordonnance du 4 décembre 2018, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à la perception d’une avance en
garantie des frais présumés de la procédure,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que la demande d’asile ayant été déposée avant le 1er mars 2019, la
présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions
transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1),
que l'intéressée, agissant pour elle-même et ses enfants, a qualité pour
recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) ; que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA)
et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est
recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que les atteintes à ces biens juridiquement protégés doivent être d'une
intensité telle que le requérant ne peut plus continuer à vivre dans son pays
d'origine,
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ;
2008/12 consid. 5.1),
qu’en l’espèce, les craintes de la recourante d’être emprisonnée en cas de
retour dans son pays d’origine, en raison de la prétendue désertion de son
époux, ne sont objectivement et subjectivement pas fondées,
qu’elle n'a en effet apporté aucun élément tangible permettant d'étayer de
telles craintes,
que, selon ses propres déclarations, les deux interrogatoires dont elle
aurait fait l’objet en 2015 et au terme desquels elle aurait été relâchée sans
conditions auraient eu pour but de lui soutirer des renseignements au sujet
du lieu de séjour de son époux disparu,
qu’ils n’étaient donc pas ciblés contre la recourante,
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qu’en tout état de cause, les mesures décrites ainsi que la confiscation des
terres et la privation de prestations étatiques - indépendamment de la
question de leur vraisemblance - ne constituent pas en soi une persécution
d’une intensité suffisante pour représenter un sérieux préjudice au sens de
l’art. 3 LAsi et justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié,
que si les autorités érythréennes avaient véritablement voulu l’inquiéter,
elles n’auraient assurément pas agi de la sorte en la libérant au terme de
chaque interrogatoire, lui donnant ainsi l’occasion de prendre la fuite,
que sa crainte d’être emprisonnée en cas de retour du fait de son mari
s’avère ainsi purement hypothétique et dépourvue de fondement sérieux,
que les rapports cités à l’appui du recours, faisant état de violations des
droit de l’homme en Erythrée, ne permettent pas de remettre en cause ce
constat, dès lors qu’ils n’ont pas de lien direct avec l’intéressée,
que celle-ci a également fait valoir que sa fille B._______, âgée de
quatorze ans - laquelle n’a pas invoqué de motifs d’asile propres - et son
fils D._______ risquaient d’être enrôlés dans l’armée érythréenne en cas
de retour, malgré leur jeune âge,
que, toutefois, la seule éventualité d'être appelé à effectuer le service
militaire national ensuite d'un retour en Erythrée ne constitue pas en tant
que telle une persécution déterminante en matière d'asile (cf. arrêt du
Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de
référence, consid. 5. 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
l’asile, est rejeté,
que se pose encore la question de savoir si l'intéressée peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays
(art. 54 LAsi),
que, selon l’arrêt précité, modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une
sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance
de la qualité de réfugié,
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la
personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction
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en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service
militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme
une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt
D- 7898/2015 du 30 janvier 2017 précité, consid. 5.1 et 5.2),
que des facteurs défavorables complémentaires au départ illégal font en
l’occurrence défaut,
qu’en effet, la recourante, qui n’a pas démontré avoir une crainte fondée
de persécution pour les motifs invoqués, n’a pas allégué avoir exercé des
activités politiques d’opposition ni avoir rencontré d’autres problèmes avec
les autorités de son pays (cf. pv d’audition du 4 septembre 2017, p. 9), de
sorte qu’il ne saurait être retenu qu’elle ait un profil particulier pouvant les
intéresser,
que dès lors, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, pour les motifs subjectifs
postérieurs allégués,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge
de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2),
qu’il est toutefois renoncé à leur perception au vu des circonstances
particulières du cas d’espèce (cf. art. 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
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