B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6728/2013
Ar r ê t d u 1 6 dé cemb r e 20 15
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Bendicht Tellenbach, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par Me Michael Steiner, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi);
décision de l'ODM du 22 octobre 2013 / N (…).
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Faits:
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 20 juin 2011.
B.
Lors des auditions sur les données personnelles du 29 juin 2011 et sur
les motifs d'asile du 29 octobre 2012, le requérant, d'ethnie kurde, a
déclaré provenir d'une localité située dans le gouvernorat de B._______.
Il se serait rendu à C._______ en 200(…) pour effectuer une formation de
type (…). Arrêté le (…) 200(…), après avoir participé à des manifestations
consécutives aux (…) à D._______, il serait resté (…) mois et (…) jours en
prison. Il aurait été libéré après s'être engagé à éviter tout engagement
politique dans le futur, mais exclu pendant (…) mois de l'établissement où
il effectuait sa formation et averti qu'il ferait l'objet d'un licenciement définitif
en cas de récidive. Accusé d'avoir organisé une sortie sans autorisation, il
aurait été arrêté une deuxième fois le (…) 200(…) et détenu durant (…)
mois. Comme il ne pouvait alors plus poursuivre sa formation, il aurait
effectué son service militaire de (…) 20(…) jusqu'au (…) 20(…).
Son service militaire achevé, il serait retourné à C._______, où il aurait
repris sa formation. Il aurait par la suite participé à des manifestations dans
cette ville, qu'il aurait filmées ou photographiées en cachette avec deux
amis, ces enregistrements étant transmis ensuite à des tiers pour qu'ils les
diffusent sur Internet. Au début du mois de (…) 2011, deux autres de ses
amis, qui s'occupaient justement de cette tâche de diffusion, auraient été
arrêtés; il n'aurait plus eu de leurs nouvelles depuis lors. Averti de cette
arrestation par des "amies" ou, selon une autre version présentée lors de
la deuxième audition, par un ami du nom de E._______, il se serait caché
et aurait contacté sa famille pour obtenir de l'aide, craignant de subir le
même sort. Le (…) 2011, son père serait venu à C._______ et aurait
soudoyé un membre du Mukhabarat (service de renseignements) pour qu'il
l'accompagne à B._______, en se chargeant de lui faire passer sans
contrôle d'identité tous les points de contrôle sur la route. A._______ se
serait ensuite rendu, le jour suivant, au bureau des passeports de cette
ville avec le même homme, qui se serait chargé de lui faire établir
immédiatement un tel document de voyage à son propre nom. Le
lendemain matin, cet agent de sécurité corrompu se serait aussi chargé de
lui faire passer sans problème un poste-frontière syrien, en prenant son
passeport et effectuant les démarches nécessaires à sa place.
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A._______ aurait ensuite continué sa route seul. Après avoir passé sans
problème le poste-frontière turc, il se serait rendu à Istanbul, où il aurait été
pris en charge par un passeur. Il aurait quitté cette métropole le 19 juin 2011
en utilisant un avion d'une compagnie inconnue, muni cette fois d'un
passeport d'emprunt bulgare, pour se rendre en Suisse via Athènes.
Le recourant, qui a participé à des manifestions et à des conférences anti-
gouvernementales après son arrivée en Suisse, a été interrogé à ce sujet
lors de la deuxième audition. Il a reconnu n'avoir pas eu de fonction
dirigeante ni autre activité l'exposant de manière particulière, et n'avoir
jamais été membre d'un parti, que ce soit en Suisse ou en Syrie. Il a ajouté
avoir créé un compte Facebook, sous le pseudonyme de F._______, alors
qu'il se trouvait encore en Syrie, mais n'avoir commencé à y faire figurer des
textes critiques envers le régime qu'après s'être expatrié; il craignait de le
faire auparavant, car il s'était engagé en 200(…) auprès des autorités
syriennes à éviter toute activité politique.
L'intéressé a versé au dossier sa carte d'identité, des copies de plusieurs
pages de son livret de famille, de sa carte (…) et d'un document sur son
parcours de formation (…), diverses photographies le montrant en train
de participer à huit manifestations ou conférences en Suisse durant les
années 2011-2012, deux communiqués d'organisations kurdes établis les
7 février et 12 mars 2012, un article découpé dans le journal "20 Minutes"
concernant une manifestation du 4 février 2012, une impression de son
compte Facebook, effectuée le 6 novembre 2012 (37 pages; avec une
traduction en français d'un texte critique envers le régime), et une
quittance DHL.
Il a allégué avoir remis son passeport au passeur à Istanbul, sur conseil
de celui-ci, lequel, contrairement à ce qu'il lui avait promis, ne l'avait
ensuite pas rendu à sa famille en Syrie. Il a aussi expliqué qu'il ne pouvait
pas produire d'enregistrements des manifestations qu'il avait filmées en
Syrie. Il possédait autrefois un téléphone portable sur la carte mémoire
duquel figuraient de tels fichiers; il avait toutefois dû confier cet appareil
à des pakistanais inconnus qui habitaient dans le même hôtel que lui à
Istanbul et qui collaboraient avec le passeur, sans pouvoir le récupérer
ensuite.
C.
Le 4 septembre 2013, le recourant a envoyé à l'ODM un courrier dont il
ressort notamment que vers le mois de juillet 2013, une bombe avait explosé
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dans sa localité d'origine et blessé son père, dont il était sans nouvelles
depuis; sa mère, son frère et ses sœurs auraient alors dû fuir au Kurdistan
irakien.
D.
Par décision du 22 octobre 2013, l'ODM a dénié la qualité de réfugié à
A._______ et lui a refusé l'asile, considérant que les motifs pour lesquels
il aurait dû quitter la Syrie n'étaient pas vraisemblables et ses activités
militantes en Suisse non susceptibles de causer une crainte fondée de
persécutions futures de la part de l'Etat syrien.
L'ODM a aussi a prononcé le renvoi de Suisse. Considérant toutefois que
l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, il a mis
l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire.
E.
Dans le recours interjeté le 29 novembre 2013, A._______ conclut au
constat de l'entrée en force de la décision d'admission provisoire en raison
de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi et, pour le surplus, à l'annulation
de ce prononcé ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour
instruction complémentaire et nouvelle décision, subsidiairement à l'octroi
de l'asile ou, à défaut, de la qualité de réfugié, plus subsidiairement à la
constatation du caractère illicite de l'exécution du renvoi, le tout sous suite
de frais et dépens. Il demande aussi à pouvoir consulter la pièce A 18 du
dossier de première instance et sollicite un délai pour compléter ensuite
son mémoire.
E.a Le recourant invoque d'abord une violation du droit de consulter le
dossier, l'ODM ne lui ayant pas transmis la pièce A 18 après sa demande
écrite du 30 octobre 2013. Par ailleurs, la décision attaquée serait
insuffisamment motivée, en particulier sur le caractère inexigible de
l'exécution du renvoi, l'autorité intimée n'ayant en outre pas mentionné ni
tenu compte dans ce contexte de l'un des moyens de preuve produits (pièce
A 15; cf. let. C des faits). Cet office n'aurait pas non plus apprécié les
nombreux autres moyens de preuve produits ni tenu compte de ce qu'il était
fiché défavorablement par l'établissement où il effectuait sa formation, un fait
essentiel allégué lors de la deuxième audition.
A._______ reproche aussi à l'autorité intimée un établissement incomplet de
l'état de fait pertinent, en raison notamment des circonstances dans
lesquelles s'est déroulée la deuxième audition. Il s'était plaint à l'issue de
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celle-ci de ne pas avoir eu assez de temps pour fournir certains détails, la
personne en charge de l'audition lui ayant d'abord posé de nombreuses
questions fatigantes, sans pertinence pour le sort de la cause, avant de
commencer enfin à l'interroger sur ses motifs d'asile. Le recourant demande
enfin que le Tribunal consulte le dossier d'asile de G._______, qui serait l'une
des deux personnes arrêtées et qui a aussi déposé une demande d'asile en
Suisse.
E.b Sur le fond, l'intéressé fait, en substance, valoir que ses motifs d'asile
sont conformes à la réalité et qu'il existe aussi pour lui une crainte fondée
de persécution futures de la part des autorités syriennes. Il expose avoir
certainement, vu son importante activité politique en Suisse, en particulier
par le biais d'Internet (Facebook), été repéré par les autorités syriennes,
qui contrôlent de manière accrue leurs ressortissants résidant à
l'étranger. Il dit courir, de ce fait, un risque sérieux de persécutions en cas
de retour, les personnes sans fonctions dirigeantes au sein des
mouvements d'opposition ("low level activists") pouvant aussi en être les
victimes. Il affirme en outre qu'au vu de la situation politique actuelle, il
encourt le même risque pour avoir déposé une demande d'asile en
Suisse, et que ce risque est encore accru en raison de son appartenance
à la minorité kurde, les personnes de cette ethnie faisant l'objet d'une
attitude suspicieuse de la part des autorités. A._______ avance
également que la situation en Syrie est particulièrement volatile, en
particulier dans le Nord de cet Etat, sa région de provenance, où les
milices kurdes et le Front al-Nusra se livrent à des affrontements violents;
les agissements de ce mouvement islamiste à l'encore de la population
kurde devant être considérés comme une persécution de nature ethnique
et religieuse, il remplit la qualité de réfugié aussi pour cette raison. Enfin,
ayant effectué le service militaire, il affirme que, en raison de son âge, les
forces syriennes l'enrôleront immédiatement en cas de retour.
A titre de nouveaux moyens de preuve, A._______ a fourni quatre
photographies de la maison familiale en Syrie, détruite par l'explosion d'une
bombe, deux permissions datées des (…) et (...) 20(…) l'autorisant à
s'éloigner de son unité militaire pour une journée, une copie d'une
condamnation pénale militaire à (…) jours de prison, du 20 septembre 2011,
sa carte (…) et le document faisant état de son parcours de formation (déjà
produits en procédure de première instance; cf. let. B des faits), ainsi que
des copies d'une invitation à comparaître le (….) 2011 devant le Tribunal
pénal de B._______ pour répondre de l'accusation de "manifestation
illégale" et du permis pour requérants d'asile de G._______.
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Page 6
F.
Par décision incidente du 3 janvier 2014, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal) a refusé la demande de consultation de la pièce A 18,
celle-ci étant une pièce interne, et a imparti au recourant un délai jusqu'au
20 janvier 2014 pour payer une avance de frais de 600 francs.
G.
Le 16 janvier 2014, A._______ a produit une attestation d'assistance
financière et demandé l'octroi de l'assistance judiciaire partielle en vertu de
l'art. 65 al. 1 PA et la dispense du versement de l'avance requise sur la
base de l'art. 63 al. 4 PA.
H.
Par ordonnance du 4 mars 2014, le Tribunal a notamment renoncé à la
perception de l'avance susmentionnée, dit qu'il sera statué ultérieurement
sur la dispense éventuelle des frais de procédure et imparti à l'autorité de
première instance un délai jusqu'au 25 mars 2014 pour se déterminer sur
le recours et les moyens de preuve produits.
I.
Dans sa réponse du 6 mars 2014, l'ODM a proposé le rejet du recours. Se
référant à divers indices, il a considéré que certains des moyens de preuve
produits étaient dénués de valeur probante et que les autres n'étaient pas
déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Cet office
s'est aussi prononcé sur les remarques du recourant relatives à la pièce
A 15 (cf. aussi let. C et E.a par. 1 des faits).
J.
En réponse à une ordonnance du Tribunal du 7 mars 2014, le recourant a
produit une réplique détaillée datée du 28 du même mois.
K.
Le 10 juillet 2014, l'intéressé a versé au dossier l'original de la convocation
du Tribunal pénal de B._______ (dont une copie avait été jointe au recours;
cf. let. E.b in fine) et trois documents attestant de sa participation à une
manifestation le 3 juin 2014 (deux photographies et un tract relatif à cet
événement).
L.
Par lettre du 22 septembre 2014, le recourant a produit cinq photographies
le montrant lors d'une manifestation.
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Page 7
M.
Le 2 octobre 2014, A._______ a remis au Tribunal une impression actuelle
de son compte Facebook (53 pages).
Par ordonnance du 23 octobre 2014, le Tribunal lui a imparti un délai
jusqu'au 13 novembre 2014 pour fournir une traduction des passages de ce
document qui lui semblaient utiles pour le sort de sa procédure.
Le 13 novembre 2014, le susnommé a produit une nouvelle impression
actuelle de son compte Facebook (57 pages portant sur une période allant
du 2 novembre 2014 au 21 février 2011), où sont mis en évidence dix
passages (photographies de lui lors d'une manifestation ainsi que cinq textes
et quatre courtes remarques [avec traductions]).
N.
Par courrier du 11 juin 2015, l'intéressé a produit une copie d'un arrêt du
Tribunal du (…) 2015 concernant G._______, qui admet le recours déposé
par celui-ci et invite l'autorité de première instance (devenue le SEM le
1er janvier 2015) à lui octroyer l'asile.
Il ressort en particulier du dossier du susnommé qu'il connait A._______.
Tous deux proviennent de la même localité (H._______) et ont habité durant
une courte période à la même adresse à C._______. G._______, a déclaré
avoir été arrêté en compagnie d'un ami prénommé I._______, le (…) ou
(…) 2011, pour avoir notamment filmé des manifestations, détenu durant
quelques jours (quatre, cinq ou "environ une semaine", selon les différentes
versions données) et torturé. Libéré suite à l'intervention de son père, il
n'aurait ensuite plus connu de problèmes avec les autorités syriennes pour
ce motif. Il serait retourné à H._______ après sa libération, où il aurait eu
diverses activités en faveur de la cause kurde. Le (…), il aurait dû débuter
son service militaire. Il aurait pu quitter légalement la Syrie, le (…), muni d'un
passeport syrien établi à son propre nom.
O.
Par ordonnance du 16 juin 2015, le Tribunal a imparti à l'autorité de première
instance un délai jusqu'au 7 juillet 2015 pour se déterminer sur l'arrêt précité
et sur divers autres éléments nouveaux dont elle n'avait pas connaissance
à l'époque de sa première réponse du 6 mars 2014 (octroi de l'asile à un […]
du recourant, activités politiques récentes, analyse de la situation en Syrie
dans l'arrêt de référence D-5779/2013 du 25 février 2015).
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Page 8
P.
Dans sa réponse du 2 juillet 2015, le SEM a de nouveau proposé le rejet
du recours. Il a en particulier retenu, en substance, que les motifs d'asile
de G._______ n'étaient pas vraisemblables et ceux invoqués par les (…)
du recourant (N […] et N […]) totalement étrangers à la présente cause.
Q.
En réponse à une ordonnance du Tribunal du 6 juillet 2015, le recourant a
produit une réplique détaillée datée du 24 du même mois. Il a notamment
fait valoir qu'il avait appris que les autorités militaires l'avaient convoqué et
le recherchaient, de sorte qu'il serait arrêté immédiatement à son retour en
Syrie.
R.
Le 24 août 2015, A._______ a produit une carte de réserviste portant la date
du 12 février 2015 et émanant du bureau de recrutement de J._______.
S.
Les autres faits de la cause seront, pour autant que nécessaire, évoqués
dans les considérants en droit.
Droit:
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'occurrence.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
A titre préliminaire, les griefs d'ordre formel du recourant doivent être écartés.
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2.1 De première part, son droit de consulter le dossier a été respecté, dans
la mesure où il a reçu l'intégralité des pièces essentielles le constituant,
soit celles sujettes à communication, et pu s'exprimer à leur sujet. Comme
déjà relevé dans la décision incidente du 3 janvier 2014, la référence A 18
(notice interne relative à l'octroi de l'admission provisoire) dont il demande
la production est une pièce interne, non soumise au droit de consultation.
2.2 De deuxième part, est sans fondement le reproche selon lequel la
motivation de la décision attaquée sur le caractère raisonnablement exigible
de l'exécution du renvoi ne serait pas suffisamment motivée. En effet, dans
la mesure l'autorité de première instance a accordé l'admission provisoire au
recourant du fait de la situation régnant en Syrie, elle n'avait pas encore à
examiner si sa situation personnelle (intégration en Suisse, absence de
réseau familial en Syrie) aurait aussi justifié l'inexécution du renvoi.
2.3 De troisième part, le grief d'absence de motivation sur les moyens de
preuve produits doit lui aussi être écarté.
La lettre du 4 septembre 2013 (pièce A 15; cf. let. C des faits) n'a certes
pas été appréciée dans la décision attaquée. Toutefois, son contenu,
susceptible d'être pertinent que si l'on devait encore se prononcer sur la
question de l'exécution du renvoi, hypothèse exclue ci-dessus (cf. supra
consid. 2.2), n'a aucune incidence sur le sort de la demande d'asile. A cela
s'ajoute que l'autorité de première instance a apprécié cette pièce dans le
cadre de sa réponse du 6 mars 2014 et l'intéressé eu ensuite la possibilité
de s'exprimer à ce sujet dans sa réplique du 28 du même mois (cf. let. I et
J des faits). Partant, l'annulation de la décision attaquée ne s'impose
manifestement pas pour cette raison.
Pour le surplus, il ressort de la motivation de la décision attaquée (cf. en
particulier pt. I ch. 1, pt. II ch. 2 in fine et ch. 4 par. 6) que tous les autres
moyens de preuve pertinents produits en première instance ont été appréciés
dans la décision attaquée. Les deux seules pièces non expressément
citées (une quittance DHL et une copie du livret de famille), qui n'ont pas
de liens directs avec les motifs d'asile allégués, sont de toute évidence
sans aucune pertinence pour l'issue de la cause.
Enfin, l'absence de mention expresse, dans la décision attaquée, du
fichage défavorable de l'intéressé par la direction de l'établissement où il
effectuait sa formation ("mon nom était souligné de rouge") ne permet
nullement d'admettre que l'autorité de première instance n'a pas apprécié
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cet élément, au demeurant de peu d'importance (cf. à ce propos la
motivation au pt. II ch. 3 par. 2).
2.4 Enfin, le grief selon lequel le recourant n'aurait pas pu s'exprimer
suffisamment sur ses motifs d'asile durant la deuxième audition doit aussi
être écarté.
La lecture du procès-verbal (ci-après: pv) établi à cette occasion ne permet
pas d'admettre que la personne responsable de la tenue de l'audition a posé
des questions sortant de l'ordinaire, était prévenue à l'égard de l'intéressé
ou a manqué de professionnalisme dans l'établissement des faits pertinents
de la cause. Par ailleurs, le représentant des œuvres d'entraide alors présent
n'a formulé aucune objection à ce sujet sur le formulaire prévu à cet effet.
En outre, à l'issue de dite audition, A._______ a expressément reconnu qu'il
avait confié l'essentiel de ses motifs d'asile et n'a procédé qu'à un ajout
durant la relecture de ses déclarations (cf. p. 6 question n° 33 in fine du pv).
Après sa relecture, il a signé ce même pv, reconnaissant ainsi qu'il s'agissait
d'un document exact, exhaustif et conforme aux déclarations qu'il avait faites
en toute liberté (cf. p. 14).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur
nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs
opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de
servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées
(art. 3 al. 3 LAsi).
Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant
du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou
de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou
d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur
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Page 11
prolongement. Les dispositions de la Conv. réfugiés sont réservées
(art. 3 al. 4 LAsi).
3.2 Selon la Conv. réfugiés, est un réfugié la personne qui, craignant avec
raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité,
de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions
politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut
ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays
(cf. art. 1A par. 2 Conv. réfugiés).
3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne
sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
Il convient tout d'abord d'examiner si l'intéressé remplissait la qualité de
réfugié au moment de son départ de Syrie.
4.1 Le Tribunal ne partage pas l'opinion de l'autorité de première instance
sur l'invraisemblance de la première détention de (…) 200(…). Sa réalité
doit être admise au vu de la situation très tendue qui prévalait alors et des
déclarations de l'intéressé concernant cet évènement (cf. à ce sujet en
particulier pt. 15 in initio du pv de la première audition et les réponses aux
questions n° 32 et 33 [p. 6 in initio]). En outre, ses propos sont corroborés
par le document relatif à son parcours de formation, dont il ressort qu'il a
été expulsé pendant (…) mois de l'établissement où durant l'année (…).
Ceci dit, cette première détention n'est pas pertinente pour l'octroi de l'asile.
En effet, il s'est encore écoulé (…) ans entre cet événement, qui remonte à
(…) 200(…), et le départ de Syrie du recourant, le (…) 2011, de sorte que le
lien de causalité temporelle est manifestement rompu (cf. ATAF 2011/50
consid. 3.2.1 et jurisp. cit.).
4.2 Par contre, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a
considéré que la deuxième détention en 200(…) n'est pas vraisemblable.
Sa durée ([…] mois) paraît exagérée au vu de la faute reprochée
(organisation d'une sortie sans autorisation), même dans le contexte
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syrien. A cela s'ajoute que, lors de la deuxième audition, l'intéressé ne l'a
mentionnée que tout à la fin, de manière sommaire, au moyen d'un ajout
lors de la relecture du pv (cf. question n° 33 in fine); vu la sévérité de la
sanction et du caractère central de ce motif d'asile, on était en droit
d'attendre de lui qu'il parle auparavant d'un préjudice réellement vécu. Il
n'a par ailleurs produit aucun document judiciaire ou autre moyen de
preuve relatif à cette détention.
En outre, A._______ avait déjà fait l'objet d'une suspension disciplinaire en
200(…) et avait alors été averti que toute nouvelle activité de nature
politique aurait pour conséquence son expulsion définitive de
l'établissement où il effectuait sa formation. Or rien de tel ne s'est passé. Il
a reconnu avoir pu y retourner en 20(…), après avoir terminé son service
militaire; il n'est d'ailleurs fait aucune mention dans le document relatif à son
parcours de formation d'une autre sanction disciplinaire ni durant l'année (…)
ni pendant la suivante.
Certes, le document précité mentionne aussi que l'intéressé a été
"suspendu" durant toute l'année (…). Toutefois, il y a lieu d'admettre que
l'établissement où il effectuait sa formation, qui l'avait sanctionné sans délai
à l'époque de sa détention en 200(…), n'aurait pas attendu si longtemps
(plus d'une année) pour sévir, si l'intéressé avait fait l'objet d'une nouvelle
détention, bien plus longue, en 200(…). Tout porte à croire que cette
"suspension" n'avait pas un caractère disciplinaire, mais était due au fait
que les autorités militaires, lasses d'attendre, avaient refusé de reporter
encore une fois le service militaire du recourant, (…), de sorte qu'il avait
été forcé de suspendre sa formation pour cette raison.
4.3 C'est également à bon droit que la décision attaquée relève une série
d'invraisemblances sur les raisons de fuite de l'intéressé en (…) 2011
(arrestation de deux connaissances qui auraient, comme lui, filmé des
manifestations), lesquelles n'ont pas pu être expliquées de manière
concluante dans le recours.
4.3.1 Tout d'abord, le recourant s'est clairement contredit au sujet du nom
des personnes arrêtées.
Lors de la première audition du 29 juin 2011, soit peu de temps après sa
fuite de Syrie, il a déclaré qu'elles s'appelaient E._______ et K._______
(cf. pt. 15 p. 6 du pv), pour affirmer ensuite, lors de la deuxième, qu'il
s'agissait en fait de L._______ et G._______, E._______ l'ayant pour sa
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part averti par téléphone de cette arrestation (cf. questions n° 41, 43, 48 et
78 du pv).
4.3.2 Ensuite, la version donnée par le recourant des circonstances de sa
fuite de Syrie n'est pas plus crédible.
Selon lui, un agent du Mukhabarat l'aurait accompagné tout au long d'un
voyage de plus de (…) kilomètres en lui faisant passer de nombreux points
de contrôle, aurait obtenu pour lui un passeport à son véritable nom en
l'espace de seulement quelques heures et serait même intervenu
personnellement au poste-frontière pour qu'il puisse quitter le territoire
syrien sans problème et de manière officielle. Même en faisant appel à la
corruption, il paraît fort douteux qu'un membre des services de
renseignements accepte de prendre pareils risques et fasse preuve d'une
telle énergie pour aider une personne s'il devait présumer qu'elle était
activement recherchée. En outre, si tel avait été le cas, il aurait été
beaucoup plus simple, rapide et moins risqué de l'aider à passer
clandestinement la frontière la plus proche de C._______, à savoir celle de
M._______, distante de (…) kilomètres.
4.3.3 Enfin, l'intéressé n'a versé au dossier aucun moyen de preuve de
nature à étayer la véracité de ses motifs.
Il n'a pas produit le passeport qu'il a utilisé pour son voyage ni été en
mesure de fournir ne serait-ce qu'un seul des enregistrements des
manifestations qu'il aurait prétendument filmées, alors que plus de quatre
ans et demi se sont écoulés depuis; il a aussi donné des explications peu
crédibles sur la perte de son passeport et de son téléphone portable
(cf. let. B in fine des faits). La copie d'une convocation du Tribunal pénal
de B._______ l'invitant à comparaître le (…) 2011 pour répondre de
l'accusation de "manifestation illégale", produite pour les besoins de la
cause, est sans aucune valeur probante. En effet, ce document n'a été
offert qu'à l'époque du dépôt du recours, près de deux ans et demi après
son prétendu établissement, le recourant n'en ayant jamais fait mention
lors de la période d'instruction de sa demande, en particulier durant ses
auditions. En outre, cette pièce vise un "syrien arabe", alors qu'il est
kurde, et lui aurait personnellement été notifiée le (…) 2011, alors qu'il
avait déjà quitté le pays à cette époque (cf. aussi les explications peu
crédibles dans la réplique du recourant du 28 mars 2014).
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4.3.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les évènements
allégués par A._______, qui auraient motivé sa fuite de Syrie en (…) 2011,
ne sont pas conformes à la réalité et que le prénommé s'est simplement
inspiré d'une partie des motifs que G._______ a allégués à l'appui de sa
propre demande d'asile (cf. let. N des faits). Le recourant a selon toute
probabilité quitté cet Etat de manière légale, sans être recherché, dans des
circonstances différentes de celles qu'il a alléguées.
5.
Les autres motifs invoqués quant à un risque de persécution future pesant
sur le recourant n'emportent pas non plus la conviction.
5.1 Tout d'abord, l'intéressé n'est pas parvenu à rendre vraisemblable une
crainte de préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, du fait du non-respect
d'obligations militaires.
En dépit de l'introduction, le 29 septembre 2012, de l'art. 3 al. 3 LAsi, la
pratique antérieure applicable aux cas de personnes qui ont motivé leur
demande d'asile par un refus de servir ou par une désertion dans leur pays
d'origine est toujours valable. Le refus de servir ou la désertion ne peut, en
soi, fonder la qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution
au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi ou si, autrement dit, la personne qui refuse de
servir ou déserte concernée peut, pour l'un des motifs prévus par cette
disposition, rendre vraisemblable la crainte de subir un traitement
s'apparentant à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi
(cf. ATAF 2015/3, consid. 4.3‒4.5 et 5).
Actuellement, les autorités syriennes interprètent le refus de servir ou la
désertion comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime
lorsque l'intéressé a déjà par le passé été identifié comme tel. Dans ce cas,
la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de
l'art. 3 LAsi semble objectivement fondée (cf. ATAF 2015 précité consid. 6).
Il y a certes lieu d'admettre que l'intéressé a effectué son service militaire
(cf. en particulier les deux permissions jointes au recours; cf. également
let E.b in fine des faits). Toutefois, il a quitté la Syrie tout au début de la guerre
civile et n'était alors pas recherché en raison du non-respect d'obligations
militaires, ni considéré comme un opposant au régime (cf. à ce sujet le
consid. 4 ci-avant). Ce n'est que dans le cadre de recours, plus de deux ans
et demi après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il a fini par invoquer une
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crainte en rapport avec le service militaire, en produisant deux moyens de
preuve s'y rapportant, sans aucune valeur probante (cf. ci-après).
Il ressort en effet de la décision du 20 septembre 2011, premier moyen de
preuve, que l'intéressé aurait été condamné à une peine de prison de
(…) jours. Or, durant la période d'instruction de sa demande d'asile, en
particulier durant sa deuxième audition qui s'est tenue plus d'une année
après le prétendu établissement de cette pièce, il n'a jamais allégué avoir
fait l'objet d'une procédure pénale militaire avant ou après son départ de
Syrie ni d'ailleurs avoir été condamné pour ce motif, ce qu'il aurait
certainement fait si cela correspondait à la réalité. En outre, ce document
comporte une contradiction s'agissant du grade de l'intéressé, d'abord
qualifié de (…), puis de (…). A cela s'ajoute que le document en question
n'a été produit que sous la forme d'une copie de mauvaise qualité, ce qui
ne permet pas d'exclure une manipulation. Il apparaît de la sorte dépourvu
de valeur probante.
La carte de réserviste du 12 février 2015, second moyen de preuve, est
également dénuée de valeur probante. Il s'agit d'un formulaire de facture
grossière, qui peut aisément être complété en fonction des besoins de la
cause. L'intéressé n'a donné aucune explication sur la manière dont il a pu
se la procurer; l'adresse "officielle" qui figure sur cette convocation est celle
de la maison familiale à H._______, gravement endommagée par une
explosion en juillet 2013, toutes les personnes de sa famille qui y résidaient
alors vivant désormais à l'étranger (cf. en particulier let. C des faits). Enfin,
elle émanerait du bureau de recrutement de J._______. Or il est notoire que
l'armée syrienne s'est complètement retirée de cette ville durant (…) 201(…)
déjà, époque depuis laquelle elle est sous le seul contrôle des forces (…).
5.2 Ensuite, l'origine ethnique kurde du recourant ne constitue pas non plus
un facteur de risque concret et suffisant en matière d'asile. En effet, les
Kurdes ne subissent pas de persécutions collectives en Syrie (cf. en
particulier arrêt du Tribunal E-5122/2015 du 16 septembre 2015 consid. 6.4
p. 8 in fine et 9, et les autres arrêts cités), que ce soit de la part des forces
islamistes ou des agents du gouvernement syrien. Les préjudices dans le
cadre du conflit, auxquels est exposée la population dans son ensemble, ne
peuvent être considérés que comme des conséquences indirectes et
malheureusement ordinaires de la situation de guerre de conquête du
territoire affectant la Syrie et ne sont donc pas dictés par une volonté de
persécution ciblée en raison de l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi.
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5.3 Enfin, le recourant ne saurait se prévaloir d'un risque réel et concret de
persécution réfléchie (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 p. 832 s. et réf. cit.)
du fait de la situation de membres de sa famille en Suisse (cf. let. P et Q
des faits). Au vu de leur dossier, les motifs d'asile de (…) – parents qui n'ont
en outre pas un profil politique et/ou social particulièrement affiché – sont
sans rapport avec sa propre cause.
5.4 Vu ce qui précède, l'intéressé ne peut se prévaloir d'une crainte fondée,
au sens de l'art. 3 LAsi, de subir de sérieux préjudices en cas de retour
dans son pays d'origine, qui pourraient conduire à l'octroi de l'asile (motifs
objectifs postérieurs au départ de Syrie; cf. aussi consid. 6.1 ci-après).
6.
Il convient encore d'examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue au
recourant en raison des activités politiques exercées en Suisse ou du dépôt
d'une demande d'asile en Suisse.
6.1 Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine
ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par
son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs,
la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des
circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités
exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des
autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné
entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt
du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [prévu
à la publication comme arrêt de référence]). L'art. 54 LAsi doit être compris
dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent,
certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de
l’art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu’ils
puissent conduire à l’octroi de l’asile, indépendamment de la question de
savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence
que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la
fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs
antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-
ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour
fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2009/28
consid 7.1).
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6.1.1 Selon une analyse récente de la situation en Syrie (cf. arrêt du
Tribunal D-3839/2013 précité, consid. 6.3) l'intérêt des autorités de cet Etat
se concentre pour l'essentiel sur les personnes qui agissent au-delà des
manifestations de masse et occupent des fonctions ou exercent des
activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter
une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement. En outre, le
régime de Bachar el-Assad ayant perdu de plus en plus de terrain en Syrie,
il est douteux que celui-ci puisse maintenir un contrôle étendu et serré de
tous les agissements, même les plus insignifiants, de ses citoyens à
l'étranger.
6.1.2 En l'espèce, vu non seulement l'invraisemblance des allégations sur
les motifs d'asile allégués (cf. consid. 4) mais aussi les déclarations de
l'intéressé sur son comportement fort discret entre sa seule détention en
200(…) et son départ de Syrie en 2011 (cf. let. B par. 5 des faits), il est
douteux que les activités politiques déployées en Suisse constituent
l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant son départ
et s'inscrivent dans le prolongement de celles-ci (cf. art. 3 al. 4 LAsi).
Toutefois, même à supposer que tel soit malgré tout le cas, le recours devrait
de toute façon être rejeté pour les motifs qui suivent.
L'intéressé a admis n'avoir jamais été membre d'un parti d'opposition.
Il s'est contenté de participer à des manifestations et des conférences en
Suisse, sans se distinguer de la masse des autres participants (p. ex. en
prenant régulièrement la parole ou en œuvrant de manière essentielle et
répétée à l'organisation de tels évènements). La diffusion des quelques
articles et brèves remarques – en l'espace de plus de trois ans – sur son
compte "Facebook" (cf. let. B par. 5 et M des faits) n'est manifestement pas
non plus de nature à le désigner comme une menace sérieuse pour les
autorités de son pays, leur contenu ne constituant pas une critique virulente
du régime syrien qui se différencierait de manière sensible des critiques
énoncées à d'innombrables reprises par les médias du monde entier. En
outre, bien qu'il soit reconnaissable sur quelques photographies (prises
notamment lors de manifestations) disponibles sur son compte Facebook,
le recourant n'a pas démontré être exposé dans une plus large mesure que
les autres personnes figurant sur ces clichés et pouvoir être identifié, étant
rappelé que les motifs liés à son départ de Syrie ont été considérés comme
invraisemblables.
6.1.3 Dans ces conditions, l'engagement politique de l'intéressé en Suisse
ne paraît pas d'une ampleur et d'une intensité suffisantes pour qu'il puisse
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se prévaloir un risque concret et sérieux de préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi en cas de retour.
6.2 Enfin, de jurisprudence constante, le simple dépôt d'une demande
d'asile à l'étranger n'est pas suffisant pour fonder un tel risque (cf. pour plus
de détails p. ex. arrêt du Tribunal D-3839/2013 précité, consid. 6.4.3).
6.3 Il ressort de ce qui précède que la qualité de réfugié ne peut donc pas
être reconnue au recourant en raison de motifs subjectifs postérieurs à son
départ de Syrie.
7.
Vu tout ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer plus en détail sur le
reste de l'argumentation développée dans le recours et les autres moyens
de preuve produits, ceux-ci n'étant pas de nature influencer la position du
Tribunal quant à l'issue à apporter à la présente cause. Il convient aussi
d'écarter les offres de preuve formulées (cf. art. 33 al. 1 PA a contrario).
8.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la qualité de
réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
9.
9.1 Lorsqu'elle rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'autorité de première instance prononce, en règle générale, le
renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; elle tient compte du principe de
l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
10.
10.1 Le recourant a été mis au bénéfice d'une admission provisoire dans la
décision attaquée, en raison du caractère inexigible de l'exécution du renvoi,
mesure de substitution qui ne pouvait entrer en force (cf. let. E par. 1 des
faits) avant le rejet du présent recours en matière d'asile.
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10.2 La conclusion tendant au constat du caractère illicite de l'exécution du
renvoi est irrecevable, faute d'intérêt digne de protection du recourant dans
le cadre de la présente procédure (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 sur la nature
alternative des obstacles à l'exécution du renvoi selon l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr
[RS 142.20]).
11.
11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à
l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
11.2 Toutefois, il est statué sans frais, dans la mesure où la demande
d'assistance judiciaire partielle (cf. let. G des faits) doit être admise, les
conditions d'application de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies. En effet, l'intéressé
est indigent et les conclusions du recours ne pouvaient être considérées
comme d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt, même en
tenant compte en sa défaveur du fait qu'il a alors notamment produit à son
appui deux moyens de preuve dénués de toute valeur probante (cf. let. E
in fine des faits et les consid. 4.3.3 et 5.1 par. 5 ci-avant).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège: Le greffier:
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition: