B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6728/2016
Ar r ê t d u 1 0 novemb r e 20 16
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, affirmant être né le (…),
Congo (Kinshasa),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision du SEM du 30 septembre 2016 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé, le 13 mai 2015,
ses auditions du 21 mai 2015 et du 15 avril 2016,
la demande de renseignements adressée par le SEM le 29 avril 2016 à
l’Ambassade de Suisse à Kinshasa (ci-après : Ambassade) et sa réponse
du 5 juillet 2016, accompagnée d’un rapport daté du 29 juin 2016,
la communication, le 8 août 2016, de copies caviardées de la demande et
du rapport précités au susnommé, lequel ne s’est pas manifesté dans le
délai au 19 août 2016 imparti pour prendre position, ni du reste par la suite,
la décision du 30 septembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile, a prononcé le renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette
mesure,
son envoi le même jour par courrier recommandé à l’adresse officielle de
l’intéressé, accompagnée des pièces du dossier,
le retour de cet envoi au SEM, le 12 octobre 2016, après l’échéance du
délai de garde usuel de sept jours, avec la mention « non réclamé »,
l’envoi des pièces du dossier du SEM à l’intéressé, par courrier
recommandé du 25 octobre 2016, suite à une demande écrite de celui-ci,
le recours du 1er novembre 2016 formé contre la décision précitée, par
lequel il a conclu à son annulation et, implicitement, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, ainsi qu’au prononcé d'une
admission provisoire,
les requêtes d’octroi de l’effet suspensif et d’un délai pour consulter un
mandataire et compléter le recours, ainsi que celle relative à la dispense
des frais de procédure (assistance judiciaire partielle),
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de
recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès
dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA; cf. aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable, le
recours disposant, ex lege (cf. art. 55 al. 1 PA), déjà de cet effet,
que la requête implicite tendant à l’octroi d’un délai pour consulter un
mandataire et produire un complément du recours doit être écartée,
qu’il n’y a pas de raison d’octroyer un tel délai du seul fait que le recourant
n’a pu prendre effectivement connaissance qu’avec retard de la décision
attaquée, le 18 octobre 2016 (cf. la mention à la p. 2 par. 2 du mémoire de
recours), puis des pièces de son dossier, suite à la réception d’un nouvel
envoi recommandé du SEM du 25 octobre 2016,
qu’en effet, cet état de fait lui est imputable à faute,
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qu’il n’a pas retiré le courrier recommandé envoyé à son attention par le
SEM le 30 septembre 2016, qui contenait l’original de cette décision et des
copies des principales pièces de son dossier, envoi qui a été retourné à
cette autorité avec la mention « non réclamé »,
que la décision, envoyée à sa dernière adresse dont les autorités avaient
alors connaissance, déjà accompagnée des pièces du dossier, a été
valablement notifiée le 8 octobre 2016, à l’échéance du délai de garde
ordinaire de sept jours (cf. art. 12 al. 1 LAsi),
qu’en l’espèce, l’octroi d’un tel délai n’est pas nécessaire, ni même utile,
que, d’une part, le recours, en dépit des difficultés de préparation
supplémentaires en raison des retards causés par le comportement du
recourant, est malgré tout suffisamment complet pour que le Tribunal puisse
statuer; qu’au vu du dossier du SEM et du libellé du mémoire déposé le
1er novembre 2016, l’état de fait pertinent est établi avec suffisamment de
précision pour que l’on puisse se prononcer sur le bien-fondé des allégués
de l’intéressé et la suite à donner à la présente procédure,
que, d’autre part, l’intéressé a pu prendre connaissance en fin de compte
des pièces de son dossier, qui lui ont été envoyées par le SEM par courrier
recommandé du 25 octobre 2016,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’à l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a notamment déclaré
s’appeler B._______ et être né le (…); que provenant de Kinshasa, il aurait
vécu chez son oncle depuis le décès de ses parents en (…), et été encore
en période de formation (niveau secondaire); qu’il aurait participé à une
marche de protestation le 21 janvier 2015, arrêté par la police, puis conduit
à la prison de C._______; qu’après avoir pu s’évader, le 30 avril 2015,
grâce à la complicité deux policiers inconnus commandités par son oncle
qui l’auraient fait sortir de prison par la porte principale, il se serait ensuite
caché, durant onze jours, dans un hôtel dont il ignore le nom; qu’il aurait
quitté son pays en avion le 11 mai 2015, muni d’un passeport d’emprunt
appartenant au fils du passeur congolais qui l’accompagnait, homme dont
il ne savait rien à part son prénom; que cette personne, qui aurait toujours
gardé sur lui tous les documents nécessaires pour leur voyage, lui aurait
fait passer sans problèmes les contrôles d’identités, tant au départ de
Kinshasa qu’après l’arrivée à l’aéroport de Genève, en prétendant qu’il était
son fils,
qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par le recourant
n'est pas vraisemblable,
qu'en premier lieu, les nom, prénom et date de naissance allégués par
l’intéressé (cf. p. 5 ci-dessus) ne correspondent pas à la réalité, celui-ci
n’étant notamment manifestement pas mineur, comme il le prétend; que
l’intéressé s’est vu délivrer en 2013 un passeport par les autorités
congolaises (cf. en particulier les données enregistrées dans la banque de
données du système central européen d’information sur les visas [CS-VIS])
attestant qu’il s’appelle en fait A._______ et est né le (…),
que l’intéressé n’a pas produit ce passeport (cf. aussi ses explications
contradictoires et peu crédibles relevées à bon escient dans la décision
attaquée [p. 2 s.pt. II par. 4]),
qu’il a par contre fourni sept moyens de preuve, dont trois censés étayer
son nom et sa minorité alléguées (attestation de perte de pièces d’identité,
carte scolaire et attestation de naissance), pièces toutes dénuées de valeur
probante,
qu’il est notoire que de tels documents, même lorsqu’ils émanent de
l’autorité congolaise compétente, n’ont qu’une valeur probante très faible;
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qu’il est en particulier aisé de se procurer, moyennant finances, des pièces
authentiques, dont les données personnelles qui y sont indiquées ne
correspondent par contre pas à la réalité,
que l’attestation de perte de pièces d’identité remise est manifestement
fausse; qu’elle aurait été établie alors que l’intéressé aurait eu, selon ses
dires, dix ans (cf. aussi à ce sujet p. 2 par. 3 du rapport de l’Ambassade),
mais porte une photo de lui prise alors qu’il est bien plus âgé (il y porte
notamment une moustache); qu’en outre, aucune signature ni empreinte
digitale de l’intéressé n’y figure à l’endroit prévu à cet effet et cette pièce
aurait été établie le (…), jour non ouvrable,
que la carte d’élève, valable pour l’année scolaire 2014-2015, aurait été
établie le 2 juillet 2015, soit non pas au début mais à l’issue de cette année,
à une époque où l’intéressé avait en outre déjà quitté Kinshasa depuis
longtemps (cf. également questions n° 7 ss et n° 279 ss du procès-verbal
[ci-après : pv] de l’audition du 15 avril 2016; cf. aussi, pour d’autres indices
d’invraisemblance, p. 2 par. 4 du rapport de l’Ambassade),
que l’attitude patente de dissimulation de l’intéressé concernant son identité
et son usage massif de moyens de preuve sans aucune valeur probante
entament de manière substantielle sa crédibilité, ce qui jette déjà une
sérieuse ombre sur la vraisemblance de ses motifs d’asile,
que c’est également à bon droit que le SEM a estimé que le récit de sa
prétendue participation à la manifestation du 21 janvier 2015 était
stéréotypé, sans mention de détails permettant de retenir qu’il y a réellement
pris part (cf. aussi pour plus de détails p. 3 par. 6 de la décision attaquée),
que ses allégués sur les circonstances de son arrestation, de son séjour en
prison et de son évasion ne sont manifestement pas crédibles,
qu’à titre d’exemple, l’intéressé n’a pas pu décrire la prison, ni donner une
estimation un tant soit peu précise du nombre de personnes qui se trouvaient
dans la même cellule que lui, où il aurait pourtant été incarcéré plus de trois
mois (cf. notamment questions n° 180ss, 185 s. et 198 du pv précité),
que les circonstances de sa prétendue évasion de la prison par la porte
principale, de son séjour subséquent de onze jours dans un hôtel dont il ne
connaît pas même le nom, de son départ prétendument clandestin de son
pays ainsi que de son voyage jusqu’en Suisse (cf. aussi p. 5 ci-dessus) ne
sont pas non plus vraisemblables,
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qu’au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de se prononcer plus en détail
sur le reste de l’argumentation du recours relative à la question de la
vraisemblance des motifs d’asile, celle-ci n’étant pas de nature à infirmer
le bien-fondé de la décision attaquée en ce qui concerne cet aspect,
que vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est
rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement
de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en
cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, celui-ci n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas
de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20];
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître,
en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la République démocratique du Congo ne se trouve pas, sur
l’ensemble de son territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou une
violence généralisée (cf. aussi pour plus de détails p. 4 pt. III 2 par. 2 de la
décision attaquée, et jurisp. cit.),
qu’il ne ressort pas du dossier que l’intéressé souffre d’un problème de
santé de nature à faire obstacle à l’exécution de son renvoi; que l’allégation
selon laquelle il souffre d’une « dépression sévère » (sans autres
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précisions) suite aux « évènements » qu’il aurait subis durant son prétendu
séjour en prison (cf. p. 2 in fine du mémoire), est une simple affirmation qui
n’est étayée par aucune pièce médicale (cf. aussi p. 10 pt. 8.02 du pv de
l’audition du 21 mai 2015, où l’intéressé s’est déclaré en bonne santé),
que le recourant est jeune et sans charge de famille; qu’il a en outre, à tout
le moins, achevé le niveau secondaire, et est également très probablement,
au bénéfice d’une formation plus poussée ou d’une certaine expérience
professionnelle (cf. ses déclarations non conformes à la réalité concernant
son cursus scolaire prétendument inachevé et la remarque à la p. 2 par. 4
du rapport de l’Ambassade, ibid.),
que bien que l’exécution serait exigible, dans ces circonstances, même en
l’absence de tout réseau familial en République démocratique du Congo,
l’intéressé ne sera pas complètement livré à lui-même en cas de retour;
qu’à supposer que ses parents soient réellement tous les deux déjà
disparus (cf. cependant l’absence de valeur probante des quatre actes et
certificats de décès produits), il pourra compter sur l’aide de l’oncle qui
l’aurait hébergé; qu’en outre, l’intéressé, qui a déclaré lors de la première
audition être fils unique et ne connaître personne d’autre (cf. p. 5 pt. 3.01
du pv), a reconnu lors de la deuxième audition avoir encore des frères, de
nombreux autres oncles et tantes ainsi que d’autres connaissances
résidant dans cet Etat (cf. en particulier questions n° 9 s. et 83 s. du pv),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA,
cf. ATAF 2014/26 précité consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions
de présent recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :