B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6729/2009
A r r ê t d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Yanick Felley, Martin Zoller, juges ;
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, née le (…), et son fils
B._______, né le (…),
Erythrée,
représentés par (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision de l'ODM du 28 septembre 2009 /
N 526 927.
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Faits :
A.
Le 20 mai 2009, A._______, divorcée et mère d'un enfant nommé
B._______, a déposé une demande d'asile en Suisse.
Entendue sommairement le 26 mai 2009 (cf. pv. 1), sur ses motifs le
3 juin 2009 (cf. pv. 2), puis le 31 août 2009 dans le cadre d'une audition
fédérale complémentaire (cf. pv. 3), l'intéressée a déclaré être de nationa-
lité érythréenne et d'ethnie tigrinya. Née à C._______, dans un petit villa-
ge, elle aurait vécu de 2001 à fin 2008 à D._______. Secrétaire de pro-
fession, elle aurait exercé son activité dans une agence immobilière entre
2001 et début 2004, puis dans une entreprise de bâtiment. Le
30 décembre 2008, elle aurait dû se rendre à E._______, afin d'effectuer
un mois de service militaire (son fils était âgé d'environ dix ans et la
conservation de son emploi en dépendait). Vu son expérience profes-
sionnelle, elle aurait été envoyée directement à l'administration du camp,
comme assistante d'un colonel, prénommé F._______, mais connu sous
le nom de G._______. Celui-ci aurait prolongé son affectation en même
temps qu'il l'aurait harcelée et menacée, dans le but d'obtenir des faveurs
sexuelles de sa part. Vu la constance de son refus, il l'aurait retenue pri-
sonnière durant deux mois, d'abord isolée dans une cabane dès le
15 janvier 2009, puis dans la prison souterraine du camp. Environ une
semaine après sa libération, le 10 mars 2009, en raison d'une épidémie
de (…) dans la prison, son supérieur aurait fait séquestrer son fils à la
sortie de l'école, dès lors qu'elle ne cédait toujours pas à ses exigences.
Depuis cet événement et sous la contrainte, la requérante aurait alors dû
subir régulièrement des relations sexuelles forcées avec lui. Il l'aurait éga-
lement frappée et menacée avec une arme à feu, à plusieurs reprises.
Alors qu'elle constatait les premiers signes d'une grossesse, la requéran-
te se serait vu refuser l'autorisation de consulter un docteur. Craignant
pour sa réputation, dès lors qu'il était marié, il l'aurait obligée à avaler dix
comprimés d'un traitement contre (…) dans le but de la faire avorter. Le
25 avril 2009, devant la persistance des symptômes de grossesse,
G._______ lui aurait fait quitter la ville. Alors que l'intéressée pensait être
mutée à H._______, son chauffeur avait pour ordre de l'abandonner dans
le désert. Touché par le récit de la jeune femme, il aurait toutefois désobéi
au colonel et l'aurait emmenée jusqu'au Soudan. Son oncle domicilié
dans ce pays aurait ensuite organisé son voyage en avion depuis Khar-
thoum jusqu'en (…). Munie d'un passeport somalien, elle a indiqué être
entrée illégalement en Suisse le 20 mai 2009.
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A l'appui de ses déclarations, la requérante a produit sa carte d'identité
(cf. pv. 1 p. 4), ainsi que plusieurs documents concernant son état de san-
té, desquels il ressort, en particulier, qu'elle a subi, le (…) 2009, une inter-
ruption volontaire de grossesse à (…) semaines d'aménorrhée et qu'elle
souffrait d'infection.
B.
Par décision du 28 septembre 2009, notifiée le lendemain, l'Office fédéral
des migrations (ODM) a admis la qualité de réfugié de la requérante,
mais ne lui a pas octroyé l'asile, considérant ses motifs comme invrai-
semblables, et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a toutefois renoncé à
l'exécution de cette mesure en raison de son caractère illicite et a mis l'in-
téressée au bénéfice d'une admission provisoire en tant que réfugiée, dès
lors qu'en âge d'effectuer son service national, elle encourrait d'être ex-
posée, en cas de retour dans son pays d'origine, à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
C.
Par acte du 27 octobre 2009, A._______ a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant
principalement à son annulation et à l'octroi de l'asile en sa faveur, subsi-
diairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle déci-
sion, ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle.
En substance, l'intéressée a contesté l'appréciation d'invraisemblance du
récit de ses motifs d'asile, retenue par l'ODM, et a conclu à ce que les
viols qu'elle avait subis soient assimilés à une persécution étatique au
sens de la JICRA 1996 n° 16 p. 136. Elle estime en effet qu'il ne saurait
être exigé d'elle qu'elle porte plainte devant les autorités pour des faits in-
fligés par un haut gradé de l'armée, d'autant moins qu'elle a été détenue
pas ce dernier, de sorte à la faire apparaître comme étant coupable. Les
autorités n'auraient du reste aucun moyen pour agir en sa faveur, même
si elles devaient admettre le bien-fondé de sa plainte. Les persécutions
subies devaient, sinon, être considérées comme pertinentes en matière
d'asile, en raison du genre (cf. JICRA 2006 n° 32 [arrêt de principe], JI-
CRA 1997 n° 14 ; Service international pour les droits de l'Homme, Moni-
teur des droits de l'Homme, 54ème Commission 1998, p. 70 ; Bureau fédé-
ral de l'égalité entre femmes et hommes, Femmes réfugiées en Suisse,
Bern mai 1993, p. 117 ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR]
Jalons 1&2/00, mars 2000, chapitre 2.3 p. 4).
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Par ailleurs et indépendamment de tout risque de persécutions futures,
les traumatismes à long terme engendrés par les persécutions qu'elle
avait subies en Érythrée constituaient des "raisons impérieuses", au sens
de l'art. 1er let. c chiffre 5 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30 ; cf. JICRA 1999 n° 7
p. 42 ss, JICRA 1997 n° 14 consid. 6c ee p. 121 s., JICRA 1996 n° 10
p. 74 ss et JICRA 1995 n° 16 consid. 6d p. 166).
Elle a finalement fait valoir qu'en quittant son pays d'origine, alors qu'elle
était en service actif (même si son activité était administrative), elle était
considérée par les autorités de son pays comme déserteur, ce qui selon
la jurisprudence du Tribunal était considéré, pour ce qui a trait à l'Ery-
thrée, comme un "malus absolu" répondant aux critères de l'art. 3 LAsi et
devant engendrer l'octroi de l'asile (cf. JICRA 2006 n° 3).
A l'appui de son recours, A._______ a encore cité le rapport de l'OSAR
du 23 février 2009, intitulé Service militaire et désertion, lequel confirme
que le viol, les violences sexuelles et les brutalités que subissent les
femmes au sein de l'armée sont très répandues ou couramment prati-
quées et que la désertion est punie d'incarcération et de torture, voire de
la peine de mort, sans que la personne ait accès à une justice indépen-
dante. Elle a également mentionné le rapport de l'OSAR Erythrée, mis à
jour en mars 2007.
D.
Par décision incidente du 9 novembre 2009, le juge instructeur alors en
charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire partielle.
E.
Invité à se déterminer sur les motifs du recours, l'ODM a, par réponse du
19 novembre 2009, conclu au rejet de celui-ci dès lors qu'il ne contenait
aucun élément nouveau. Ce document a été transmis pour information à
l'intéressée.
F.
Par courrier du 28 janvier 2010, la recourante a confirmé l'entier des
conclusions contenues dans son recours et a déploré que l'ODM ne se
soit pas déterminé, dans sa réponse, sur la désertion ainsi que les motifs
de fuite spécifiques aux femmes développés dans celui-ci. Elle a égale-
ment produit le fax de deux copies de lettres rédigées respectivement le
25 et le 29 décembre 2008, par l'entreprise (…) Construction, qui l'em-
ployait en Érythrée, ainsi que leur traduction. Ces documents, qui confir-
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meraient l'envoi depuis son travail de l'intéressée pour effectuer une mis-
sion militaire d'un mois à E._______, se trouvaient dans le dossier per-
sonnel de l'intéressée et lui auraient été envoyés par un ancien collègue.
G.
Par lettre du 14 juin 2010, A._______ a transmis au Tribunal un certificat
médical établi le 3 juin 2010 par son médecin traitant, duquel il ressort
qu'elle souffre d'un syndrome de stress post-traumatique important en
lien avec les évènements survenus en Érythrée et la séparation brutale
avec son fils, pour lequel elle bénéficie d'un traitement psychothérapeuti-
que, à raison d'environ trois entretiens par mois, ainsi que médicamen-
teux, composé d'un antidépresseur anxiolytique (…), d'un anxiolytique
(…), d'un anxiolytique et antidépresseur (….) et d'un traitement contre les
migraines (…).
H.
Le 25 janvier 2011, la recourante a déposé une demande de regroupe-
ment familial en faveur de son fils B._______, complétée le 23 septembre
2011 par une demande d'asile depuis l'étranger et d'autorisation d'entrer
en Suisse. Par décision du 4 novembre 2011, l'ODM a autorisé l'enfant à
entrer en Suisse.
Entendu le 14 mai 2012, B._______ a indiqué être né à I._______, avoir
ensuite vécu avec sa mère à D._______ jusqu'en 2008, puis avoir été
confié à ses grands-parents maternels à I._______, dans le quartier de
(…). En 2011, il aurait rejoint son père remarié et domicilié à J._______ et
serait resté dans la maison de celui-ci jusqu'à son départ du pays au mois
de juillet 2011, à destination de l'Ethiopie. Durant son séjour chez son pè-
re, il aurait été renvoyé/retiré de son école, en raison de ses absences
fréquentes dues aux nombreuses tâches domestiques qu'il devait effec-
tuer avant de se rendre en cours. Il a déclaré avoir été frappé par sa bel-
le-mère, ainsi que par son père, lorsque celui-ci rentrait en permission à
la maison. L'enfant n'aurait jamais eu de contact avec les autorités éry-
thréennes.
A l'appui de cette demande, les intéressés ont produit l'acte de naissance
de l'enfant, daté du 5 novembre 2003, le jugement de divorce de ses pa-
rents du 4 novembre 2003, une déclaration de l'intéressée du 13 septem-
bre 2011, le laissez-passer éthiopien délivré par le National Intelligence
and Security Service – Administration for Refugee Returnee Affairs, ainsi
que le document de voyage utilisé pour voyager jusqu'en Suisse, délivré
par les autorités éthiopiennes.
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I.
Par décision du 31 mai 2012, l'ODM a inclu dans le statut de réfugié de
sa mère, l'enfant B._______. Il a considéré, en substance, que les motifs
d'asile propres de l'enfant, qui se référaient à des problèmes domestiques
rencontrés avec son père et sa belle-mère, aussi pénibles étaient-ils,
n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Conformément à l'art. 51
al. 3 LAsi (recte : art. 51 al. 1 LAsi), l'enfant s'est toutefois vu reconnaître
la qualité de réfugié et a été mis au bénéfice de l'admission provisoire, en
raison du caractère illicite de l'exécution du renvoi prononcé à son en-
contre.
En l'absence d'un recours introduit contre la décision précitée, celle-ci est
entrée en force de chose décidée.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en
vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2. Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre
les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suis-
se, sous réserve d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1
LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3. Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autori-
té de première instance (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; dans le
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même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1 p. 5). Il peut ainsi
admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou
rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de
l'autorité intimée.
1.4. L'intéressée a la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF) et sa mandataire est dûment légitimée. Son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable.
2.
2.1. Au préalable, en reconnaissant la qualité de réfugié à l'intéressée et
en la mettant de ce fait au bénéfice d'une admission provisoire, par déci-
sion du 28 septembre 2009, l'ODM a fait droit à sa requête s'agissant des
motifs subjectifs invoqués au sens de l'art. 54 LAsi.
Selon l'art. 54 LAsi, l'asile n'est en effet pas accordé à la personne qui
n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son État
d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
2.2. Au vu de ce qui précède, la seule question litigieuse porte sur l'octroi
de l'asile à l'intéressée, pour elle-même et pour son fils, aux conditions
prévues par l'art. 2 LAsi, soit pour des motifs objectifs ou subjectifs sur-
venus dans son pays d'origine, avant son départ pour l'Europe. La recou-
rante n'a par ailleurs fait valoir aucun motif objectif survenu alors qu'elle
séjournait dans un des pays par lesquels elle a transité ou en Suisse.
2.3. A._______ a fait valoir, dans son recours, qu'en quittant l'Erythrée,
alors qu'elle était en service actif, elle était considérée par les autorités de
son pays comme un déserteur, ce qui selon la jurisprudence du Tribunal
était considéré comme un "malus absolu" répondant aux critères de
l'art. 3 LAsi et devant engendrer l'octroi de l'asile (cf. JICRA 2006 n° 3 p.
29ss, spéc. consid. 4.10 à 4.12 p. 39ss).
2.4. Au vu des considérants qui suivent, le Tribunal peut toutefois s'abs-
tenir d'examiner l'applicabilité au cas d'espèce du nouvel
al. 3 de l'art. 3 LAsi, entré en vigueur le 29 septembre 2012, relatif au re-
fus de servir et à la désertion.
3.
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3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psy-
chique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spéci-
fiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi-
nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.3. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se pro-
duire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une
certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il
faut que le requérant d'asile parvienne à " convaincre le juge que les
choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir
à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que
toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure". Quand bien
même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent
toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les
éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi
que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un re-
quérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisem-
blance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, par-
mi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance,
ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.2 et 2.3 p. 826 s. et
ATAF 2010/41 consid. 5.2 p. 574 s.).
4.
4.1. Dans son recours, A._______ conteste, en premier lieu, l'apprécia-
tion d'invraisemblance de ses déclarations au sens de l'art. 7 LAsi, rete-
nue par l'ODM dans sa décision du 28 septembre 2009.
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Reprenant chaque point retenus par l'ODM dans ladite décision, elle sou-
tient avoir fourni un récit cohérent, riche en détails et ne contenant ni di-
vergences ni contradictions déterminantes, démontrant ainsi qu'elle avait
été exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en Erythrée,
en subissant des viols répétés, commis avec violence, dans le cadre de
son travail au service d'un colonel dirigeant le camp militaire
de E._______ et contre les agissements duquel elle ne pouvait obtenir
aucune protection effective de la part des autorités de son pays.
4.2. Tout d'abord, la recourante a produit sa carte d'identité érythréenne,
pour établir son identité, contrairement à ce que l'autorité intimée a retenu
dans sa décision attaquée. L'authenticité de ce document n'a en outre
pas été mise en question par l'ODM et le Tribunal n'a aucune raison ob-
jective de retenir une appréciation différente à ce sujet.
4.3. Concernant le récit de ses motifs d'asile, l'intéressée a expliqué de
manière constante les événements l'ayant amenée à fuir son pays d'ori-
gine. Elle a décrit de manière détaillée, au cours de trois auditions, les
motifs pour lesquels elle avait été envoyée à E._______, initialement pour
une durée d'un mois, sa sélection pour effectuer des travaux administra-
tifs pour le colonel de l'armée érythréenne qui dirigeait le camp, puis les
pressions psychologiques, les menaces et les courtes détentions subies,
de même que les actes de violence perpétrés par son supérieur hiérar-
chique et finalement l'événement particulier impliquant son enfant mineur,
qui l'avait complètement déstabilisé. Elle a expliqué précisément et de
manière constante les circonstances dans lesquelles elle devait entretenir
régulièrement des rapports sexuels contraints avec cette personne, ainsi
que les violences physiques et les humiliations qui accompagnaient ses
viols. L'intéressée a également relaté avec constance et minutie les cir-
constances de son départ du pays, alors qu'elle était enceinte et après
que son supérieur ait tenté de la faire avorter par absorption de médica-
ments, puis la façon dont elle avait échappé à deux tentatives d'abandon
de la part de la personne qui l'accompagnait, pour finalement arriver au
Soudan et être prise en charge par son oncle.
4.4. Cela étant, les contradictions relevées par l'ODM, dans sa décision
du 28 septembre 2009, ne sont pas déterminantes en l'espèce, de telle
sorte qu'elles ne suffisent pas à discréditer l'ensemble des allégations
fournies de manière détaillée par l'intéressée, étant donné la complexité
de la situation et les allégations cohérentes fournies par ailleurs.
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4.4.1. Ainsi, il apparaît crédible que, dans le contexte de stress émotion-
nel vécu au moment de la disparition de son fils, puis de sa réapparition
sain et sauf, la recourante ne puisse déterminer avec précision à quel
moment ce dernier lui a expliqué les raisons de sa rentrée tardive à la
maison, soit lors du téléphone en présence de son supérieur hiérarchique
ou ultérieurement.
4.4.2. S'agissant de la description des violences sexuelles allé-
guées, A._______ s'est toujours exprimée de manière discrète et avec re-
tenue sur ceux-ci et n'a cité certains détails sordides que lors de sa troi-
sième audition. Il n'en demeure pas moins qu'elle a, dès ses premières
déclarations, mentionné n'avoir pas consenti à des rapports sexuels im-
posés par son supérieur par l'usage de violences physiques et de pres-
sions psychologiques intenses, ce qui correspond à la définition du viol
prévue à l'art. 190 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CPS,
RS 311). Elle a ainsi indiqué "je n'ai pas été violée physiquement mais
psychiquement. Au départ, j'ai fait deux mois de prison parce que je me
refusais à lui, il a commencé à me menacer et à menacer mon fils, il m'a
psychologiquement obligé à avoir des rapports" (cf. pv. aud. du 26 mai
2009 p. 5), puis "ce n'était pas normal, c'était vraiment trop […] parce qu'il
a utilisé la force" (cf. pv. aud. du 31 août 2009 Q. 4 et 5) et "Il utilisait
beaucoup la force, donc moi je n'avais pas le choix, c'était lui qui décidait
(cf. idem Q. 29).
4.4.3. Quant au reproche fait par l'ODM concernant des déclarations
contradictoires au sujet du nombre de fois que son supérieur hiérarchique
lui aurait proposé de prendre des médicaments pour avorter (cf. pv. aud.
du 3 juin 2009 p. 5 et pv. aud. du 31 août 2009 p. 6, Q. 46-47 et p. 7,
Q. 48-50), il n'est pas pertinent, d'autant moins qu'il peut effectivement
découler d'une mauvaise compréhension de la retranscription d'une nar-
ration parlée.
4.4.4. Finalement, les contradictions temporelles et chronologiques rele-
vées par l'office fédéral n'emportent pas la conviction du Tribunal, vu le
récit détaillé produit par l'intéressée. Non seulement la divergence d'une
heure concernant le départ de E._______ n'est pas déterminante (cf. pv.
aud. 25 mai 2009 p. 7, pv. aud. 3 juin 2009 p. 5 et pv. aud. 31 août 2009
Q. 74), mais, de plus, l'explication fournie pour justifier celle-ci (cf. pv.
aud. 3 juin 2009 Q. 55) est convaincante. L'heure d'arrivée à H._______
est également uniforme, à une heure près (cf. pv. aud. 25 mai 2009 p. 7,
pv. aud. 3 juin 2009 p. 5 et 9, ainsi que pv. aud. 31 août 2009 Q. 59 et
74). En outre, l'explication transmise au stade du recours, selon laquelle
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l'indication "sept heure du matin" concernant le moment du départ de
H._______, indiqué au début de la seconde audition, constitue une erreur
de traduction ou liée au stress de la situation, dès lors que la suite du ré-
cit ("nous avons marché toute la nuit", cf. pv. aud. du 3 juin 2009 p. 6)
confirme l'horaire de sept heures du soir indiquée ensuite uniformément.
Quant à la difficulté de la recourante à préciser exactement la durée de
chacun des deux vols effectués entre Khartoum et la Turquie, elle ne sau-
rait lui être reprochée, étant relevé que celle-ci a mentionné avoir voyagé
au total sept heures durant, ce qui correspond exactement au temps de
vol global annoncé par l'office.
4.5. Le récit de l'intéressée s'insère, par ailleurs, dans le contexte des dé-
tentions arbitraires, des traitements inhumains et dégradants, ainsi que
des violences sexuelles notoires à l'égard des femmes, perpétrées cou-
ramment et en toute impunité dans le cadre du service national par cer-
tains hauts-gradés de l'armée et même des pairs (cf. UK Border Agency,
Eritrea : Country of Origin Information (COI) report, 17 août 2012,
p. 29 s., spéc. p. 32 ss et 88 s. ; David Bozzini, National Service and Sta-
te Structures in Eritrea, présentation du 16 février 2012, p. 8 s. ; U.S.
Department of State, Eritrea : Country Reports on Human Rights Practi-
ces for 2011, p. 1 s., spéc. p. 3 et 23 s.).
4.6. Quant aux séquelles psychologiques constatées par le médecin trai-
tant de l'intéressée dans le certificat médical du 3 juin 2010, elles appa-
raissent pleinement compatibles avec le traumatisme allégué. L'interrup-
tion volontaire de grossesse subie en Suisse par l'intéressée, de même
que son inquiétude patente à l'idée d'avoir contracté une maladie sexuel-
lement transmissible et les émotions qu'elle a présenté tout au long des
auditions, souscrivent également pleinement au récit de ses motifs d'asile
(cf. pv. aud. du 26 mai 2009 p. 6 et notamment le constat de la représen-
tante des œuvres d'entraide à la fin de l'audition du 3 juin 2009).
4.7. Au vu de ce qui précède, le Tribunal tient le récit tenu par la recou-
rante sur ses motifs d'asile pour crédible et vraisemblable au sens de
l'art. 7 LAsi.
5.
Cela étant, il reste à examiner si les préjudices qu'elle fait valoir, considé-
rés par le Tribunal comme réunissant les conditions légales de vraisem-
blance, constituent des motifs d'asile au sens de l'art. 3 LAsi.
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5.1. A ce sujet, l'intéressée fait valoir, dans son recours, que les déten-
tions et les violences subies (viols répétés et menaces au moyen d'une
arme à feu), perpétrées par son supérieur hiérarchique, un haut gradé de
l'armé à la tête du camp militaire de E._______, doivent être assimilées à
une persécution étatique au sens de la JICRA 1996 n° 16 p. 136, dès lors
qu'il n'était pas exigible pour elle de déposer plainte devant les autorités
et que celles-ci n'étaient pas réellement à même de réagir contre les
fonctionnaires ou les détenteurs du pouvoir de fait fautifs. Les persécu-
tions subies doivent, sinon, être considérées comme pertinentes en ma-
tière d'asile, en raison du genre (cf. JICRA 2006 n° 32 [arrêt de principe],
JICRA 1997 n° 14 ; SERVICE INTERNATIONAL POUR LES DROITS DE L'HOMME,
Moniteur des droits de l'Homme, 54ème Commission 1998, p. 70 ; BU-
REAU FÉDÉRAL DE L'ÉGALITÉ ENTRE FEMMES ET HOMMES, Femmes réfugiées
en Suisse, Bern mai 1993, p. 117 ; ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉ-
FUGIÉS [OSAR] Jalons 1&2/00, mars 2000, chapitre 2.3 p. 4). Indépen-
damment de tout risque de persécutions futures, les traumatismes à long
terme engendrés par les persécutions qu'elle avait subies en Érythrée
constituent, selon l'intéressée, des "raisons impérieuses", au sens de
l'art. 1er let. c chiffre 5 Conv. réfugiés ; cf. JICRA 1999 n° 7 p. 42 ss, JI-
CRA 1997 n° 14 consid. 6c ee p. 121 s., JICRA 1996 n° 10 p. 74 ss et JI-
CRA 1995 n° 16 consid. 6d p. 166).
5.2.
5.2.1. Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 3 LAsi, la reconnaissance
de la qualité de réfugié implique que le requérant d'asile ait été person-
nellement, d'une manière ciblée, exposé à des préjudices sérieux (autre-
ment dit d'une certaine intensité) ou craigne à juste titre de l'être dans un
avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de
motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe
social déterminé, ou à des opinions politiques, sans avoir pu ou sans
pouvoir trouver de protection adéquate ou appropriée dans son pays
d'origine (cf. ATAF 2012/05 consid. 2.1 et 2.2 p. 42 ss, ATAF 2011/50
consid. 3.1 p. 996, ATAF 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s. et réf. cit., ATAF
2008/12 consid. 5.1 et 5.3 p. 154 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379).
5.2.2. Concernant les motifs d'asile spécifiques aux femmes au sens de
l'art. 3 al. 2 dernière phrase LAsi (précision entrée en vigueur
le 1er octobre 1999), le Conseil fédéral a mentionné, dans son Message
concernant la révision totale de la loi sur l'asile du 4 décembre 1995
(cf. p. 40 ss), que lors de la Conférence mondiale des femmes tenue en
septembre 1995 à Beijing sous l'égide de l'ONU, ainsi qu'à l'occasion de
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la séance du Comité exécutif du HCR en octobre 1995, les Etats avaient
estimé que la Convention de Genève englobait les motifs de persécution
spécifiques aux femmes et que, par conséquent, une extension de la no-
tion de réfugié ne s'imposait pas. De l'avis du Conseil fédéral, la définition
de la notion de réfugié figurant dans la loi sur l'asile est conforme à la dé-
finition généralement reconnue en droit international des motifs de persé-
cution énumérés, soit la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à
un groupe social déterminé et les opinions politiques. Ainsi, le complé-
ment apporté à l'art. 3 al. 2 LAsi constitue un compromis dans la mesure
où il ne s'agit pas d'une extension de la notion de persécution, mais d'une
spécification des préjudices qui concernent les femmes exclusivement et
qui doit faciliter la prise en compte de la gravité particulière de certains
préjudices que les hommes ne connaissent pas ou très peu.
5.2.3. Certains types de préjudices atteignent indiscutablement l'intensité
requise par l'art. 1A de la Conv. réfugiés. Il s'agit des menaces à la vie ou
à la liberté (cf. art. 31 et 33 Conv. réfugiés), ainsi que de la torture et des
traitements inhumains et dégradants, y compris certains traitement qui
sont principalement dirigés contre les femmes et les enfants, notamment
le viol et l'exploitation sexuelle, les mutilations génitales et les violences
domestiques (cf. FRANCESCO MAIANI, La définition de réfugié entre Genè-
ve, Bruxelles et Berne, in: Droit d'asile suisse, normes de l'UE et droit in-
ternational des réfugiés, une étude comparative, Berne 2009 ; HAUT
COMMISSARIAT POUR LES RÉFUGIÉS [HCR], Guide HCR, par. 51 et Princi-
pes directeurs sur la protection internationale [n° 1]: Persécution liée au
genre, HCR/GIP/02/01 Rev. 1, Genève, juillet 2008, par. 9).
5.2.4. Selon la pratique de l'ODM relative aux motifs pertinents au sens
de l'art. 3 al. 2 dernière phrase LAsi, les persécutions liées au sexe
étaient en principe rattachées à la notion d'appartenance à un groupe so-
cial déterminé, un des motifs d'asile énoncés dans la loi. Le Tribunal a,
dans un arrêt de principe publié sous JICRA 2006 n° 32, considéré que
l'élément déterminant reposait davantage sur les qualités innées et im-
muables, telles qu'elles sont énoncées dans les dispositions portant sur la
discrimination, comme l'art. 8 al. 2 Cst., et qu'une persécution pouvait
êtres subsumée à la notion de réfugié sans être rattachée à un motif de
persécution déterminé dans la mesure où, en fin de compte, seul le per-
sécuteur décide qui il persécute, pour quels motifs et également si et
comment il définit, par exemple, les races ou les groupes sociaux qu'il
persécute.
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La distinction entre la (simple) discrimination et la persécution détermi-
nante en matière d'asile se situe dans l'intensité de l'atteinte. Selon cette
jurisprudence, un motif de persécution déterminant en matière d'asile
peut donc également être reconnu lorsqu'une persécution se fonde uni-
quement sur le sexe, indépendamment du fait si et dans quelle mesure
une femme forme avec d'autres femmes un groupe social déterminé au
sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, vu que la persécution, qui doit atteindre l'inten-
sité exigée, est rattachée, de manière discriminatoire, à des qualités de la
personne persécutée, qualités dont le sexe fait partie intégrante. Au sur-
plus et comme pout tous les autres motifs d'asile, la persécution doit éga-
lement être ciblée et revêtir une certaine intensité et la personne persécu-
tée ne doit pas disposer d'une protection adéquate dans son pays d'origi-
ne.
5.2.5. La jurisprudence a reconnu comme motif pertinent au sens de
l'art. 3 al. 2 dernière phrase LAsi une persécution liée au sexe, telle la si-
tuation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de maria-
ge forcé, lorsqu'elles ne peuvent obtenir, comme le pourraient générale-
ment des hommes objet de violences de particuliers, la protection des au-
torités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour
la reconnaissance de la qualité de réfugiée soient remplies, notamment
que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été vic-
time de préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition
féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection interne, à l'in-
térieur du pays (cf. ATAF 2011/51 consid. 7 et 8 ; JICRA 2006 n° 32
consid. 6 et 7 p. 340 ss).
5.2.6. Les persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elles émanent
d'agents étatiques ou quasi étatiques ou qu'elles soient le fait de tiers, ne
sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si
la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des
structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé
d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne. Cette règle
consacre le principe de la subsidiarité de la protection internationale par
rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exi-
ger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé les possibilités de protection
adéquates existant dans son propre pays contre d'éventuelles persécu-
tions, avant de solliciter celle d'un Etat tiers. La protection nationale sera
considérée comme adéquate lorsque la personne concernée bénéficie
sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et
qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce sys-
tème de protection interne (cf. ATAF 2011/51 op.cit, ATAF 2008/12
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consid. 5.3 p. 155, ATAF 2008/5 consid. 4.1 p. 60, ATAF 2008/4 consid.
5.2 p. 37 ; JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss, en particulier consid. 10.1 et
10.3.2).
5.3.
5.3.1. En l'espèce, l'intéressée a subi des préjudices sous forme de viols
répétés, commis parfois sous la menace d'armes à feu, ainsi que d'attein-
tes importantes à sa liberté de mouvement. Il y a lieu d'admettre que ces
préjudices subis revêtent un caractère particulièrement cruel et intense et
qu'ils portent atteinte de manière intolérable à la dignité humaine de l'inté-
ressée, tant par leur intensité que par leur gravité. Ils doivent dès lors être
qualifiés d'atteintes graves et sérieuses aux biens protégés par la loi sur
l'asile, entrant dans la catégorie des motifs spécifiques aux femmes, au
sens de l'art. 3 al. 2 dernière phrase LAsi.
5.3.2. Les persécutions ayant au surplus été infligées par une personne
agissant dans un contexte officiel, en l'occurrence un colonel de l'armée
érythréenne occupant un poste de direction au sein du camp militaire de
E._______, il y a lieu d'admettre, dans le contexte érythréen, en particu-
lier de l'hégémonie du gouvernement militaire et de l'impunité dont les au-
teurs de tels actes bénéficient dans ce cadre (cf. consid. 4.5 supra), que
l'intéressée ne pouvait trouver de protection adéquate ou appropriée dans
son pays d'origine.
5.3.3. Vu ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion qu'au moment
de son départ d'Érythrée, A._______ satisfaisait aux conditions légales
posées pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de
l'art. 3 LAsi.
5.4. En outre, la crainte fondée de futures persécutions, telle que compri-
se à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le
plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, no-
tamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son apparte-
nance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été
victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une
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Page 16
crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la
première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des
indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un ave-
nir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques ou
non-étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se
produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50
consid. 3.1.1 p. 996 s., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827 s., ATAF 2010/44
consid. 3.3 p. 620, ainsi que les références de jurisprudence et de doctri-
ne citées ; cf. ÉGALEMENT ORGANISATION SUISSE D'AIDE AU RÉFUGIÉS
(OSAR) [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Ber-
ne/Stuttgart/Vienne 2009, p. 188 s.; ASTRID EPINEY/BERNHARD WALD-
MANN/ANDREA EGBUNA-JOSS/MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als
Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26
mai 2008, p. 33; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne
2003, p. 447 ss).
5.4.1. Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas ac-
cordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base
d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au
moment de la décision. Les changements de la situation objective dans le
pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respec-
tivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision
sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur
du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien tem-
porel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays,
ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le
besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 p. 997 et réf. cit.,
ATAF 2010/57 consid. 2.4, 3.2 et 4.1, ATAF 2009/51 consid. 4.2.5).
5.4.1.1 Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite
du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la
dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend,
depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter
son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnais-
sance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou
des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF
2011/50 consid. 3.1.2.1 p. 997 s. et réf. cit.).
5.4.1.2 Le lien matériel de causalité entre les préjudices subis et le besoin
de protection allégué au moment du prononcé de la décision sur la de-
mande d'asile est considéré comme rompu lorsqu'intervient, dans l'inter-
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Page 17
valle, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du
demandeur ; dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour au
pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution. Toute-
fois, s'agissant des personnes qui se prévalent exclusivement d'une per-
sécution passée pour obtenir la reconnaissance de leur qualité de réfu-
giés, le Tribunal admet, à l'instar de l'ancienne Commission suisse de re-
cours en matière d'asile (CRA), que par application analogique de l'art. 1
C ch. 5 de la Conv. réfugiés, des raisons impérieuses tenant à des persé-
cutions antérieures puissent exceptionnellement faire échec à la condition
liée à l'actualité du besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2
p. 998 et réf. cit.).
5.4.2. Vu les circonstances de son départ d'Érythrée, le lien de causalité
temporelle est, en l'espèce, réalisé (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral D-6669/2007 du 25 octobre 2011 consid. 3.1.1 p. 10 et
E-4476/2006 du 23 décembre 2009 consid. 3.1.1 p. 10 ; JICRA 1998
n° 20 consid. 7 p. 179 s. ; OSAR [édit.], op. cit., p. 187 s. ; WALTER
STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol.
VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; MINH SON NGUYEN, op. cit.,
p. 444).
5.4.3. Sous l'angle du lien de causalité matérielle, aucun changement ob-
jectif de circonstances dans le pays d'origine de la requérante – intervenu
depuis la survenance des préjudices allégués ou depuis son départ –
n'est intervenu, qui permettrait d'admettre que celui-ci est rompu, en l'ab-
sence d'existence d'un besoin actuel de protection, soit de risque sérieux
et concret de répétition de la persécution, en cas de retour dans son pays
d'origine (cf. à ce sujet ATAF 2007/31 consid. 5.4 p. 380, JICRA
2005 n° 18 consid. 5.7.1 p. 164 ; OSAR, op. cit. idem ; STÖCKLI, op. cit.,
idem ; NGUYEN, op. cit. idem ; sur la crainte face à des persécutions à ve-
nir, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4 p. 620 et réf. citées). En effet, étant
donné la situation dans le pays d'origine de l'intéressée, toujours dominé
par la junte militaire, et l'impunité dont bénéficient les membres haut pla-
cés de l'armée en Érythrée, la recourante peut s'attendre, en cas de re-
tour dans son pays d'origine, à subir des représailles de la part de son
supérieur hiérarchique direct ou de nouvelles atteintes graves à son inté-
grité physique, aussi bien que psychique.
5.4.4. La crainte invoquée d'être victime de persécutions, en cas de re-
tour dans son pays d'origine, peut ainsi être qualifiée de fondée.
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Page 18
5.5. Au vu de ce qui précède et en l'absence d'un motif d'exclusion de la
qualité de réfugié au sens de l'art. 1F Conv. réfugiés, de même qu'en
l'absence d'éléments constitutifs d'un motif d'indignité au sens de
l'art. 53 LAsi, la qualité de réfugié doit être reconnue à A._______ et l'asi-
le lui est octroyé, de sorte que le recours doit être admis et la décision de
l'ODM du 28 septembre 2009 annulée.
5.6. Partant, le dossier est renvoyé à l'ODM afin qu'il octroie l'asile à la
recourante. Cet office prendra alors également en considération l'applica-
tion de l'art. 51 al. 1 LAsi pour ce qui a trait au fils mineur de celle-ci.
6.
6.1. Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 PA).
6.2. Dans la mesure où le Tribunal a fait droit aux conclusions de l'inté-
ressée, celle-ci peut prétendre à l'allocation de dépens, aux conditions de
l'art. 64 PA et des art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
6.3. En l'occurrence, la mandataire de la recourante a transmis au TAF un
décompte de prestations daté du 27 octobre 2009. Pour le travail néces-
saire déployé dans l'acte de recours de treize pages et les courriers du
28 janvier et du 14 juin 2010, le Tribunal estime équitable d'allouer une
indemnité due à ce titre d'un montant de 1'295.- francs (8 heures à 150.-
francs plus 95.- francs de frais généraux et de traduction), TVA comprise.
6.4. Le Tribunal invite l'ODM à verser à la recourante ce montant pour le
remboursement des frais nécessaires causés par le litige.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 28 septembre 2009 est annulée.
2.
L'ODM est invité à octroyer l'asile à la recourante.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM est invité à verser à la recourante la somme de 1'295.- francs,
TVA comprise, à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :