B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6729/2018
Ar r ê t d u 2 ma i 2 0 1 9
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Gaëlle Sauthier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
Syrie,
tous représentés par Philippe Stern, Service d’Aide Juridique
aux Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 26 octobre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile du 19 janvier 2016,
l’audition sommaire du 22 janvier 2016 et celle sur les motifs du 13 avril
2018,
la décision du 26 octobre 2018, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître
la qualité de réfugié aux recourants et de leur octroyer l’asile, et a prononcé
leur renvoi de Suisse,
l’admission provisoire qui leur a été délivrée, vu l’inexigibilité de l’exécution
du renvoi,
le recours du 26 novembre 2018 adressé au Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), concluant à l’octroi de l’asile, respectivement à la
reconnaissance de la qualité de réfugié,
la demande d’octroi de l’assistance judiciaire totale et d’exemption du paie-
ment d’une avance de frais,
la décision incidente du 13 décembre 2018, par laquelle le juge instructeur
du Tribunal a rejeté la demande précitée et a imparti aux concernés un
délai au 28 décembre 2018 pour payer une avance de frais, au motif que
le recours paraissait d’emblée voué à l’échec,
l’avance de frais payée le 17 décembre 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
que les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du
25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31)
sont régies par l’ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce
(cf. al. 1 des dispositions transitoires),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
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Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que pour l’essentiel, il ressort des différentes auditions et du recours que
la maison des recourants à D._______ aurait été perquisitionnée à deux
reprises « au début de la guerre » par l’armée régulière ; que des soldats
l’auraient pillée,
que les intéressés se seraient ensuite déplacés, avec l’aide de l’armée
libre, à E._______, où le recourant aurait œuvré bénévolement pour un
dispensaire ; qu’il aurait reçu de la nourriture en contrepartie,
que son engagement bénévole l’exposerait à des représailles ; qu’il crain-
drait de ce fait pour sa vie,
que l’Armée libre aurait déclaré vouloir recruter les jeunes dès l’âge de 14
ans ; que les recourants auraient craint l’enrôlement de leur fils,
que par ailleurs, ce dernier serait traumatisé vu les atrocités qu’il aurait
vécues,
qu’enfin, les recourants auraient participé à des manifestations en Suisse
contre le régime syrien et contre les jeux olympiques en (…) ; que
C._______ aurait témoigné sur les écoles en Syrie,
que selon le SEM, le départ des intéressés aurait été motivé par la situation
de conflit généralisé en Syrie, ce qui ne constituerait pas une persécution
déterminante au sens de l’art. 3 LAsi,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu’en plus, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu’à considérer le récit des recourants comme vraisemblable, il ne ressort
pas du dossier qu’ils auraient eu des contacts directs avec les autorités à
E._______,
que la seule confrontation directe alléguée serait celle qui aurait eu lieu à
D._______ « au début de la guerre » ; qu’elle n’est toutefois pas détermi-
nante, car elle n’a pas déclenché le départ des recourants de Syrie, départ
qui, selon le récit présenté, ne serait intervenu que plusieurs années plus
tard (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs de B._______, ad ques-
tions 30 et 31),
que le recourant a indiqué qu’en qualité de bénévole dans une zone tenue
par l’Armée libre, il serait suspect aux yeux des autorités syriennes
(cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs de A._______, ad question
70),
que force est toutefois de constater que ce n’est pas sa qualité de bénévole
qui l’aurait incité à quitter le pays, mais bien la précarité de la situation sur
place, du fait du conflit en cours,
qu’en effet, selon C._______, le départ du pays aurait été motivé par les
problèmes de sécurité, les écoles bombardées (un de ses amis serait dé-
cédé tandis qu’un autre aurait perdu une jambe), les armes chimiques, le
manque de nourriture (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs du pré-
nommé, ad questions 6, 10, 51, 55 ; voir également le procès-verbal de
l’audition sur les motifs de A._______, ad question 64),
que l’arrêt du 24 mai 2018 cité par les recourants (E-5701/2017) n’est pas
applicable dans le cas d’espèce ; qu’en effet, l’état de fait à la base de cette
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jurisprudence était différent ; que dans ce dernier cas, l’épouse du recou-
rant aurait subi « l’arbitraire du régime », ayant été probablement arrêtée
par celui-ci ; que dans le cas présent, une telle circonstance fait défaut,
que concernant le risque d’enrôlement du fils au sein de l’Armée libre, il y
a également lieu de conclure qu’il s’agirait d’un appel général des jeunes
hommes dès l’âge de 14 ans ; qu’il ne ressort pas du dossier que
C._______ aurait été personnellement convoqué (cf. procès-verbal de l’au-
dition sommaire de B._______, pt 7.01 ; procès-verbal de l’audition sur les
motifs de B._______, ad question 34),
qu’un risque général d’être convoqué à l’avenir ne suffit pas (cf. arrêt du
Tribunal E-5587/2017 du 5 décembre 2017 consid. 6.2),
que selon la jurisprudence, même le refus de servir dans l’armée syrienne
n’est pas pertinent en matière d’asile, sauf circonstances exceptionnelles,
non réalisées en l’espèce (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.7 ; cf. arrêt du Tribunal
D-2501/2017 du 1er juin 2017),
qu’en réalité, c’est la situation générale en Syrie qui a motivé les recourants
à venir en Suisse rejoindre une partie de leur famille,
qu’en effet, le recourant a explicitement déclaré vouloir venir en Suisse
pour sa quiétude ; que lors de son audition sur les motifs, il a précisé être
parti « surtout pour l’avenir de mon fils. C’était mon unique objectif. En Sy-
rie, il n’y avait plus d’école. Tous les coins et recoins se font bombarder.
Depuis longtemps, je rêvais de venir ici. J’ai toujours dit à mes enfants que
je n’avais jamais entendu parler d’une guerre qui s’était tenue en Suisse.
Pour moi, la Suisse, c’était un pays de paix et de sécurité » (cf. procès-
verbal de l’audition sur les motifs de A._______, ad question 63),
qu’il n’y avait plus à manger, ni à boire (ibidem, ad question 64),
que les motifs de fuite résultant d’un état de guerre ou de violence généra-
lisée ne sont pas déterminants en tant que tels en matière d’asile (cf. ATAF
2008/12 consid. 7),
que les intéressés ont, en outre, pu sortir légalement du territoire syrien
sans être inquiétés, ce qui tend à montrer qu’ils n’étaient pas dans le colli-
mateur des autorités à ce moment-là,
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qu’il ont encore invoqué, comme motifs postérieurs à leur fuite, les activités
politiques exercées en Suisse par le recourant,
qu’en présence de tels motifs, la qualité de réfugié n'est reconnue que s'il
doit être admis, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le
pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'ori-
gine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une sanc-
tion illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1,
2009/28 consid. 7.1),
que le Tribunal a admis que les autorités syriennes suivaient les activités
politiques de leurs compatriotes à l'étranger ; que toutefois, le régime sy-
rien luttait désormais pour sa survie ; que dès lors que la Syrie comptait à
l'heure actuelle plus de six millions de personnes déplacées et plus de
cinq millions ayant fui le pays (cf. notamment l’arrêt du Tribunal E-4078/205
du 18 juillet 2017 consid. 9.1.2), les services secrets syriens se concen-
traient essentiellement sur la situation interne et, à l'étranger, sur les per-
sonnes qui agissaient au-delà du cadre habituel d'opposition de masse ;
qu’il en allait de même des personnes qui occupaient des fonctions ou dé-
ployaient des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de
représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf.
aussi arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 con-
sid. 6.3.5. et 6.3.6),
qu’en l’occurrence, il ne ressort pas du dossier que le recourant remplit
personnellement les conditions susmentionnées ; qu’il n’a pas établi, ni
même allégué, avoir occupé une fonction particulière dans le cadre des
événements auxquels il aurait participé,
que les motifs postérieurs à la fuite allégués ne permettent donc pas de
justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié,
que s’agissant de la situation médicale de C._______, force est de cons-
tater qu’elle n’entre pas en ligne de compte dans le cadre de l’examen de
la qualité de réfugié, ni de l’asile,
que dans la mesure où les intéressés ont obtenu l’admission provisoire, il
n’est pas nécessaire d’examiner l’incidence que pourrait avoir la situation
médicale du prénommé,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile
et de la qualité de réfugié, est rejeté,
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qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que la question de son exécution est exclue de l’objet du litige, puisque le
SEM a considéré qu’elle n’était pas raisonnablement exigible et leur a ac-
cordé, de ce fait, l’admission provisoire,
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi),
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance sur les
frais présumés de 750 francs, déjà versée le 17 décembre 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Gaëlle Sauthier
Expédition :