B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6742/2018
Ar r ê t d u 1 3 ma r s 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation d‘Emilia Antonioni, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
née le (…),
Bélarus,
représentée par Me Ralph Wiedler Friedmann, avocat,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours réexamen);
décision du SEM du 25 octobre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 12 août 2015,
la décision du 1er novembre 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette
demande, a prononcé le renvoi de l’intéressée de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
l’arrêt du 19 janvier 2018, en la cause D-6780/2017, par lequel le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté
contre cette décision,
le rejet de la demande de révision du 25 juillet 2018, par arrêt du 15 août
2018, en la cause D-4337/2018,
la demande de reconsidération du 2 octobre 2018,
la décision du 25 octobre 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM
a rejeté ladite demande, a constaté l’entrée en force et le caractère
exécutoire de sa décision du 1er novembre 2017, et l’absence d’effet
suspensif d’un éventuel recours,
le recours du 26 novembre 2018, par lequel l’intéressée, tout en sollicitant
la dispense du paiement de l'avance de frais, l’assistance judiciaire
partielle et l’octroi de l'effet suspensif, a conclu à l’annulation de cette
décision,
les documents produits à l’appui du recours, à savoir des photos d’une
émission de la télévision polonaise BELSAT et une carte SD (« Secure
Digital ») contenant un reportage de cette télévision,
la décision incidente du 3 décembre 2018, par laquelle le Tribunal a rejeté
les demandes de mesures provisionnelles, de dispense de l’avance de
frais et d’assistance judiciaire partielle, et a invité la recourante à verser
une avance de frais de 1'500 francs, acquittée dans le délai imparti,
la réponse du SEM du 4 février 2019,
la réplique du 21 février 2019,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment
motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent
la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le
surplus, par les art. 66 à 68 PA,
que le SEM est tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle constitue
une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa
décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du
recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des
motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie
(cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et références citées),
que les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le
réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer -
ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ;
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cf. également KARIN SCHERRER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66
PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.),
que la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle
appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003
no 7 p. 45 et jurisp. cit.),
qu’en outre, elle ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force et à éluder les dispositions
légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1) ; qu’en
conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le
réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le
requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer
par la voie de recours contre cette décision au fond,
qu’en l’espèce, tant le SEM, dans sa décision du 1er novembre 2017, que
le Tribunal, dans son arrêt du 19 janvier 2018, ont considéré que
l’intéressée n’avait pas rendu vraisemblables des problèmes avec les
agents du KGB découlant des activités politiques de son fils ou de son
propre engagement,
que l’intéressée n’explique nullement en quoi les documents produits à
l’appui de sa demande de réexamen du 25 juillet 2018 et de celle du 2
octobre 2018 seraient susceptibles de remettre en cause l’appréciation
opérée tant par le SEM que par le Tribunal,
que, cela dit, il ne ressort des photocopies des convocations de police des
24 et 28 mai 2018 aucun élément susceptible de prouver un risque de
persécution,
qu’en outre, l’intéressée n’explique pas comment ces documents - qui
auraient été adressés à ses voisins et à l’un de ses fils – lui sont parvenus,
que, contrairement à ce qu’elle affirme, le fait que ces convocations ont
prétendument été envoyées à des tiers n’est pas de nature à rendre
crédibles ses allégations, jugées contradictoires, illogiques et évasives (cf.
arrêt D-6780/2017 du 19 janvier 2018),
que l’invraisemblance de ses motifs d’asile permet d’écarter l’intérêt que
les autorités bélarusses lui porteraient, trois ans après son départ du pays,
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que le courrier de son fils du 7 août 2018 ne fait que relater des activités
connues du SEM et du Tribunal, lesquels ont considéré invraisemblable
qu’elles soient la cause des problèmes allégués par l’intéressée,
que les documents produits à l’appui du recours, en relation avec la
candidature de son fils au poste de député, à savoir les photos d’une
émission de la télévision polonaise BELSAT et la carte SD contenant un
reportage de cette télévision, n’établissent en rien un risque de persécution
à l’encontre de l’intéressée,
qu’il en va de même du dépôt d’une demande d’asile par son fils aux Etats-
Unis,
que l’intéressée n’explique nullement en quoi les autres documents
appartenant à son fils, à savoir son passeport, son permis de conduire et
une autorisation de travail délivrée par les autorités américaines seraient
susceptibles d’entraîner le réexamen de la décision du SEM du 1er
novembre 2017,
que le Tribunal s’est déjà prononcé sur l’absence de pertinence du procès-
verbal de perquisition du 22 avril 2011 et de l’ancien passeport de
l’intéressée, en relation avec ses motifs d’asile (cf. arrêt D-4337/2018 du
15 août 2018),
que le renvoi fait à la doctrine traitant du concept de la
« Glaubhaftmachung » des allégations des requérants d’asile n’est pas
pertinent pour l’issue du recours,
qu’enfin, l’intéressée ne saurait se prévaloir des articles de
et d’Amnesty International, produits avec sa demande de révision du 25
juillet 2018, lesquels relatent les confiscations et la destruction de matériel
électoral en Biélorussie, ainsi que la détention d’un prisonnier politique
dans ce pays, soit des situations qui ne la concernent pas,
qu’après les dix derniers mois de cohabitation positive avec la personne
dont elle partage le domicile, sa volonté de conclure un mariage ne
constitue pas un motif susceptible de justifier un réexamen de la décision
de renvoi de Suisse,
qu'en définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
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qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi),
que les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est intégralement couvert par l’avance de
frais de même montant versée le 11 décembre 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :