B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6744/2015
Ar r ê t d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 1er septembre 2015 / N (…).
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Vu
la seconde demande d'asile introduite par l'intéressé, le 24 juin 2015,
la décision du 1er septembre 2015, notifiée le lendemain, par laquelle le
SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande
d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours formé le 30 septembre 2015 contre cette décision, assorti d'une
demande d'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 3 novembre 2015, par laquelle le juge chargé de
l'instruction, considérant les conclusions formulées dans le recours d'em-
blée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle
et a imparti au recourant un délai au 18 novembre 2015 pour verser un
montant de 600 francs, en garantie des frais de procédure présumés sous
peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
le courrier du recourant du 12 novembre 2015,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public
fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués
à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des
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art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM
(cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour
un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adop-
tant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. ATAF 2007/41 consid. 2),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours,
respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est
recevable,
qu'à l'appui de sa seconde demande d'asile, le requérant a évoqué le
risque d'être contraint d'effectuer le service militaire, en cas de retour en
Tunisie, et celui d'être puni en cas d'insoumission ou de désertion ; qu'il a,
en outre, fait état du risque d'être envoyé au combat en (…) par des recru-
teurs djihadistes actifs dans son pays d'origine,
qu'il a, par ailleurs, produit un rapport logopédique attestant d'(…),
que le SEM, dans sa décision du 1er septembre 2015, a retenu, en subs-
tance, le manque de pertinence des motifs d'asile invoqués ; qu'il a en
outre considéré l'exécution du renvoi comme licite, raisonnablement exi-
gible et possible,
que dans son recours, l'intéressé a répété ses motifs d'asile, tels qu'allé-
gués dans sa demande du 24 juin 2015, sans critiquer concrètement la dé-
cision querellée,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment consi-
dérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'inté-
grité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent
une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisem-
blables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont
pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent
pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
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qu'en l'espèce, comme retenu par le SEM, les motifs d'asile invoqués ne
sont pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi,
que tel est le cas de la crainte émise par l'intéressé de devoir accomplir
son service militaire, en cas de retour en Tunisie, voire de subir des sanc-
tions en cas d'insoumission ou de désertion,
qu'en effet, selon une jurisprudence constante et bien établie, l'accomplis-
sement du service militaire étant un devoir civique, les éventuelles sanc-
tions pour insoumission ou désertion ne constituent en principe pas une
persécution déterminante en matière d’asile,
que cela peut cependant être le cas, de manière exceptionnelle, si, pour
l’un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi, la personne concernée est exposée
à une sanction plus sévère que ne le serait une autre placée dans la même
situation (politmalus), si la peine infligée est d'une sévérité disproportion-
née ou, encore, si l'accomplissement du service militaire exposerait la per-
sonne à des préjudices relevant de la disposition précitée ou impliquerait
sa participation à des actions prohibées par le droit international (cf. arrêt
du Tribunal D-3983/2007 du 13 mars 2013 consid. 6.2 et réf. cit.),
que tel n'est pas le cas in casu, le recourant – qui, en l'état, n'a encore
jamais été en contact avec les autorités militaires de son pays – n'ayant
du reste pas allégué être personnellement exposé à une telle sanction ou
un tel traitement,
que le risque d'être enrôlé par une organisation terroriste à son retour en
Tunisie, en raison de la précarité de sa situation dans ce pays, n'est pas
non plus déterminant en matière d'asile,
que l'hypothèse d'être amené à combattre en (…) ou à commettre des ac-
tions terroristes ne saurait aboutir à la reconnaissance de la qualité de ré-
fugié et encore moins à l'octroi de l'asile,
qu'au demeurant, comme l'a souligné l'intéressé lui-même dans son re-
cours, le risque d'être enrôlé par une organisation terroriste existe égale-
ment en Suisse,
que par ailleurs, le seul fait d'avoir introduit une demande d'asile en Suisse
n'est pas de nature à mettre le recourant en danger en cas de retour en
Tunisie, aucun élément au dossier ne laissant apparaître l'existence d'un
tel risque,
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qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en
cause le bien-fondé de la décision du SEM du 1er septembre 2015, sous
l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile,
le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé
sur ces points,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raison-
nablement exigible ; qu'à l'inverse, le SEM règle les conditions de rési-
dence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire
(cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préju-
dices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, in-
humains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) ;
qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit
pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle
serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces disposi-
tions ; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en
l'espèce ; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44
LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr),
que la Tunisie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'em-
blée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présu-
mer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
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qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'il est jeune et qu'il dispose dans son pays d'un réseau familial et social,
constitué notamment de ses parents, de ses sœurs et de son frère, tous
sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse,
que les troubles du langage dont il souffre ne constituent pas de graves
problèmes de santé susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi
au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3),
que les motifs liés à l'absence de perspective d'avenir en Tunisie et à son
intégration en Suisse, évoqués dans son courrier du 12 novembre 2015,
ne sont pas décisifs dans le cadre de l'examen d'éventuels obstacles à
l'exécution du renvoi, étant encore rappelé que seule l'autorité cantonale
compétente est habilitée à octroyer une autorisation de séjour pour cas de
rigueur, sous réserve de l'approbation du SEM et pour autant que les con-
ditions soient réunies (cf. art. 14 al. 2 et 3 LAsi),
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2
LEtr) ; qu'il incombe en effet au recourant d'entreprendre toutes les dé-
marches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retour-
ner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également
être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point,
que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même
montant versée le 12 novembre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :