Cour IV
D-6751/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 n o v e m b r e 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, se disant né le (...),
alias B._______, né le (...),
alias A._______, né le (...),
Gambie,
représenté par son tuteur (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 20 octobre 2009 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6751/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
4 février 2008,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait
son attention sur la nécessité de déposer dans les quarante-huit
heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue
éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette
injonction,
les procès-verbaux des auditions des 13 février et 21 avril 2008,
la décision de l'ODM du 20 octobre 2009,
le recours de l'intéressé transmis au Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) par télécopie en date du 28 octobre 2009 et par courrier
recommandé en date du 29 octobre 2009 (date du timbre postal),
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108
al. 2 LAsi), est recevable,
Page 2
D-6751/2009
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a allégué être un ressortissant
gambien mineur, de religion musulmane, célibataire, et être né et avoir
vécu dans un village près de C._______, avec son père et sa mère, et
avoir travaillé dans les champs de son père,
que l'intéressé aurait eu des altercations avec un militaire habitant le
même village, lequel l'aurait menacé de mort, voulant s'approprier les
terres de son père pour y construire une maison,
qu'ainsi, le premier jour du Ramadan, ce militaire aurait rencontré
l'intéressé sur les champs de sa famille ; qu'ils se seraient disputés et
que le recourant, recevant un coup de poing du militaire, aurait été
blessé au front ; que son père, constatant ces faits, aurait conduit le
militaire au poste de police, mais que rien ne se serait passé,
que le quatrième jour du Ramadan, l'intéressé, travaillant dans les
champs de sa famille, aurait à nouveau rencontré le militaire en
question,
que, sur les recommandations de son père qui lui aurait dit de se
défendre s'il venait à rencontrer à nouveau ce militaire, l'intéressé
aurait grièvement blessé celui-ci au cou avec une machette, et se
serait immédiatement enfui à D._______, au Sénégal,
qu'il y aurait appris, trois jours plus tard, le décès du militaire, ainsi
que l'arrestation de son père ; qu'il serait alors parti pour E._______,
toujours au Sénégal, où il aurait vécu et travaillé avec un pêcheur
pendant un an,
qu'il aurait ensuite embarqué à bord d'un bateau depuis Dakar et
serait descendu dans un port en Espagne, restant six jours à
F._______ [ville espagnole], où il aurait été contrôlé par la police,
avant de continuer son voyage en train à destination de G._______
[ville française], se rendant ensuite à H._______ [ville française] où il
aurait été arrêté durant quelques heures par la police, avant d'entrer
clandestinement, le 3 février 2008, en Suisse, où il a déposé une
demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
I._______ en date du 4 février 2008,
qu'il aurait effectué son périple sans document d'identité,
Page 3
D-6751/2009
qu'une comparaison d'empreintes digitales adressée en février 2008 à
l'Espagne s'est avérée positive, le recourant étant connu dans ce pays
sous la même identité, mais avec une année de naissance différente,
à savoir (...),
qu'il a été entendu sur cet élément lors de l'audition du 21 avril 2008,
qu'au vu de sa minorité alléguée, un tuteur lui a été désigné par
décision du 21 février 2008 de l'autorité tutélaire [lieu du siège de
l'autorité en question],
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a
retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière
sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et
possible,
que dans son recours, l'intéressé se réfère à ses déclarations faites
lors des deux auditions ; qu'il conclut à l'annulation de la décision
querellée, à l'octroi de l'asile, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle,
que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8
consid. 5 p. 76ss ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s. ; ULRICH MEYER / ISABEL VON ZWAHL, L'objet du litige en procédure
de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor,
Berne 2005, p. 435ss, p. 439 ch. 8),
qu'il convient en premier lieu d'examiner si l'intéressé est mineur ou
non,
que selon la jurisprudence relative à la prise en compte ou non de la
minorité alléguée d'un requérant d'asile (cf. la décision de principe
publiée in : JICRA 2004 n° 30 p. 204ss), en l'absence de pièces
d'identité authentiques, il convient d'apprécier de manière globale tous
les autres éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité
Page 4
D-6751/2009
alléguée, étant précisé à cet égard que la minorité doit être admise si
elle paraît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi,
qu'il appartient à l'ODM de clarifier les données relatives à l'âge de
l'intéressé, par le biais de questions ciblées portant notamment sur
son parcours de vie, sa scolarité, sa formation professionnelle et ses
emplois passés, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et
son pays d'origine ou de dernière résidence (cf. ibidem),
que si, après avoir fait usage de la diligence commandée par les
circonstances, compte tenu également du devoir de collaboration du
requérant ses prétendant mineur, on ne peut établir son âge réel,
celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif
à sa minorité, c'est-à-dire que c'est à lui qu'échoit, au plan matériel, le
fardeau de la preuve de sa prétendue minorité (JICRA 2005 n° 16
consid. 2.3 p. 143, JICRA 2004 n° 30 p. 204ss, JICRA 2001 n° 23 p.
184ss, JICRA 2001 n° 22 p. 180ss),
qu'en l'occurrence, les propos du recourant quant à la manière et aux
circonstances dans lesquelles il a appris son âge sont inconsistantes,
que de plus, l'intéressé a tout d'abord déclaré être né le (...) (cf. feuille
de données personnelles remplies selon ses indications en date du
4 février 2008 ; pv aud. du 13 février 2008, p. 2 et 3), pour ensuite
modifier ses déclarations, indiquant être né le (...) (pv aud. du
13 février 2008, p. 1 et 3), pour ensuite à nouveau alléguer être né en
(...), déclarant au surplus ne pas avoir indiqué son âge lors du contrôle
effectué par les autorités espagnoles (pv aud. du 21 avril 2008, p. 7,
ad Q77 à Q81),
que ses déclarations inconsistantes et divergentes quant à sa date
réelle de naissance et le fait que l'intéressé est connu sur le territoire
espagnole avec une année de naissance déclarée comme étant (...),
et non (...) ou (...), permettent de considérer, à l'instar de l'ODM, que
le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était mineur, de sorte
qu'il doit être considéré comme majeur,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de quarante-huit heures après le dépôt de sa demande
d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette
Page 5
D-6751/2009
disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de
nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
que la première exception de l'al. 3, prévue à la let. a, consiste en ce
que le requérant rende vraisemblable que, pour des motifs excusables,
il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité dans un délai de quarante-huit heures après le dépôt
de sa demande d'asile,
que l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité
dans un délai de quarante-huit heures après le dépôt de sa demande
d'asile,
que lors de ses auditions et à l'appui de son recours, il n'a donné, sur
la question de l'absence de documents d'identité, pas la moindre
explication susceptible de constituer un motif excusable au sens de
l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, se contentant d'indiquer qu'il n'avait jamais
possédé le moindre document d'identité, que ce soit un passeport ou
une carte d'identité (pv aud. du 13 février 2008, p. 5 ; pv aud. du
21 avril 2008, p. 2, ad Q1 à Q5),
que par ailleurs, les explications – indigentes – que le recourant a
données quant à l'organisation de sa fuite et aux conditions de son
voyage, sans subir le moindre contrôle durant plus d'un an, mis à part
en Espagne et en France, démuni de tout document d'identité, sont
évasives et inconsistantes, et ne sauraient dès lors être tenues pour
vraisemblables,
qu'il convient pour le reste de renvoyer sur ce point aux considérants –
convaincants – de la décision attaquée,
que, dans ces conditions, le Tribunal est fondé à considérer que le
recourant cherche en réalité à cacher aux autorités les circonstances
exactes de son départ, les conditions de son voyage, ainsi que
l'itinéraire réellement emprunté, autant d'éléments qui permettent de
considérer qu'il a effectué ce trajet muni d'un document de voyage
authentique, la non-production de celui-ci ne visant qu'à dissimuler
des indications y figurant, notamment au sujet de son âge,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
Page 6
D-6751/2009
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de
déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le
législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle –
nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" –
il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-existence de la
qualité de réfugié ; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel
examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas
la qualité de réfugié ; que le caractère manifeste de l'absence de la
qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du
manque de pertinence des allégués ; qu'en revanche, si le cas
requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence
des allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou des
vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait que les
questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il en va
ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile,
respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite
une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le
caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF
2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss),
qu'en l'espèce, les allégations de l'intéressé ne satisfont pas aux
exigences de l'art. 7 LAsi, en raison de ses propos inconsistants,
divergents (cf. sur cette question, JICRA 1993 n° 3 p. 11ss et doctrine
et jurisprudence citées) ou encore pauvres en détails et illogiques,
qu'il convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, compte du fait que le recourant n'a apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé,
si ce n'est de mentionner à l'occasion de son recours, pour la première
fois, que le militaire qu'il aurait tué avait fait partie d'une bande qui
terrorisait son village, laquelle serait en connexion avec les clans du
pouvoir corrompu en Gambie, et qu'en résistant et tuant ce militaire, il
aurait combattu sans le savoir le gouvernement et l'armée de son
pays,
que l'invraisemblance de son récit ressort notamment de la description
des circonstances de son altercation avec le militaire cherchant à
s'approprier les terres de son père, puisqu'il n'est pas crédible que le
Page 7
D-6751/2009
militaire en question ne s'en soit pris qu'au recourant, prétendument
âgé alors que de quatorze ans, et non directement à son père,
véritable propriétaire des terres litigieuses,
que de même, l'amplification, dans le recours seulement, du rôle et de
l'entourage de ce militaire fait perdre sa crédibilité à son récit,
que l'on ajoutera que les circonstances dans lesquelles il aurait appris
la mort de son père ne sont pas crédibles non plus, puisqu'il a tour à
tour déclaré avoir appris cet événement en téléphonant chez lui
(pv aud. du 13 février 2008, p. 4) ou en l'apprenant en Espagne par la
bouche d'un compatriote venant de la même ville que lui (pv aud. du
21 avril 2008, p. 6, ad Q65 et Q66),
qu'enfin, les divergences de son récit quant à la date à laquelle il
aurait quitté son pays d'origine viennent ruiner encore davantage sa
crédibilité, dans la mesure où selon ses différentes déclarations, il
aurait quitté la Gambie à une période correspondant à la fin du mois
de septembre (...) – "pendant le mois du Ramadan" – (pv aud. du
13 février 2008, p. 8), ou à une date dont il ne se souviendrait plus,
remontant à environ un an, soit en avril (...) (pv aud. du 21 avril 2008,
p. 2, ad Q12 et Q13, et p. 3, ad Q17),
qu'enfin et surtout, à compter même que les événements à l'origine de
la crainte des préjudices alléguées aient été vraisemblables – ce qui
n'est pas le cas –, ils ne reposent sur aucun des motifs
exhaustivement prévus à l'art. 3 LAsi et ne sont dès lors pas pertinents
en matière d'asile,
qu'en effet, les problèmes que l'intéressé aurait rencontrés en Gambie
ne sont pas liés à sa race, à sa religion, à sa nationalité, à son
appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions
politiques, mais découleraient du fait qu'il aurait tué un militaire
cherchant à accaparer les terres de son père et menaçant de le tuer,
s'étant ainsi rendu coupable d'une infraction de droit commun,
qu'il convient pour le reste de renvoyer aux considérants pertinents de
la décision attaquée,
que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception
prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
Page 8
D-6751/2009
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui
précède et de l'absence manifeste de cette qualité,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes
de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas,
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 20 octobre 2009 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée
(art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que, pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi (art. 44 al. 2
LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers [LEtr, RS 142.20]), l'intéressé n'ayant pas établi l'existence
de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de
l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-
refoulement de l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), imputable à
des autorités étatiques ou à des tiers (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.), ou prohibé par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, concernant la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, la
Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
Page 9
D-6751/2009
violence généralisée qui permettrait de présumer à propos de tous les
requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que le recourant est sans profil politique démontré et n'a pas fait valoir
de motifs susceptibles de l'exposer à un danger particulier,
que son retour ne devrait pas lui poser de difficultés insurmontables,
qu'il a fait preuve tout au long de son périple de capacités non
négligeables d'adaptation, qui lui auraient notamment permis de
trouver du travail lors de son séjour d'un an au Sénégal et de subvenir
ainsi à ses besoins, et qui devraient donc lui permettre de se
réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que le Tribunal émet les mêmes doutes que l'ODM quant à la
prétendue absence de réseau familial dans son pays,
que le Tribunal rappelle au surplus que les motifs résultant de
difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté,
conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un
logement, revenus insuffisants, absence de perspective d'avenir) ou à
la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des
problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut
être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière
(cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et JICRA 2003
n° 24 consid. 5e p. 159),
qu'enfin, recourant n'a pas allégué de problèmes de santé pouvant
constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. à ce sujet JICRA
2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119
et jurisp. cit.),
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner en
Gambie (art. 8 al. 4 LAsi),
Page 10
D-6751/2009
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette
mesure, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise
confirmé également sur ces points,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, l'arrêt
étant sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
Page 11
D-6751/2009
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal
du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au tuteur du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton J._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
Page 12