B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6751/2016
Ar r ê t d u 2 0 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
François Badoud, Bendicht Tellenbach, juges;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
B._______,
née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leur enfant
C._______,
née le (…),
Yémen,
représentés par Me Imed Abdelli, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 29 septembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ et son épouse B._______, ressortissants yéménites, ont
déposé une demande d’asile pour eux-mêmes et leur fille, C._______, le
(…).
Entendu les 1er octobre 2013 et 13 août 2014, le requérant, originaire du
Yémen du Sud, a déclaré avoir travaillé dans de nombreuses
représentations du Yémen à l’étranger depuis le (…). Comme ses
collègues de la même origine, il n’aurait pas bénéficié des mêmes
promotions que ceux provenant du Yémen du Nord et n’aurait pas pu
choisir les pays où il voulait exercer ses fonctions. En tant que (…), alors
que des collègues avaient déjà été nommés ambassadeur, il aurait été
transféré à la Mission permanente de la République du Yémen auprès de
l’Organisation de Nations-Unies à Genève en (…). Il aurait cessé d’y
travailler le (…), en raison de relations conflictuelles avec [son employeur]
en fonction depuis (…). Celui-ci, (…) aigri et complexé de traces de
blessures remontant aux événements de 2011 (Printemps arabe) au
Yémen, aurait critiqué sans raisons le requérant dans un rapport, aurait
refusé de lui prolonger son passeport diplomatique, de lui verser son
salaire depuis le mois (…) et lui aurait dit de retourner au Yémen pour
s’expliquer devant les autorités. Il serait menacé pour ce motif, mais
également par les milices islamistes et la situation d’insécurité générale
régnant tant au nord qu’au sud du pays.
Son épouse a déclaré ne pas avoir d’autres motifs que ceux de son époux.
Quant à leur fille, elle a expliqué qu’elle voulait rester avec ses parents,
n’ayant jamais vécu au Yémen, où les conditions de vie n’étaient pas
bonnes.
Les intéressés ont produit leurs passeports diplomatiques, la carte de
légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE) en faveur de A._______ et, sous forme de photocopie, une
circulaire du Ministère des affaires étrangères du Yémen du 30 novembre
2013, ainsi que sa traduction, des courriers de fonctionnaires yéménites et
leur traduction, les circulaires du DFAE et du Ministère des affaires
étrangères français destinées aux voyageurs au Yémen et enfin, différents
documents relatifs à la situation régnant dans leur pays.
B.
Par décision du 4 septembre 2014, le SEM (anciennement l’ODM), faisant
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application de l’art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile des
intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure. Le 11 mai 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le
Tribunal) a radié du rôle le recours interjeté contre cette décision, le SEM
l’ayant annulée, le 21 avril 2015, et repris l’examen de la cause.
C.
Par décision du 29 septembre 2016, notifiée le 3 octobre suivant, le SEM
a rejeté la demande d’asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse,
mais en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, les a mis
au bénéfice d’une admission provisoire.
Il a considéré notamment que les problèmes rencontrés par les intéressés
n’étaient pas suffisamment graves pour les empêcher de continuer une vie
acceptable dans leur pays d’origine. Il a estimé que la circulaire du
Ministère des affaires étrangères du Yémen, indiquant que les passeports
des intéressés devaient être confisqués, n’avait aucune valeur probante.
Le SEM a également relevé que les intéressés ne pouvaient se prévaloir
d’aucune crainte de persécution dès lors qu’ils n’avaient jamais eu
d’activités politiques d’opposition, ni commis d’acte susceptible d’attirer
défavorablement l’attention des autorités yéménites et que les autres
préjudices allégués étaient liés à la guerre et à la situation générale au
Yémen, circonstances qui touchaient l’ensemble de la population de ce
pays.
D.
Dans leur recours du 2 novembre 2016, les intéressés, tout en sollicitant
l’assistance judiciaire totale, ont conclu à l’annulation de ladite décision, à
la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile.
Contestant l’appréciation du SEM, ils ont produit, en plus des documents
déjà remis lors de la première procédure, des déclarations écrites de
fonctionnaires yéménites du Ministère des affaires étrangères et de
personnalités de l’opposition, susceptibles de prouver, que A._______
avait connu des problèmes en raison de sa sympathie pour le mouvement
populaire sudiste « Hirak A Shaabi Al Janoubi », mais aussi qu’il serait
spécialement visé, d’une part, par les groupes extrémistes islamistes
implantés au sud du pays, d’autre part, par les partisans de l’ancien
président yéménite Ali Abdallah Saleh.
E.
Par décision incidente du 10 novembre 2016, le Tribunal a admis la
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demande d’assistance judiciaire totale des recourants et désigné Imed
Abdelli mandataire d’office.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige.
1.2 Les intéressés ont la qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du
renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en
relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5).
1.4 Le Tribunal examine d’office l’application du droit fédéral et les
constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut dès lors
admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie
ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base
d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI in :
Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 62 PA,
nos 37 à 40, p. 1249 s. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2).
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf également ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6).
2.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à
des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de
telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée
que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas,
dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50
consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine
citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154).
3.
3.1 Sur le plan formel, en premier lieu, les recourants, se référant à un arrêt
du TAF E- 429/2016 du 28 avril 2016, estiment que le SEM a commis un
déni de justice dans la présente affaire, puisqu’il n’a procédé à aucune
mesure d’instruction entre sa décision du 21 avril 2015 et celle du 29
septembre 2016. Ce grief n’est pas recevable car le SEM a rendu sa
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décision querellée et qu’il n’y a donc plus à examiner si, sans en avoir le
droit, dite autorité a tardé à le faire (cf. art. 46a PA). Ensuite, et en tout état
de cause, force est de constater que si dans l’arrêt auquel se réfèrent les
recourants, les personnes concernées étaient intervenues à plus de sept
reprises auprès du SEM pour que celui-ci se prononce sur leur demande
d’asile, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, depuis le 21 avril 2015,
les intéressés ne se sont adressés en aucun moment au SEM.
3.2 S’agissant du grief tiré de la violation de leur droit d’être entendu – au
motif que le SEM n’a procédé à aucune mesure d’instruction entre les deux
décisions susmentionnées – il doit être écarté. En effet, les recourants ont
été entendus sur leurs motifs d’asile dans le cadre de deux auditions et ont
ainsi eu la possibilité de s’exprimer avant que le SEM ne rende sa première
décision. Une audition ultérieure, ou d’autres mesures d’instruction ne se
justifiaient pas dans la mesure où le dossier s’avérait complet et où le SEM
était en possession de tous les éléments essentiels lui permettant de
statuer en toute connaissance de cause. Il pouvait clore l’instruction et
rendre sa décision, ce qu’il a fait à juste titre, dans le cas particulier.
3.3 Enfin, le grief d’arbitraire doit être écarté. En effet, selon la
jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique
clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice
et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable,
voire préférable ; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle
se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son
résultat (cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4, 136 I 316 consid. 2.2.2 et réf. citée).
Or, il ne ressort pas de la décision querellée que le SEM aurait commis
l’arbitraire sur la base des motifs avancés par les intéressés et dite décision
n’apparaît pas être manifestement insoutenable.
4.
4.1
4.1.1 Selon les déclarations de A._______, il a travaillé dans les
représentations du Yémen à l’étranger du (…) jusqu’en (…), notamment à
D._______ à deux reprises, à E._______, à F._______, à G._______, à
H._______ à deux reprises également et à I._______ La réunification du
Yémen, à savoir l’intégration de la République démocratique populaire du
Yémen (Yémen du Sud) à la République arabe du Yémen (Yémen du
Nord) ayant eu lieu le 22 mai 1990, l’intéressé, d’origine sudiste, a donc
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représenté le Yémen du Sud jusqu’à cette date. Après la réunification de
1990, les événements qui ont secoué le Yémen n’ont pas occasionné plus
d’incidences sur l’emploi du recourant que sur celui de ses collègues
originaires du Yémen du Sud, que ce soit durant la guerre civile de 1994,
l’élection à la présidence du pays d’un représentant du Nord, en septembre
1999, ou les troubles intervenus en 2010. Entre 2005 et 2009, en effet, il a
exercé ses fonctions à J._______ sans rencontrer de difficultés
particulières. C’est à l’arrivée d’un nouvel [employeur] à la Mission
permanente de la République du Yémen auprès de l’Organisation de
Nations-Unies à Genève, où il était en fonction en tant que (…) depuis (…)
(cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 13 août 2014, réponse à la question 9,
p. 3) que ses relations professionnelles se sont dégradées. Ainsi, il n’aurait
plus pu prendre part aux réunions, ni entretenir des contacts avec les
délégations en visite. Il se serait vu refusé la prolongation de son passeport
diplomatique, aurait été invité par [l’employeur] à retourner au Yémen pour
s’expliquer devant les autorités et aurait été privé de salaire dès le mois
(…).
4.1.2 Pareilles mesures, circonscrites au plan professionnel, n’entrent pas
dans le cadre l’art. 3 LAsi. Elles mettent en lumière des problèmes
relationnels entre le nouvel [employeur] et plusieurs de ses collègues, dont
le recourant, qui l’a décrit comme une personne complexée et aigrie à la
suite d’un attentat dont il a été victime de très nombreuses années
auparavant. Les tensions qui existaient ont du reste aussi amené des
collègues du recourant à demander leur mutation dans une autre
représentation. Et l’origine des difficultés rencontrées avec [l’employeur] à
Genève, lui aussi originaire du Yémen du Sud, tient au fait que cette
personne devait être dure avec ses collègues de travail pour montrer sa
loyauté au régime en place, comme l’a expliqué le recourant.
4.1.3 Cela étant, l’intéressé aurait pu y échapper, car la durée d’un poste
de mission à l’étranger, généralement limité à quatre ans, aurait amené le
recourant à devoir quitter Genève en (…) pour une nouvelle représentation.
Le cas échéant, il aurait pu demander une mutation de poste sans attendre
la fin de sa mission à Genève, ce que d’autres employés ont apparemment
sollicité et obtenu (cf. pv. du 13 août 2014, réponse à la question 29, p. 5).
Auditionné à ce propos, sa réponse selon laquelle « il ne lui était pas
possible d’attendre la prochaine mutation car j’ai des enfants qui étudient
ici et mon épouse est malade » (cf. pv. du 13 août 2014, réponse à la
question 91, p. 10) se concilie difficilement avec une crainte de persécution
pour des motifs tirés de l’art. 3 LAsi. Elle se comprend comme l’émanation
de raisons de convenance personnelle totalement étrangères au droit
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d’asile. Certes, A._______ relève également le fait que son passeport
diplomatique notamment n’a pas été renouvelé à la fin de sa mission. Il
s’agit toutefois là d’une mesure normale, indépendante de la volonté de
[l’employeur], car la validité d’un tel passeport est limitée à la durée des
fonctions de son titulaire. Ainsi, la circulaire du 30 novembre 2013,
demandant aux postes frontières yéménites de confisquer les passeports
diplomatiques des intéressés est une mesure normale, compte tenu du fait
que les recourants ne les ont pas restitués aux autorités yéménites en fin
de mission. Rien n’indique, par ailleurs, que les intéressés aient sollicité un
renouvellement de leurs passeports ordinaires qui aurait abouti à un refus
des autorités yéménites.
4.1.4 Avant son arrivée en Suisse, en (…), A._______ a vécu dans son
pays d’origine plus de (…) ans. Il n’a pas allégué avoir rencontré de
difficultés durant cette période. Durant son séjour ultérieur en Suisse, il n’a
pas mené d’activités susceptibles de le placer dans le collimateur des
autorités yéménites et n’a fourni aucun élément à ce sujet. Il n’a pu fournir
aucune indication sur ce que le rapport rédigé par [l’employeur] pourrait
contenir de négatif à son encontre, qui pourrait être susceptible de l’amener
à craindre de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d’origine.
Bien plus, lui-même met aussi en doute l’existence d’un tel document (cf.
pv. du 13 août 2014, réponse à la question 34). Il a affirmé également que
tant l’Etat yéménite que [l’employeur] ne pouvait rien lui reprocher (cf. pv.
du 13 août 2014, réponses aux questions 75, 77 et 78, p. 9). Dans ce
contexte, [l’attestation d’un tiers du 15 septembre 2014] qui l’informe de
l’existence d’un rapport calomnieux à son égard, rédigé par [l’employeur]
et transmis au Ministère des affaires étrangères yéménite, ne permet pas
de conclure à l’existence d’un risque de persécution en cas de retour. Enfin,
invité par le SEM à préciser qui pourrait lui en vouloir actuellement au
Yémen, l’intéressé ne mentionne aucun risque lié à sa personne, mais
uniquement des motifs généraux (« il n’y a pas d’Etat », « tous les jours
des gens sont égorgés », « tout le monde est menacé », « il n’y a pas de
sécurité », cf. pv. du 13 août 2014, réponses aux questions 73 et 88, p. 9
et 10).
Le Tribunal ne voit pas en quoi A._______ serait en danger en raison de
sa sympathie avec le mouvement populaire nommé « Hirak A Shaabi Al
Janoubi ». Lors de ses auditions, il n’a mentionné aucune activité
susceptible de démontrer qu’il représenterait un danger pour les autorités
ou pour les extrémistes islamistes implantés au sud du pays. De même, il
n’a pas allégué avoir eu depuis son arrivée en Suisse un comportement
qui le placerait dans le collimateur de ces gens. Les différents documents
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produits ne sont pas décisifs à cet égard. En effet, [l’attestation d’un tiers
du 28 août 2013] ne dit pas les raisons pour lesquelles il serait
personnellement recherché et surtout les motifs pour lesquels d’autres
raisons lui seraient communiquées plus tard. Il en est de même du courrier
de K._______ du 19 septembre 2016, lequel mentionne des activités en
faveur de l’indépendance du Sud du pays, sans les décrire d’aucune
manière.
A._______ affirme, déclarations écrites à l’appui (cf. pièces 18, 19 et 21 du
recours), qu’il figurerait sur des listes du régime fidèle à l’ancien président
Ali Abdallah Saleh et de la milice pro-iranienne dite « les Houthis » et qu’il
serait aussi recherché par les militants extrémistes islamistes implantés au
sud du pays en vue d’être assassiné, en raison de son statut de diplomate.
D’abord, ces courriers ne précisent pas leurs sources d’informations, se
limitant à indiquer de «sources sûres ». Ensuite, il convient de constater
une nouvelle fois que, lors de la réunification du Yémen, en mai 1990,
l’intéressé était déjà en fonction dans la diplomatie et y a occupé un poste
jusqu’en (…). Il a ainsi travaillé sans problème pendant (…) ans sous la
présidence d’Ali Abdallah Saleh, lequel est resté à la tête du pays jusqu’au
début de 2012. Or, l’intéressé n’a, depuis lors, allégué aucun motif pour
lequel il serait maintenant dans le collimateur des partisans de l’ancien
président soutenus par « les Houthis ». S’agissant des menaces alléguées
par rapport aux groupes extrémistes islamistes en raison de son ancien
statut de diplomate, elles ne sont basées que sur de simples affirmations.
En outre, même si celles-ci devaient être vraisemblables, l’intéressé et sa
famille auraient la possibilité d’y échapper en s’établissant dans une région
du pays exempte de la présence de ces groupes. Aussi, ces documents ne
sont pas susceptibles de fonder une crainte de persécution. S’agissant de
[l’attestation d’un tiers du 10 novembre 2016] (pièce 22 du recours), son
contenu apparaît avoir été rédigé pour les besoins de la cause, exprimant
avant tout un soutien et de la solidarité avec le recourant, mais ne prouvent
en rien les motifs allégués.
Le recourant soutient encore qu’en raison de sa demande d’asile en
Suisse, il serait arrêté et condamné en cas de retour au Yémen. Toutefois,
cette affirmation n’est pas fondée, l’intéressé n’ayant apporté par aucun
commencement de preuve que le dépôt de sa demande serait parvenu à
la connaissance des autorités yéménites.
Enfin, les intéressés expliquent que la situation d’insécurité générale et les
conditions de vie actuelles au Yémen mettraient leur vie en danger.
Comme l’a justement relevé le SEM, la situation générale au Yémen, à
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Page 10
laquelle toute personne installée dans ce pays peut être exposée, n’est pas
déterminante en matière d’asile, dans la mesure où ces préjudices qui en
découlent, ne sont pas dictés par une volonté de persécuter les intéressés
pour l’un des motifs de l’art. 3 LAsi. A cet égard, les directives sur les
conseils aux voyageurs au Yémen, émanant de différents ministères des
affaires étrangères de pays européens, décrivent la situation générale
dans ce pays et ne concernent en rien les motifs d’asile des requérants. Il
en de même des différents articles de presse produits à l’appui du recours.
En définitive, les intéressés n’ont pas rendu vraisemblable une crainte
fondée de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour
dans leur pays d’origine.
4.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la reconnaissance de la
qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
5.
Les intéressés ayant été mis au bénéfice de l’admission provisoire en
raison de l’inexigibilité de l’exécution de leur renvoi, il n’y a pas lieu
d’examiner si l’état de santé de B._______ s’oppose aussi à cette mesure.
En effet, les trois obstacles à l’exécution – l’impossibilité, l’inexigibilité,
l’illicéité – sont de nature alternative (ATAF 2009/51 p. 748, consid. 5.4).
6.
Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la
demande d’assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans
frais.
7.
L'indemnité due au mandataire d'office, déjà indemnisé pour l’activité
déployée dans le cadre de la procédure précédente (cf. décision de
radiation du 11 mai 2015), prend en considération, dès le dépôt du recours,
en grande partie identique à celui interjeté dans la procédure précédente,
les autres frais nécessaires à la défense de la cause actuelle et un tarif
horaire de 300 francs. Elle est fixée à 800 francs, conformément aux art.
10, 12 et 14 al. 2 FITAF.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le Tribunal versera au mandataire d’office le montant de 800 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :