B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6752/2016
Ar r ê t d u 2 0 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
François Badoud, Bendicht Tellenbach, juges;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Yémen,
représenté par Me Imed Abdelli, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 29 septembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le (…),
les procès-verbaux des auditions des 1er octobre 2013 et du 20 août 2014,
lors desquelles l’intéressé a déclaré d’abord avoir quitté le Yémen à l’âge
de quatre ou cinq ans pour suivre son père (à B._______ et enfin à
C._______, depuis le […]) et, ensuite, vouloir terminer ses études et vivre
en Suisse, un retour au Yémen n’étant pas envisageable en raison des
problèmes de son père et de la situation générale,
la décision du 4 septembre 2014, par laquelle le SEM (anciennement
l’ODM) a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de
Suisse et l’exécution de cette mesure,
le recours formé le 8 octobre 2014 contre dite décision, par-devant le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal),
l’annulation par le SEM de sa décision, le 24 avril 2015,
la radiation du recours par le Tribunal, le 11 mai 2015,
la nouvelle décision du 29 septembre 2016, notifiée le 3 octobre suivant,
par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé
son renvoi de Suisse, mais en raison de l’inexigibilité de l’exécution de
cette mesure, l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire,
le recours du 2 novembre 2016, par lequel l’intéressé, tout en sollicitant
l’assistance judiciaire totale, a conclu à l’annulation de la décision précitée
et à l’octroi de l’asile,
la décision incidente du 10 novembre 2016, par laquelle le Tribunal a admis
la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Imed Abdelli
mandataire d’office du recourant,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. LTF [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/44
consid. 3.1‒3.6 p. 619‒621),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
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éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de
jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF
2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu’à l’instar du SEM, le Tribunal constate que la volonté du recourant de
terminer ses études en Suisse, n’est pas pertinente pour l’issue du recours,
ne constituant pas un critère prévu à l’art. 3 al. 1 LAsi,
qu’il ne peut se prévaloir d’un risque de persécution réfléchie, les parents
de l’intéressé n’ayant pas rendu vraisemblable une crainte fondée de
sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans leur pays
d’origine (cf. arrêt du D-6751/2016 du 20 septembre 2017),
que, de même, la situation générale au Yémen, à laquelle toute personne
installée dans ce pays peut être exposée, n’est pas déterminante en
matière d’asile, dans la mesure où les préjudices qui en découlent, ne sont
pas dictés par une volonté de persécuter l’intéressé pour l’un des motifs de
l’art. 3 LAsi,
que le grief d’ordre formel selon lequel le SEM a commis un déni de justice
puisqu’il n’a procédé à aucune mesure d’instruction entre sa décision du
4 septembre 2014 et celle du 29 septembre 2016 n’est pas recevable, car
la décision attendue a été rendue et qu’il n’y a donc plus à examiner si,
sans en avoir le droit, dite autorité a tardé à le faire (cf. art. 46a PA),
que le grief d’arbitraire, en tant qu’il est basé sur le prononcé d’une
admission provisoire tardive qui aurait empêché l’intéressé de bénéficier
de mesures d’intégration, doit être écarté,
que la décision querellée n’est en effet pas manifestement insoutenable,
ne méconnaît pas non plus gravement une norme ou un principe juridique
clair et indiscuté, ni ne heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité dans ses motifs et dans son résultat,
que, dès lors, le recours en matière d’asile doit être rejeté,
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que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il
est statué sans frais (art. 65 PA al. 1 et art. 110a al. 1 LAsi),
que l’indemnité due au mandataire d'office prend en considération le dépôt
du recours, en grande partie identique à celui interjeté dans la procédure
précédente et pour lequel l’indemnisation a eu lieu (cf. décision de radiation
du 11 mai 2015) mais aussi similaire au recours déposé en faveur des
parents du recourant (cf. dossier D-6751/2016), ainsi que les autres frais
nécessaires à la défense de la cause actuelle et un tarif horaire de 300
francs,
qu’elle est fixée à 300 francs, conformément aux art. 10, 12 et 14 al. 2
FITAF,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le Tribunal versera au mandataire d’office le montant de 300 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :