Cour IV
D-6753/2006
pab/alj
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 0 8
Blaise Pagan (président du collège),
Emilia Antonioni et Fulvio Haefeli, juges
Joanna Allimann, greffière.
A._______, née le (...), et ses enfants B._______,
née le (...), et C._______, né le (...),
Bosnie et Herzégovine,
représentés par D._______,
recourants,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 10 novembre
2003 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6753/2006
Faits :
A.
Le 2 janvier 2003, A._______, accompagnée de ses deux enfants
B._______ et C._______, a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, avant d'être
transférée à celui d'Altstätten.
Entendue sur ses motifs, la requérante a en substance déclaré être
d'ethnie bosniaque et de religion musulmane, être née à E._______,
dans la commune de F._______, et y avoir vécu jusqu'en 1989. Après
son mariage, elle se serait installé à G._______, dans la commune de
F._______. Son père et son époux auraient tous deux disparu lors de
la chute de cette ville en 1995. La requérante aurait ensuite vécu à
H._______, dans la commune de I._______, où elle aurait occupé des
maisons appartenant à des Serbes. Le 1er janvier 2003, elle aurait
quitté son pays après avoir été sommée, à la fin décembre 2002, de
quitter la maison qu'elle occupait.
B.
Par décision du 10 novembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés
(ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), a rejeté la
demande d'asile déposée par l'intéressée, en raison de l'absence de
pertinence, au regard de la loi sur l'asile, de ses déclarations, a
prononcé son renvoi et celui de ses enfants de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure.
C.
Dans le recours qu'elle a interjeté, le 11 décembre 2003, contre cette
décision, A._______ a conclu à la constatation de l'inexigibilité de
l'exécution de son renvoi en Bosnie et Herzégovine, en raison des
troubles psychiques dont elle souffrait, et a sollicité la dispense de
l'avance des frais de procédure.
A l'appui de son recours, elle a produit les documents suivants :
- un rapport médical du Dr J._______, médecin généraliste, du
1er décembre 2003, révélant qu'elle souffrait de troubles psychiques,
pour lesquels elle était suivie par la Dresse K._______ ;
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- un rapport médical de la Dresse K._______, du Service (...), du
2 décembre 2003, dont il ressort qu'elle souffrait d'un épisode
dépressif sévère sans symptômes psychotiques, d'un état de stress
post-traumatique et d'expérience d'hostilité et de guerre,
nécessitant un traitement médicamenteux (antidépresseurs,
tranquilisants et neuroleptiques) ainsi qu'une psychothérapie
régulière ; il est précisé que ses capacités domestiques étaient
réduites en raison d'une perte de l'élan vital se répercutant sur sa
vie familiale ; enfin, il est souligné qu'en cas de renvoi dans son
pays d'origine, il fallait envisager une aggravation de son état
psychique déjà perturbé.
D.
Par décision incidente du 18 décembre 2003, le juge instructeur, alors
compétent, de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la
Commission), a autorisé la recourante et ses enfants à attendre en
Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance
des frais de procédure.
E.
Par décision incidente du 15 septembre 2006, le juge instructeur, alors
compétent, de la Commission, a invité l'intéressée à lui fournir des
informations actualisées au sujet de sa situation médicale et familiale.
F.
En date du 9 octobre 2006, A._______ a versé en cause les
documents suivants :
- un rapport médical des Drs L._______ et M._______, médecin
directeur, respectivement médecin assistante, du Service (...), du
3 octobre 2006, dont il ressort qu'elle souffrait d'un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique, d'une
modification durable de la personnalité après une expérience de
catastrophe (status après un état de stress post-traumatique), et
d'expérience d'hostilité et de guerre, nécessitant toujours un
traitement pharmacologique et psychothérapeutique, probablement
pour une durée indéterminée ; il est précisé qu'avec les traitements
entrepris, l'intéressée parvenait tout juste à s'occuper d'elle-même,
de son ménage, et à assurer une partie de l'éducation de ses deux
enfants adolescents ; enfin, il est souligné qu'un retour dans la
région de Srebrenica provoquerait une aggravation des troubles
psychiques et, qu'en même temps, le déracinement de toute la
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famille ne permettrait pas une intégration sociale, nécessaire pour
la stabilisation psychique et psychologique de l'intéressée et de ses
deux enfants ;
- un rapport médical du Dr O._______, médecin généraliste FMH, du
25 septembre 2006, renvoyant au contenu du rapport médical des
Drs L._______ et M._______ ;
- un courrier du Centre (...) du 5 octobre 2006 concernant
C._______, indiquant que celui-ci était scolarisé dans le Centre
depuis mai 2003 car il rencontrait des difficultés langagières et
scolaires nécessitant une prise en charge particulière ; il est précisé
qu'il avait nettement progressé mais que cette progression restait
fragile et nécessitait d'être consolidée, qu'une stabilisation de son
statut en Suisse était indispensable à son bon développement,
qu'une nouvelle migration entraînerait une rupture néfaste dans son
épanouissement, et qu'il avait développé en Suisse des relations
humaines importantes pour lui qu'il serait impossible de retrouver
en Bosnie et Herzégovine, étant donné qu'il n'avait plus aucune
attache dans ce pays ;
- une attestation de scolarisation du Centre (...) du 14 septembre
2006 concernant C._______, pour l'année 2006 / 2007 ;
- une attestation de formation du (...) du 4 septembre 2006
concernant B._______, pour l'année 2006 / 2007.
A._______ a en outre fourni les indications suivantes au sujet de sa
situation familiale :
- son époux a disparu le (...) 1995 pendant la guerre et a été déclaré
mort, tout comme son père ;
- sa mère est née en 1943 ou 1944 et vit à P._______ ;
- une de ses soeurs, née en 1964, est veuve et vit avec ses deux
enfants à P._______, dans sa belle-famille ; une autre de ses
soeurs, née en 1971, vit avec son époux et leurs deux enfants à
Q._______ ;
- un de ses frères, né en 1973, vit avec son épouse et leurs deux
enfants à H._______, il est handicapé physiquement depuis la
guerre et ne travaille pas ;
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- sa belle-mère, née en 1953, vit à F._______ avec une de ses filles
née en 1974 ; elle a des problèmes de coeur ;
- une de ses belle-soeurs, née en 1976 et malade, vit en (...) où elle
travaille en tant que vendeuse ;
- la recourante a encore une soeur et un frère qui vivent en Suisse
avec leur familles respectives ; sa soeur est au bénéfice d'un
permis F alors que son frère a un permis N.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa détermination du 25 avril 2007. Dit office a considéré que les
problèmes médicaux invoqués n'étaient pas de nature à constituer un
obstacle à l'exécution du renvoi.
H.
Faisant usage de son droit de réplique, le 10 mai suivant, l'intéressée
a contesté l'appréciation de l'autorité de première instance. Elle a en
outre indiqué que sa belle-mère était décédée deux mois auparavant
et que les restes de son époux avaient été retrouvés dans une fosse
commune trois mois auparavant. Par ailleurs, elle a fait valoir que sa
fille bénéficiait également d'un traitement médical.
I.
En date du 22 mai 2007, la recourante a produit les documents
suivants :
- une attestation du 8 mai 2007 de la Commission fédérale pour les
personnes disparues de la Fédération de Bosnie et Herzégovine,
ainsi que sa traduction, confirmant l'exhumation de son époux et
l'identification de celui-ci par analyse ADN, le 29 janvier 2007 ;
- un acte de décès établi le 11 mai 2007 ainsi que sa traduction,
confirmant le décès de sa belle-mère en date du 2 février 2007 ;
- une attestation du Service (...) du 9 mai 2007, indiquant que son
état de santé était en voie de péjoration et conseillant la poursuite
de son traitement psychiatrique ;
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- une attestation du Service (...) du 9 mai 2007, dont il ressort que
B._______ était suivie depuis 28 mars 2006 ;
- une attestation du Dr O._______ du 15 mai 2007, indiquant que
B._______ l'avait consulté début 2007 en raison d'un état de fatigue
en relation avec une carence en fer, ayant nécessité un traitement
médical durant un mois ;
- un courrier du Centre (...) du 21 mai 2007 concernant C._______,
reprenant en substance le contenu du courrier du 5 octobre 2006 ;
les personnes signataires de ce courrier ont précisé que
l'adolescent investissait "pleinement sa scolarisation en Suisse et
les aides spécifiques mises en place pour lui" et que des progrès
remarquables étaient à signaler, "tant au niveau de son attitude face
à la tâche que dans les interactions avec les autres" ; elles ont
également souligné que l'intéressé avait développé en Suisse "des
relations humaines importantes pour lui qu'il serait impossible de
retrouver en Bosnie et Herzégovine", qu'il n'avait plus aucune
attache dans ce pays, que le seul adulte de référence pour lui serait
sa mère, déjà fragile psychiquement, et, qu'en conséquence, elles
craignaient qu'un renvoi conduise à une forte déstabilisation
psychique.
- un rapport médical du Service (...) du 22 mai 2007, concernant
B._______, révélant que celle-ci souffrait de trouble de l'adaptation
avec réaction dépressive brève, en lien avec l'angoisse d'une
expulsion, nécessitant une psychothérapie de soutien pour une
durée indéterminée, afin d'éviter un passage à l'acte suicidaire en
raison du stress qu'une éventuelle expulsion pourrait causer.
J.
Le 22 novembre 2007, invitée par le juge instructeur à fournir des
renseignements actualisés et détaillés au sujet de son état de santé,
la recourante a versé en cause un rapport médical des Drs L._______
et M._______, du Service (...), du 21 novembre 2007, dont il ressort
qu'elle souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen,
avec syndrome somatique, de modification durable de la personnalité
après une expérience de catastrophe (status après un état de stress
post-traumatique), et d'expérience d'hostilité et de guerre. Il y est
indiqué qu'elle bénéficie toujours d'un traitement médicamenteux
(antidépresseurs et tranquilisants) et d'une psychothérapie de
soutien ; il est également précisé qu'elle est suivie de façon irrégulière
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depuis 2003, selon amélioration et péjoration des épisodes dépressifs,
que les entretiens, qui étaient au début rapprochés, étaient devenus
plus espacés lors de l'instauration de la médication, et que ses
consultations en 2007 avaient eu lieu le 15 janvier, le 22 mars, le
28 juin, le 19 septembre et le 20 novembre ; en outre, il est relevé que
certains symptômes psychiques sont déjà irréversibles, alors que
d'autres s'améliorent et réapparaissent épisodiquement en raison du
trouble dépressif récurrent dont souffre la recourante ; par ailleurs, il
est souligné qu'une interruption du suivi et surtout de la médication
(antidépresseur) entraînerait un réel épisode dépressif probablement
sévère avec un risque considérable de suicide ; enfin, il est observé
que la poursuite du traitement entrepris dans son pays d'origine peut
théoriquement avoir lieu, mais probablement pas dans la région où
elle a habité (F._______), et qu'un retour dans son pays d'origine
approfondirait probablement le traumatisme psychique avec une
péjoration des symptômes et l'apparition de symptômes de stress
post-traumatique.
Droit :
1.
1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités
dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel
est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière,
statue de manière définitive, conformément aux art. 33 let. d LTAF et
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
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1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai
(art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
A._______ n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle
rejette sa demande d'asile et sur sa conséquence juridique, le principe
du renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), de sorte que, sous cet angle, dite
décision a acquis force de chose décidée (cf. décision incidente du
18 décembre 2003).
3.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé
l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] ; cf. également art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
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L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1 A titre préliminaire, il convient de noter que les trois conditions
posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LSEE, empêchant l'exécution du renvoi
(illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : il
suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable.
4.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution
du renvoi que l'autorité de céans portera son examen.
4.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute
probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet,
exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de
santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision
doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à
la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de
son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s.,
JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et
jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 p. 191).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
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les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée,
JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à
atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements qui ne sont pas
indispensables à une existence quotidienne en accord avec les
standards de vie prévalant dans le pays ou la région de provenance de
l'intéressé. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés
dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas
échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse,
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat,
l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point
de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave
de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und
Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von
medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für
Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le
mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité
sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément
d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de
la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 précitée).
Dans l'examen du caractère raisonnablement exigible de l'exécution
du renvoi, il convient par ailleurs de tenir compte de l'intégration
avancée en Suisse, non pas sous l'angle de la perte des liens
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constitués avec le pays d'accueil, mais de ses éventuels effets sur les
chances de réinsertion dans le pays d'origine. De tels effets
constituent des facteurs à prendre en considération notamment en
présence d'enfants scolarisés et d'adolescents ayant longtemps vécu
en Suisse, en raison de leur intérêt supérieur et en vertu de l'art. 3 de
la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
[RS 0.107] (cf. JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 et 3.6 p. 142ss,
JICRA 2005 n° 6 consid. 6 p. 57s. et JICRA 1998 n° 13 consid. 5e
p. 98s.). Peuvent avoir une importance dans le cadre de l'appréciation
globale les critères suivants relatifs à l'enfant mineur : son âge, sa
maturité, ses liens de dépendance, ses relations (proximité, intensité,
importance pour l'épanouissement de l'enfant), les qualités des
personnes de référence (en particulier leur engagement et leur
capacité à le soutenir), l'état et les perspectives de son
développement et de sa formation, le degré de réussite de son
intégration après un long séjour en Suisse, etc. Ce dernier aspect,
savoir la durée du séjour en Suisse, est un facteur de grande
importance à prendre en compte dans le cadre de l'examen des
chances et des obstacles d'une réintégration de l'enfant dans son pays
d'origine, car les enfants ne doivent pas être déracinés sans motif
valable de leur environnement familier. A cet égard, du point de vue de
son développement psychologique, il ne faut pas seulement prendre
en considération la proche famille de l'enfant, mais aussi ses autres
relations sociales. Une forte assimilation en Suisse peut avoir comme
conséquence un déracinement dans le pays d'origine susceptible,
selon les circonstances, de rendre le retour inexigible (cf. JICRA 2005
n° 6 précitée et JICRA 1998 n° 31 p. 255ss).
4.4 Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-
dessus, si la recourante et ses enfants sont en droit de conclure au
caractère inexigible de l’exécution de leur renvoi, à la lumière de la
situation générale prévalant actuellement en Bosnie et Herzégovine,
d’une part, et de leur situation personnelle, d’autre part.
4.4.1 En dépit des problèmes, en particulier économiques, qui
l’affectent, il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne se trouve pas
dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous
les requérants provenant de cet Etat, et quelles que soient les
circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens des dispositions légales précitées (cf. dans ce sens
JICRA 2003 n° 8 consid. 8b p. 55, JICRA 2000 n° 2 consid. 7 p. 18 ss,
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JICRA 1999 n° 8 p. 50 ss, JICRA 1999 n° 6 p. 34 ss). Par décision du
25 juin 2003 avec effet au 1er août 2003, le Conseil fédéral a d'ailleurs
désigné la Bosnie et Herzégovine comme étant un pays exempt de
persécutions au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi. Dès lors, l’exécution du
renvoi de l'intéressée et de ses enfants est, sous cet angle,
raisonnablement exigible.
4.4.2 A._______, de nationalité bosniaque et de religion musulmane,
est originaire de la commune de F._______ (cf. let. A supra),
actuellement sise en République serbe de Bosnie ; son retour dans
cette région, compte tenu des circonstances, n'est en l’état pas
envisageable. Il sied dès lors d'apprécier si l'exécution du renvoi de
l'intéressée en Fédération croato-musulmane (où elle a déjà vécu
durant plusieurs années avant de venir en Suisse) peut être
raisonnablement exigé, au vu notamment des problèmes de santé
dont elle souffre.
4.4.2.1 Concernant les possibilités de traitement médical en Bosnie et
Herzégovine, il convient de se référer à la jurisprudence élaborée en
la matière par la CRA (cf. JICRA 2002 n° 12 p. 102ss, JICRA 1999
n° 6 p. 34ss), laquelle reste d'actualité (cf. dans ce sens arrêt du
Tribunal administratif fédéral D-7122/2006 du 3 juin 2008 consid. 8.3.3,
8.3.4 et 8.3.5).
Selon la jurisprudence de la CRA, les soins simples ou courants sont
en règle générale accessibles dans toutes les régions de la Fédération
croato-musulmane, contrairement aux soins plus complexes qui ne
sont pour l'essentiel possibles que dans les grands centres urbains
(Sarajevo, Tuzla, Mostar, Zenica, etc.), et l'approvisionnement en
médicaments autres que les remèdes de base n'est assuré à
satisfaction que pour les personnes disposant de ressources
financières suffisantes (cf. dans ce sens JICRA 2002 n° 12
consid. 10b p. 104s., JICRA 1999 n° 6 consid. 6e p. 39s.). En outre, la
situation n'est pas satisfaisante pour les personnes souffrant de
troubles psychiques graves, y compris d'ordre traumatique, les
infrastructures dans le domaine psychiatrique étant fréquemment
obsolètes et mal équipées et le suivi médical des personnes
traumatisées loin d'être optimal, même dans les grands centres
urbains. Les possibilités de traitement demeurent d'ailleurs aléatoires
pour les personnes souffrant de troubles psychiques - en particulier
d'ordre traumatique - d'une intensité telle qu'elles ont impérativement
besoin d'un suivi médical spécifique important et de longue durée
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(cf. dans ce sens JICRA 2002 n° 12 consid. 10c p. 105). Au surplus, et
sous l'angle du financement des soins médicaux, le fait de pouvoir
officiellement s'inscrire auprès des autorités communales et d'avoir
ainsi accès à l'assurance maladie ne signifie pas pour autant que la
personne concernée ne devra pas supporter les frais occasionnés par
des traitements médicaux importants (cf. notamment dans ce sens
JICRA 2002 n° 12 consid 10d p. 106 ; cf. également dans ce sens le
document établi le 15 mai 2006 par l'Organisation Suisse d'Aide aux
Réfugiés [OSAR], intitulé "Bosnien-Herzegowina - Rückkehr nach
Banovici [Registrierung, Sozialhilfe, Krankenversicherung]").
Dans son arrêt D-7122/2006 précité, le Tribunal a examiné dans quelle
mesure la situation médicale en Bosnie et Herzégovine avait évolué
ces dernières années. A l'appui de son analyse, il a retenu des
sources publiques telles que des rapports sur les pays établis par les
autorités suisses ou étrangères, des analyses de situation émanant de
plusieurs organisations internationales et nationales ou encore des
articles de presse. Ses conclusions sont les suivantes : les difficultés
liées à l'intégration au système de santé bosniaque - et plus
particulièrement dans la Fédération croato-musulmane - ainsi que la
question des prestations offertes ne se sont pas modifiées depuis la
dernière analyse effectuée par la CRA en 2002. Ainsi, le constat selon
lequel une personne malade qui ne peut se faire inscrire auprès des
autorités communales sera forcée de financer elle-même les soins qui
lui sont nécessaires est toujours d'actualité (cf. JICRA 2002 n° 12
consid. 10 let. d p. 106), de même que la constatation selon laquelle
l'inscription officielle auprès des autorités de sa commune - et donc
l'accès à l'assurance maladie - ne signifie pas pour autant que la
personne malade ne devra pas supporter les frais occasionnés par
des traitements médicaux importants. En outre, malgré plusieurs
tentatives des autorités bosniaques pour modifier cet état de faits, la
couverture des soins par l'assurance maladie est toujours limitée à la
région (soit l'entité ou le canton) où la personne est enregistrée, ce qui
a pour conséquence que, si un traitement n'est pas disponible dans le
canton où la personne concernée est enregistrée, et qu'elle doit se
rendre dans un autre canton, voire à l'étranger, pour se faire soigner,
la totalité des frais y afférents seront à sa charge. En ce qui concerne
l'accès aux soins, en particulier pour les personnes souffrant de
troubles psychiques graves, le constat n'est actuellement toujours pas
satisfaisant. Bien qu'il existe tant en République serbe de Bosnie que
dans la Fédération croato-musulmane des institutions et du personnel
spécialisés ainsi que des médicaments, voire des thérapies, le
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système existant est surchargé et l'offre à l'évidence trop faible par
rapport aux besoins réels. En outre, les patients doivent fréquemment
prendre en charge une partie des coûts et un traitement
médicamenteux est régulièrement préféré à un traitement
psychothérapeutique plus durable. En conséquence, pour les
personnes atteintes de troubles psychiques d'ordre traumatique d'une
telle intensité qu'elles ont impérativement besoin d'un suivi médical
spécifique important et de longue durée, les possibilités de traitement
sont actuellement toujours et encore aléatoires et les frais en
découlant sont en partie à leur charge.
4.4.2.2 En l'espèce, il ressort du dernier rapport médical versé en
cause, daté du 22 novembre 2007, que A._______ souffre d'un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec syndrome somatique,
de modification durable de la personnalité après une expérience de
catastrophe (status après un état de stress post-traumatique), et
d'expérience d'hostilité et de guerre. Son état nécessite un traitement
médicamenteux (antidépresseurs et tranquilisants) ainsi qu'une
psychothérapie de soutien. Certains de ses symptômes psychiques
sont déjà irréversibles, alors que d'autres s'améliorent et
réapparaissent épisodiquement en raison du trouble dépressif
récurrent dont elle souffre. Selon ses médecins, une interruption du
suivi et surtout de la médication entraînerait un réel épisode dépressif
probablement sévère avec un risque considérable de suicide.
Ainsi, en cas de retour dans son pays, la recourante aurait
impérativement besoin d'un traitement psychothérapeutique de longue
durée et un risque sérieux existe que son état psychique soit
déstabilisé et se péjore. Or, comme il l'a été relevé ci-dessus, la
situation médicale qui prévaut actuellement en Fédération croato-
musulmane ne permet pas d'admettre que les personnes souffrant de
troubles psychiques majeurs puissent accéder rapidement aux soins
dont elles ont impérativement besoin (cf. JICRA 2002 n° 12 précitée).
Quoi qu'il en soit, les chances que l'intéressée soit en mesure
d'assurer le financement de son traitement n'apparaissent pas
suffisamment établies, surtout si une aggravation de son état de santé
devait survenir. En effet, au vu de sa maladie et dans le contexte
socio-économique difficile que connaît la Bosnie et Herzégovine,
A._______, qui n'a ni formation ni expérience professionnelle, ne sera
manifestement pas en mesure de trouver un emploi à court terme lui
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permettant non seulement de subvenir à ses besoins vitaux et à ceux
de ses enfants, à tout le moins du cadet, mais également de financer
les soins dont elle a besoin, ce même si elle pourra demander et
obtenir à nouveau le versement de sa rente de veuve, y compris, de
manière rétroactive, les montants dus pendant son séjour en Suisse.
De plus, elle ne pourra, selon toute vraisemblance, pas compter sur un
réel soutien matériel des membres de sa famille proche vivant en
Bosnie et Herzégovine. En effet, sa mère est âgée, ses soeurs - dont
l'une, veuve, vit dans sa belle-famille et l'autre est mariée - ont leurs
propres charges de famille, et son frère - qui est handicapé
physiquement et ne travaille pas - est marié et a également sa propre
charge de famille. Pour ce qui est de sa famille en Suisse, sa soeur est
admise provisoirement avec son époux et leurs quatre enfants, et son
frère, l'épouse de celui-ci et leurs deux enfants sont requérants
d'asile ; aucun des deux ne travaille. Enfin, l'aide financière au retour
que pourrait recevoir la recourante de la part de la Confédération pour
assurer ses frais médicaux (art. 93 al. 1 let. c LAsi), qui est limitée
dans le temps (art. 75 al. 1 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au
financement [OA 2 ; RS 142.312]), ne saurait - à elle seule - suffire.
4.4.3 S'agissant des enfants de la recourante, il convient de tenir
compte de leur intégration avancée en Suisse (cf. consid. 4.3 supra) et
des difficultés de réinsertion auxquelles ils seraient confrontés en cas
de retour en Bosnie et Herzégovine. En effet, B._______ et C._______
sont arrivés en Suisse à l'âge de douze ans et demi, respectivement
de neuf ans et demi. Ils sont tous deux scolarisés depuis leur arrivée
et ont accompli des efforts importants en vue de s'intégrer et de
réussir leur scolarité. C._______, qui rencontre quelques difficultés
langagières et scolaires, est à l'heure actuelle toujours scolarisé dans
une école spécialisée pour les élèves en difficulté. Quant à B._______,
qui a dû être suivie par le Service (...) parce qu'elle présentait des
troubles psychiques, elle vient probablement de terminer sa scolarité
obligatoire. Tous deux ont vécu en Suisse leur adolescence, soit les
années déterminantes pour leur développement personnel, scolaire et
professionnel. De plus, il est permis de penser qu'après plus de cinq
ans passés en Suisse, ils sont aujourd'hui fortement imprégnés du
contexte culturel et du mode de vie suisses. Les renvoyer en Bosnie et
Herzégovine représenterait pour eux un déracinement brutal dont les
conséquences risqueraient de gravement porter atteinte à leur
équilibre et à leur développement futur et de compromettre leur future
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formation scolaire et/ou professionnelle. De plus, cela pourrait anéantir
les efforts qu'a notamment accomplis C._______ et les progrès qu'il a
réalisés, avec le risque d'une régression non négligeable sur les plans
scolaire, psychologique et social. Ce, alors qu'ils ont selon toute
vraisemblance perdu une grande partie de leurs liens sociaux d'avec
la Bosnie et Herzégovine.
Concernant plus précisément B._______, qui a récemment atteint sa
majorité, il convient d'ajouter qu'il n'est pas envisageable de la
renvoyer, seule, en Bosnie et Herzégovine. En effet, bien qu'elle ait de
la famille en Fédération croato-musulmane, il n'est pas possible de
conclure à une possibilité suffisamment avérée d'un soutien et d'une
prise en charge effective en cas de retour. En effet, sa grand-mère
maternelle, qui vit à P._______, est déjà relativement âgée. Sa tante
maternelle vivant à P._______ (dans sa belle-famille) est quant à elle
veuve et a déjà deux enfants à charge. Son oncle maternel, qui vit à
H._______ avec son épouse et leurs deux enfants, est handicapé
physiquement et ne travaille pas. Ainsi, en cas de retour dans son
pays d'origine, B._______, qui vient seulement de terminer sa
scolarité obligatoire et n'a aucune formation professionnelle, risque
fort de se retrouver seule, confrontée à des difficultés insurmontables
afin de trouver à la fois un logement et des ressources lui permettant
de subvenir à ses besoins vitaux à brève échéance. Au demeurant,
il n'est pas concevable de séparer cette jeune fille, qui est
fragile psychiquement (cf. rapport médical du 22 mai 2007), de sa
mère - laquelle souffre de troubles psychiques et a besoin de son
soutien - et de son frère. Si le Tribunal exige un certain sacrifice de la
part des recourants dont l'âge et l'état de santé doit leur permettre, en
cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un
logement et un travail qui leur assure le minimum vital, un tel effort ne
saurait être exigé de la part de l'intéressée, en raison du fait que son
renvoi en Bosnie et Herzégovine, compte tenu des circonstances qui
viennent d'être exposées, reviendrait à la mettre concrètement en
danger.
4.5 En conséquence, au vu de l'ensemble des éléments tels que
pondérés ci-dessus et de l'interdépendance des membres de la
famille, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi de A._______
et de ses enfants n'est pas raisonnablement exigible dans les
circonstances décrites. Il convient en conséquence de les mettre au
bénéfice de l'admission provisoire, en principe d'une durée d'un an,
renouvelable si nécessaire.
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5.
Compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur
l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée
sur ce point.
6.
6.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir
des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA).
6.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain
de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le
litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet
avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon sa
propre appréciation (art. 14 al. 2 FITAF).
En l'espèce, après analyse des opérations effectuées par la
mandataire des recourants dans le cadre de la présente procédure de
recours, le Tribunal considère que celles-ci ne sauraient donner droit à
des dépens. En effet, ladite mandataire est intervenue pour la
première et dernière fois en date du 22 novembre 2007 (cf. courrier et
procuration versés en cause), afin de produire un rapport médical.
Le Tribunal estime, d'une part, que les frais engendrés n'étaient pas
"nécessaires", dès lors que A._______ n'avait pas besoin de l'aide
d'un mandataire pour fournir un rapport médical, et, d'autre part, qu'il
s'agit de frais relativement peu élevés (cf. art. 7 al. 4 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du
10 novembre 2003 sont annulés, en ce sens que dit office est invité à
régler les conditions de séjour de la recourante et de ses enfants
conformément aux dispositions de la LEtr sur l'admission provisoire
des étrangers.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de la recourante (par courrier recommandé) ;
- à l'ODM, Divison séjour et aide au retour, avec le dossier
N._______ (par courrier interne ; en copie) ;
- au canton de R._______ (en copie).
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Joanna Allimann
Expédition :
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