Cour IV
D-6753/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 n o v e m b r e 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge;
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...], alias
B._______, né le [...],
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 20 octobre 2009 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6753/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
29 mai 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 8, 18 et 26 juin 2009, lors
desquelles il a allégué être né le 20 mai 1994 à Lagos et avoir toujours
vécu dans cette ville; que son père, domicilié à T._______ dans l'Etat
d'Anambra, aurait géré les finances du People Democratical Party
(recte: People's Democratic Party, PDP) de cette ville; qu'après la
scission de ce parti à une date inconnue, il aurait rejoint la branche
dirigée par C._______ et non celle de son ami D._______ – à qui il
aurait été redevable d'une grosse somme d'argent – qui aurait déclaré
qu'il tuerait quiconque se mettrait en travers de son chemin; que, le 5
mai 2009, trois jours après son admission à l'hôpital, il serait décédé
des suites d'un empoisonnement; que l'intéressé aurait pris part à
l'enterrement de son père, à T._______, puis serait retourné à Lagos
deux jours plus tard; qu'à la fin du mois de mai 2009, il aurait été avisé
par un ami de son père, d'une part, que sa soeur, restée à T._______
après l'enterrement de leur père, avait été tuée entre le 24 et le 25 mai
2009 et, d'autre part, qu'il n'était plus en sécurité au Nigéria; que,
accompagné par une personne inconnue qui lui aurait été présentée
par dit ami, il aurait embarqué à l'aéroport de Lagos sur un vol à
destination de l'Allemagne; que dans ce pays, il aurait fait la
connaissance d'un Blanc, probablement un prêtre en raison de sa
tenue vestimentaire, qui l'aurait accompagné jusqu'en Suisse et qui lui
aurait remis une bible, la somme de Fr. 80.- et un titre de transport,
la décision du 20 octobre 2009, notifiée le 27 suivant, par laquelle
l'ODM a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable sa
minorité alléguée et qu'il devait être considéré comme majeur; qu'en
se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), il n’est pas entré en matière sur sa demande
d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de
cette mesure,
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le recours du 28 octobre 2009, dans lequel le recourant a brièvement
répété ses motifs d'asile, a confirmé être né le 20 mai 1994 et a conclu
à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse, à
l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire,
le même acte, dans lequel il a demandé qu'il soit ordonné à l'ODM de
s'abstenir de prendre contact avec son pays d'origine ou de
provenance et, subsidiairement, en cas de transmission de données
personnelles déjà effectuée, qu'il en soit dûment informé,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 2 novembre 2009,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.),
que les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont donc irrecevables, le
Tribunal se devant uniquement d'analyser si l'ODM a refusé à juste
titre d'entrer en matière sur la demande d'asile,
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qu'en outre, le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa minorité
alléguée, comme il lui appartenait de le faire, et doit donc supporter le
défaut de preuve en la matière (cf. JICRA 2004 no 30 consid. 5 à 7
p. 208 ss et jurisp. cit., JICRA 2005 no 16 consid. 4.1 p. 146),
qu'en effet, il n'a déposé aucun document propre à établir son identité
et n'a fourni aucune excuse valable à ce sujet (cf. infra),
que, de surcroît, le récit qu'il a présenté de son voyage jusqu'en
Suisse est tellement inconsistant et stéréotypé qu'il ne saurait refléter
la réalité (cf. infra),
qu'une analyse osseuse ne permet pas d'établir l'âge exact d'une
personne (cf. JICRA 2004 no 30 spéc. consid. 6.2 p. 210 s.) et l'ODM
n'avait donc pas à l'ordonner pour fonder sa conviction (cf. recours,
p. 2),
qu'au vu de ce qui précède, force est de constater que c'est à juste
titre que l'ODM a retenu que le recourant n'a pas rendu vraisemblable
la qualité de mineur dont il se prévaut,
que cet office n'avait donc pas à suivre la procédure applicable aux
mineurs et le canton d'attribution du recourant n'avait notamment pas
à lui désigner une personne de confiance (cf. art. 17 al. 3 LAsi et art. 7
al. 2 et 3 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311),
qu'il convient dès lors de déterminer si c'est à juste titre que l'ODM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
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que selon l'art. 1a OA 1, constitue un document de voyage, tout
document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans
d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de
remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité
ou papier d'identité tout document officiel comportant une
photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let.
c),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile,
que le récit qu'il a donné de son voyage d'Afrique jusqu'en Suisse est
stéréotypé et inconsistant, partant invraisemblable,
qu'il n'est pas crédible qu'il ait été à même d'effectuer un tel périple
sans avoir fait l'objet d'un contrôle frontalier et sans connaître l'identité
sous laquelle il aurait voyagé jusqu'en Allemagne, étant précisé que
les documents de voyage auraient été gardés par son
accompagnateur,
qu'en Europe, les contrôles d'identité sont en effet effectués de
manière particulièrement méticuleuse par la police des frontières,
qu'il n'est pas non plus vraisemblable que le recourant ignore le nom
de la compagnie d'aviation utilisée pour se rendre en Allemagne et la
ville allemande où il aurait atterri et pris le train en direction de la
Suisse (cf. pv de l'audition du 26 juin 2009, questions 139 à 145,
p. 13 s.; pv de l'audition du 18 juin 2009, questions 23 ss, p. 3),
que cette ignorance est d'autant moins admissible qu'il parle la langue
anglaise, idiome usité très largement dans l'ensemble des pays du
globe,
que le recourant, auditionné peu de temps après son arrivée en
Suisse, aurait aussi dû savoir, d'une part, si l'avion le transportant
jusqu'en Allemagne avait effectué ou non une ou plusieurs escales (cf.
pv de l'audition du 26 juin 2009, questions 138 s., p. 13; pv de
l'audition du 18 juin 2009, question 27, p. 4) et, d'autre part, s'il avait
ou non dû changer de train pour venir en Suisse,
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qu'en outre, le recourant a déclaré n'avoir jamais possédé d'acte de
naissance (cf. pv de l'audition du 8 juin 2009, question 13.4, p. 5),
respectivement que ce document se trouvait dans les mains de ses
parents (cf. pv de l'audition du 18 juin 2009, question 3, p. 1),
qu'il est légitime de tirer de ce qui précède la conclusion que
A._______ cherche à dissimuler les véritables circonstances de son
voyage, de même que les papiers d'identité utilisés à cette fin,
lesquels seraient notamment susceptibles de démontrer son identité
réelle,
qu'ainsi, le prénommé n'a pas établi avoir été empêché pour des
motifs excusables de remettre ses documents de voyage ou d'identité
dans le délai requis (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
qu'il convient dès lors de vérifier si l'une ou l'autre des deux autres
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi est réalisée,
qu'il sied tout d'abord de rappeler qu'avec la réglementation prévue à
l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure
sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de
"décision de non-entrée en matière" – il est jugé, sur le fond, sinon de
l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, selon ladite disposition, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être
constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués,
qu'en l'espèce, les allégations du recourant relatives aux problèmes
qu'il aurait rencontrés et qui l'auraient incité à quitter le Nigéria ne
constituent que de simples affirmations de sa part, totalement in-
consistantes, qu'aucun élément concret ne vient étayer,
qu'elles ne satisfont pas aux réquisits de l'art. 7 LAsi,
qu'en particulier, le recourant a sciemment éludé certaines questions
posées de manière claires et précises lors des auditions,
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qu'il a, en effet, déclaré ignorer la date et les motifs de la scission du
parti PDP, la date à laquelle son père aurait commencé à rencontrer
des ennuis ou le nom de l'hôpital où celui-ci serait décédé,
que, pourtant, la date de la scission du parti constitue un élément
essentiel de sa demande d'asile, dès lors que les problèmes
rencontrés par son père auraient commencé à cette date,
qu'en outre, des contradictions, s'agissant notamment de la date à
laquelle A._______ aurait quitté le domicile familial et pris l'avion de
l'aéroport de Lagos (cf. pv de l'audition du 8 juin 2009, questions 3 et
16, p. 1 et 8, en relation avec le pv de l'audition du 26 juin 2009,
question 26, p. 5), renforcent le caractère invraisemblable du récit
présenté par ce dernier à l'appui de sa demande de protection en
Suisse,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée, compte tenu du fait que le recourant n’a apporté ni
arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause
son bien-fondé,
qu’au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que,
sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque
de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
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autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi dans son pays,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20];
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24
consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à une situation de violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune, sans charge familiale et n’a pas
allégué de graves problèmes de santé,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2
LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27
consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de col-
laborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que la conclusion tendant à ce qu'il soit ordonné à l'ODM de s'abstenir
provisoirement de prendre contact avec l'Etat d'origine ou de
provenance du recourant est sans objet dès lors que ce dernier a été
définitivement débouté, par le présent arrêt, de ses conclusions
tendant à l'octroi de l'asile et à son non renvoi de Suisse,
qu'au demeurant, selon l'index des pièces du dossier de l'ODM,
aucune information n'a été échangée entre cet office et les autorités
nigérianes,
que l'autorité cantonale chargée de l'exécution du renvoi pourra être
amenée à prendre contact avec le pays d'origine ou de provenance du
recourant aux conditions fixées à l'art. 97 al. 2 et 3 LAsi,
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que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, les demandes d’assistance judiciaire partielle et
totale doivent être rejetées,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé:
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé; annexe: un
bulletin de versement)
- à l'ODM, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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