B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6753/2018
Ar r ê t d u 4 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ;
Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sénégal,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 22 novembre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé le 21 octobre 2018,
l’affectation du requérant, de manière aléatoire, au Centre de procédure de
Boudry, afin que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase
de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test
(OTest, RS 142.318.1),
le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse signé par le sus-
nommé en date du 30 octobre 2018 (cf. art. 23 ss OTest),
l’audition sur les données personnelles du 31 octobre 2018,
le droit d’être entendu (entretien Dublin) accordé le 5 novembre 2018 au
requérant, concernant la possible responsabilité de l’Italie pour le traite-
ment de sa demande d’asile et l’établissement des faits médicaux,
le projet de décision du 20 novembre 2018, notifié le lendemain au repré-
sentant juridique de l’intéressé, dans lequel le SEM envisageait de ne pas
entrer en matière sur la demande d’asile en application de l’art. 31a al. 1
let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), et de prononcer
son renvoi (recte : transfert) vers l’Italie,
l’absence de toute prise de position du mandataire du requérant sur le pro-
jet en question,
la décision du SEM du 22 novembre 2018, notifiée le jour suivant, par la-
quelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi
(recte : transfert) vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 28 novembre 2018 (date du timbre postal) contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribu-
nal), assorti de demandes d’assistance judiciaire partielle et totale, ainsi
que de requêtes tendant au prononcé de mesures provisionnelles (art. 56
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021]), respectivement à l’octroi de l’effet suspensif (art. 107a al. 2
LAsi),
les pièces du dossier SEM, réceptionnées le 29 novembre 2018 par le Tri-
bunal,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
qu’en raison de l’attribution du recourant à la phase de test du Centre de
procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure de
l’OTest sont en l'espèce applicables, pour autant qu'elles dérogent à celles
prévues par la LAsi (cf. art. 1 al. 1 et art. 7 OTest ; art. 112b al. 2 et 4 LAsi),
qu’agissant en son propre nom et pour lui-même, l’intéressé a qualité pour
recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
qu’interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 2 LAsi ; cf. aussi art. 38 OTest a contrario), le recours est
recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
qu’il y a lieu dans ce cadre de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international,
pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
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que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aus-
sitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu’en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.),
que l’Etat responsable d’une demande de protection est tenu de reprendre
en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le de-
mandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une
demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1
point b du règlement Dublin III), comme le ressortissant de pays tiers ou
l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande
auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur
le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Du-
blin III),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu’il
est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire
qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraî-
nent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de
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l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin
d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
qu’enfin, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement (clause de souveraineté ; cf. art. 17 par. 1
du règlement Dublin III),
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert vers l'Etat membre
désigné responsable violerait des obligations de la Suisse relevant du droit
international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires, en application de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
qu’entendu le 5 novembre 2018 dans le cadre de son entretien individuel
selon l’art. 5 du règlement Dublin III, l’intéressé a indiqué avoir été contraint
de déposer une demande d’asile en Italie, pays dans lequel il aurait résidé
huit mois durant dans un camp,
qu’en raison de conditions d’hébergement très difficiles, il aurait toutefois
décidé de quitter ce pays, et se serait rendu en Belgique, Etat dans lequel
il aurait vécu deux ans, avant de rallier la Suisse,
que la consultation par le SEM de l’unité centrale du système européen
« Eurodac » a confirmé le dépôt par l’intéressé d’une demande d’asile en
Italie le 22 septembre 2015,
qu’invité à se prononcer sur les éventuels obstacles à son transfert vers ce
pays, le requérant a déclaré que les conditions d’hébergement y étaient
très mauvaises, qu’il y était difficile de trouver de la nourriture et qu’il n’y
recevait ni argent de poche, ni aucune aide ; qu’en outre, il a fait valoir
qu’une prise en charge en cas de maladie était très difficile à obtenir et qu’il
n’avait pas le droit de travailler pour subvenir à ses besoins,
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que dans le cadre de son droit d’être entendu relatif à l’établissement des
faits médicaux (cf. art. 26bis LAsi), il a déclaré avoir parfois des crises d’an-
goisse, mais ne pas en avoir connu depuis son arrivée dans le centre fé-
déral ; qu’en outre, il a précisé qu’il ne prenait actuellement aucun traite-
ment médical,
qu’en date du 5 novembre 2018, le SEM a soumis aux autorités italiennes,
dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux
fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b dudit règlement,
que l’Italie n’a pas répondu dans le délai prévu par l’art. 25 par. 1 du règle-
ment Dublin III,
qu’elle est ainsi réputée avoir accepté dite requête et, partant, avoir re-
connu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l'intéressé (cf.
art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
que ce point n’est pas contesté par le recourant,
que l’art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, précité, n’est pas
applicable,
qu'il n'y a en effet pas lieu de retenir qu'il existe, en Italie, des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des de-
mandeurs qui s’opposeraient, par principe et de manière générale, à un
transfert dans ce pays (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de
l’homme [CourEDH] Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête
n° 29217/12, § 114 et 115 ; cf. également décision de la CourEDH Moham-
med Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10),
que la CourEDH a confirmé sa position à ce sujet (cf. arrêt A. S. c. Suisse
du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 36 et décision A.M.E. c. Pays-Bas
du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10 ; décision Ali et autres c. Suisse
et Italie, du 4 octobre 2016, requête n° 30474/14),
que l’Italie est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du 4 no-
vembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole ad-
ditionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique
les dispositions,
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qu’elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes
pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L
180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil
des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L
180/96 du 29.6.2013),
que cet Etat est ainsi présumé respecter la sécurité des requérants d'asile
et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit
européen,
que cette présomption peut toutefois être renversée en présence d'indices
sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l’Etat membre désigné
comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que le recourant n’a toutefois fourni aucun élément concret susceptible
d’établir que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge
et d’examiner sa demande de protection, ni qu’elles ne respecteraient pas
le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations inter-
nationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle
ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait
d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu’il n’a pas non plus apporté d’indice objectif, concret et sérieux qu’il serait
privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d’ac-
cueil prévues par la directive Accueil,
que ses récriminations en lien avec ses conditions d’existence en Italie (cf.
supra, p. 5 in fine) ne constituent que de simples déclarations de l’inté-
ressé, soutenues par aucun moyen de preuve pertinent,
qu’en tout état de cause, s’il devait estimer qu’elles sont assimilables à un
traitement dégradant de la part des autorités de ce pays, prohibé par l’art. 3
CEDH, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des
autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates, étant rappelé
qu'il lui incombe également de respecter ses propres obligations, notam-
ment celles de donner suite aux décisions définitives prises à son égard et
de collaborer avec les autorités de l’Etat concernées,
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qu’eu égard à sa santé, le requérant n’a pas mentionné lors de son audition
par le SEM l’existence de troubles graves et importants, dans la mesure
où il n’a fait qu’affirmer « […] avoir parfois des crises d’angoisse », ce dont
n’atteste au demeurant aucun certificat médical,
que dans son recours, il prétend certes qu’il a eu un problème de santé
« […] demandant beaucoup de moyens » et que les autorités italiennes lui
auraient fait savoir qu’elles ne pouvaient pas le prendre en charge,
qu’il s’agit cependant de simples allégations nullement étayées, devant de
surcroît être qualifiées de vagues et imprécises,
que l’Italie dispose dans tous les cas de structures médicales comparables
à celles existant en Suisse,
qu’ainsi, rien ne permet de considérer que cet Etat refuserait ou renoncerait
à une prise en charge médicale adéquate de l’intéressé, en tant qu’elle
s’avérerait nécessaire, ceci conformément à la directive Accueil (cf. art. 19
par. 1 et 2 de ladite directive),
que dans son recours, le susnommé a encore affirmé qu’il n’était pas en
sécurité en Italie dans le centre où il se trouvait, et qu’il s’y produisait tout
le temps des bagarres au couteau,
qu’il s’agit cependant à nouveaux de purs allégués, dépourvus de subs-
tance et qu’aucun moyen de preuve ne vient soutenir, n’établissant ainsi
en rien en quoi il aurait été exposé à des traitements prohibés dans le camp
où il a vécu, au demeurant durant une période relativement longue (huit
mois),
qu’il ne résulte en tout cas pas de ce qui précède que ses conditions de vie
en Italie auraient été à ce point difficiles qu’elles auraient représenté, en
elles-mêmes, un traitement prohibé,
qu’il y a lieu de rappeler que si après son transfert en Italie, le recourant
devait estimer que ses conditions d’existence sont assimilables à un trai-
tement dégradant de la part des autorités de cet Etat, proscrit par l’art. 3
CEDH, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des
autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates,
que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit
de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'ac-
cueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf.,
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par analogie, arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne [ci-après :
CJUE] du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59
et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu’au vu de ce qui précède, la présomption de sécurité attachée au respect
par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit
européen n'est, en l’occurrence, pas renversée, une vérification plus ap-
profondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI /
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sé-
curité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
qu’en définitive, le transfert du recourant en Italie ne viole pas les engage-
ments de droit international de la Suisse et s’avère donc licite,
que, comme relevé plus haut, le SEM peut également appliquer la clause
de souveraineté et admettre sa responsabilité pour des raisons humani-
taires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu’en présence d’éléments de nature à permettre l’application des clauses
discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de
son pouvoir d’appréciation, et s’il l’a fait selon des critères objectifs et trans-
parents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit
d’être entendu, l’égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF
2015/9 consid. 7 s.),
qu’en l’espèce, le SEM a pris en compte les faits allégués par l’intéressé,
susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a
al. 3 OA 1, mais en a écarté la pertinence,
que, ce faisant, il n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'apprécia-
tion,
que son appréciation n’apparaît pas arbitraire et ne viole d’aucune autre
manière le droit fédéral,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile du recourant, en application de
l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers
l’Italie,
que, partant, le recours doit être rejeté,
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que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant apparues d’emblée vouées à l’échec,
les requêtes d’assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées, l'une au
moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n’étant pas remplie,
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les re-
quêtes formulées dans le recours tendant au prononcé de mesures provi-
sionnelles, respectivement à l’octroi de l’effet suspensif, sont sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d’assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
3.
Les requêtes tendant au prononcé de mesures provisionnelles, respective-
ment à l’octroi de l’effet suspensif, sont sans objet.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :