Cour IV
D-6760/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 a o û t 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Russie,
B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 5 octobre 2007 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6760/2007
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 20 août 2007,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait
son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses do-
cuments de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de
la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 28 août et 28 septembre 2007,
les moyens de preuve produits, soit un certificat provisoire russe pour
réfugié délivré le C._______ à des fins d'obtention d'un passeport, une
attestation provisoire pour réfugié D._______ délivrée le E._______ à
Moscou ainsi qu'un certificat de résidence établi le F._______ par
l'Ambassade de G._______ à Moscou,
la décision de l'ODM du 5 octobre 2007,
le recours de l'intéressé du 5 octobre 2007, incluant une demande
d'exemption du paiement d'une avance de frais ainsi que du paiement
des frais de procédure,
l'attribution de l'intéressé, en date du 19 octobre 2007, au canton du
Valais, dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs
d'asile,
la décision incidente du 13 mars 2008 par laquelle le juge chargé de
l'instruction de la cause a rejeté la demande d'assistance judiciaire
partielle de l'intéressé et imparti à ce dernier un délai au 25 mars 2008
pour verser un montant de Fr. 600.- à titre d'avance de frais, sous
peine d'irrecevabilité du recours,
l'avance de frais versée le 17 mars 2008,
les autres faits de la cause évoqués, si nécessaire, dans les considé-
rants qui suivent,
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et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et
art. 108a aLAsi [actuellement art. 108 al. 2 LAsi]), est recevable,
que par arrêt du même jour, rendu séparément pour des raisons d'op-
portunité et de clarté compte tenu des procédures engagées à des da-
tes différentes, mais dans le respect essentiel du principe de l'unité de
la famille, le Tribunal se prononce en la cause de l'épouse de l'in-
téressé,
que l'intéressé et son épouse ayant déposé deux recours, l'un en
italien, l'autre en français, il y aurait lieu, sur la base de l'art. 33a al. 2
PA applicable en la matière par renvoi de l'art. 37 LTAF, de rendre deux
arrêts dans chacune de ces langues ; que le Valais a toutefois été
désigné comme canton d'attribution ; que dans ce canton, les langues
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française et allemande sont déclarées officielles selon l'art. 12 de la
Constitution de ce canton ; que les intéressés n'ont pas fait appel aux
services d'un mandataire ; qu'ils ne maîtrisent personnellement
aucune des langues en cause (ni l'italien, ni le français) ; qu'ils ont
donc eu recours au moment de rédiger leurs recours respectifs à des
personnes de bonne volonté de leurs lieux de résidence respectifs ;
qu'aujourd'hui, l'un et l'autre recourants sont attribués à la partie
francophone du canton du Valais ; que dans l'intérêt des parties et
pour leur faciliter la compréhension des arrêts du Tribunal, il se justifie
exceptionnellement de statuer dans la présente procédure (comme
dans la procédure connexe de l'épouse) en français,
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a allégué qu'il était un citoyen
russe, d'ethnie et de langue maternelle russes, né à "H._______", une
localité sise en I._______, où il aurait vécu jusqu'en J._______ ; qu'il y
aurait exploité avec un associé une petite usine de production de
K._______ que L._______ lui aurait laissée ; qu'il aurait été confronté
à des difficultés à cause de ce dernier, lequel aurait pris part à
différents conflits en luttant aussi bien aux côtés des M._______ que
des O._______ ; qu'ainsi, en P._______, l'intéressé aurait été enlevé
par quatre personnes et emmené dans un lieu inconnu ; qu'il aurait été
questionné sur L._______ et maltraité ; que son associé aurait versé
une rançon pour qu'il soit libéré ; qu'il aurait été relâché en Q._______,
tout en étant menacé de mort s'il ne quittait pas I._______ ; qu'après
avoir cédé sa part à son associé, pour rembourser ce qu'il lui devait, et
vendu sa maison, il serait parti pour Moscou, suivant le conseil de son
associé qu'il soupçonnerait toutefois d'être de connivence avec ses ra-
visseurs ; qu'en R._______, il se serait rendu au Ministère des affaires
intérieures pour obtenir un passeport ; qu'il y aurait été fouillé ; que de
la munition (des cartouches) aurait été découverte dans ses poches ;
qu'il aurait été jugé et condamné à S._______ d'emprisonnement,
peine qu'il aurait entièrement purgée ; qu'à partir de T._______, il
aurait travaillé sur un des marchés de la capitale moscovite ; que les
autorités russes n'auraient toutefois pas cessé de l'importuner, en le
convoquant fréquemment pour l'interroger au sujet de L._______ et
des activités de ce dernier et en lui réclamant très souvent de l'argent ;
qu'il aurait dû notamment payer chaque mois le policier du quartier
pour s'éviter tout souci ; qu'en outre, au début U._______, cinq per-
sonnes qu'il ne connaîtrait pas se seraient présentées à son domicile
et l'auraient sévèrement battu avec sa femme ; que la plainte qu'il
aurait déposée à cette occasion serait restée sans réponse ; qu'en
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V._______, il aurait finalement quitté la Russie et gagné la Suisse, dé-
muni de tout document d'identité et sans moyens financiers ; qu'à la fin
de la seconde audition, il a signalé que son état de santé était défi-
cient, qu'il souffrait depuis longtemps W._______ et qu'il se trouvait au
premier stade X._______,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière
sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé soutient pour l'essentiel que ses
déclarations sont fondées, qu'elles correspondent à la réalité et qu'il
encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il réitère par
ailleurs que son état de santé est déficient ; qu'il conclut principale-
ment à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à
l'ODM, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative
posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administrati-
ves (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109s.),
que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile ; que les moyens de preuve qu'il a produits, d'abord sous forme
de photocopies, puis en original, soit un certificat provisoire russe pour
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réfugié délivré le C._______ à des fins d'obtention d'un passeport, une
attestation provisoire pour réfugié D._______ délivrée le E._______ à
Moscou ainsi qu'un certificat de résidence établi le F._______ par
l'Ambassade de G._______ à Moscou, ne satisfont pas aux exigences
légales et jurisprudentielles en la matière,
qu'en outre, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excu-
sables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents
en temps utile ; qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avé-
rant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour
des raisons qui lui sont propres ; que sur ce point, le Tribunal fait éga-
lement siennes les considérations de l'ODM (cf. décision attaquée,
consid. I/1, p. 2s.),
que dans son recours, l'intéressé signale toutefois qu'il a entrepris des
démarches pour que des documents d'identité puissent néanmoins lui
être transmis, afin de prouver sa bonne foi,
que cependant, selon une jurisprudence dont il n'y a pas lieu de
s'écarter, si un requérant n'avait pas d'excuses valables pour ne pas
produire ses papiers d'identité en première instance, ce qui est le cas
en l'occurrence, il n'y a pas de raison d'annuler la décision de non-en-
trée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses pa-
piers au stade du recours (cf. dans ce sens JICRA 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109s.),
que dans ces conditions, l'intéressé doit supporter les conséquences
de son manque de célérité, voire de son inaction en temps utile,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que celui-ci n'ait donné d'excuses valables, la première des ex-
ceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
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le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
que les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affir-
mations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément
concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'elle ne satisfont
pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances
qu'elles contiennent ; que ces dernières ayant été relevées à juste titre
et de manière circonstanciée par l'ODM, il se justifie de renvoyer à la
décision attaquée pour éviter toute répétition inutile et superflue
(art. 109 al. 3 i. f. LTF applicable en la matière par renvoi de
l'art. 6 LAsi),
qu'indépendamment de ce qui précède, le Tribunal constate que les
préjudices allégués ne reposent sur aucun des motifs exhaustivement
prévus à l'art. 3 LAsi ; qu'en effet, les problèmes que l'intéressé
auraient rencontrés tant en I._______ qu'en Russie ne sont pas liés à
sa race, à sa religion, à sa nationalité, à son appartenance à un
groupe social déterminé ou à ses opinions politiques, mais découlent
essentiellement des activités que L._______ auraient déployées lors
de certains conflits armés ; que ces problèmes ne sont donc pas de
nature à entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié et,
partant, pertinents en matière d'asile,
qu'au surplus, le Tribunal tient à rappeler que si les problèmes de cor-
ruption et d'abus de pouvoir sont récurrents au sein de la police en
Russie, les autorités judiciaires ne renoncent pas à en poursuivre les
auteurs et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour
empêcher la perpétration de tels agissements ; qu'ainsi, les citoyens
peuvent se plaindre des actes illicites de la police en acheminant leur
plainte, notamment, au bureau du procureur général, lequel doit les
traiter dans un bref délai (arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-3711/2008 du 17 juin 2008 consid. 3.5.1 et les sources citées),
que rien n'indique dans ces conditions que l'intéressé ne pouvait pas
ou plus solliciter la protection des autorités russes, avec son épouse,
pour se prémunir contre les nombreuses extorsions de fonds subies de
la part notamment de la milice de quartier ; que n'ayant même pas ten-
té de dénoncer ces actes frauduleux, il ne saurait invoquer utilement
l'inefficacité voire la passivité de celles-ci,
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que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception
prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précè-
de ; qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécu-
tion du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la
cause, parfaitement claire, ne le justifie pas,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, la Russie, dont l'intéressé se réclame de la nationalité, ne
connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présu-
mer à propos de tous les requérants provenant de cet État l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de
l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il a certes allégué lors de l'audition du 28 septembre 2007 qu'il
souffrait de certains problèmes de santé, problèmes qu'il a d'ailleurs
rappelés dans son mémoire de recours ; qu'il ne les a toutefois pas
établis jusqu'à ce jour, ne faisant ainsi pas preuve de la diligence
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requise par les circonstances ; qu'il n'a en effet déposé aucun certificat
ou rapport médical dont il ressortirait qu'il serait soigné en Suisse en
raison de problèmes de santé d'une gravité telle que sa vie serait mise
concrètement en danger et qu'une mesure de substitution à l'exécution
du renvoi s'imposerait ; que de surcroît, il n'a pas non plus démontré
qu'il ne pourrait pas obtenir dans son pays les soins et les
médicaments qui lui seraient nécessaires, contrairement à ce qui a été
relevé tant dans la décision attaquée que dans la décision incidente du
13 mars 2008,
qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas, en l'état, d'obstacles d'ordre médical insur-
montables à l'exécution du renvoi qui justifieraient que soit ordonnée
son admission provisoire en Suisse (cf. dans ce sens JICRA 2003
n° 24 p. 154ss),
que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 5 octobre 2007 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessai-
res pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son
pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
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que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'inté-
ressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant ver-
sée le 17 mars 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N._______
(par courrier interne ; en copie)
- à la Police des étrangers du canton Y._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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