B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6761/2015
A r r ê t d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par lic. iur. B._______, Rechtsanwalt, Advokatur
Kanonengasse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi);
décision du SEM du 18 septembre 2015 / N (…).
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse, le 12 décembre 2008, par
A._______ et son épouse C._______,
la décision du 15 février 2012, par laquelle l’ODM (actuellement et ci-après:
le SEM) a rejeté dites demandes, a prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure,
l'arrêt du 21 novembre 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) a, le 15 mars 2012, rejeté les recours interjetés
séparément contre la décision précitée,
l'acte du 4 février 2014, adressé par A._______ au SEM, dans lequel celui-
ci requiert le réexamen de la décision du 15 février 2012, en ce qui le
concerne,
le courrier du 7 février 2014, par lequel le SEM a transmis la demande de
réexamen au Tribunal, considérant qu'il s'agissait d'une demande de
révision, vu les allégations et les moyens de preuve antérieurs à l'arrêt du
21 novembre 2013,
l'arrêt du 21 février 2014, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable la
demande de révision du 4 février 2014,
la demande de réexamen du 4 novembre 2014, considérée par le SEM
comme deuxième demande d'asile,
la décision du 18 septembre 2015, notifiée le 21 septembre suivant, par
laquelle le SEM a rejeté cette deuxième demande d'asile du prénommé et
prononcé son renvoi de Suisse, mais lui a octroyé l'admission provisoire,
l'exécution de cette mesure n'étant pas exigible,
le recours du 19 octobre 2015 (date du sceau postal), devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) concluant à l'annulation de dite
décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au constat du caractère illicite de l'exécution du renvoi
ainsi que à l'octroi de l'admission provisoire, sous suite de dépens,
la demande d'assistance judiciaire totale dont il est assorti,
les documents produits à titre de moyens de preuve, à savoir :
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- une lettre du pasteur de la paroisse protestante de Sion, attestant du
baptême du recourant le 24 août 2014;
- des lettres de soutien de la part de membres de la paroisse protestante
de Sion;
- un exemplaire du magazine périodique de la paroisse protestante de
Sion,
la décision incidente du 26 octobre 2015, par laquelle le juge instructeur a
rejeté la demande d'assistance judiciaire totale du recourant, lui
impartissant un délai au 10 novembre 2015 pour verser la somme de
900 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de cette somme dans le délai imparti,
le complément du mémoire du 10 novembre 2015, avec en annexe:
- un écrit d'un dénommé D._______, lequel atteste que le beau-frère de
recourant, habitant à E._______, se serait renseigné auprès de lui sur
sa conversion au Christianisme en Suisse;
- un CD-ROM contenant des photographies et la vidéo du baptême du
recourant;
- le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR),
Afghanistan: Sicherheitssituation in Herat, du 25 août 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non-réalisée en l'espèce,
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que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'au cours de ses auditions, A._______ a déclaré être afghan, d'ethnie
tadjik, de confession shiite et avoir vécu avec sa femme et sa famille à
E._______; qu'en 1996-97, alors qu'il suivait des cours d'anglais en
Afghanistan, il se serait déjà intéressé au christianisme et aurait reçu une
bible de son professeur, qu'il aurait étudiée à la maison; qu'il aurait
confronté sa famille musulmane à des questions sur les divergences entre
le christianisme et l'islam; qu'elle lui aurait alors répondu que, à son avis,
Jésus n'était qu'un prophète et non pas fils de Dieu,
qu'en 2014, en Suisse, A._______ se serait enfin converti au christianisme
et que sa famille, restée en Afghanistan, n'aurait pas apprécié la nouvelle,
à telle point que le prénommé invoque un risque de persécution en cas de
retour au pays,
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que, selon lui, la décision attaquée n'aurait pas fait une analyse
suffisamment personnalisée du risque découlant de sa conversion au
christianisme, s'il devait retourner en Afghanistan,
que les griefs de violation du droit d'être entendu et d'établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent ne sont pas fondés,
que le Tribunal rappelle que la motivation d'une décision doit permettre au
destinataire de la comprendre, de l'attaquer utilement s'il y a lieu, et à
l'autorité de recours d'exercer son contrôle; que, pour répondre à ces
exigences, il faut et suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement,
ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit
les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de
manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-
ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p.
236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et juris. cit.),
que la décision attaquée respecte les critères énumérés ci-dessus et se
prononce, au point II page 5, sur les arguments que le recourant tire de sa
conversion,
qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que le baptême du
recourant et sa participation à des cérémonies chrétiennes en Suisse ont
spécialement attiré l'attention des autorités afghanes,
que le recourant n'a à aucun moment allégué avoir subi des persécutions
de la part de sa famille alors qu'il était encore en Afghanistan; que, selon
ses déclarations, son intérêt pour la bible était alors déjà bien connu de
celle-ci et qu'il aurait même discuté ouvertement avec elle des questions
de religions (cf. le procès-verbal de l'audition du 3 septembre 2015, p. 5 s.),
qu'enfin, les attestations des différents membres de la paroisse ainsi que
le courrier du 10 novembre 2015 n'infirment en rien l'analyse qui précède
et ne sont donc pas de nature à changer l'appréciation du Tribunal,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
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que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi); que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de
la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible; qu'en cas contraire, le SEM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution
du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative;
qu'il suffit qu'une seule de ces conditions soit réalisée pour que le renvoi
soit inexécutable (cf. dans ce sens ATAF 2009/51 consid. 5.4),
qu'en l'occurrence, le SEM, dans sa décision du 18 septembre 2015, a
considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était, en l'état, pas
raisonnablement exigible, raison pour laquelle il a substitué le prononcé de
cette mesure par une admission provisoire,
que, cela étant, la conclusion tendant au constat du caractère inexigible de
l'exécution du renvoi est manifestement irrecevable, le SEM ayant déjà
prononcé l'admission provisoire,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, à hauteur de 900 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de
900 francs, déjà versée le 10 novembre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :