B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6761/2018
Ar r ê t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Yanick Felley, Walter Lang, juges,
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
représenté par Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen
in Not, en la personne d’Ariane Burkhardt,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 24 octobre 2018.
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Faits :
A.
Entré clandestinement en Suisse le 5 novembre 2015, A._______ y a
déposé une demande d’asile le 11 novembre suivant.
B.
Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le
15 décembre 2015 et sur ses motifs d’asile le 28 juillet 2017.
C.
Par décision du 24 octobre 2018, notifiée le 29 octobre suivant, le
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de
réfugié au prénommé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi,
mais a renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission
provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi en Turquie.
D.
Le 28 novembre 2018, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a
demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65
al. 1 PA) ainsi que la désignation d’un mandataire d’office et conclu, à titre
principal, à l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de sa
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la
cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle
décision.
E.
Le Tribunal a accusé réception du recours en date du 3 décembre 2018.
F.
Par courrier du même jour, le recourant a produit une attestation
d’assistance financière établie le 29 novembre 2018.
G.
Par écrit du 18 décembre 2018, il a fait parvenir au Tribunal des moyens
de preuve complémentaires, à savoir une copie de la carte de réfugié
délivrée par l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) à son père
ainsi que des photographies de celui-ci et de sa sœur, à l’époque où ils
étaient dans les rangs du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).
H.
Par décision incidente du 20 décembre 2018, le Tribunal a admis la
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Page 3
demande d’assistance judiciaire totale et désigné B._______, agissant
pour le compte de Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not, en
tant que mandataire d’office.
I.
Le 16 décembre 2019, se référant à la demande du 29 novembre 2019
tendant à la révocation, respectivement au transfert, dudit mandat d’office,
Ariane Burkhardt, juriste auprès de l’organisation précitée, a fait parvenir
au Tribunal une procuration signée par l’intéressé, le 8 décembre 2019, en
sa faveur.
J.
En date du 19 décembre 2019, constatant qu’une telle demande ne lui était
jamais parvenue, le Tribunal a répondu à la prénommée qu’en l’état, sa
collègue B._______ demeurait en charge du mandat d’office qui lui avait
été conféré dans le cadre de la présente procédure.
K.
Par acte du 9 janvier 2020, Ariane Burkhardt a transmis au Tribunal une
copie de la demande du 29 novembre 2019 et sollicité à nouveau la
révocation, respectivement le transfert, du mandat d’office.
L.
Par décision incidente du 14 janvier 2020, le Tribunal a admis la requête
de substitution de mandat et désigné Ariane Burkhardt en tant que
mandataire d’office, en lieu et place de B._______.
M.
Par courrier du 28 janvier 2020, le recourant a, par l’entremise d’une autre
mandataire, en faveur de laquelle il a signé une procuration le 3 juin 2019,
demandé à être informé sur l’état de la procédure.
N.
Le 30 janvier 2020, le Tribunal a répondu à l’intéressé qu’il serait statué
prochainement sur son recours.
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Droit :
1.
1.1 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi
[RS 142.31], al. 1).
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette
exception n’est pas réalisée en l’espèce.
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai
(anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
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Page 5
3.
3.1 Lors de son audition sommaire du 15 décembre 2015, A._______ a
notamment expliqué que sa famille avait dû fuir la Turquie, alors qu’il était
âgé de deux mois, en raison de la destruction de près de 5'000 villages
kurdes par l’armée turque, dont le sien. Contraint de quitter son pays avec
ses parents alors qu’il venait à peine de naître, il n’aurait jamais été
enregistré auprès des autorités turques et ne disposerait, de ce fait,
d’aucun document d’identité turc. A partir du (…) 199(…), il aurait vécu
dans le camp géré par le HCR à C._______, dans le Kurdistan irakien. En
raison de la situation sécuritaire incertaine régnant aux alentours du camp,
lequel serait tombé temporairement aux mains de Daech (acronyme arabe
pour désigner l’Etat islamique par ses opposants), il aurait quitté l’Irak, le
(…) 2015, pour la Turquie, où il aurait pu entrer grâce à l’aide d’un passeur,
avant d’arriver en Suisse trois semaines plus tard. Il a également allégué
avoir eu des problèmes avec les autorités turques au seul motif de son
ethnie et avoir pris part à plusieurs manifestations en faveur de la cause
kurde, à C._______.
3.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile en date du
28 juillet 2017, le prénommé a notamment exposé être né à D._______,
dans la province de Sirnak, mais n’y avoir jamais vécu. En effet, sa famille
aurait dû fuir le pays, en 199(…), dans la mesure où près de 5'000 villages
kurdes auraient été incendiés par l’armée turque. Sa naissance n’aurait
ainsi jamais été annoncée auprès des autorités turques, raison pour
laquelle l’intéressé ne serait titulaire d’aucun papier d’identité turc. Après
s’être réfugiés à plusieurs autres endroits, le recourant et sa famille
seraient arrivés, en 199(…), dans le camp de C._______, géré par le HCR.
L’intéressé y aurait accompli sa scolarité en kurde, avant de fréquenter
l’université de E._______ durant trois ans, jusqu’en 201(…). Dès le (…)
201(…), en raison de l’arrivée de Daech, A._______ aurait combattu, de
manière volontaire, en tant que participant civil et après avoir reçu une
brève formation militaire, aux côtés des membres du PKK pour défendre le
camp. Ce dernier serait fortement marqué par la présence du PKK et serait
dirigé selon l’idéologie de cette organisation. Les combattants de Daech
auraient été défaits le (…) suivant, mais il aurait fallu entre un mois et un
mois et demi pour que la situation se stabilise et que les habitants
reviennent vivre au camp, dont la famille de l’intéressé qui y serait encore
actuellement. Ne supportant plus les conditions de vie difficiles, dues à la
situation sécuritaire et humanitaire précaire, le recourant aurait quitté
C._______, en date du (…) 2015, à destination de la Turquie, où il se serait
présenté comme un réfugié syrien, avant de finalement arriver en Suisse.
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Il a également déclaré être engagé dans la défense de la cause kurde, que
son père avait été maltraité par l’armée turque, laquelle le soupçonnait de
soutenir le PKK, et que plusieurs membres de sa famille étaient ou sont
toujours actifs au sein dudit parti.
3.3 Dans sa décision du 24 octobre 2018, le SEM a retenu que les activités
exercées par A._______ en Irak n’étaient pas déterminantes au regard de
l’art. 3 LAsi et que les propos de celui-ci ne reflétaient aucune crainte
fondée de persécution future. A cet égard, il a relevé que le prénommé
avait pu retourner en Turquie, sans rencontrer de problème, en 2015.
3.4 A l’appui de son recours du 28 novembre 2018, l’intéressé a soutenu
présenter un profil de nature à générer la surveillance aux yeux des
autorités turques, dans la mesure où il ne possède pas de papiers d’identité
turcs et en raison des liens que lui et sa famille entretiennent avec le PKK
ainsi que son engagement en faveur de la cause kurde. Il a également
expliqué que, lors de son retour en Turquie en 2015, il y était entré
clandestinement, en se faisant passer pour un réfugié syrien. Par écriture
complémentaire du 18 décembre 2018, il a produit, sous forme de copie,
une carte de réfugié au nom de son père, délivrée par le HCR, ainsi que
des photographies montrant sa sœur et ce dernier au moment où ils étaient
actifs au sein du PKK. Dans ce contexte, le recourant a fait valoir être fondé
à craindre une persécution future, en cas de retour dans son pays d’origine.
4.
4.1 A titre préalable, le Tribunal constate que l’autorité intimée n’a pas mis
en doute la vraisemblance des allégations de A._______, dont en
particulier ses origines, son vécu dans le camp de C._______ ainsi que
ses liens avec le PKK.
4.2 Il sied de relever, également à titre préliminaire, que le prénommé a
certes déclaré ne jamais avoir disposé de documents d’identité turcs. Il a
cependant produit auprès du SEM les copies des cartes d’identité turques
de ses parents. Le Secrétariat d’Etat n’a dès lors pas mis en doute la
nationalité turque de l’intéressé. C’est ainsi à juste titre que l’autorité
intimée a procédé à l’examen de la qualité de réfugié en rapport avec la
Turquie, et non l’Irak.
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Page 7
5.
5.1 Cela dit, l’année 1984 a marqué le début du conflit armé opposant les
forces de sécurité turques et le PKK. Au mois de juillet 1987, l’état
d’urgence a été instauré dans dix provinces du Kurdistan turc, dont la
province de Sirnak. Durant cette période, un système de « gardes des
villages » a été mis en place afin de repousser les attaques du PKK dans
toute la région du sud-est de la Turquie. Ces derniers avaient pour mission
de protéger leur propre village, mais également de participer à des
opérations militaires contre d’autres villages, dont les habitants étaient pour
la plupart recrutés pour combattre à leurs côtés. Selon un rapport publié
par Amnesty International, les villageois faisaient face à un dilemme. S’ils
acceptaient de rejoindre les gardes des villages, ils devenaient la cible des
attaques de membres armés du PKK. Dans le cas contraire, ils
s’exposaient à des représailles de l’armée turque (cf. Amnesty
International, Information on Continuing Human Rights Abuses,
01.02.1996, ,
consulté le 30.01.2020).
5.2 Les rapports publiés dans ce contexte font état de nombreux abus de
la part des forces de sécurité turques, tels que des exécutions
extrajudiciaires ou des incendies en vue d’enlever tout soutien local au
PKK. La destruction de milliers de villages kurdes ainsi que les
affrontements meurtriers entre le PKK et l’armée turque ont entraîné, entre
1984 et 1995, la mort de dizaines de milliers de personnes et le
déplacement de 275'000 à 2 millions de Kurdes (cf. Human Rights Watch,
Turkey's failed policy to aid the forcibly displaced in the southeast,
01.06.1996, ;
Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Les
Kurdes, 01.02.1996, ,
sources consultées le 30.01.2020).
5.3 Une bonne partie de la population civile kurde ayant fui la province de
Sirnak s’est réfugiée dans le camp de C._______ qui, bien qu’initialement
géré par le HCR, s’est progressivement organisé de manière largement
autonome. De nombreux résidents sont sympathisants sinon membres du
PKK, dont l’influence sur ledit camp est réelle. Celui-ci a toujours été perçu
et présenté par les autorités turques comme un vivier de combattants pour
le PKK et il peut être supposé que les autorités turques disposent
d’informations utiles sur les personnes qui y ont été enregistrées (cf. arrêts
du Tribunal E-1620/2017 du 24 janvier 2019 consid. 3.2.1 à 3.2.3 et réf.
cit. ; E-1625/2017 du 24 janvier 2019 consid. 3.2.1 à 3.2.3 et réf. cit.).
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Page 8
5.4 Après le coup d’Etat manqué du 15 juillet 2016, la situation sur le plan
politique et des droits humains en Turquie s’est fortement détériorée. L’état
d’urgence, décrété le 20 juillet 2016, était prévu initialement pour une
période de 90 jours, mais a sans cesse été prorogé, jusqu’au
19 juillet 2018. Plus de 4'000 magistrats ont été suspendus et près d’un
demi-million d’arrestations ont été dénombrées à la suite de cette tentative
de coup d’Etat (cf. Der Spiegel, Justizreform in der Türkei : Erdogans
Komestik, 28.10.2019, was-steckt-hinter-der-justizreform-von-recep-tayyip-erdogan-a-1293347.h
tml >, consulté le 30.01.2020). Le risque d’être dans le collimateur des
autorités ou de subir une arrestation concerne également le cercle familial
de membres présumés du PKK ou d’un groupement proche du PKK
(cf. arrêts du Tribunal E-1620/2017 précité consid. 3.2.4 et réf. cit. ;
E-1625/2017 précité consid. 3.2.4 et réf. cit. ; D-660/2019 du
18 octobre 2019 consid. 5.5 et jurisp. cit.).
6.
6.1 En l'espèce, A._______ a déclaré être né dans la province de Sirnak,
considérée comme un fief du PKK. Alors que celui-ci était encore en bas
âge, sa famille a été contrainte de fuir en raison des agissements des
forces armées turques, lesquelles ont mis le feu à son village d’origine.
Indépendamment du fait de savoir si les mesures subies avant le départ
de Turquie constituaient déjà une persécution au sens de l’art. 3 LAsi
(cf. arrêts du Tribunal E-1620/2017 précité consid. 3.3 ; E-1625/2017
précité consid. 3.3 ; E-3603/2016 du 9 mai 2018 consid. 4.1 ; E-6807/2016
du 9 mai 2018 consid. 3.2), il convient de déterminer si l’intéressé, qui a
trouvé refuge avec sa famille dans le Nord de l’Irak dans le camp de
C._______, est aujourd’hui objectivement fondé à craindre d’être exposé à
une persécution future, en cas de retour dans son pays d’origine.
6.2 Au vu du dossier, il est indéniable que le recourant provient d'une
famille connue pour son militantisme en faveur du PKK. Ainsi, son père a
rencontré des problèmes avec les autorités turques en raison de ses liens
présumés avec ledit parti et son oncle aurait été tué par l’armée turque. Sa
sœur a combattu dans les rangs de cette organisation pendant 15 ans et
plusieurs de ses cousins sont morts au combat. Une de ses cousines est,
quant à elle, toujours active au sein du parti. Force est en outre de rappeler
que le recourant a passé la quasi-totalité de sa vie dans le camp de
C._______, marqué par l’omniprésence du PKK (cf. supra, consid. 5.1 à
5.3), et qu’il y a volontairement pris les armes aux côtés de membres de
cette organisation au mois (…) 201(…). Enfin, il a également participé à
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plusieurs manifestations en faveur de la cause kurde à E._______ et
depuis son arrivée en Suisse. Il sied encore de relever que ces faits n'ont
pas été remis en cause par le SEM et que A._______ a produit plusieurs
documents, sous forme de copies, attestant de son séjour au sein dudit
camp.
6.3 Certes, A._______ a admis avoir quitté le camp de C._______ et ainsi
le Kurdistan irakien, le (…) 2015, pour se rendre en Turquie, où il est resté
jusqu’au (…) suivant. Durant ce court laps de temps, il a, par ailleurs,
exposé être brièvement entré en contact avec les autorités turques. Dans
ce contexte se pose la question de savoir si, alors qu’il s’est placé sous
l’autorité de son pays d’origine, le prénommé est tout de même fondé à se
prévaloir d’une crainte de persécution future. En l’occurrence, dès
l’audition sommaire, puis de manière plus détaillée lors de l’audition sur les
motifs, l’intéressé a expliqué être entré clandestinement en Turquie, grâce
au concours d’un passeur, et avoir déclaré aux autorités turques être
originaire de Syrie, ce qui lui avait permis de se confondre avec l’afflux de
migrants en provenance de cet Etat (cf. procès-verbal de l’audition du
15 décembre 2015, pièce A6/12, Q no 5.01 p. 6 ; procès-verbal de l’audition
du 28 juillet 2017, pièce A13/21, Q no 75 p. 12). De plus, il y a lieu de
constater que le séjour en Turquie n’a été que de courte durée, de sorte
qu’il est vraisemblable que les autorités n’aient pas eu le temps de mettre
à jour la véritable identité du recourant. Cela l’est d’autant plus que la
naissance de l’intéressé n’a jamais été annoncée dans son pays d’origine.
A cet égard, il est encore rappelé que la Turquie a accueilli, dès le début
de la guerre en Syrie, de nombreuses personnes fuyant ce conflit et qu’on
y dénombre actuellement plus de trois millions et demi de réfugiés syriens
(cf. Agence des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Portail
opérationnel : crises de réfugiés, Syria Regional Refugee Response :
Turkey, 09.01.2020, location/113 > ; Die Zeit, Recep Tayyip Erdogan warnt vor neuem
Flüchtlingsandrang, 23.12.2019, 2019-12/recep-tayyip-erdogan-tuerkei-fluechtlinge-syrien >, sources
consultées le 30.01.2020), ce qui complique nécessairement
l’établissement efficace et rapide de l’identité de tous les migrants. Par
conséquent, il est crédible que la présence de A._______ sur le territoire
turc n’ait pas été repérée en tant que telle, raison pour laquelle ce séjour
en Turquie d’à peine deux semaines n’est pas de nature à s’opposer à la
crainte du prénommé face aux autorités turques.
6.4 Dans ces conditions, au-delà des activités exercées par l’intéressé
après son départ de Turquie, son origine, son appartenance à une famille
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Page 10
fortement engagée politiquement et le fait qu’il ait grandi dans le camp de
C._______, dominé par le PKK, sont des éléments qui sont objectivement
de nature à le placer dans le collimateur des autorités turques. La crainte
de A._______ de subir une persécution future, dans l’éventualité d’un
retour en Turquie, apparaît d'autant plus fondée dans le contexte actuel,
marqué par l’intensification des arrestations et autres mesures hostiles aux
politiciens, journalistes et autres acteurs de la société civile pro-kurdes
depuis l’année 2016 (cf. supra, consid. 5.4) et les récents affrontements à
la frontière turco-syrienne qui opposent directement l’armée turque
notamment aux forces armées kurdes, dont celles affiliées au PKK
(cf. arrêts du Tribunal précités E-1620/2017 consid. 3.5 ; E-1625/2017
consid. 3.5 ; E-3603/2016 consid. 4.2 s. ; E-6807/2016 consid. 3.3 s.).
6.5 Partant, la qualité de réfugié doit être reconnue au recourant en raison
de son appartenance familiale et ethnique ainsi que des événements à
l'origine de sa fuite de Turquie, faits qui, compte tenu également de
l'environnement dans lequel celui-ci a vécu par la suite, fondent
objectivement sa crainte d’être exposé, en cas de retour au pays, à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi.
7.
7.1 Les motifs d’exclusion de la qualité de réfugié sont mentionnés à l’art. 1
section F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30). Aux termes de l’art. 49 LAsi, l’asile est
accordé aux personnes qui ont la qualité de réfugié, s’il n’y a pas de motif
d’exclusion. L’asile n’est pas accordé au réfugié qui en est indigne en
raison d’actes répréhensibles (art. 53 let. a LAsi) ou qui a porté atteinte à
la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet (art. 53
let. b LAsi).
7.2 En l’occurrence, au vu de son origine et de son appartenance familiale,
A._______ présente certes des liens substantiels avec le PKK. Il a en outre
vécu pratiquement toute sa vie dans le camp de C._______, où ledit parti
est fortement implanté. Cependant, de jurisprudence constante, ces
éléments ne sauraient, à eux seuls, entraîner l’application de l’art. 1
section F Conv. réfugiés ou de l’art. 53 LAsi.
7.3 En conséquence et dès lors qu’il ne ressort du dossier aucun indice
concret quant à l’existence d’un élément constitutif d'un motif d'exclusion
de la qualité de réfugié ou de l’asile, le recourant doit se voir reconnaître la
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Page 11
qualité de réfugié et l’asile doit lui être accordé, conformément aux art. 2,
3 et 49 LAsi.
8.
Cela étant, le recours est admis et la décision attaquée doit être annulée
pour constatation inexacte de faits déterminants et violation du droit
fédéral. Partant, le Tribunal reconnaît la qualité de réfugié à A._______, le
SEM étant en outre invité à accorder l'asile à ce dernier.
9.
9.1 Au vu de l’issue de la cause, et indépendamment de l’octroi de
l’assistance judiciaire totale à l’intéressé par décisions incidentes du
20 décembre 2018 et du 14 janvier 2020, il n’est pas perçu de frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
9.2 Conformément à l’art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer,
d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
9.3 En l’occurrence, l’octroi de dépens primant sur l’assistance judiciaire
totale, il appartient, en l’absence de décompte de prestations, au Tribunal
de fixer le montant de cette indemnité (art. 14 al. 2 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu de
l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, notamment du fait que le
recourant a été représenté consécutivement par deux mandataires
commises d’office, l’indemnité allouée à titre de dépens, mise à la charge
du SEM, est arrêtée à un montant de 800 francs pour l’activité
indispensable que B._______ a déployée dans la présente procédure,
laquelle a expressément cédé sa créance à son ancien employeur, et à un
montant de 200 francs pour celle d’Ariane Burkhardt (art. 8 à 11 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 24 octobre 2018 est annulée.
3.
La qualité de réfugié est reconnue à A._______.
4.
Le SEM est invité à octroyer l’asile au prénommé au sens des
considérants.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
A titre de dépens, le SEM versera au recourant un montant de 800 francs
pour l’activité déployée par sa première mandataire, B._______, et un
montant de 200 francs pour celle déployée par sa seconde mandataire,
Ariane Burkhardt.
7.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :