B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-676/2015
Ar r ê t d u 9 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Maroc,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), (…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision du SEM du 21 janvier 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 4
novembre 2014,
l'audition sur les données personnelles du 18 novembre 2014, au cours de
laquelle l'intéressé a allégué avoir vécu en Espagne depuis le
17 mars 2005 et y avoir résidé au bénéfice d'un permis de séjour en cours
de validité, tout comme d'ailleurs son ex-épouse ainsi que leur fils ; qu'il a
également fait valoir souffrir d'une maladie psychique pour laquelle il était
suivi en Espagne,
la détermination de A._______ sur le prononcé éventuel d'une décision de
non-entrée en matière à son encontre, ainsi que son éventuel transfert vers
l'Espagne, pays potentiellement responsable pour traiter sa demande
d'asile,
la production de divers documents, en particulier d'un permis de séjour
espagnol valable jusqu'au 17 avril 2016,
la requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, adressée le
20 novembre 2014 par l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement
le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) à l'Espagne, fondée
sur l'art. 12 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013 ; ci-après : RD III),
la réponse du 16 janvier 2015, par laquelle les autorités compétentes
espagnoles ont accepté le transfert de l'intéressé sur la base de cette
même disposition,
la décision du 21 janvier 2015, notifiée le 28 janvier 2015, par laquelle
l'autorité de première instance, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi
(RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
A._______, a prononcé son transfert vers l'Espagne et ordonné l'exécution
de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel
recours,
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le recours formé le 2 février 2015 contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal), assorti d'une demande d'octroi de
l'effet suspensif ainsi que d'une requête d'assistance judiciaire partielle,
les divers documents qui y sont joints, à savoir deux formulaires de
transmission et d'informations médicales datés des 11 et 19 novembre
2014, ainsi que des certificats médicaux espagnols établis les
16 décembre 2013, 22 avril 2014 et 3 juin et 30 septembre 2014,
l'accusé de réception du recours du 4 février 2015,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le même jour,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'autorité de première
instance était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
disposition en vertu de laquelle elle n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le RD III (cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013,
informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par
décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences
constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015 ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du RD III),
que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III qu'un autre Etat est
responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité de première
instance rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat
requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 RD III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase RD III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer
un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
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traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-
après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable
poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre
Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que, conformément à l'art. 12 par. 1 RD III, lorsqu'un demandeur est
titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré
est responsable de l'examen de la demande de protection internationale,
que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté),
chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, l'intéressé a admis être au bénéfice d'un titre de séjour
émis par les autorités espagnoles, valable jusqu'en avril 2016 ; qu'il en a
du reste produit une copie dans le cadre de la procédure de première
instance,
qu'en date du 20 novembre 2014, le SEM a dès lors soumis aux autorités
espagnoles, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 et sur la base de l'art. 12
par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge,
que le 16 janvier 2015, lesdites autorités ont expressément accepté la prise
en charge du recourant sur la base de la disposition précitée,
que l'Espagne a donc admis sa compétence pour traiter la demande de
protection de l'intéressé, ce que celui-ci ne conteste d'ailleurs pas,
que l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune
raison de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art.
4 CharteUE,
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que cela n'empêchera pas d'examiner chaque cas d'espèce et de
renoncer, le cas échéant, au transfert dans certains cas individuels
concernant des personnes particulièrement vulnérables et dans des
circonstances exceptionnelles (art. 16 RD III [personne à charge] et art. 17
RD III [clauses discrétionnaires]),
qu'en l'occurrence, A._______ s'est opposé à son transfert vers l'Espagne
du fait que les autorités de ce pays l'auraient mis sous surveillance et
auraient tenté de l'éliminer ; qu'il a également fait valoir souffrir de
problèmes de santé,
qu'à l'appui de son recours, il a pour l'essentiel invoqué être atteint de
dépression ainsi que d'un trouble (…), lequel ne pourrait qu'être aggravé
par un renvoi forcé en Espagne,
que, selon le protocole médical contenu dans les formulaires de
transmission et d'informations médicales établis les 11 et 19 novembre
2014 par un chef de clinique de (…), l'intéressé souffre (…), son traitement
consistant en la prise (…) ((…) en espagnol) ainsi que de Dafalgan, un
suivi psychiatrique régulier à long terme étant également nécessaire,
que, sur cette base, A._______ a sollicité l'application de la clause de
souveraineté (art. 17 par. 1 RD III) et le renoncement au transfert vers
l'Espagne pour des motifs humanitaires (art. 29a al. 3 OA 1),
que l'Espagne est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés), à la CEDH ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive n°
2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié
dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive
Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative
à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les
Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil]),
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que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique
("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de
nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de
mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf.
CourEDH, décision du 4 juin 2013, K. Daytbegova and M. Magomedova
against Austria, requête n° 6198/12, § 61 et § 66, arrêt du 21 janvier 2011
M.S.S. précité §§ 338 ss, et arrêt du 7 juin 2011 R.U. c. Grèce, requête n°
2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de
violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.5),
qu'en principe, le contenu de la notion de défaillances systémiques de l'art.
3 par. 2 al. 2 RD III et de la jurisprudence y afférant de la Cour de justice
de l'Union européenne (cf. arrêt du 21.12.2011 N.S. et M.E. et consorts,
affaires jointes C-411 & 493/10, § 94, § 106, et arrêt du 14.11.2013 Puid,
affaire C-4/11 § 30) devrait correspondre au minimum à celle, au singulier,
de la jurisprudence de la CourEDH en relation avec l'art. 3 CEDH (cf. art.
52 par. 3 CharteUE),
qu'en l'occurrence, en l'absence d'une pratique avérée de violation
systématique des normes communautaires minimales en la matière, le
respect par l'Espagne des obligations concernant les droits des requérants
d'asile sur son territoire est présumé,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en
présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet
Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.4 et 7.5),
que, tout d'abord, le recourant n'a pas fourni d'indice concret ni même
allégué que les autorités espagnoles failliraient à leurs obligations
internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays au mépris
notamment du principe de non-refoulement,
qu'il n'a pas non plus rendu vraisemblable, par un faisceau d'indices
concrets et objectifs, que les autorités espagnoles l'auraient, comme il l'a
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Page 8
affirmé, placé sous surveillance, encore moins qu'elles auraient tenté de
l'éliminer,
qu'ensuite, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Espagne
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu'il n'a pas avancé, ni dans son audition, ni dans son recours, d'éléments
suffisamment concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas
de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins
existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable,
sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son
transfert,
qu'au contraire, il a admis que les autorités espagnoles lui avaient accordé
une aide financière depuis le mois de décembre 2013, après avoir épuisé
son droit aux indemnités de l'assurance-chômage (cf. audition du 18
novembre 2014 ch. 2.04 p. 5),
qu'en ce qui concerne le traitement médical dont il a besoin en raison de
(…) dont il souffre, il y a lieu de rappeler que l'Espagne est liée par la
directive Accueil,
que selon cette directive, cet Etat, lequel dispose de structures de santé
similaires à celles existant en Suisse, doit donc faire en sorte que les
demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies, et fournir l'assistance médicale nécessaire aux demandeurs
ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 15 de la directive
précitée),
qu'en l'espèce, rien ne permet d'admettre que l'Espagne refuserait ou
renoncerait à une prise en charge médicale adéquate du recourant,
qu'en effet, cet Etat a déjà prodigué les soins nécessaires à A._______
pour traiter (…) dont il souffre, dans la mesure où il y a été suivi
régulièrement pour ce trouble durant les années 2013 et 2014, comme cela
ressort des certificats médicaux espagnols produits à l'appui du recours ;
que (…), un (…) de 2ème génération, appelé également (…), lui a d'ailleurs
été prescrit par les médecins espagnols,
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que dans ces conditions, rien ne permet d'admettre que ce pays refuserait
ou renoncerait, en cas de demande de l'intéressé, à une reprise en charge
médicale, correspondant à tout le moins à des soins essentiels,
que cela étant, malgré le caractère sérieux des troubles psychiques dont
souffre A._______, ceux-ci ne sont pas de nature à rendre son transfert
illicite aux termes de l'art. 3 CEDH,
que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une
existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que
l'Espagne violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute
autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive
Accueil),
qu'il convient encore de rappeler que le RD III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre
2013 C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF
2010/45 consid. 8.3),
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Espagne de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et
sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers ce pays n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
que par ailleurs, pour les motifs exposés ci-avant, le transfert vers
l'Espagne n'est pas contraire à l'art. 29a al. 3 OA1 pour des raisons
humanitaires,
qu'en effet, la nécessité avérée de soins, dans un cas particulier, ne
constitue pas en soi un motif suffisant pour appliquer l'art. 29a al. 3 OA 1
et faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III,
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qu'il convient au contraire de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF
2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'ainsi, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du
transfert du recourant de transmettre aux autorités espagnoles les
renseignements permettant une prise en charge satisfaisant, aux
conditions de l'art. 32 par. 1 et 2 RD III,
que, plus particulièrement, compte tenu du trouble (…) dont A._______ est
atteint, il leur appartiendra de prévoir, si nécessaire, un accompagnement
de ce dernier par une personne dotée de compétences médicales ou
susceptible de lui apporter un soutien adéquat durant le transfert,
qu'il n'y a pas donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire
de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 3 CEDH, ou avec l'art.
29a al. 3 OA 1,
qu'en conséquence, l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de
la demande d'asile du recourant et est tenue de le prendre en charge,
que c'est donc à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa
demande de protection, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il
a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est
sans objet,
que le recours étant d'emblée voué à l'échec, la demande tendant à l'octroi
de l'assistance judiciaire est rejetée en application de l'art. 65 al. 1 PA,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :