Cour IV
D-6764/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Martin Zoller, Gérald Bovier, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______,
Arménie,
représentée par Me Jean Oesch, avocat,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du
25 septembre 2008 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6764/2008
Faits :
A.
A._______, arménienne orthodoxe originaire d'Erevan, a déposé, en
même temps que ses deux enfants, B._______ et C._______, nés en
1987 et 1988, une première demande d'asile en Suisse, le 22 janvier
1999. Son époux, D._______, les y avait précédés et avait déposé sa
demande le 19 octobre 1998.
A l'appui de sa première demande d'asile, A._______ a allégué n'avoir
rencontré personnellement aucun problème dans son pays d'origine et
être venue en Suisse pour y rejoindre son époux.
Par décision du 30 avril 1999, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après ODM) a rejeté
les demandes d'asile de D._______, A._______ et leurs deux enfants
B._______ et C._______, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. Il a considéré que leurs déclarations ne
satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), ni aux conditions
requises par l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié.
Par décision du 9 mai 2001, la Commission suisse de recours en
matière d'asile (la Commission) a rejeté le recours introduit par
D._______, A._______ et leurs enfants, le 31 mai 1999, contre cette
décision. Elle a en particulier estimé qu'indépendamment de la
vraisemblance ou non des faits allégués, les craintes de persécutions
futures n'étaient pas fondées.
Le 31 janvier 2002, D._______, A._______ et leurs enfants ont été
refoulés dans leur pays d'origine.
Par décision du 21 février 2002, la Commission a déclaré irrecevable,
pour non-paiement de l'avance de frais, la demande de révision
déposée le 28 janvier 2002.
B.
Le 17 juillet 2006, A._______ et ses deux enfants, B._______ et
C._______, ont déposé une seconde demande d'asile en Suisse.
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C.
Selon une note interne de l'ODM du 29 août 2007, une erreur s'est
produite lors de l'enregistrement de la seconde demande d'asile de
A._______ et de ses deux enfants. Il ressort en effet de ce document
qu'alors que ceux-ci avaient émis le souhait de déposer une seconde
demande d'asile, il leur avait été précisé à tort que leur première
requête était toujours pendante - la procédure de recours pendante ne
concernait en réalité que D._______, lequel avait introduit une
nouvelle demande d'asile en Suisse le 23 décembre 2003 alors qu'il
vivait séparé de son épouse depuis juin 2003 - et qu'ils devaient de ce
fait se rendre dans le canton E._______, canton d'attribution de leur
première procédure d'asile introduite en Suisse. Après avoir mené des
investigations, l'autorité de première instance a constaté que les
intéressés ne s'étaient rendus ni à la police des étrangers du canton
E._______, ni à celle du canton F._______ - canton d'attribution de
l'époux, respectivement père des intéressés, mais résidaient chez un
particulier dans le canton de E._______. Après avoir réalisé son
erreur, l'ODM a procédé à l'enregistrement des deuxièmes demandes
d'asile de A._______ et de ses deux enfants, et les a affectés au
canton de F._______ où demeurait D._______. Il a par ailleurs
renoncé à les envoyer dans un Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) pour établir leur identité, vu qu'ils avaient déjà été
photographiés et dactyloscopiés dans le cadre de leur première
demande.
D.
Entendue lors d'une audition fédérale directe du 8 novembre 2007,
A._______ a déclaré qu'après avoir été refoulée en Arménie en janvier
2002, sa famille se serait installée à Erevan chez ses beaux-parents.
Son mari ayant rapidement repris ses activités politiques, elle aurait
reçu à plusieurs reprises des menaces téléphoniques proférées par
des policiers. Alors que son époux était absent, cinq d'entre eux se
seraient rendus au domicile familial à sa recherche, où ils se seraient
violemment disputés avec l'intéressée et ses enfants avant de les
conduire au poste de police où ils auraient été détenus. Libérés deux
jours plus tard, ils seraient tous trois partis vivre quelques semaines
chez les parents de la requérante. Cette dernière, n'en pouvant plus
de cette situation, aurait décidé de ne plus voir son mari et de
retourner en Suisse. En avril 2002, elle et ses deux enfants auraient
ainsi quitté l'Arménie, par voie aérienne et munis de leur passeport,
pour se rendre en Ukraine, puis en camionnette jusqu'en Suisse, où ils
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seraient entrés clandestinement le 12 avril 2002.
Craignant d'être renvoyés en Arménie ou attribués à un canton (...), la
requérante et ses deux enfants n'auraient pas déposé une seconde
demande d'asile dès leur arrivée en Suisse. Ils auraient préféré
séjourner illégalement en Suisse, dans le canton de E._______, et y
sous-louer un appartement durant quatre ans et demi. En mai 2006,
après avoir rencontré à G._______ leur mari et père, A._______ et
ses deux enfants auraient pris la décision de déposer une seconde
demande d'asile en Suisse.
A._______ a versé au dossier un certificat de mariage, un livret
militaire et cinq attestations de parcours scolaire pour chacun de ses
deux enfants.
E.
Par courrier du 2 juin 2008, Me Jean Oesch a notamment informé
l'ODM qu'il représentait A._______, en sus de D._______, et a
transmis une procuration y relative. Il a également indiqué que sa
mandante et ses deux enfants n'avaient toujours pas reçu leur permis
« N », ce qui les plaçait dans une situation inconfortable, s'agissant en
particulier des deux enfants qui souhaitaient s'inscrire à l'université.
Le 9 juillet 2008, A._______ et ses deux enfants se sont rendus à la
police des étrangers du canton de F._______ en vue de signer
l'accusé de réception de leur décision d'attribution au canton de
F._______. Depuis cette date, ils résident à la même adresse que
D._______.
Par courrier du 1er septembre 2008, l'ODM a invité Me Oesch à
préciser s'il représentait également les deux enfants B._______ et
C._______, le cas échéant à lui faire parvenir des procurations.
Par courrier du 12 septembre 2008, Me Oesch a confirmé qu'il était
également le mandataire des deux enfants B._______ et C._______ et
a produit deux procurations à cet effet.
F.
Par décision du 25 septembre 2008, l'office fédéral a rejeté la seconde
demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure, tout en précisant que son délai
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de départ serait, le cas échéant, fixé au moment de l'entrée en force
de la décision concernant son époux.
Cet office a estimé que la crainte de l'intéressée d'être arrêtée en cas
de retour en Arménie n'était nullement fondée. Il a tout d'abord relevé
que ses déclarations se limitaient à de simples allégations
inconsistantes et étayées par aucun commencement de preuve. Il a en
particulier retenu que son récit portant sur son arrestation et son lieu
de détention était dépourvu de détails précis et circonstanciés, ce qui
tendait à démontrer qu'elle n'avait pas réellement vécu les faits
allégués. Il a également souligné qu'une personne réellement
menacée dans son pays d'origine n'attendait pas quatre ans après
s'être exilée pour déposer une demande d'asile. Enfin, il a relevé que,
si l'intéressée avait effectivement été dans le collimateur des autorités
arméniennes, elle n'aurait pas quitté son pays d'origine par la voie la
plus contrôlée, à savoir l'aéroport d'Erevan, munie de surcroît de son
propre passeport.
Par décisions du même jour, l'ODM a également rejeté les secondes
demandes d'asile déposées par B._______ et C._______, prononcé
leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
G.
Par recours du 27 octobre 2008, A._______ a conclu à l'annulation de
la décision du 25 septembre 2008 et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à être mise au bénéfice d'une admission provisoire.
A l'appui de son recours, l'intéressée réitère tout d'abord les motifs qui
ont poussé son époux à venir en Suisse déposer une seconde
demande d'asile, puis ses propres motifs. En outre, elle considère que
l'ODM a établi les faits de manière incomplète et inexacte, en
particulier en ne tenant pas compte de la situation politique en
Arménie depuis son retour dans ce pays en janvier 2002 jusqu'à son
nouveau départ deux mois plus tard. Elle en veut pour preuve les
divers rapports d'organismes humanitaires internationaux, lesquels ont
dénoncé les diverses violations des droits de l'homme, les abus de
pouvoir, la corruption endémique ainsi que les fraudes électorales
massives qui se sont déroulés durant cette période. Selon la
recourante, son arrestation et sa détention de deux jours sont en
adéquation totale avec le climat d'intimidations régnant à cette époque
en Arménie. De plus, elle explique n'avoir déposé sa seconde
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demande d'asile que quatre ans après son arrivée en Suisse par la
grande confusion et solitude dans laquelle elle se serait retrouvée
suite à la décision de se séparer de son époux et de quitter à nouveau
l'Arménie. Elle précise n'avoir pas voulu rester dans l'illégalité, raison
pour laquelle elle a fini par déposer une requête dans le cadre (...)
durant l'année 2004, et avoir pensé, par cette démarche, pouvoir
régulariser sa situation dans le cadre d'une procédure d'asile. A ce
propos, elle mentionne une pièce de son dossier intitulée « notice
d'entretien du 24 juillet 2006 » dans laquelle il est indiqué qu'une
procédure d'asile est toujours à l'examen depuis le 6 mai 2004.
A titre de moyens de preuve, l'intéressée a produit le Rapport 2008
d'Amnesty International (AI) sur l'Arménie, le Rapport sur l'Arménie de
« Human Rights Watch » (HRW) du 17 avril 2008, un extrait du
Rapport d'HRW sur l'Arménie de janvier 2002, un article du journal
« Le Temps » du 16 mars 2003, ainsi qu'un extrait du rapport annuel
2002 sur l'Arménie de Reporters sans frontières (RSF).
H.
Par décision incidente du 14 novembre 2008, le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (Tribunal) en charge du dossier a renoncé
à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés.
I.
Par écrit du 18 novembre 2008, l'intéressée, rappelant qu'elle n'était
plus séparée de son époux, a requis la jonction de sa cause avec celle
de ce dernier.
Le 18 décembre 2008, le Tribunal a rejeté la requête en question, les
motifs d'asile n'étant pas identiques. En revanche, il a précisé qu'il
statuerait simultanément sur les recours déposés par les quatre
membres de la famille A.________ et D._______.
Droit :
1.
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1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi.
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
A titre préalable, l'intéressée a fait valoir une violation du droit d'être
entendu dans la mesure où l'ODM ne lui aurait donné aucune
information sur la suite de la procédure pendante depuis le 6 mai 2004
dont il est fait mention dans une notice d'entretien du 24 juillet 2006
établie au CEP de Vallorbe. Elle ignorerait en particulier si une
décision à ce sujet a été prise et contre laquelle elle aurait pu, le cas
échéant, recourir.
2.1 En l'occurrence, le Tribunal constate, sur la base des pièces du
dossier, qu'en mai 2004 aucune procédure concernant la recourante
n'était pendante, ni auprès de l'office fédéral, ni auprès de l'ancienne
Commission. C'est dès lors à tort qu'elle invoque sur ce point une
violation du droit d'être entendu.
2.2 Cela étant, la procédure de mai 2004, mentionnée à tort dans la
notice d'entretien du 24 juillet 2006 établie par ledit office et selon
laquelle une procédure de recours était encore ouverte concernant
l'intéressée et ses deux enfants, se référait en réalité à la procédure
de recours de D._______. Ce dernier, à savoir le mari de la
recourante, a en effet introduit un recours auprès de l'ancienne
Commission en mai 2004 - plus précisément le 5 mai 2004 -, suite à la
décision de l'ODM du 21 avril 2004 rejetant sa deuxième demande
d'asile et le renvoyant de Suisse. Il s'agit en conséquence d'une
information erronée donnée par l'autorité de première instance,
laquelle n'a toutefois eu aucune incidence ni pour la recourante ni pour
ses deux enfants. Il ressort d'une note interne du 29 août 2007 (cf. let.
D ci-dessus), que l'ODM s'est rapidement rendu compte de sa méprise
et qu'il a de ce fait enregistré la deuxième demande d'asile de
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l'intéressée, en date du 17 juillet 2006, en même temps que celle
introduite par ses enfants. Cet office a alors procédé aux investigations
y relatives et à l'enregistrement de leur deuxième requête, avec effet
au 17 juillet 2006, avant de les attribuer au canton de F._______,
canton d'attribution de D._______. A._______ a par la suite été
entendue sur ses motifs d'asile, dans le cadre d'une audition fédérale
directe, à l'instar de ses deux enfants. Avant de se prononcer, l'office
fédéral lui a également transmis, le 18 septembre 2008, les copies des
pièces essentielles de son dossier.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10
consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine
citées et dont il n'y a pas lieu de s'écarter). Sur le plan subjectif, il doit
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être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de
l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un
groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà
été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une
crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la
première fois avec les services de sécurité de l'Etat (cf. JICRA 1994
n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif,
cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent
laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une
haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3
LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou
moins lointain (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21
p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss).
4.
4.1 En l'occurrence, le recours interjeté contre la décision de l'ODM
du 25 septembre 2008 ne contient aucun argument ou moyen de
preuve de nature à remettre en cause la motivation pertinente retenue
à l'appui de celle-ci.
Tout d'abord, les moyens de preuves produits au stade du recours, à
savoir divers rapports d'organismes humanitaires internationaux ayant
relaté et dénoncé les violations des droits de l'homme, les abus de
pouvoir, la corruption endémique ainsi que les fraudes électorales
massives qui ont eu lieu durant la période des faits allégués par la
recourante sont de nature générale et ne se réfèrent pas à la
recourante en particulier. Ils ne sauraient en conséquence démontrer à
eux seuls la réalité du récit avancé par l'intéressée.
Cela étant, même si la recourante avait réellement subi, en 2002, une
garde à vue policière de deux jours et reçu différents appels
téléphoniques menaçants qu'elle attribue à la police, ces faits ne
permettent pas pour autant d'admettre qu'elle était recherchée dans
son pays pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. Après avoir été
relaxée, elle est en effet partie vivre plusieurs semaines chez ses
parents où elle n'a plus été inquiétée par les autorités arméniennes.
Par ailleurs, l'intéressée ayant quitté l'Arménie par la voie aérienne,
munie de son passeport, sans connaître le moindre problème, il est
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manifeste qu'elle n'était pas, respectivement plus dans le collimateur
desdites autorités. S'ajoute à cela qu'elle n'a introduit sa demande
d'asile que quatre ans après sa venue en Suisse, ce qui permet de
douter fortement de la réalité des préjudices dont elle aurait fait l'objet
en 2002.
4.2 Par ailleurs, même en admettant par pure hypothèse la
vraisemblance des propos tenus par la recourante, ceux-ci ne sont pas
de nature à fonder encore aujourd'hui une crainte de futures
persécutions. Au regard des changements politiques intervenus en
Arménie, rien ne permet en effet de considérer que la recourante,
laquelle n'a jamais exercé la moindre activité politique ni même été
sympathisante d'un quelconque parti politique, puisse, huit ans après
avoir quitté l'Arménie, y être exposée à des persécutions pour l'un des
motifs retenus par l'art. 3 LAsi.
4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si l'une de ces
conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée
(ATAF 2009/51 consid. 5.4, JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54 ss).
Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
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2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers
(LSEE).
6.2 Par arrêt de ce jour, le Tribunal a admis le recours de D._______
pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi, considérant que cette
mesure n'était actuellement pas exigible. Eu égard à l'admission
provisoire accordée à son mari, la recourante, qui a repris la vie
commune avec son mari en juillet 2008 (cf. let. F ci-dessus), peut se
réclamer de l'art. 44 al. 1 in fine LAsi qui consacre le principe de l'unité
de la famille (JICRA 2004 n° 12 p. 76 ss, JICRA 1995 n° 24 consid. 10
et 11 p. 230 ss). Il est précisé que l'art. 83 al. 7 LEtr n'est
manifestement pas applicable à la présente espèce.
6.3 Il s'ensuit que le recours est admis en tant qu'il porte sur
l'exécution de la mesure de renvoi et que les chiffres quatre et cinq du
dispositif de la décision querellée sont annulés. L'ODM est invité à
régler les conditions de séjour en Suisse de A._______ conformément
aux dispositions régissant l'admission provisoire.
7.
7.1 L'intéressée ayant succombé en matière d'asile et de renvoi, il y a
lieu de mettre les frais de procédure, réduits en proportion, à sa
charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
7.2 Dans la mesure où le Tribunal a fait droit au chef de conclusion de
l'intéressée tendant à son admission provisoire en Suisse, celle-ci peut
prétendre - motif pris que le recours est partiellement admis - à
l'allocation réduite de dépens aux conditions de l'art. 7 al. 1 et 2
FITAF, dans le cadre de la présente procédure de recours portant sur
la question de l'exécution de son renvoi de Suisse.
Le décompte de prestations du 18 octobre 2010 établi par le
mandataire de la recourante, Me Oesch, fait état d'un montant total
global - comprenant à la fois la procédure de A._______ et celles de
son époux et de leurs deux enfants - de Fr. 7'139.25, dont Fr. 6'440.00
(TVA non comprise) à titre d'honoraires (à un tarif de Fr. 240.00 de
l'heure) et Fr. 195.00 (TVA non comprise) à titre de frais et débours. Vu
le caractère lacunaire de cette note d'honoraires produite au Tribunal -
le nombre de minutes relatif à chaque acte faisant défaut -, le Tribunal
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se contente de diviser la moitié (l'intéressée ayant eu partiellement
gain de cause) du total de la note par quatre pour le répartir entre les
différentes parties (D-3275/2006, D-6764/2008, D- 765/2008 et D-
6782/2008). Sous cet angle, le Tribunal retiendra donc la somme de Fr.
892.40 pour les frais occasionnés par l'activité nécessaire du
mandataire.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'asile et le principe du
renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'exécution du renvoi,
est admis.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du
25 septembre 2008 sont annulés. L'autorité de première instance est
invitée à régler les conditions de séjour de la recourante
conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des
étrangers.
4.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 300, sont mis à la charge de la
recourante.
5.
L'ODM versera à la recourante la somme de Fr. 892.40 à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par lettre recommandée ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en
copie)
- au canton de F._______ (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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