Cour IV
D-6765/2006/frc
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 m a r s 2 0 0 9
Gérald Bovier (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Walter Lang, juges,
Alain Romy, greffier.
A._______,
Congo (Kinshasa),
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 juin 2003 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6765/2006
Faits :
A.
L'intéressé est entré illégalement en Suisse le 18 janvier 2003 et a dé-
posé, le même jour, une demande d'asile.
B.
Entendu sur ses motifs d'asile les 21 janvier et 27 février 2003, l'inté-
ressé, ressortissant congolais, a déclaré qu'il appartenait à l'ethnie
(...) et qu'il était originaire de C._______, dans D._______. Après avoir
terminé des études (...) à Kinshasa en (...), il aurait fait du commerce
dans la capitale jusqu'en (...). Il aurait ensuite été engagé comme (...)
par (...) de E._______, dans D._______. A l'arrivée des rebelles en
(...), les gens de (...) n'auraient plus pu quitter la région. En (...), un
convoi humanitaire aurait évacué les femmes et les enfants, dont
l'épouse et les (...) enfants du requérant. En (...), après le départ des
rebelles, celui-ci aurait quitté (...) avec (...) et trois autres personnes.
Ils auraient été arrêtés à un barrage par des militaires des FAC
(Forces armées congolaises) qui les auraient accusés d'être des
rebelles cherchant à infiltrer le territoire contrôlé par le gouvernement
pour l'attaquer. Deux des accompagnants de l'intéressé, qui auraient
tenté de réfuter ces accusations, auraient été abattus sur-le-champ.
Les autres, dont le requérant, auraient été emmenés à F._______ où
ils auraient été interrogés par les services spéciaux. Tenus pour des
rebelles, les trois prisonniers auraient été informés qu'ils étaient
condamnés à mort. Le (...), ils auraient été transférés à Kinshasa. Le
(...) suivant, atteint d'une crise de paludisme, le requérant aurait été
emmené dans un hôpital où il aurait été soigné par un médecin qui se
serait trouvé être un ami de (...). Le (...) au soir, ledit médecin l'aurait
fait sortir de l'hôpital et l'aurait emmené chez de la parenté à
G._______. Il aurait ensuite organisé et financé son départ pour
l'Europe en avion à destination de H._______, via I._______. Arrivé en
J._______, l'intéressé aurait été emmené en voiture jusqu'en Suisse. Il
aurait voyagé en se légitimant au moyen d'un passeport d'emprunt. Il a
par ailleurs déclaré qu'il n'avait exercé aucune activité politique et qu'il
n'avait pas rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son
pays.
C.
Par décision du 30 juin 2003, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'in-
téressé aux motifs que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
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conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a par ailleurs prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Cet office a d'abord relevé que l'intéressé n'avait fourni aucun docu-
ment d'identité sans fournir d'explication convaincante, de sorte qu'il
considérait son identité comme n'étant pas établie et ses propos com-
me d'emblée sujets à caution. L'ODM a par ailleurs relevé le caractère
inconsistant, lacunaire, voire erroné des allégations du requérant. Il a
considéré en outre qu'il n'était pas vraisemblable que celui-ci et ses
collègues aient été arrêtés et accusés de vouloir infiltrer la zone gou-
vernementale pour mener des opérations en faveur des rebelles au
seul motif qu'ils provenaient d'une région occupée auparavant par ces
derniers. Il a également considéré comme n'étant pas crédible le récit
du requérant relatif aux soins qui lui auraient été prodigués alors qu'il
aurait été détenu dans un cachot des services spéciaux, à son évasion
et à son voyage jusqu'en Europe. Il a d'autre part retenu que l'exécu-
tion du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et
possible.
D.
Par acte du 4 août 2003, l'intéressé a recouru contre la décision préci-
tée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la
Commission), autorité de recours de dernière instance compétente en
la matière jusqu'au 31 décembre 2006. Il a conclu à son annulation et
à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire. Il a en
outre requis l'assistance judiciaire partielle. Il reprend pour l'essentiel
ses déclarations et affirme qu'elles sont fondées et qu'il encourt de sé-
rieux préjudices en cas de renvoi. Il invoque la situation prévalant dans
son pays et les violations des droits de l'homme qui y sont commises.
Il fait par ailleurs valoir les troubles psychiques induits par les
événements traumatisants qu'il a vécus et ajoute qu'il n'a aucune
nouvelle de son épouse et de ses enfants.
A l'appui de son recours, il a produit la copie d'une demande du (...) de
recherches au Comité international de la Croix-Rouge (CICR)
concernant son épouse et ses enfants, ainsi qu'un rapport médical
établi le 17 mars 2003. Il ressort de celui-ci qu'il souffre d'un état de
stress post-traumatique, de troubles du sommeil, de troubles anxieux
et d'un épisode dépressif grave. Il suit un traitement médicamenteux et
une psychothérapie.
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E.
Par décision incidente du 29 août 2003, le juge de la Commission
chargé de l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire par-
tielle et a imparti au recourant un délai de quinze jours pour verser un
montant de 600 francs à titre d'avance de frais.
F.
Le 15 septembre 2003, le recourant a versé la somme requise.
G.
Dans sa détermination du 11 décembre 2003, communiquée le lende-
main au recourant sans droit de réplique, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Il considère que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen
de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
H.
Le 19 janvier 2004, le recourant a rappelé ses troubles psychologiques
et fait valoir qu'il était toujours sans nouvelles de sa famille.
I.
Le 20 septembre 2006, il a produit un rapport médical établi le
18 septembre 2006. Il est diagnostiqué un épisode dépressif moyen
(F32), des troubles anxieux (F41), des troubles du sommeil (F51.2) et
un état de stress post-traumatique (F43.1). Le traitement médica-
menteux a toutefois été arrêté le 1er mai 2003. Selon l'auteur du
rapport, un retour de l'intéressé dans son pays constituerait un risque
de décompensation des affections psychiques.
J.
Le 24 août 2007, le recourant a déposé un article daté du (...) du
quotidien "K._______" le mentionnant nommément. Il fait en outre
valoir la situation régnant dans son pays, en particulier dans
L._______.
K.
Le 18 juillet 2008, il a produit un rapport médical actualisé daté du
17 juillet 2008.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si néces-
saire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédé-
ral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au
31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du
nouveau droit de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF).
1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée.
1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du
20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du
28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également
dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27
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consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6
consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situa-
tion intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours,
respectant les exigences légales en la matière (art. 50 PA dans sa
version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au
31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en dan-
ger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi).
3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, qui-
conque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui
sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui repo-
sent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi-
fiés (al. 3).
4.
4.1 En l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences
légales et jurisprudentielles requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne
contient, sur ces points, ni arguments ni moyens de preuve suscep-
tibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.
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4.2 Le Tribunal constate d'abord que les allégations déterminantes
que l'intéressé a faites au cours de la procédure relative aux motifs qui
l'auraient incité à quitter son pays, ne sont que de simples affirmations
de sa part, qu'aucun élément concret et sérieux ne vient étayer.
Par ailleurs, il juge que dites allégations ne remplissent pas les
conditions de l'art. 7 LAsi. En effet, comme l'a relevé l'ODM, il n'est
pas vraisemblable que l'intéressé ait été arrêté en (...), soit après la
signature d'un accord de cessez-le-feu entre les parties belligérantes,
pour le seul motif qu'il provenait d'une région contrôlée auparavant par
les rebelles et sans qu'il présente le moindre profil particulier. On ne
voit d'ailleurs pas sur quelle base il aurait pu être accusé de vouloir
infiltrer la région gouvernementale pour préparer des attaques, alors
qu'il n'avait sur lui aucun matériel suspect (armes, explosifs, etc.). De
même, il n'est pas crédible qu'il ait été transféré pour les motifs
allégués à Kinshasa le (...), soit juste après la signature d'un traité de
paix et l'acceptation d'un gouvernement transitoire devant préparer les
élections libres en 2004. Il n'est également pas vraisemblable qu'un
prisonnier, détenu dans les conditions alléguées et prétendument
condamné à mort ait été l'objet de tant de sollicitude de la part des
militaires qui l'auraient conduit trois jours de suite dans un hôpital afin
d'y suivre un traitement ambulatoire contre le paludisme. Enfin, on
peut douter que le médecin qui l'aurait aidé, d'une part, ait pris le
risque de le faire évader de la manière décrite et, d'autre part, ait
organisé et financé son voyage jusqu'en Suisse.
A ce sujet, le Tribunal observe le caractère stéréotypé du récit du
recourant. Il relève en outre qu'il n'est pas crédible que ce dernier ait
pu franchir les contrôles aux aéroports de G._______, I._______ et
H._______ et à la frontière suisse en se légitimant avec un passeport
muni de la photo d'un tiers. Enfin, on retiendra que le récit du voyage
tel qu'exposé dans le cadre du recours (cf. p. 3) diffère des
précédentes déclarations de l'intéressé.
4.3 Le recourant a certes déposé, à titre de moyen de preuve, un
article de presse daté du (...) le mentionnant nommément. Cet article
ne saurait cependant être considéré comme déterminant, dès lors qu'il
est connu que les journaux congolais publient à la demande de
particuliers de tels articles, notamment dans le but d'étayer des
demandes d'asile déposées en Europe. On relèvera au passage
l'exagération du récit en question qui parle d'évasion "spectaculaire" et
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qui prétend que l'intéressé aurait été accusé d'approvisionner en
véhicules et matériel de communication les dirigeants rebelles, ce qui
n'a jamais été allégué par l'intéressé. En outre, l'article évoque une
évasion de la prison M._______ de Kinshasa, alors que le recourant
avait parlé de la prison N._______ (cf. pv de l'audition du
27 février 2003, p. 10).
Quant aux rapports médicaux produits en procédure de recours, il ne
sont en la matière également pas déterminants, dès lors qu'ils ne sont
pas de nature à démontrer la véracité des faits allégués.
4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le
dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle
générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de
Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asi-
le est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable,
ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de
renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité
et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
6.2 L'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
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(principe de non-refoulement). Il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Il faut préciser à cet égard
qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la
personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait
visée directement par des mesures incompatibles avec ces
dispositions conventionnelles, ce qui, pour les mêmes raisons que
celles exposées ci-avant, n'est pas le cas en l'espèce.
L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
6.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité
médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours
valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA
2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215,
JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1.
p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18
consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
6.3.1 La République démocratique du Congo ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de cet État, et quelles que
soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens des dispositions précitées.
6.3.2 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait
être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui serait propres.
Il est dans la force de l'âge et dispose d'une formation supérieure et
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d'une expérience professionnelle en (...). De plus, même si cela
remonte à plusieurs années, il a vécu un certain temps à Kinshasa où
il a suivi des études, fait du commerce durant (...) ans et où (...) est né.
Dès lors, on peut raisonnablement admettre qu'il s'y est créé un
certain réseau social et professionnel qu'il pourra, cas échéant,
réactiver. L'ensemble de ces facteurs devrait ainsi lui permettre
- même en admettant la disparition de sa famille, ce dont on peut
légitimement douter au vu de l'invraisemblance de son récit - de se
réinstaller dans son pays sans y rencontrer d'excessives difficultés.
6.3.3 Par ailleurs, il faut rappeler que les autorités suisses peuvent
exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont
l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de
surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un
travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994
n° 18 consid. 4e p. 143).
6.3.4 Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une
crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants,
absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la
destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues
auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont
pas, en tant que tels, déterminants en la matière (cf. dans ce sens
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e
p. 159).
6.3.5 Le recourant a certes invoqué des problèmes de santé d'ordre
psychologique.
6.3.5.1 Il n'apparaît cependant pas que ceux-ci, tels qu'ils ressortent
des rapports médicaux des 17 mars 2003, 18 septembre 2006 et
17 juillet 2008, soient d'une gravité propre à constituer un obstacle à
l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157 s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.). En
particulier, il n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle à nécessiter
un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait,
éventuellement, pas être poursuivi au Congo, et particulièrement à
Kinshasa. A cet égard, le Tribunal constate que le traitement
médicamenteux a été stoppé le 1er mai 2003 et que le recourant ne
consulte son médecin traitant qu'une fois par an. Dans ces conditions,
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il n'existe aucune raison de penser que l'exécution du renvoi de
l'intéressé mettrait concrètement sa vie en danger.
Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que pourra
éventuellement ressentir le recourant à l'idée d'un renvoi dans son
pays d'origine, il relève que la péjoration de l’état psychique est une
réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont
la demande de protection a été rejetée, sans qu’il faille pour autant y
voir un obstacle sérieux à l’exécution du renvoi.
Dans ce contexte, un retour dans son pays d'origine est envisageable,
moyennant, si nécessaire, une préparation psychologique au départ
menée par le ou les thérapeutes en charge de l'intéressé. Cas
échéant, ce dernier pourra, en cas de besoin, présenter à l'ODM,
après la clôture de la présente procédure d'asile, une demande d'aide
au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide
individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux
art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au
financement (OA 2, RS 142.312) (en vue notamment d'obtenir, pour un
laps de temps convenable, une réserve de médicaments).
6.3.1 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère
raisonnablement exigible.
6.4 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
6.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du
renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise
également confirmé sur ce point.
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même
montant versée le 15 septembre 2003.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie)
- à la Police des étrangers du canton O._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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