B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6767/2019
Ar r ê t d u 1 2 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l’approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Kosovo,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 12 décembre 2019 / N (…).
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse par l’intéressé et sa femme,
en date du 5 août 2019,
les procès-verbaux des auditions du 9 août 2019 (auditions sur
l’enregistrement des données personnelles ; ci-après : auditions EDP), du
29 août 2019 (audition sur les motifs de l’intéressé) et du 3 septembre 2019
(audition sur les motifs de l’épouse du requérant),
l’affectation de A._______ et de sa femme à la procédure d’asile étendue
par décision du 5 septembre 2019 et leur attribution (…),
la décision du 12 décembre 2019, notifiée le 16 suivant, par laquelle le
SEM leur a dénié la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d’asile, a
prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté par l’intéressé le 20 décembre 2019 par-devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de la
décision précitée, assorti de requêtes formelles tendant à la « restitution »
de l’effet suspensif au recours et à l’octroi de l’assistance judiciaire
partielle,
la décision incidente du 8 janvier 2020, par laquelle le juge instructeur a
constaté l’irrecevabilité de la requête de « restitution » de l’effet suspensif,
a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et a imparti à l’intéressé
un délai au 23 janvier 2020 pour verser une avance de frais de 750 francs,
le paiement de l’avance de frais requise, le 21 janvier 2020,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en effet, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS
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142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
exception non réalisée in casu,
qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),
qu’en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ;
cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8),
qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le
recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut
ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui
ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.),
qu’il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt
s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement
à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique
(cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ;
arrêt du TAF D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il
prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le
dépôt de la demande d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable, l’avance de frais requise
ayant en outre été versée dans le délai imparti,
qu’il ressort de l’acte de recours du 20 décembre 2019 que seul A._______
s’oppose à la décision du SEM du 12 décembre 2019, à l’exclusion de son
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épouse, pour qui la décision précitée est entrée en force à l’issue du délai
légal de recours,
qu’en tant que seule l’exécution du renvoi est contestée (cf. motivation et
conclusions de l’acte de recours du 20 décembre 2019, p. 1 à 3), l’examen
de la cause se limite à cette question,
que pour le reste (non-reconnaissance de la qualité de réfugié, refus de
l’asile et prononcé du principe même du renvoi), la décision précitée est
entrée en force,
que, dans son recours, l’intéressé allègue que le SEM aurait procédé à un
établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent et violé son
droit d’être entendu, en ce sens que cette autorité n’aurait à aucun moment
mentionné dans sa décision les moyens de preuve présentés en cours de
procédure,
qu’il n’y a lieu d’examiner ce motif que dans la perspective restreinte des
conclusions prises par le recourant, c’est-à-dire eu égard à la seule
question de l’exécution du renvoi,
que le grief de violation du droit d’être entendu, en tant qu’il est de nature
formelle et qu’il est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision
attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond,
doit être traité préliminairement (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2),
que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé, entre autres dispositions, par
l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le
destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, mais
également pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur
ladite décision,
que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au
moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause ;
qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire
se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige
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(cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22
consid. 3.3),
qu’en l’occurrence, l’allégation du recourant s’agissant de la prétendue
non-prise en compte des moyens de preuve produits par-devant le SEM
est sans fondement ; qu’en effet, la décision querellée s’y réfère
expressément tant au niveau de l’état de fait (cf. décision entreprise, point
I.4, p. 3 s., à rapprocher en particulier des pièces mentionnées au procès-
verbal de l’audition du 29 août 2018, Q. 19 ss., p. 6 s.) que des
considérants en droit relatifs à l’exécution du renvoi (cf. décision entreprise,
point III. 1, p. 5 et point III. 2, p. 6),
que pour le surplus, l’intéressé ne précise pas dans son recours en quoi
concrètement l’autorité intimée aurait établi de manière inexacte ou
incomplète l’état de fait pertinent (cf. acte de recours, p. 1),
qu’un tel vice ne ressort pas non plus d’un examen d’office de la cause,
que, dans ces circonstances, le grief de violation du droit d’être entendu et
de constatation inexacte ou incomplète de l’état de fait pertinent se révèle
mal fondé et doit être rejeté,
que cela étant, il convient à présent d’examiner au fond si l’exécution du
renvoi peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et
possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI) dans le cas d’espèce,
que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; qu'il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu en tant que réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait
exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que l'intéressé n'ayant pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle
porte sur la non-reconnaissance de sa qualité de réfugié et sur le rejet de
sa demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ne
trouve pas directement application in casu,
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qu’il n’a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable
risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays
d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et
art. 3 Conv. torture),
qu’il a certes allégué devant le SEM qu’entre (…) et (…), il aurait fait l’objet
de menaces et d’intimidations de la part d’individus agissant pour le compte
d’un certain (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 29 août 2019, Q. 18 ss,
p. 4 ss),
qu’indépendamment de la question de la vraisemblance (art. 7 LAsi) de
ses déclarations, il s’avère que l’intéressé et son épouse ont pu s’adresser
à la police kosovare suite à leurs problèmes, et que cette dernière n’est
pas restée inactive, en ce sens qu’elle aurait enregistré la plainte déposée
par le recourant, ouvert une enquête et même procédé à des arrestations
(…) (cf. procès-verbal de l’audition du 29 août 2019, Q. 25, p. 6 s. et Q. 39
à 41, p. 8),
que, selon la jurisprudence, la protection nationale est considérée comme
adéquate lorsque l’intéressé bénéficie d’un accès concret à un système
efficace de protection et qu’il peut être raisonnablement attendu de lui qu’il
y fasse appel (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3; 2011/51 consid. 7, 8),
que, cela étant, l’existence d'une protection nationale absolue n’est pas
requise, aucun Etat n’étant en mesure de la garantir à chacun de ses
citoyens, en tout lieu et à tout moment (cf. arrêt du TAF E-1871/2012 du
11 mai 2012 consid. 3.6 et réf. cit. ; ATAF 2008/5 consid. 4.2),
qu’en l’occurrence, la prévalence d’un système de protection adéquat doit
être admise, le requérant n’ayant pas démontré à satisfaction de droit qu’il
aurait en vain requis l’assistance de la force publique ; qu’à ce propos, ses
seules allégations, au demeurant vagues, imprécises et nullement
étayées, selon lesquelles il aurait cherché sans succès à dénoncer des
dysfonctionnement de la police à une autorité supérieure (cf. ibidem, Q. 43
à 51, p. 9 s.) ne suffisent pas,
qu’un risque de traitements contraires à l’art. 3 CEDH et à
l’art. 3 Conv. torture doit d’autant plus être nié en l’espèce que l’intéressé
a dit s’être rendu en Suisse comme touriste entre le (…) et le (…), avant
de retourner volontairement au Kosovo jusqu’au (…), date de son départ
pour (…) (cf. ibidem, Q. 14, p. 3 s.) ; qu’un tel comportement, en tant qu’il
intervient après les faits à l’origine de sa demande d’asile, n’est pas, de
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toute évidence, celui d’une personne qui craindrait d’avoir à subir des
traitements inhumains ou dégradants en retournant dans son pays
d’origine,
qu’à ce stade, il convient de rappeler que le Kosovo a été désigné par le
Conseil fédéral comme Etat d’origine ou de provenance exempt de
persécutions au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, en lien avec l’art. 2 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), de telle sorte
que l’absence de persécution étatique déterminante en matière d’asile y
est présumée, de même que l’existence de garanties d’une protection
suffisante eu égard à des persécutions non étatiques (cf. dans le même
sens, arrêts du TAF D-7329/2018 du 27 février 2019, p. 9 ; D-2958/2018
du 18 novembre 2018, consid. 6.2 ; D-2991/2018 du 12 novembre 2018,
consid. 6.2 ; E-4553/2018 du 11 octobre 2018 consid. 7.2),
qu’au vu du dossier de la cause et des éléments relevés ci-dessus, cette
présomption de sécurité n’est pas renversée dans le cas d’espèce,
que dans ces circonstances, l’exécution du renvoi de A._______ est licite,
que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale,
qu’aux termes de l’art. 83 al. 5 LEI, le Conseil fédéral désigne les Etats
d’origine ou de provenance ou les régions de ces Etats dans lesquels le
retour est raisonnablement exigible ; que si l’étranger renvoyé ou expulsé
vient de l’un de ces Etats ou d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE,
l’exécution du renvoi ou de l’expulsion est en principe exigible,
que s’agissant du Kosovo, ce pays a été désigné par le Conseil fédéral
comme Etat où l’exécution du renvoi est présumée raisonnablement
exigible, présomption reconnue depuis le 1er janvier 2018 (art. 18 al. 2 de
l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers [OERE,
RS 142.281] et annexe 2 de cette ordonnance ; voir également l’arrêt du
TAF D-7329/2018 précité, p. 14) ; que la charge de la preuve du contraire
incombe donc au recourant,
que s'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution
du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la
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mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence,
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3),
qu’ainsi, l'exécution du renvoi n’est pas raisonnablement exigible, d’une
part, si les troubles médicaux sont tels qu'en l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à une mise en
danger concrète de sa vie – ou à une atteinte sérieuse, durable et
notablement plus grave à son intégrité physique – et, d’autre part, si l'accès
à des soins essentiels n’est pas assuré dans le pays de destination,
que l’art. 83 al. 4 LEI ne saurait toutefois être interprété comme une norme
comprenant un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès
en Suisse à des soins visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans
le pays d’origine ou de provenance de l'intéressé ne seraient pas
équivalents à ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 -
7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3),
qu’en l’occurrence, A._______ a indiqué souffrir de problèmes rénaux (…)
et d’hypertension ; qu’il a également fait référence à une intervention
chirurgicale (…) qu’il aurait récemment subie (…) (cf. procès-verbal de
l’audition du 29 août 2019, Q. 75 à 81, p. 14),
qu’à l’appui de ses assertions, il a produit plusieurs documents médicaux
se rapportant tant à sa prise en charge (…) (cf. certificat du docteur […] ;
résultat d’un scanner abdominal et pelvien réalisé […] ; résultats
d’examens sanguins effectués en […] et […] ; notice relative à l’utilisation
d’un polygraphe ventilatoire) qu’en Suisse (cf. rapport du docteur […], ainsi
que trois fiches de consultation […]),
que force est toutefois de constater qu’aucune de ces pièces n’est de
nature à renverser la présomption d’exigibilité du renvoi découlant de
l’art. 83 al. 5 LEI,
que le problème rénal dont l’intéressé souffre encore, bien qu’il ne saurait
être minimisé, ne constitue pas une atteinte à ce point grave à sa santé
qu’il y aurait lieu de conclure qu’en l’absence d’un traitement adéquat, elle
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aboutirait de manière certaine à une rapide mise en danger concrète de sa
vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave à son
intégrité physique,
qu’un constat similaire s’impose s’agissant de son hypertension, laquelle a
certes fait l’objet de suivis en Suisse (cf. procès-verbal de l’audition du
29 août 2019, Q. 80, p. 24 ; rapport du docteur […]), mais n’a pas donné
lieu à la mise en place d’un traitement spécifique,
qu’au demeurant, les affections dont souffre l’intéressé peuvent être prises
en charge de manière suffisante au Kosovo, pays qui dispose d’un système
de santé offrant des soins et des médicaments de base (cf. en ce sens
ATAF 2011/50 consid. 8.8.2 s.), auxquels A._______, compte tenu de sa
situation personnelle favorisée (cf. infra), devrait pouvoir avoir accès
aisément,
que, pour le surplus, il a déclaré qu’il bénéficiait d’une vie stable et prospère
dans son pays d’origine, qu’il y avait construit une maison et développé
deux affaires (…) couronnées de succès, soit autant de facteurs qui
devraient faciliter sa réinsertion (cf. procès-verbal de l’audition du 29 août
2019, Q. 8 à 13, p. 3) ; qu’en outre, il dispose d’une famille nombreuse
vivant pour partie au Kosovo et pour partie à l’étranger (cf. procès-verbal
de son audition EDP du 9 août 2019, point 3.01 s., p. 4 s.), laquelle pourra,
le cas échéant, le soutenir économiquement lors de son retour,
que l’exécution du renvoi au Kosovo est donc raisonnablement exigible,
qu’enfin l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 83 al. 2 LEI ;
cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), attendu que l’intéressé a produit
sa carte d’identité et qu’il est tenu de collaborer à l’obtention des
documents de voyage devant lui permettre de retourner dans son pays
d’origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu’au vu de ce qui précède, son recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
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let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement compensés avec l’avance de frais de
même montant versée le 21 janvier 2020.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :