B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6770/2015
Ar r ê t d u 2 6 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Jeannine Scherrer-Bänziger, Gérald Bovier, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
en la personne de Thao Pham,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 11 septembre 2015 / N (…).
D-6770/2015
Page 2
Faits :
A.
A._______ est entré clandestinement en Suisse le (…) et y a déposé une
demande d’asile le jour même.
B.
Le (…) , il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire)
et sur ses motifs d’asile, le (…).
A l’occasion de son audition sommaire, il a versé à son dossier les copies
de son certificat de naissance et de sa carte d’identité.
Lors de son audition du (…), il a produit une lettre datée du (…) de
B._______, membre du parlement, à C._______, un document daté du
(…) et établi par le « co-ordinateur » auprès du commissaire pour les droits
de l’homme de cette ville, trois photographies le représentant lors de la
célébration de la journée des héros tamouls à D._______ le (…), ainsi
qu’une copie certifiée conforme de son certificat de naissance.
C.
Par décision datée du 11 septembre 2015, notifiée le (…) suivant, le
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de
réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
D.
Le (…), A._______ a interjeté recours contre cette décision, en demandant,
à titre préalable, l’assistance judiciaire totale et en concluant, à titre
principal, à l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, ainsi qu’à l’octroi de l’asile, et, à titre subsidiaire, au
prononcé d’une admission provisoire en sa faveur, au motif de l’inexigibilité
et de l’illicéité de l’exécution de son renvoi au Sri Lanka.
Le prénommé a joint à son écriture la copie d’une attestation du Comité de
coordination tamoule de Suisse (« Swiss Tamil Coordinating Comittee »,
ci-après : STCC) du (…), le badge qui lui avait été remis lors de sa
participation, le (…), à [une réunion concernant les droits de l’homme],
deux photos prises à cette occasion et une photo le représentant lors d’une
manifestation organisée en marge de la session en question.
D-6770/2015
Page 3
E.
Par décision incidente du (…), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a admis la demande d’assistance judicaire totale et désigné Tao
Pham en tant que mandataire commise d’office dans la présente affaire.
F.
Par ordonnance du même jour, le Tribunal a engagé un échange
d’écritures.
G.
Dans sa réponse du (…), l’autorité intimée a proposé le rejet du recours.
H.
Invité à faire part de ses observations éventuelles suite à cette réponse,
dans un délai au (…), prolongé au (…), le recourant ne s’est pas manifesté.
I.
Par ordonnance du (…), la juge instructeur en charge du dossier a invité le
SEM à se déterminer une nouvelle fois sur les arguments du recours et en
particulier sur les risques encourus par l’intéressé en cas de retour au
Sri Lanka, en tenant compte à cet égard de l’analyse retenue par le
Tribunal dans l’arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 en lien
notamment avec les activités politiques exercées en Suisse.
J.
Dans son écrit du (…), le SEM a fait part de ses observations
complémentaires et proposé, à nouveau, le rejet du recours.
K.
Invité à s’exprimer suite à cette détermination du SEM, dans un délai au
(…), le recourant ne s’est pas manifesté.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
D-6770/2015
Page 4
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS. 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
1.4 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
1.5 En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6).
2.
2.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant
au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec
réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la
région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou
non – des craintes alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29
consid. 5.1 p. 376 ; 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s. ; 2008/4 consid. 5.4
p. 39 s., avec réf. cit.), ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution
du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou
pratique (voir à ce propos ATAF 2012/21 cité ci-dessus ainsi que
Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf. cit.], toujours
d'actualité).
2.2 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant
D-6770/2015
Page 5
(cf. art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente
de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1
p. 796 ; 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
3.2 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
p. 996 et réf. cit.).
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui
qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une
crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1. p. 996 s.).
3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
D-6770/2015
Page 6
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.4 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes
(ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement
écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de
contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations
d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles
lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux
circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes
à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant
d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens
de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants,
en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en
cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente
ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
3.5 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait
d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette
vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir
ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.).
4.
4.1 Lors de ses auditions des (…) et (…), A._______, d’ethnie tamoule, a,
en substance, expliqué avoir, avant de quitter son pays, vécu à E._______
dans le district de Jaffna. En (…), il aurait, sans en devenir membre,
soutenu le parti (…) (ci-après : [le parti]). Il aurait en particulier fait du porte-
D-6770/2015
Page 7
à-porte, organisé des manifestations, distribué des flyers et affiché des
tracts dans son village. Suite à son engagement politique, il aurait été
menacé à deux reprises par des agents du « Criminal Investigation
Department » (ci-après : CID). La première fois, dix à quinze jours avant
les élections du (…), alors qu’il était occupé, avec une dizaine d’autres
personnes, à la préparation d’une manifestation dans son village, des
agents du CID les auraient interrogés, puis photographiés et enjoints de
cesser leurs activités. L’intéressé et les autres membres du groupe en
auraient alors informé le conseiller F._______, lequel leur aurait répondu
qu’il essayerait de faire en sorte que cela ne se reproduise plus. La
seconde fois, l’intéressé aurait été approché par lesdits agents alors qu’il
affichait des tracts. Ceux-ci lui auraient alors signifié qu’un tel affichage
était interdit. Avant ces incidents, A._______ n’aurait jamais rencontré des
problèmes avec les autorités.
Après les élections de (…), le prénommé aurait travaillé pour une
organisation d’aide aux enfants pauvres, pour le compte de B._______,
membre du parlement sri-lankais. Il aurait en particulier été chargé de lister
les noms des personnes pauvres à aider financièrement dans les différents
villages, grâce à l’aide récoltée à l’étranger, et de distribuer des cahiers et
des livres. Des agents du CID lui auraient alors demandé où il avait obtenu
le financement pour cette activité. Ils se seraient ensuite présentés à son
domicile, en son absence, aux environs du (…), et auraient signifié à son
père « dites à votre fils de ne pas participer à ce genre d’activités, s’il
continue à faire cela, il risquerait d’avoir des ennuis, il pourrait même
disparaître ». L’intéressé en aurait informé le conseiller F._______ et, sur
les conseils de ce dernier, aurait déposé plainte auprès du bureau régional
de la Commission pour les droits de l’homme à C._______. Celle-ci aurait
enregistré sa plainte, tout en lui conseillant de rester un peu éloigné de ses
activités.
Quinze jours plus tard, soit au début (…), A._______ aurait été convoqué
au camp ou au bureau, suivant les versions, du CID à G._______. Il y aurait
été interrogé pendant plus d’une heure, en particulier sur ses liens avec
B._______ et ses activités exercées pour le compte de ce dernier.
Convoqué à un nouvel interrogatoire dix jours plus tard, soit à fin (…), au
bureau du CID près du camp de H._______, il aurait été questionné,
pendant plus de deux heures, en particulier sur la provenance des aides
financières de l’organisation pour laquelle il œuvrait. D’après ce que
l’intéressé avait lu dans les journaux, le gouvernement sri-lankais aurait en
effet bloqué l’aide de l’étranger récoltée en faveur des Tamouls par
D-6770/2015
Page 8
différentes organisations. Lors de l’interrogatoire précité, le CID l’aurait
également interrogé sur ses très nombreuses visites chez [un membre de
sa famille] à I._______, dans le Vanni, et ses liens avec [un membre de sa
famille par alliance] – ancien membre notoire des LTTE, [blessé à un
membre] – ainsi que sur les éventuelles activités de ce dernier pour le
compte des LTTE. A._______ aurait alors répondu qu’il n’avait aucun lien
avec l’éventuel engagement de [la personne précitée]. La personne qui
l’interrogeait n’aurait toutefois pas admis ses réponses et l’aurait informé
qu’il serait questionné à J._______, la fois suivante. Les agents du CID lui
auraient en outre confisqué sa carte d’identité et l’auraient enjoint de ne
pas quitter Jaffna.
Quelques jours plus tard, alors que l’intéressé se trouvait chez [le même
membre de sa famille que précité], dans le Vanni, sa mère l’aurait informé
que des policiers avaient apporté un document qui ressemblait à un
mandat d’arrêt ou à une convocation, selon les versions. Aux termes dudit
document, A._______ devait se rendre au poste de police ou, selon une
autre version de son récit, se présenter à J._______, pour un
interrogatoire. Craignant de ce fait de retourner chez ses parents, il serait
tout d’abord resté chez sa sœur, puis se serait caché chez des
connaissances, pendant un mois, près de Jaffna, dans la localité de
Gurunagar, avant de quitter le pays.
A la demande de l’auditeur du SEM lors de l’audition du 28 novembre 2014,
A._______ a expliqué que la convocation remise par les agents du CID à
sa mère était écrite en cinghalais, langue que tous deux ne comprenaient
pas. Bien qu’il n’ait montré ce document à personne, il aurait tout de même
compris qu’il concernait un prochain interrogatoire à J._______. Il n’aurait
toutefois pas demandé de l’aide à B._______. Ce ne serait qu’après son
départ du pays que son père aurait contacté le conseiller F._______ à
propos dudit document, lequel en aurait ensuite informé B._______.
Avec l’aide d’un passeur, le requérant serait parti du Sri Lanka depuis
l’aéroport de Colombo, à destination de K._______, le (…). Le passeur
l’aurait ensuite accompagné jusqu’en Suisse, en passant par L._______. Il
aurait pris son passeport et lui en aurait fourni un faux pour la durée du
voyage.
Lors de l’audition du (…), A._______ a encore précisé que depuis son
arrivée en Suisse, il aurait participé à une manifestation à M._______ le
(…), lors de laquelle il aurait aidé à la préparation de la nourriture. Il aurait
D-6770/2015
Page 9
également participé à la journée des héros tamouls, à D._______, le (…),
où il aurait allumé des bougies avec d’autres participants.
4.2 Dans sa décision du 11 septembre 2015, le SEM a retenu que les
déclarations de l’intéressé relatives tant à la venue d’un agent du CID à
son domicile que les recherches dont il ferait l’objet au Sri Lanka n’étaient
pas crédibles. Il a notamment relevé plusieurs contradictions, divergences
et illogismes caractérisant le récit de A._______ et qui ne permettraient pas
d’en admettre la crédibilité. En particulier, le SEM a mis en doute le fait que
le prénommé n’avait produit ni une copie du document qui aurait été remis
à sa mère, ni même une traduction dudit document rédigé en cinghalais. Il
a également considéré invraisemblable qu’un agent du CID informe sa
mère des recherches dont son fils ferait l’objet, donnant ainsi à celui-ci la
possibilité de prendre la fuite.
Le SEM a ensuite considéré que, même en admettant la vraisemblance
des problèmes que l’intéressé aurait rencontrés dans son pays, ceux-ci ne
revêtaient manifestement pas l’intensité requise et n’étaient donc pas
déterminants en matière d’asile. Il a en outre relevé que le dossier ne
comportait pas d’éléments permettant d’admettre que A._______ était, au
moment du prononcé de la décision, exposé à de sérieux préjudices au
Sri Lanka ou à une crainte fondée d’en subir, en cas de retour dans son
pays. Tout en admettant que son appartenance à l’ethnie tamoule, la durée
de son exil, son origine du nord du pays, son âge et son retour avec un
document temporaire, faute de passeport, constituaient autant d’éléments
susceptibles d’attirer sur lui l’attention des autorités sri-lankaises à son
retour, le SEM a retenu qu’il n’y avait pas d’éléments suffisants pour
considérer que le prénommé était fondé à craindre des mesures allant au-
delà d’un « background check » lors de son retour au Sri Lanka. S’agissant
des activités politiques exercées en exil par l’intéressé, l’autorité intimée a
considéré que celles-ci n’étaient pas de nature à assoir une crainte fondée
de future persécution dans la mesure où son engagement politique n’était
pas suffisamment important pour que le gouvernement sri-lankais cherche
à l’identifier et à l’arrêter.
S’agissant enfin de l’exécution du renvoi du recourant au Sri Lanka, le SEM
a conclu que l’exécution de cette mesure était licite, exigible et possible.
4.3 Répondant à chacun des éléments d’invraisemblance relevés par le
SEM, A._______ a, dans son recours, soutenu que ses déclarations ne
différaient pas d’une audition à l’autre, s’agissant du document remis à sa
D-6770/2015
Page 10
mère et au fait que l’agent du CID avait alors indiqué à sa mère qu’il était
recherché et qu’il n’avait pas le droit de quitter Jaffna. Le prénommé a par
ailleurs expliqué que ses propos relatifs au document en question étaient
pertinents, précisant en particulier qu’il avait pu, de bonne foi, déduire
aisément le contenu de celui-ci. Se référant à un rapport de « Freedom
from Torture » d’août 2015 et à un article paru sur le site Internet du journal
« Ceylon Today » (article qui n’est plus accessible sous le lien hypertexte
indiqué dans le recours et dont la date de parution n’a pas été précisée), il
a ensuite soutenu qu’il n’avait pas eu d’autre choix que de fuir rapidement
le pays, vu les méthodes du CID et l’impunité de ses agents, ainsi que la
réputation du camp dans lequel il avait été convoqué, à savoir une zone de
haute sécurité occupée par le CID et l’armée sri-lankaise. Reprochant au
SEM d’avoir retenu qu’il n’était pas logique qu’un agent du CID ait annoncé
à sa mère qu’il était recherché, il a expliqué qu’il était difficile de déterminer
ce qui était logique, sans percevoir véritablement le climat qui prévalait
alors dans la région de Jaffna. Il a également relevé qu’un ordre donné par
le CID était généralement respecté. Dans ce cadre, il a aussi précisé que
le CID lui avait interdit de quitter Jaffna, au motif que son nom figurait sur
les listes des autorités, notamment à l’aéroport, seule possibilité de sortie
du pays. S’agissant de son passeport, le recourant a maintenu ses
allégations selon lesquelles il l’avait confié au passeur, en pensant que
celui-ci en aurait besoin pour préparer son voyage. Contrairement à ce qui
avait été convenu avec ce dernier, son passeport n’aurait toutefois pas été
renvoyé à ses parents.
En ce qui concerne le caractère déterminant de ses motifs d’asile, le
recourant a précisé avoir décidé de quitter son pays non pas suite à la
visite des agents du CID à son père, en son absence, ni suite aux
interrogatoires auxquels il a été soumis, mais lorsqu’il avait appris qu’il
devait se rendre au camp de J._______. Il aurait alors craint pour son
intégrité physique, voire sa vie. Dans ce cadre, il a précisé que la pression
psychologique exercée sur lui était montée crescendo jusqu’à la venue du
CID à son domicile, alors qu’il se trouvait dans le Vanni, et qu’au fil des
interrogatoires, l’étau s’était resserré autour de sa personne
exclusivement, ayant été « accusé » d’activités contre les autorités.
Concernant ses activités politiques en exil, l’intéressé a indiqué être très
actif. Pour étayer ses allégations, il a produit une attestation de la STCC
du (…). Il a également expliqué avoir participé à [une réunion concernant
les droits de l’homme] qui s’est déroulée à M._______, le (…), et a produit
sous cet angle une copie du badge qui lui aurait été remis à cette occasion,
D-6770/2015
Page 11
ainsi que des photos prises lors de la session et d’une manifestation
organisée en marge de celle-ci. Se référant à un rapport de l’Organisation
suisse d’aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) et aux références citées dans
celui-ci, le recourant a soutenu qu’il était hautement probable qu’il ait été
identifié par le gouvernement sri-lankais dans le cadre de ses activités
politiques exercées en Suisse.
Il a également fait valoir, en s’appuyant sur un rapport de l’OSAR de
juin 2015, qu’il s’exposerait à un fort risque de persécution en cas de retour
au pays et, qu’étant parti illégalement, il serait recherché par les autorités.
Puis, se référant à plusieurs articles de presse, il a soutenu qu’il ne pourrait
pas retourner dans sa région d’origine sans vivre sous le contrôle des
autorités. Il a ajouté que la durée de son séjour à l’étranger et son retour
organisé par les autorités suisses l’exposeraient encore d’avantage.
4.4 Invité à se déterminer sur les arguments du recours, le SEM a relevé,
dans sa détermination du (…), qu’au vu des pièces produites par le
recourant, l’engagement politique de celui-ci en Suisse n’était pas de
nature à démontrer qu’il ait déployé des activités suffisamment importantes
pour que les autorités sri-lankaises cherchent à l’identifier en vue de
l’arrêter. L’autorité intimée a en outre retenu que, si dites activités avaient
été importantes, l’intéressé n’aurait pas attendu la décision de rejet de sa
demande d’asile pour les signaler, ce d’autant moins qu’il avait été invité à
informer le SEM de tout évènement survenu au cours de la procédure.
4.5 Appelé une nouvelle fois à se déterminer sur les arguments du recours,
en tenant compte de l’analyse retenue par le Tribunal dans l’arrêt de
référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, en lien notamment avec les
activités politiques exercées en Suisse par le recourant, le SEM a, dans
son écrit du (…), souligné que ni le STCC ni le nom de l’intéressé, qui en
serait un membre actif, ne figuraient sur la dernière liste publiée par le
gouvernement sri-lankais concernant les personnes, groupes et entités
désignés sous le paragraphe 4 (2) de la réglementation n° 1 des Nations
Unies (The Gazette of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka.
Colombo, List of Designated persons, groups & entities under 4(2) of the
United Nations Regulations N° 1 of 2012, 20.11.2015 [revised list]).
L’autorité intimée a ensuite expliqué avoir été informée par la mandataire
du recourant que celui-ci avait, lors [de la réunion concernant les droits de
l’homme] à M._______, évoqué le témoignage d’une victime d’exactions
commises par les membres du gouvernement, ainsi que les actes de
l’armée exercés contre la population, et avait demandé la traduction en
D-6770/2015
Page 12
justice et la condamnation des responsables de ce génocide. A cet égard,
le SEM a relevé que l’ « Alliance Creative Community Project » (ACCP)
avait, lors de cette même session, exigé l’examen des crimes de guerre
présumés au Sri Lanka par une cour internationale. Il a également souligné
qu’une telle exigence avait été largement exprimée non seulement lors de
cette session, mais également au Sri Lanka, lors d’une manifestation à
Jaffna en septembre 2016 notamment, laquelle avait réuni des milliers de
personnes. Ainsi, constatant que le gouvernement sri-lankais ne semblait
pas avoir cherché à empêcher la formulation d’une telle requête ni même
sanctionné celle-ci, le SEM a considéré qu’il n’y avait pas lieu de penser
que le recourant pourrait craindre des problèmes au Sri Lanka pour sa
prise de position [lors de la réunion précitée]. Enfin, il a précisé que la
mandataire du recourant avait indiqué que le STCC n’avait aucun lien avec
les LTTE, n’était pas une organisation politique et avait pour revendication
principale de convaincre l’ONU de poursuivre les dirigeants sri-lankais
devant le Tribunal pénal international pour crime de guerre et génocide du
peuple tamoul.
4.6 Bien qu’invité à faire part de ses observations suite aux deux prises de
position du SEM, le recourant ne s’est pas manifesté.
5.
En l’occurrence, il est d’emblée relevé que le recourant n’a pas contesté la
conclusion du SEM selon laquelle les problèmes déjà rencontrés avec des
agents du CID, à savoir leurs interventions dans le cadre des élections de
(…), leur visite à son domicile dans le courant du mois (…) et les
interrogatoires auxquels ils l’auraient soumis en (…), ne revêtaient pas,
même en admettant leur réalité, l’intensité requise pour constituer une
persécution au sens de l’art. 3 LAsi.
Ainsi, c’est à juste titre que le SEM a retenu que rien ne permettait de
considérer, sur la base des propos tenus par l’intéressé, que celui-ci ait été
exposé, lors de ces évènements, à des traitements disproportionnés et
contraires à la dignité humaine pour l’un des motifs fondés sur l’art. 3 LAsi.
En l’absence d’une persécution passée, il convient dès lors d’examiner,
dans un premier temps, si A._______ est fondé à craindre, comme il
l’allègue à l’appui de son recours, une persécution future au motif des
évènements survenus dans son pays d’origine avant son départ, entre (…)
et (…). Ce n’est que dans un second temps que le Tribunal examinera si
une telle crainte doit être admise – indépendamment des motifs allégués
D-6770/2015
Page 13
par le recourant en rapport aux faits survenus antérieurement à son départ
du Sri Lanka – en relation à son engagement politique exercé en Suisse.
6.
6.1 Pour apprécier la crainte en lien avec l’appartenance à l’ethnie tamoule
du recourant, combinée à d’autres facteurs de risque pour des
faits antérieurs à son départ du Sri Lanka, il y a lieu de tenir compte de
l’analyse retenue dans l’arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015
du 15 juillet 2016 (cf. consid. 8.4 et 8.5, cités plus précisément ci-après).
6.2 Les premiers évènements rapportés par A._______ et qui auraient,
selon lui, attiré l’attention des autorités sri-lankaises sur sa personne datent
de septembre 2013. En effet, l’intéressé aurait alors soutenu le parti TNA
en marge des élections du 21 septembre 2013.
Si, au vu du contexte dans la région d’origine du recourant à l’époque
desdites élections, il n’est pas exclu qu’il ait pu être approché par les
autorités en raison d’éventuelles activités de soutien pour le TNA – un parti,
faut-il le rappeler, légal au Sri Lanka, tant à l’époque des faits
qu’aujourd’hui encore –, il ne ressort toutefois pas des déclarations de
l’intéressé qu’il ait exercé un rôle particulier et prépondérant sur le plan
politique au point d’attirer sur lui l’attention des autorités sri-lankaises. A
noter que A._______ a admis ne pas être devenu membre du parti qu’il a
soutenu. Il y a également lieu de préciser que les élections en question, à
savoir au Conseil provincial, ont eu lieu dans trois des neuf provinces du
pays, dont celle du Nord où elles ont été largement remportées
précisément par le parti que le recourant a soutenu à cette occasion.
Dans ces conditions, le seul fait d’avoir affiché des tracts, fait du
porte-à-porte pour inciter les habitants de son village à voter pour le TNA
et aidé à la mise en place de la préparation d’une manifestation de soutien
au parti précité, ne permet pas d’admettre que le recourant soit fondé à
craindre de ce fait une persécution future.
6.3 Par ailleurs, les activités que A._______ aurait par la suite exercées
pour le compte de B._______, soit l’établissement d’une liste de personnes
pauvres et la distribution de cahiers et de livres, ainsi que son lien d’alliance
avec son beau-frère, ancien membre notoire des LTTE, ne suffisent pas
non plus à rendre plausible un risque de persécution future ciblée contre
sa personne.
D-6770/2015
Page 14
L’intéressé a certes fait valoir qu’il aurait subi de ce fait des interrogatoires
de la part d’agents du CID. Il aurait été interrogé par lesdits agents, une
première fois, dans le courant du mois de (…) à G._______, puis une
seconde fois à H._______. Selon ses dires, les agents l’auraient tout
particulièrement questionné sur ses activités pour B._______, ses
fréquentes visites à [un membre de sa famille] dans le Vanni, ses liens avec
[un membre de sa famille par alliance] et les éventuelles activités de ce
dernier pour les LTTE.
Au cours de ces interrogatoires, le recourant aurait à chaque fois nié un
quelconque lien avec les LTTE. Or, si, dans le contexte historique très
particulier de l’époque, lesdits agents ne l’avaient pas cru et l’avaient
réellement soupçonné, voire accusé, d’activités contre les autorités ou
encore d’entretenir des liens avec d’anciens membres des LTTE, il n’est
pas vraisemblable qu’ils l’aient simplement laissé repartir. D’ailleurs,
l’absence de soupçon fondé et avéré du CID à son égard est également
corroborée par le fait que les deux interrogatoires qu’il a subis ont duré une
heure pour le premier et deux heures pour le deuxième (cf. pièce A13/17,
Q73 et Q85, p. 10 et 11).
Par ailleurs, l’intéressé ayant indiqué ne pas avoir rencontré de difficultés
avec les autorités de son pays avant les élections de (…) (cf. pièce A3/12
pt. 7.01, p. 8), il n’est pas crédible que le passé de combattant des LTTE
[du parent par alliance] du recourant, qui était du reste connu des autorités
(cf. pièce A13/17 Q80 s., p. 11), ait subitement attiré sur lui l’attention des
autorités. Il en va de même de ses allées et venues entre Jaffna et le
domicile [d’un membre de sa famille], à I._______, d’autant qu’elles ne
dataient pas uniquement de cette époque-là. Cela étant, même en
admettant que l’intéressé ait également été interrogé par des agents du
CID sur les raisons de ses fréquents voyages dans le Vanni et les liens
avec [le membre de sa famille par alliance précité], il n’est pas crédible qu’il
puisse être exposé de ce fait à des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi.
6.4 Le recourant a également allégué que l’étau s’était resserré autour de
lui, après que des agents du CID, l’accusant d’activités contre les autorités,
furent passés à son domicile le (…), en remettant à sa mère un mandat
d’arrêt établi à son encontre ou, selon une autre version de son récit, une
convocation à un nouvel interrogatoire.
6.4.1 Tout d’abord, c’est à juste titre que le SEM, considérant qu’il s’agissait
d’un élément essentiel de son récit, s’est étonné que A._______ n’ait pas
D-6770/2015
Page 15
produit le document en question. Dans son écriture du (…), le prénommé
n’a du reste fourni aucune explication convaincante s’agissant de
l’absence de cet élément de preuve.
6.4.2 Il est ensuite relevé que les déclarations de l’intéressé au sujet de la
compréhension de ce document rédigé en cinghalais, ainsi que de sa
nature exacte, sont peu cohérentes. En effet, alors même que ledit
document aurait été écrit en cinghalais – ce qui n’est pas forcément
contraire à la réalité, contrairement à ce qu’a retenu le SEM dans
la décision attaquée (cf. Colombo Telegraph, Jaffna Tamils Still
Receive Police Summons In Sinhala Language, 16.07.2017,
police-summons-in-sinhala-language/ >, consulté le 08.09.2017) –,
A._______ n’a pas fourni d’explication convaincante sur la manière dont il
était accusé d’activités pour [le parti] (cf. pièce A13/17 Q100 et Q101, p.
13). Indépendamment du fait que ce parti est notoirement légal, celui-ci
ayant, comme déjà relevé ci-dessus, emporté les élections régionales de
2013, l’explication fournie par l’intéressé, lors de son audition du (…), n’est
pas convaincante. Le recourant s’est en effet limité à indiquer la raison pour
laquelle il avait été en mesure de comprendre, sans maîtriser le cinghalais,
que ledit document concernait un prochain interrogatoire à J._______,
sans toutefois expliquer comment il avait su qu’il y était écrit qu’il avait des
activités pour [le parti] (cf. pièce A13/17 Q102, p. 13). Les précisions
fournies par l’intéressé, dans son recours du (…), n’apportent pas plus de
crédibilité à l’ensemble de ses propos. Celui-ci n’a en effet jamais allégué
qu’il avait pu personnellement prendre connaissance dudit document, ni
même qu’il en avait reçu une traduction (cf. pièce A13/17 not. Q92 et Q101,
p. 12 et 13).
Partant, il est peu crédible que A._______ ait décidé de quitter son pays,
sans même chercher à connaître le contenu exact du document en
question. C’est d’autant moins vraisemblable qu’il a déjà pu, par le passé,
compter sur le soutien de personnes influentes, dont en particulier du
conseiller F._______ ou encore de B._______ (cf. pièce A13/17 Q48, Q56,
Q61 et Q98, p. 7 à 9 et p. 13).
S’ajoute encore à cela que B._______, à qui le père du recourant s’est
adressé après le départ de ce dernier, n’a fait aucune mention de ce
document dans sa lettre datée du (…) et produite par l’intéressé lors de
l’audition du (…). Or, si le recourant avait véritablement fait l’objet soit d’une
D-6770/2015
Page 16
convocation soit d’un mandat d’arrêt de la part du CID, ce fait aurait été
relevé dans ladite lettre.
6.4.3 En outre, si le recourant avait été réellement recherché par les
autorités, il est peu vraisemblable que les agents du CID en aient fait part
à sa mère, sans même l’interroger sur le lieu où il se trouvait. A cela s’ajoute
que les agents du CID n’auraient pas manqué de se présenter à nouveau
au domicile de ses parents, après avoir constaté son absence à
l’interrogatoire qui devait avoir lieu, selon ses dires, à (…).
6.4.4 Quant aux deux lettres produites par A._______, l’une signée par
B._______ et datée du (…), et l’autre par le « co-ordinateur » auprès du
Commissaire pour les droits de l’homme à C.______ et datée du (…), elles
n’ont qu’une valeur probante très réduite.
Ces documents font certes état des activités que l’intéressé a accompli
pour B._______, membre du parlement et du parti (…), ainsi que des
interrogatoires dont celui-là a fait l’objet de la part des agents du CID.
Toutefois, s’agissant de la lettre émanant du « co-ordinateur » auprès du
Commissaire pour les droits de l’homme à C._______, elle a visiblement
été établie sur un support photocopié, l’impression de l’entête et de son
pied de page étant, par ailleurs, de mauvaise qualité. De plus, ce
document, rédigé dans un anglais très approximatif, comporte de
nombreuses erreurs d’orthographe, de grammaire et de syntaxe, au point
qu’il est permis de douter qu’il ait été rédigé par son signataire. En outre, il
est difficile de comprendre, à sa lecture, quelles auraient été exactement
les activités accomplies par l’intéressé pour B._______, le contenu de cette
lettre étant des plus imprécis. De plus, si elle fait mention d’une
participation à une collecte de fonds auprès de personnes étrangères,
force est de relever que le recourant lui-même n’a jamais indiqué avoir eu
une telle activité. Partant, au vu tant de la qualité que du contenu de ce
moyen de preuve, il n’est pas crédible qu’il ait été rédigé par un
« co-ordinateur » auprès du Commissaire pour les droits de l’homme à
C._______, auprès de qui une plainte aurait été déposée. Ce moyen de
preuve n’emporte ainsi aucune valeur probante.
Pour ce qui a trait à la lettre de B._______, le Tribunal constate que son
contenu diverge sensiblement des déclarations du recourant. Alors que
celui-ci a indiqué n’avoir débuté ses activités de soutien pour le parti (…)
que lors des élections de (…) (cf. A3/12 pt. 7.01, p. 7), ce document énonce
que l’intéressé a, dès son jeune âge, milité pour la démocratie civile ainsi
D-6770/2015
Page 17
que les droits démocratiques fondamentaux de la communauté tamoule au
Sri Lanka et contre les violations des droits humains commises par les
forces armées. Dit document indique également que l’intéressé aurait été
victime de brimades constantes et de menaces de mort par les forces de
sécurité sri-lankaises et aurait vécu une expérience traumatique. Or,
l’intéressé lui-même n’a jamais évoqué des faits d’une telle intensité ni de
telles menaces, ayant seulement expliqué que l’agent du CID qui l’avait
interrogé à G._______ « parlait un peu sec […] avec une voix élevée »
(cf. A13/17 Q73, p. 10). Dans ces conditions, la valeur probante de cette
lettre doit être mise en doute. Il est de plus constaté que B._______ ne fait
aucune mention d’un quelconque mandat d’arrêt ou d’une convocation,
émis à l’encontre de A._______. Au demeurant, il ne peut être exclu que
cette lettre ait été établie pour les seuls besoins de la cause. Du reste,
l’auteur de cet écrit ne semble pas avoir eu directement connaissance des
prétendues difficultés rencontrées par le recourant avec les agents du CID,
vu l’utilisation de l’expression « I am aware that […] ».
Au vu de ce qui précède, ces deux lettres ne sont pas de nature à
démontrer les recherches dont le recourant ferait l’objet de la part du CID.
6.4.5 Cela étant, même en admettant que le recourant ait été interrogé à
deux reprises par le CID lors des élections du (…), il n’est pas crédible que,
dans le contexte de l’époque dans sa région d’origine, il soit parvenu, alors
qu’il était dépourvu de carte d’identité et apparemment interdit de sortir du
district, à se rendre chez [un membre de sa famille] à I._______, dans le
Vanni, puis à en revenir pour se cacher dans une localité près de Jaffna.
Du reste, s’il avait alors réellement été dans le collimateur du CID et si son
nom avait figuré, comme il l’a soutenu dans son recours, sur les listes des
autorités, il aurait de toute évidence été arrêté au premier checkpoint alors
installé sur la route en direction du Vanni.
En effet, il est notoire qu’à l’époque des faits relatés par le recourant, entre
(…) et (…), les autorités policières et militaires sri-lankaises, qui étaient
alors à la recherche d’anciens membres des LTTE, en particulier d’un
leader surnommé Goppi, ont substantiellement renforcé la sécurité dans la
péninsule de Jaffna et dans la province du Nord, intensifiant les contrôles
des personnes sortant et entrant dans cette région (cf. British Broadcasting
Corporation (BBC), Suspected Tamil rebels shot dead in Sri Lanka,
11.04.2014, ; The
Sunday Leader, LTTE Fronts Overseas Trying To Revive Terror ?,
23.03.2014, D-6770/2015
Page 18
overseas-trying-to-revive-terror/ >; The Hindu, Sri Lankan army heightens
security, 25.03.2014, asia/sri-lankan-army-heightens-security/article5831718.ece > ; Tamilnet,
SL military rule stepped up in North, wartime restrictions re-introduced,
31.03.2014, ;
Daily Mirror, A bigger plan by the LTTE nipped in the bud, 28.03.2014,
plan-by-the-ltte-nipped-in-the-bud.html > ; Ceylon Today, Security
tightened in North -Manhunt launched to catch terror suspect Gopi All
vehicles entering and exiting North are checked, 21.03.2014,
ty-tightened-in-north-manhunt-launched-to >, sources consultées le
08.09.2017). En particulier, à la fin du mois de mars 2014, les checkpoints
sur l’A9, entre Omanthai et Elephant-Pass, ont été remis en place et des
patrouilles se sont organisées sur toutes les localités clés et les
intersections (cf. Tamilnet, SL military rule stepped up in North, wartime
restrictions reintroduced, 31.03.2014, op.cit.).
6.5 S’agissant enfin des déclarations du recourant relatives à son
passeport, confié à son passeur, et au faux passeport avec lequel il aurait
voyagé, elles se limitent à de simples affirmations, lesquelles ne reposent
sur aucun élément concret. Ainsi, malgré les explications avancées par
l’intéressé dans son recours, il demeure qu’il n’a fourni aucun élément à
l’appui de ces allégations, tels que, par exemple, sa réservation de vol ou
son billet d’avion.
6.6 Par ailleurs, le recourant n’a pas allégué s’être engagé en faveur des
LTTE ni avoir activement apporté son soutien à ce mouvement. Du reste,
le fait que [un membre de sa famille par alliance] en ait été membre n’est
pas de nature à lui porter préjudice en cas de retour au Sri Lanka, les
autorités étant, selon ses dires, parfaitement au courant de la situation.
6.7 A noter enfin que la situation au Sri Lanka s’est améliorée de manière
substantielle au cours des dernières années. Il convient en particulier de
relever que, suite à l’élection de Maithripala Sirisena à la présidence du
pays en janvier 2015, le Sri Lanka a entamé un processus substantiel de
réformes constitutionnelles. Ce processus engagé par le gouvernement est
du reste soutenu par le principal parti tamoul (cf. UN Human Rights
Council, Report of the Office of the United Nations High Commissioner for
Human Rights on Sri Lanka, 10 February 2017, A/HRC/34/20,
, consulté le 08.09.17).
D-6770/2015
Page 19
Si des arrestations et des détentions arbitraires, bien qu’interdites par la
loi, sont encore pratiquées dans ce pays, leur nombre a toutefois
significativement diminué depuis 2015 (cf. United States Department
of State, 2016 Country Reports on Human Rights Practices - Sri Lanka,
3 March 2017, ;
International Crisis Group, Brüssel, Sri Lanka: Jumpstarting the Reform
Process, Asia Report N°278, 18.05.2016
reform-process.pdf >, sources consultées le 08.09.17).
6.8 Dans ces conditions, la crainte du recourant de subir, lors du retour
dans son pays, des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi, en lien avec des
motifs antérieurs à son départ, n’est pas fondée.
7.
En plus des motifs liés aux faits survenus antérieurement à son départ du
Sri Lanka, l’intéressé a également fait valoir des craintes d’une future
persécution liée à son départ illégal du Sri Lanka, muni d’un faux
passeport, à sa demande d’asile déposée en Suisse, à la durée de son
séjour à l’étranger et à sa participation, en Suisse, à des manifestations en
faveur de la cause tamoule, en particulier à une [réunion concernant les
droits de l’homme] à M._______ en date du (…).
7.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine
ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par
son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier
considérés comme de tels motifs, les activités politiques indésirables en
exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") ou encore le dépôt d'une
demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution
future (cf. ATAF 2009/9 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués
des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du
comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité
de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de
l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des
autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour
(cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4 ; JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et réf. cit.).
D-6770/2015
Page 20
Si les motifs subjectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le
législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi
de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du
requérant peut ou non être qualifié d'abusif.
Ainsi, en présence de motifs subjectifs intervenus après la fuite du pays, la
qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des
circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que le
comportement de l'étranger concerné est arrivé à la connaissance des
autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une
persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi
(cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. p. 621 et réf. cit., ATAF 2009/29 consid. 5.1
p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in :
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd.,
2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers,
2003, p. 448 ss).
7.2 Dans un premier temps, il convient de relever que des célébrations
telles que celles auxquelles le recourant a participé à M._______ le (…),
et à D._______, le (…) suivant, ont désormais également lieu au Sri Lanka,
au vu et su des autorités, qui les tolèrent. La liberté d’expression est en
effet garantie par la Constitution. Celle-ci n’est certes pas illimitée, les
discours à caractère haineux étant en particulier strictement interdits. Par
ailleurs, le gouvernement sri-lankais surveille encore actuellement les
manifestations civiles et politiques, en particulier dans le nord et l’est du
pays (cf. United States Department of State, 2016 Country Reports on
Human Rights Practices - Sri Lanka, 3 March 2017, op. cit.). Il n’en
demeure pas moins que, selon les informations dont dispose le Tribunal,
la communauté tamoule a, le 18 mai dernier, commémoré le « Mullivaikkal
Remembrance Day » à travers le pays, même si cette manifestation a été
interdite dans le village Millivaikkal par injonction judiciaire (cf. article de
presse paru sur , SriLanka%E2%80%99scivil-war-victims-despite-barriers-(photos)-
40786.html >, consulté le 08.09.17). En 2016, la journée des héros a en
outre été célébrée le 27 novembre 2016, à l’instar de la journée
internationale des personnes disparues qui s’est tenue le 30 août 2016 (cf.
article paru sur icrcblog, lanka-families-missing-persons-learn-cope-together/ > ; article paru dans
The New Indian Express,
D-6770/2015
Page 21
tamils-observe-great-heroes-day-in-memory-of-dead-ltte-fighters-
1543261--1.html >, sources consultées le 08.09.17). Une grève a même
eu lieu antérieurement, soit le 13 novembre 2015, dans le nord et l’est du
pays, pour protester contre la détention de prisonniers politiques tamouls
(cf. article paru sur , lanka-greve-liberation-prisonniers-tamouls >, consulté le 08.09.17).
Cela dit, dans la mesure où des célébrations en mémoire des pertes
tamoules durant la guerre civile et d’autres commémorations organisées
par dite communauté ont lieu, depuis peu même au Sri Lanka – certes sous
la surveillance des autorités –, la crainte du recourant d’être poursuivi par
les autorités de son pays en raison de sa seule participation, à l’étranger,
à de telles manifestations en faveur de la cause tamoule n’est pas fondée.
A noter que le fait qu’il ait, au cours de la manifestation qui a eu lieu à
M._______ le (…), aidé à la préparation de la nourriture ne permet pas
d’aboutir à une conclusion différente, ce d’autant moins que plus d’un
millier de personnes ont participé à cet évènement (cf. article paru sur
, […], consulté le 08.0917).
S’agissant ensuite de la participation de A._______ à [une réunion
concernant les droits de l’homme], il y a lieu de relever que, selon la
résolution adoptée à cette occasion, le gouvernement sri-lankais lui-même
s’est engagé à effectuer un travail sur le passé et à trouver une solution au
conflit ethnique, à enquêter sur les allégations de corruption, de fraude et
d’abus de pouvoir et à poursuivre les responsables de tels actes. Le
gouvernement s’est également engagé à prendre des mesures pour
renforcer l’administration civile dans les provinces qui ont été touchées par
le conflit, à savoir celles du Nord et de l’Est, pour la reconstruction des
infrastructures, le déminage et la réinstallation des personnes déplacées
(cf. […], consulté le 08.09.17). S’ajoute encore à cela que des
manifestations ont également eu lieu dans le district de Jaffna, d’où est
originaire l’intéressé, pour exprimer les revendications des familles de
personnes disparues pendant la guerre civile, ainsi que l’aurait fait le
recourant lorsqu’il aurait lu, selon ses dires, un témoignage [lors de la
réunion en question] (cf. not. article paru sur le 22 mars 2017,
sort-des-disparus-reste-en-suspens_5098893_3216.html >, consulté le
08.09.17). Force est ainsi de retenir, à l’instar du SEM dans sa réponse du
(…), que l’intéressé n’a fait qu’évoquer, lors de la session en question, une
exigence déjà largement exprimée publiquement, aussi bien dans le cadre
de cette [réunion] à M._______, qu’au Sri Lanka. Il ne s’est ainsi pas
D-6770/2015
Page 22
démarqué d’autres compatriotes. De plus, force est de constater qu’il
n’occupe pas au sein du STCC, dont il serait un membre actif, une fonction
particulière qui pourrait l’exposer aux yeux des autorités de son pays.
Au vu de ce qui précède, la participation du recourant, même active, à la
[la réunion précitée] à M._______ en date du (…) ne saurait, à elle seule,
permettre d’admettre que les autorités sri-lankaises considèrent qu’il
représente pour elles une menace (cf. arrêt de référence E-1866/2015
précité consid. 8.4.2 et 8.5.4).
7.3 Ainsi, l’engagement du recourant accompli en Suisse, dont en
particulier sa participation à des manifestations en faveur de la cause
tamoule, n’est pas de nature à fonder une crainte de future persécution.
Au vu de ce qui précède, il n’est pas non plus vraisemblable que le nom du
recourant figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les
autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo, sur lesquelles sont
répertoriés les noms des personnes ayant une relation avec les LTTE
(cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité).
Le rapport de l’OSAR cité par l’intéressé dans son recours, antérieur à la
jurisprudence précitée et pris en considération dans celle-ci (cf. arrêt de
référence E-1866/2015, consid. 8.1.1 ; ADRIAN SCHUSTER, OSAR,
Sri Lanka : dangers liés au renvoi des personnes d’origine tamoule,
renseignement de l’analyse-pays de l’OSAR, Berne, le 16 juin 2015,
616-lka-rueckfuehrungtamilischerpersonen-f.pdf >, consulté le 08.09.17),
ne permet pas de parvenir à une conclusion différente.
7.4 Le recourant a également allégué avoir quitté son pays muni d’un faux
passeport. Son retour, sans être en possession d’un tel document
authentique, peut certes être considéré comme un élément confirmant son
départ irrégulier du pays, ce qui constitue un délit selon les dispositions
légales sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de l’ « Act Immigrants and
Emigrants »). Toutefois, cette infraction est habituellement sanctionnée par
une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré
comme un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi (cf. arrêt de
référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.4).
7.5 En outre, même si le recourant – aujourd’hui âgé de (…) ans, d’ethnie
tamoule et originaire du district de Jaffna – a quitté son pays il y a (…) ans,
cela ne permet pas non plus, comme justement retenu par le SEM, de
D-6770/2015
Page 23
fonder une crainte de future persécution. Si son absence de son pays est
certes de nature à attirer sur lui l’attention des autorités sri-lankaises,
lesquelles pourraient l’interroger à son retour (cf. arrêt de référence
E-1866/2015 précité, consid. 9.2.4 et 9.2.5), rien ne permet d’admettre, au
vu de ce qui précède, qu’une telle procédure puisse impliquer pour
l’intéressé des mesures tombant sous le coup de l’art. 3 LAsi. Partant, en
l’absence d’éléments de risque élevés, le recourant ne peut pas, en
présence des seuls facteurs de risque faibles relevés ci-dessus, se
prévaloir, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, d’une
crainte fondée de persécution future. En effet, il n’a pas rendu
vraisemblable avoir été soupçonné par les autorités de son pays
d’entretenir des liens avec les LTTE ou d’avoir commis des actes contre le
gouvernement. De plus, ses activités politiques en exil ne permettent pas
non plus d’admettre que les autorités sri-lankaises considèrent qu’il
représente pour elles une menace (cf. arrêt de référence E-1866/2015
précité, consid. 8.4.5 et 8.5.5).
7.6 Ainsi la crainte du recourant d’avoir à subir, pour des motifs subjectifs
intervenus après la fuite, de sérieux préjudicies au sens de l’art. 3 LAsi, en
cas de retour au Sri Lanka, n’est pas objectivement fondée.
8.
Le recourant n’ayant rendu vraisemblables ni une crainte fondée de future
persécution liée à des faits survenus antérieurement à son départ du
Sri Lanka, ni l’existence de motifs subjectifs postérieurs à son départ de ce
pays, son recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la
qualité de réfugié et d’octroi de l’asile, doit être rejeté.
9.
9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), lorsque le
requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement
valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de
renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101).
9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
D-6770/2015
Page 24
10.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.
10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se
rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe
du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu en tant que réfugié (cf. art. 5 LAsi), et ensuite de
l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
10.2 Dans la mesure où le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile, est rejeté
(cf. considérants 6 à 8 ci-dessus), l’intéressé ne peut pas se prévaloir du
principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique
uniquement aux réfugiés. Partant, l'exécution du renvoi ne contrevient pas
au principe de non-refoulement tel que défini dans la disposition précitée.
10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le cas d'espèce.
10.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
D-6770/2015
Page 25
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28
consid. 11).
10.3.2 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles déjà exposées
ci-dessus, il n’y a pas lieu d’admettre l’existence de motifs sérieux et avérés
de croire que le recourant puisse être soumis à un traitement de cette
nature à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux
et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls
renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête
n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence E-1866/2015 précité,
consid. 12. 2).
10.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
11.
11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
11.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en
mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence E-1866/2015
précité, consid. 13).
D-6770/2015
Page 26
11.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 précité
(consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa
jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du
renvoi était raisonnablement exigible dans l'ensemble de la province du
Nord (consid. 13.3) à certaines conditions (consid. 13.3.3), à l'exception de
la région du Vanni (consid. 13.3.2 ; cf. la délimitation géographique de
l’ATAF 2011/24 précité, consid. 13.2.2.1), dans la province de l'Est à
certaines conditions (consid. 13.4) et dans les autres régions du pays
(dernier par. du consid. 13.1.2, p. 49, non remis en cause ;
cf. ATAF 2011/24 précité consid. 13.3).
11.4 Selon des sources récentes consultées par le Tribunal, la situation
humanitaire, de même que le processus de réconciliation nationale
connaissent un développement particulièrement positif depuis l’arrivée au
pouvoir du Président Maithripala Sirisena, en janvier 2015 (cf. not. Amnesty
International, Amnesty International Report 2016/17 - Sri Lanka,
22 February 2017, ,
consulté le 08.09.17). S’il appert certes que les militaires sont encore
présents dans le nord du pays, ceux-ci étant particulièrement actifs dans
l’économie privée (agriculture et pêche) et le secteur du tourisme
(cf. Gesellschaft für bedrohte Völker [GfbV], Schatten im Sonnenparadies
– Tourismus und Menschenrechte in Sri Lanka, 02.2015,
; United States
Department of State, 2016 Country Reports on Human Rights Practices -
Sri Lanka, 3 March 2017, op. cit., sources consultées le 08.09.17), les
infrastructures ont pu, pour une large part, y être rétablies.
11.5 En l’occurrence, il ressort des déclarations de l’intéressé qu’il est né
et a grandi dans le district de Jaffna. Malgré des conditions de vie
généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour
de l'intéressé dans sa région d’origine ne constitue pas pour lui un obstacle
insurmontable.
11.6 En effet, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est jeune, a suivi
des études secondaires (il a effectué huit années de scolarité au collège
(…), de (…) à (…)), a commencé une formation en (…) dans son pays et
n'a pas allégué de problème de santé. Il y a dès lors lieu d’admettre qu’il
est apte à travailler. Il s’agit là d’autant d’atouts qui devraient lui permettre
de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. Il est également
D-6770/2015
Page 27
rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid.8.3.5 p. 590).
11.7 Par ailleurs, l’intéressé pourra également compter sur le soutien de
sa famille proche restée à E._______ (district de Jaffna), y compris sur
celle de ses (…) et (…), voire également sur celle de (…). Ainsi, il doit être
admis que ses parents ont les moyens de l'aider, à tout le moins dans un
premier temps, à se loger, et à assurer le minimum nécessaire pour
subvenir à ses besoins. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme raisonnablement exigible.
12.
Enfin, le recourant étant tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, il y a lieu de
considérer que l'exécution de son renvoi vers le Sri Lanka ne se heurte pas
à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être considérée comme étant
conforme aux dispositions légales.
12.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
13.
13.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure,
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
13.2 Ceux-ci sont toutefois laissés à la charge de l'Etat, dès lors que
l'assistance judiciaire totale a été accordée au recourant.
13.3 Par ailleurs, Thao Pham, agissant pour le compte du Centre Social
Protestant (CSP), a été nommée comme mandataire d’office par décision
incidente du 2 novembre 2015. Une indemnité à titre d'honoraires et de
D-6770/2015
Page 28
débours doit ainsi lui être accordée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par
analogie conformément à l'art. 12 FITAF).
13.4 En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d’asile est
dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la
profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls
les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF).
13.5 En l’occurrence, en l’absence de note de frais, et au vu de la seule
écriture de recours du 21 octobre 2015, l'indemnité due à titre d'honoraires
et de débours à la mandataire du recourant est fixée d’office à 800 francs.
(dispositif : page suivante)
D-6770/2015
Page 29
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Une indemnité de 800 francs est allouée à Tao Pham au titre de sa
représentation d’office.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :