Cour IV
D-6771/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 o c t o b r e 2 0 0 7
Gérard Scherrer (président du collège), Maurice Brodard,
Hans Schürch, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
A._______, Togo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité intimée.
la décision du 29 mars 2007 en matière d'autorisation
d'entrer en Suisse et d'asile / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6771/2007
Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 19 mars 2007, auprès
des autorités suisses, par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à
Accra (Ghana),
le procès-verbal d'audition du même jour, dont il ressort que
l'intéressé, militaire de carrière originaire de la préfecture de
B._______, aurait servi au sein de la Gendarmerie Nationale des
Forces armées togolaises (FAT) du 1er juin 1994 au 1er avril 2002, et
aurait été exposé, dans le cadre de ses fonctions, à des
« persécutions » de la part de ses supérieurs ; ainsi, en 1988 (recte
1998), un commandant aurait fait pression sur lui parce qu'il était
soupçonné d'avoir voté pour un parti d'opposition ; en 2000, il aurait
été suspecté, à tort, d'avoir pris part à l'évasion d'un prisonnier ; en
2001, il aurait été mis en cause en raison de sa collaboration
présumée avec Amnesty International - destinée à dénoncer les
exactions commises par le général Gnassingbé Eyadéma - puis aurait
été emprisonné durant six mois, soit jusqu'au 1er avril 2002, date à
laquelle il aurait été réformé ; chargé d'éviter la fraude électorale dans
le cadre des élections présidentielles d'avril 2005, il se serait opposé
violemment à un lieutenant après que celui-ci lui eut demandé de
quitter le bureau de vote au moment du dépouillement ; considéré
désormais comme un traître, il aurait vécu dans la clandestinité
jusqu'au 14 mai 2005, date à laquelle il aurait trouvé refuge au Bénin ;
il aurait séjourné au camp d'Agamé, sous la protection du UNHR (Haut
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés) jusqu'en
décembre 2006 ; ne se sentant pas en sécurité dans ce camp - qui
aurait été attaqué à deux reprises par des membres du RPT
(Rassemblement pour le Togo) - il se serait finalement rendu au
Ghana,
les divers documents produits en copie concernant A._______, à
savoir une déclaration de naissance du 8 octobre 1970, un certificat
d'aptitude du 12 juillet 1996 délivré par la Gendarmerie nationale, une
carte d'identité professionnelle (dont la date de délivrance est illisible),
une décision no 02-130 rendue à Lomé, le 14 mars 2002, par le
Ministère de la Défense et des Anciens Combattants (aux termes de
laquelle le prénommé a été réformé pour trahison), une
recommandation émanant de la Ligue togolaise des droits de l'homme
(LTDH), datée du 1er juin 2005 (selon laquelle l'intéressé a été victime
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de violences au lendemain de l'élection présidentielle du 24 avril
2005), deux photographies représentant les incidents survenus dans
le camp d'Agamé entre le 15 et le 16 février 2006,
la décision du 29 mars 2007, notifiée le 12 septembre suivant, par
laquelle l'ODM, faisant application de l'art. 52 al. 2 de la loi fédérale
sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé l'autorisation
d'entrer en Suisse à l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile au motif
qu'il n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse ; l'office a en
outre constaté que le Ghana, pays où l'intéressé avait trouvé refuge,
avait ratifié la Convention internationale du 28 juillet 1951 ainsi que le
Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés ; la présence du
UNHCR au Ghana, permettait à l'intéressé de demander protection
auprès de cette organisation ; enfin, la situation politique au Togo avait
considérablement évolué depuis le scrutin présidentiel d'avril 2005 ; en
effet, l'UFC (Union des Forces du changement) et les quatre autres
principaux partis de l'opposition ont participé à un dialogue national au
terme duquel les parties en présence ont convenu de mettre en place
un gouvernement d'Union nationale ; le poste de Premier Ministre a
été octroyé, le 19 septembre 2006, à Maître Yawovi Agboyibo, leader
du Comité d'Action pour le Renouveau (CAR), opposant notoire et
militant historique des droits de l'homme ; au vu de ces éléments,
l'ODM a considéré qu'il n'existait aucun indice au dossier, permettant
de considérer que l'intéressé serait exposé, sur le territoire ghanéen, à
des persécutions de la part des autorités togolaises ou des forces
affiliées,
l'acte de recours déposé en langue française à l'Ambassade de Suisse
à Accra, le 25 septembre 2007, et transmis à la présente autorité, par
lequel l'intéressé a conclu implicitement à l'annulation de la décision
de l'ODM du 29 mars 2007 ; il a fait valoir en substance, d'une part,
que la situation politique au Togo n'avait guère évolué favorablement,
malgré les changements intervenus au lendemain du scrutin
présidentiel d'avril 2005, d'autre part, qu'il ne se sentait pas en
sécurité au Ghana, où il séjournait clandestinement, compte tenu de la
complicité qui existait entre les autorités togolaises et ghanéennes ;
par ailleurs, il a rappelé les conditions de vie déplorables prévalant
dans le camp de réfugiés d'Agamé, lesquelles l'ont incité à se réfugier
au Ghana,
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les documents joints au recours, à savoir un rapport de mission établi
par la LTDH le 14 mars 2006 sur le camp des réfugiés togolais à
Agamé au Bénin, ainsi qu'un exemplaire de l'hebdomadaire togolais
« Flambeau » du 28 août 2007, contenant notamment un article relatif
à l'action menée par le Premier Ministre togolais, Me Yawovi Agboyibo,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le tribunal) statue de manière
définitive sur les recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale
sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) de l'ODM (art. 105
LAsi et art. 31 à 34 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs
invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA),
qu'une fois déposée auprès de la représentation suisse (art. 19 al. 1
LAsi), celle-ci transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un
rapport (art. 20 al. 1 LAsi),
qu'afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en
Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans
son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat
(art. 20 al. 2 LAsi),
que si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions
(art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être
admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à
rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos la pratique
de la Commission in Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 p.
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173s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid.
3a p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129s.),
que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer
doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle
l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (JICRA 2005 n°
19 consid. 4.3. p. 174s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA
2004 n° 20 consid. 3b p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130),
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi,
l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment
l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays,
l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique
et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en
d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une
protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration
et d'assimilation (JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174s., JICRA 2004
n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130s., JICRA
1997 n° 15 consid. 2f p. 131s.),
qu'en l'occurrence, le Tribunal considère que c'est à juste titre que
l'ODM a estimé que la Suisse n'avait aucune vocation particulière à
accueillir le recourant,
qu'en effet, celui-ci n'a aucune attache avec ce pays où il ne s'est
jamais rendu et où aucun de ses proches ne séjourne,
que l'on peut en outre attendre de l'intéressé qu'il s'efforce d'être
admis dans un autre pays (art. 52 al. 2 LAsi) s'il ne souhaite pas
retourner dans son pays d'origine, en l'occurrence, son actuel pays de
résidence,
que selon les informations générales à la disposition du Tribunal, le
recourant n'est pas soumis à l'obligation d'obtenir un visa de séjour
pour résider au Ghana (cf. rapport d'audition du 19 mars 2007, p. 3),
qu'il ressort également du dossier que le recourant séjourne au Ghana
depuis décembre 2006 auprès d'un certain C._______, ce qui laisse
présumer que la poursuite du séjour dans cet Etat est envisageable à
plus long terme,
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que s'agissant de l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3
LAsi, le recourant n'a pas établi, selon une haute probabilité, qu'il
risquait, en qualité d'ancien militaire des FAT, d'être exposé au Ghana
à des persécutions de la part des autorités ghanéennes ou togolaises,
que même si les pressions prétendument subies par l'intéressé dans
le cadre de ses fonctions entre 1998 et 2002 étaient avérées, celui-ci
n'a plus fait valoir de persécutions de la part des autorités togolaises
après qu'il eut été réformé en avril 2002,
qu'il aurait ainsi vécu dans son pays sans connaître d'ennuis, du moins
jusqu'en avril 2005,
que les propos relatifs aux activités qu'il aurait déployées lors des
élections présidentielles d'avril 2005 et aux affrontements qui auraient
suivi (ayant motivé sa fuite) sont trop vagues et inconsistants pour
rendre vraisemblable l'existence de faits objectifs qui pourraient étayer
la thèse selon laquelle les autorités le rechercheraient
personnellement en raison d'activités politiques qu'il aurait déployées
à l'époque considérée,
qu'à titre d'exemple, l'intéressé s'est borné à déclarer qu'il avait dirigé
un groupe de jeunes dans la circonscription électorale no 2
d'Adidogomé (Lomé) en vue d'éviter la fraude électorale et qu'il y avait
eu des heurts entre son groupe et un haut fonctionnaire de l'armée
togolaise pour avoir refusé de quitter le bureau de vote au moment du
dépouillement, sans même spécifier pour quel parti d'opposition il
aurait milité ni à quel titre il aurait été considéré comme un « traître »,
que, par ailleurs, un risque concret de persécution peut être d'autant
plus exclu que la situation politique dans le pays d'origine du recourant
a considérablement évolué depuis son départ du pays,
qu'en effet, s'il est vrai que jusqu'à la fin de l'année 2005, les mesures
de répression contre les opposants se sont accrues, la situation s'est
cependant nettement améliorée depuis lors,
qu'en août 2006, un Accord politique global a été signé par la totalité
des parties prenantes au dialogue national réunissant les principaux
partis politiques, dont l'UFC, accord qui a mis en place un
gouvernement d'union nationale,
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que, bien que l'UFC, principal parti d'opposition, n'ait pas obtenu la
nomination d'un premier ministre issu de ses rangs, Fauré Gnassingbé
paraît avoir réellement rompu avec les méthodes précédemment
adoptées par son père en désignant comme premier ministre Me
Yawowi Agboyibo, avocat des droits de l'homme et membre du C.A.R.,
un autre important parti d'opposition (cf. PHILIPPE PERDRIX, Togo - Les
nouvelles règles du jeu in: Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin
2007),
que les élections législatives du 14 octobre 2007, auxquelles ont
participé tous les principaux partis d'opposition, dont l'UFC, se sont
déroulées sans incidents majeurs,
que les observateurs internationaux ont pour leur part estimé que le
déroulement de la consultation avait été satisfaisant et transparent,
que, quoi qu'il en soit, le recourant a la possibilité de solliciter la
protection de l'Etat ghanéen,
que l'argument selon lequel il ne pourrait pas bénéficier d'une
protection effective au vu de la complicité existant, d'une part, entre
les autorités togolaises et ghanéennes, d'autre part, entre ces
dernières et l'UNHCR, ne saurait être retenu,
qu'en effet, l'intéressé se limite à cet égard à mentionner l'existence
d'un Rapport émanant du Collectif des Associations de la société civile
et des organisations syndicales du Togo (CASCOST) sans toutefois
produire le document en question ni même indiquer dans quelle
mesure il serait lui-même personnellement concerné,
que le rapport de mission de la LTDH versé en cause n'est pas
pertinent, dès lors qu'il relate notamment la situation des réfugiés
togolais au camp d'Agamé au Bénin en février 2006,
que le journal du 28 août 2007 est sans relation directe avec le cas
d'espèce, de sorte qu'il ne peut pas non plus être considéré comme un
moyen de preuve fiable,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM n'a pas
autorisé l'intéressé à entrer en Suisse et lui a refusé la qualité de
réfugié ainsi que l'asile,
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que le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée
sur ces points,
qu'il convient de statuer par voie de procédure simplifiée, ledit recours
étant manifestement infondé (art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
que la présente décision est exceptionnellement rendue sans frais (art.
63 al. 1 i. f. PA).
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par courrier diplomatique ;
- à l'Ambassade de Suisse à Accra ;
- à l'autorité intimée (avec dossier N_______, par courrier interne)
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
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