B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6774/2009
A r r ê t d u 1 2 m a r s 2 0 1 2
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Yanick Felley, Fulvio Haefeli, juges,
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, née le (…), et sa fille
B._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
représentées par (…),
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 1er octobre 2009 /
N _______.
D-6774/2009
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Faits :
A.
En date du 5 août 2009, A._______, ressortissante de République démo-
cratique du Congo (RDC) née et ayant vécu à Kinshasa jusqu'à son ma-
riage en 2002, a déposé une demande d'asile en Suisse pour elle-même
et sa fille B._______.
Entendue lors des auditions du 13 et du 19 août 2009, elle a déclaré que
son époux, dénommé C._______, était engagé au sein de l'église
D._______, une organisation politique et religieuse, en tant que respon-
sable d'un groupe de jeunes à E._______, dans la province du Bas
Congo, où ils s'étaient établis après leur mariage.
Le (…) juillet 2002, C._______ aurait été arrêté, en lien avec son activité
au sein de cette organisation, puis transféré et détenu à la prison de (…),
à Kinshasa. La recourante aurait suivi son époux et tenté de lui rendre vi-
site à la prison, sans succès. Au cours de l'année 2003, elle aurait "en-
tendu dire" que des prisonniers s'étaient enfuis, sans jamais pouvoir éta-
blir de contact avec son époux. A cette époque, elle aurait commencé à
être recherchée par les autorités. Après s'être cachée, dans un premier
temps chez des amis, elle se serait rendue, en 2004, à F._______, dans
la province du Bas Congo, où elle aurait vécu dans une église de l'orga-
nisation D._______, dirigée par "G._______", membre de la famille de
son époux. Suite au meurtre de celle-ci par des soldats, survenu en dé-
cembre 2008, la requérante, qui travaillait jusqu'alors aux tâches ména-
gères, mais côtoyait souvent la défunte, se serait vu confier les tâches de
celle-ci ou certaines d'entre elles, en particulier la responsabilité d'un té-
léphone satellite.
Le (…) mars 2009, suite à une déclaration devant le parlement du prési-
dent de l'organisation D._______, le gouvernement aurait envoyé des
soldats piller l'église au Bas Congo et violenter ses habitants. La requé-
rante et sa fille auraient échappé au massacre en se cachant plusieurs
jours dans la forêt. Toutefois, à leur retour au village, le (…) avril suivant,
elles auraient été faites prisonnières, avec d'autres rescapés. Tous les
prisonniers auraient ensuite été emmenés à la prison de H._______. Le
lendemain, la requérante aurait été interrogée, frappée et torturée à
l'électricité, jusqu'à ce qu'elle avoue où le téléphone satellite et les armes
étaient cachés. Le même soir, l'intéressée aurait été violée par trois sol-
dats et un des soldats ou un quatrième aurait introduit son sexe dans la
bouche de sa fille, âgée de onze ans. Au cours de son transfert, le
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(…) avril 2009, afin d'être présentée devant le Parquet du haut Tribunal
de (…), le camion la transportant, ainsi que de nombreux autres prison-
niers, aurait été attaqué par des combattants des D._______ venus les
délivrer. L'intéressée aurait réussi à s'enfuir jusqu'à (…), puis aurait atteint
Brazzaville le (…) mai 2009. Hébergée par un pasteur dénommé
I._______, puis dans une église D._______ jusqu'au (…) août 2009, l'in-
téressée aurait gagné J._______ [en Suisse] par avion le lendemain (sur
un vol faisant escale à Kinshasa et Nairobi), munie d'un faux passeport.
A l'appui de ses déclarations, l'intéressée a produit une attestation de per-
te de pièce d'identité la concernant, ainsi que sa fille, de même qu'une
carte de membre des D._______.
B.
Suite à sa demande du 24 septembre 2009, l'Office fédéral des migra-
tions (ODM) a reçu de la Représentation suisse à (…) les documents sui-
vants : un titre de voyage pour réfugié, établi par les autorités K._______
à l'intention de C._______ ; un visa valable trente jours octroyé par les
autorités suisses, sur lequel figurent un timbre d'entrée sur le territoire na-
tional à l'aéroport de J._______ le (…) octobre 2005 et un timbre de dé-
part le (…) novembre suivant ; une demande de visa adressée le
(…) février 2007, par C._______, aux autorités suisses compétentes, afin
de se voir octroyer un visa pour visite familiale en Suisse ; une lettre da-
tée du (…) février 2007, attestant de la prise en charge de C._______ en
Suisse, du (…) février au (…) mars 2007, par une dénommée (…), née à
Kinshasa et demeurant à J._______, au bénéfice d'un permis d'établis-
sement ("permis C") ; une lettre du responsable d'une entreprise
K._______ (…), datée du (…) octobre 2006, attestant que C._______
travaille pour son compte dans le domaine sylvicole depuis le mois de
juin 2006 ; ainsi que des relevés de comptes bancaires.
C.
Par décision du 1er octobre 2009, notifiée le lendemain, l'ODM a nié la
qualité de réfugié à la requérante et à sa fille, rejeté leur demande d'asile,
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Il a considéré, en substance, que le récit de A._______ concernant son
arrivée en Suisse, accompagnée d'une personne qu'elle ne connaissait
pas, munie d'un passeport contenant une identité inconnue et sans savoir
si elle disposait d'un visa, était hautement improbable et éloigné de la ré-
alité des contrôles rigoureux effectués dans les aéroports en Suisse,
concluant à ce que la requérante avait dissimulé les conditions réelles de
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son arrivée en Suisse. L'office fédéral a également émis des doutes
quant à l'authenticité de son engagement au sein des D._______, rele-
vant l'absence de substance de ses réponses, ainsi que de fausses indi-
cations concernant en particulier le décès de G._______. Il a relevé
qu'aucune source d'organisation internationale ne mentionnait un massa-
cre survenu le (…) mars 2009 à F._______, mais que des événements
comparables étaient documentés pour l'année précédente. Le récit pré-
senté de l'attaque par les soldats de l'église D._______ a été considéré
comme insuffisamment représentatif d'une situation vécue, l'intéressée
étant incapable de fournir des détails précis sur les événements préten-
dument vécus, rendant son récit peu crédible. Quant à la narration de sa
capture, elle a été jugée contraire à la logique et à l'expérience de la vie.
L'ODM a encore relevé les divergences de récit concernant le déroule-
ment prétendu des viols, en présence d'autres prisonniers ou non, de sa
fille dès le début de l'agression ou après le troisième viol seulement, ainsi
qu'une description divergente de la prison de H._______. Finalement, il a
constaté que le mari de la requérante, C._______, était établi en qualité
de réfugié reconnu en K._______ et avait bénéficié de visas à destination
de la Suisse à deux reprises, soit le (…) octobre 2005 et le (…) février
2007. Partant, la méconnaissance affichée par l'intéressée concernant la
situation de son mari, à partir de son prétendu emprisonnement n'était
pas crédible.
Sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, l'office a constaté le
caractère licite, raisonnablement exigible et possible de l'exécution de
cette mesure en direction de Kinshasa, où la requérante avait déclaré
être née et avoir vécu une grande partie de sa vie. En outre, elle était
jeune et en pleine santé. L'invraisemblance de ses propos concernant
ses motifs d'asile permettait de remettre en doute la crédibilité de ceux re-
latifs à sa situation familiale. En tout état de cause, l'intéressée pouvait
également se rendre en K._______, où son époux bénéficiait de la qualité
de réfugié.
D.
Par acte du 29 octobre 2009, A._______ a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF), concluant princi-
palement à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugiée,
et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, pour elle-
même et sa fille.
Elle a fait grief à l'ODM d'une violation du droit fédéral, pour mauvaise
appréciation des faits et du droit, retenant le caractère vraisemblable du
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récit de ses motifs d'asile. Elle a reproché en particulier l'argumentation
peu claire de l'office fédéral contenue dans la décision attaquée et a
contesté avoir fourni des informations incorrectes concernant la dénom-
mée "G._______". Elle a invoqué, au surplus, le disfonctionnement de la
démocratie en Afrique et en particulier au Congo, citant également des af-
frontements sanglants survenus le (…) février 2007, dans la province du
Bas Congo, entre des membres du D._______ et les forces de l'ordre.
L'intéressée a aussi mentionné avoir retrouvé, grâce à l'aide de la Croix-
Rouge et de son mandataire, son époux en K._______ et avoir engagé
une procédure de regroupement familial, auprès des autorités compéten-
tes K._______.
E.
Sur requête du juge instructeur du TAF alors en charge du dossier, la re-
courante a versé, dans le délai imparti, la somme de Fr. 600.- à titre
d'avance sur les frais de procédure présumés.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, en tant que
besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en
vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2. Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre
les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suis-
se, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cher-
che à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2007/7 consid. 1.1 p. 57).
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1.3. Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constata-
tion des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à
l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité
de première instance (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; dans le mê-
me sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de re-
cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5). Il peut ainsi
admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou
rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité
intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3ème éd. Berne 2011, p. 820 s.).
1.4. Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 PA et art. 8 LAsi) et motiver leur recours (art. 52 PA).
1.5. Les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF) et leur mandataire est dûment légitimé. Leur
recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considé-
rées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'inté-
grité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent
une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2, 1ère phrase LAsi). Il y a
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al.
2, 2ème phrase LAsi).
2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est haute-
ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment
les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou
qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
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2.3. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se pro-
duire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une
certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il
faut que le requérant d'asile parvienne à convaincre le juge que les cho-
ses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à
démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute
hypothèse contraire est raisonnablement à exclure. Quand bien même la
vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois
paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments par-
lant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi que lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asi-
le, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dé-
gageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les élé-
ments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.2 et 2.3 p. 826 s. et ATAF
2010/41 consid. 5.2 p. 574 s.).
3.
3.1. Dans son recours, l'intéressée a maintenu l'intégralité des motifs
d'asile allégués devant l'autorité intimée, lesquels satisfont, selon elle,
aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi.
3.2. S'agissant tout d'abord de ses allégations concernant les circonstan-
ces de son voyage en avion et de son arrivée en Suisse, prétendument
au début du mois d'août 2009, le Tribunal partage l'analyse de l'ODM se-
lon laquelle elles ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Il
apparaît en effet peu crédible qu'une personne, accompagnée au surplus
d'une enfant alors âgée de onze ans, se présente à un contrôle d'identité
à l'aéroport, sans connaître l'identité de son prétendu conjoint (qu'elle
nomme seulement "tonton...") ni celles sous lesquelles elle-même et sa
fille sont sensées voyager ou encore sans savoir si elle disposait ou non
d'un visa (cf. pv. aud. du 13 août 2009 p. 10). Son explication selon la-
quelle elle n'aurait personnellement jamais disposé du passeport elle-
même, lequel était en possession constante de son prétendu mari ne
convainc pas, au vu de son caractère simpliste. Comme justement retenu
par l'ODM, ce récit est éloigné de la réalité des contrôles rigoureux effec-
tués dans les aéroports internationaux et en particulier en Suisse.
Dans ces conditions, le Tribunal est fondé à considérer que la recourante
cherche en réalité à cacher aux autorités les circonstances exactes de
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Page 8
son départ du Congo, les conditions de son voyage pour venir en Suisse,
de même que les documents d'identité utilisés à cette fin, vraisemblable-
ment personnels et authentiques.
3.3. Le récit de son engagement politique dans la province du Bas
Congo, auprès des D._______, à la base des persécutions qu'elle dit
avoir subies dans son pays, n'est pas davantage crédible. Ses propos y
relatifs se limitent à de simples affirmations générales, manquent de
substance, heurtent la logique et l'expérience de la vie et divergent par-
fois d'avec certains événement notoires, à tel point qu'ils ne sauraient
convaincre de leur réalité.
Ainsi, alors que l'intéressée affirme ne s'être jamais mêlée de politique et
avoir effectué, pour la communauté dans laquelle elle vivait à F._______
depuis 2004, des tâches d'enseignement ménager à partir de 2007 uni-
quement (cf. pv. aud. du 19 août 2009 p. 19 s., Q. 137 à 140), il apparaît
pour le moins surprenant qu'elle se soit vu confier, en 2008, les tâches de
la responsable de l'organisation, décédée au combat. Mis à part des dé-
clarations lacunaires, concernant la responsabilité d'un téléphone satellite
et la connaissance d'une cache contenant des armes, ou théoriques, se-
lon lesquelles elle combattait pour l'autonomie du Bas Congo, la recou-
rante n'a, par ailleurs, fourni aucune explication concernant la teneur des
prétendues tâches qu'elle était censée exercer au sein de la communauté
et qui lui auraient valu les persécutions prétendument subies ultérieure-
ment (cf. pv. aud. du 13 août 2009 p. 8 s et pv. aud. du 19 août 2009
p. 13).
Il est renvoyé pour le surplus à la motivation pertinente contenue dans la
décision attaquée de l'ODM, relative aux indications contraires à la réalité
fournies concernant la date du décès de G._______ et celle du massacre
survenu à F._______.
3.4. Quant à la narration du vécu personnel de la recourante, lors de l'at-
taque de l'église D._______ en "mars 2009", puis de sa capture par les
soldats, elle manque de précision, contient des éléments divergents et
contraire à la logique, qui la rendent peu crédible et contribue à affaiblir la
crédibilité de l'ensemble du récit proposé.
Ainsi, à la question de savoir comment elle avait réalisé que les soldats
attaquaient l'église dans laquelle elle dormait, l'intéressée a d'abord ré-
pondu indirectement, de manière générale ou par des remarques ne la
concernant pas directement (cf. pv. aud. du 19 août 2009 p. 5 ss, Q. 27 à
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33). Elle a ensuite indiqué avoir réalisé cela lorsque des soldats l'auraient
réveillée par leurs tirs d'armes à feu, les pillages qu'ils perpétraient dans
l'église et les cris des gens. Malgré l'urgence de la situation, la recourante
aurait eu le temps de s'habiller et même, ce qui est étonnant, de nouer un
foulard sur sa tête, avant de réveiller son enfant et de sortir. Or, ces dé-
clarations divergent de celles selon lesquelles elle aurait fui l'église par
une autre porte au moment où les soldats frappaient pour entrer (cf. pv.
aud. du 19 août 2009 p. 7 s.). Par ailleurs, et bien que les soldats aient
commis de multiples atrocités en exécutant de nombreux civils, quasi-
ment sous les yeux de la recourante, selon ses propos, ils n'auraient ré-
agi qu'en criant "arrêtez !" à trois reprises, en la voyant s'enfuir en direc-
tion de la forêt, ralentie qui plus est par sa fille (cf. pv. aud. du
19 août 2009 p. 7 s.), ce qui défie toute logique. Son incapacité à recon-
naître les personnes qu'elle aurait croisées dans sa fuite, ou encore à dé-
crire les bâtiments du village auprès desquels elle serait passée (cf. pv.
aud. du 19 août 2009 p. 8 s., Q. 48 à 52), de même qu'à fournir une quel-
conque précision concernant les personnes avec qui elle aurait vécu en
grande promiscuité durant une dizaine de jours – depuis leur fuite dans la
forêt, jusqu'à leur libération après leur détention a la prison de H._______
– (cf. pv. aud. du 19 août 2009 p. 10, Q. 64 s., p. 18, Q. 122 à 124),
confirme l'impression d'absence de vécu qui ressort du récit proposé. Il
en va de même de son incapacité à citer le nom de son compagnon de
combat qui aurait assisté à ses viols (cf. pv. aud. du 13 août 2009 p. 8).
Les circonstances de la capture de l'intéressée, prétendument
le (…) avril 2009, lors de leur retour volontaire au village, sont pour leur
part présentées de manière simpliste et peu crédible. Ainsi, alors que les
fuyards s'étaient séparés en deux groupe et que la recourante apparte-
nait au second des deux, elle n'aurait pas vu ou entendu que les person-
nes en tête des troupes s'étaient faite capturées, et se serait retrouvée
ensuite sans possibilité de réagir lorsque les soldats seraient apparus en
face de son groupe (cf. pv. aud. du 19 août 2009 p. 9 s., Q. 55 à 59 et
64 s.).
3.5. S'agissant finalement du récit des viols respectivement sévices de
nature sexuelle, prétendument subis par l'intéressée et sa fille, et bien
que l'analyse de déclarations concernant de tels événements requière la
plus grande retenue, en l'espèce et au vu de tout ce qui précède, le Tri-
bunal fait siennes les considérations pertinentes retenues par l'ODM,
dans sa décision attaquée, concernant les déclarations divergentes de la
recourante sur la présence ou non d'autres prisonniers au moment des
faits et en particulier de sa fille (cf. pv. aud. du 13 août 2009 p. 8 et pv.
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aud. du 19 août 2009 p. 11, Q. 73 s., p. 13, Q. 79, p. 14, Q. 86 ss, et
p. 17, Q. 113 et 115).
3.6. La production d'une carte de membre du BKD établie le
21 mars 2007 ne permet pas, à elle seule, de modifier l'appréciation d'in-
vraisemblance qui ressort de ce qui précède.
Par ailleurs, ce document n'est pas de nature à démontrer la réalité du
récit allégué par l'intéressée, raison pour laquelle la valeur probante doit
lui être déniée sous cet angle.
3.7. Quant à l'invocation du disfonctionnement général de la démocratie
en Afrique, plus particulièrement au Congo, et d'affrontements sanglants
survenus le "(…) février" 2007, dans la province du Bas Congo entre des
membres du D._______ et les représentants des forces de l'ordre, elle
n'est d'aucun secours à l'intéressée, vu leur généralité et le fait qu'elle ne
la concerne pas directement et personnellement.
3.8. Partant et contrairement à ce que l'intéressée soutient dans son re-
cours, force est de constater que les motifs d'asile dont elle se prévaut ne
satisfont pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi.
3.9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce, en règle gé-
nérale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du
principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
4.2. Conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 avril 1999 sur l'asi-
le relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être pro-
noncé lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou
d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.3. La recourante et sa fille n'étant pas titulaire d'une autorisation de sé-
jour ou d'établissement et aucune des autres hypothèses visées par
l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, le TAF est tenu de confirmer, de par la loi,
la décision de renvoi prononcée par l'ODM à leur égard.
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Page 11
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas contraire, l'ODM règle les
conditions de résidence conformément à l'art. 83 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'ad-
mission provisoire (cf. art. 83 LEtr sur les notions de possibilité, de licéité
et d'exigibilité).
6.
6.1. L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr).
6.2. En l'espèce, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, la recourante ne peut se prévaloir de l'art. 5
al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., Rs 0.142.30).
Pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être
soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
Il faut préciser qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements
ne suffit pas et que la personne qui invoque cette disposition doit rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesu-
res incompatibles avec ces dispositions. Pour des raisons identiques à
celles exposées ci-avant, tel n'est pas le cas en l'espèce.
6.3. L'exécution du renvoi de la recourante et de sa fille, sous forme de
refoulement, ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse rele-
vant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
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Page 12
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence",
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences générali-
sées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce quelles ne pourraient plus re-
cevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement,
au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, con-
duites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine,
et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire
à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot
habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de
logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit
donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situa-
tion dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloigne-
ment de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/2
consid. 9.2.1 p. 21, ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510 s. et ATAF 2007/10
consid. 5.1 p. 111 et réf. cit).
7.2. En dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est du
pays, la RDC ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de son territoi-
re, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée
qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions léga-
les précitées.
7.3. Pour ce qui a trait à la situation propre de la recourante et de sa fille,
dans sa jurisprudence, qui conserve encore son caractère d'actualité, la
Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) – à laquelle a
succédé le TAF – a considéré que l'exécution du renvoi était en principe
raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se
trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant
d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches. Des
réserves ont cependant été émises, s'agissant de personnes accompa-
gnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants à charge, ou étant
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âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les cas de femmes céliba-
taires ne disposant pas d'un réseau social ou familial (cf. JICRA 2004
n° 33 consid. 8.3 p. 237).
7.4. En l'espèce, et tout d'abord, il sied de constater que l'intéressée peut
entreprendre les démarches utiles en vue de se rendre en K._______, où
son époux, le père de sa fille, dispose de la qualité de réfugié et d'une si-
tuation vraisemblablement stable financièrement. Il ressort d'ailleurs du
recours qu'une procédure en vue du regroupement familiale est en cours.
En outre, l'exécution du renvoi de la recourante et de sa fille en RDC doit
être considérée comme exigible. Force est de constater que l'intéressée
est jeune, en bonne santé et dispose très vraisemblablement d'un réseau
familial et social prêt à l'accueillir, ainsi que sa fille, à Kinshasa, la ville
dans laquelle elle a déclaré être née et avoir vécu de nombreuses an-
nées. En effet, au vu du caractère invraisemblable du récit tant de ses
motifs d'asile que des circonstances de son départ du pays, la crédibilité
des déclarations de la recourante concernant sa situation familiale doit
être relativisée, d'autant plus qu'elle a longtemps caché la présence de
son mari en K._______.
Quant à B._______, actuellement âgée de 13 ans et qui a vécu jusqu'à
l'âge de onze ans dans son pays d'origine, nul doute qu'accompagnée de
sa mère elle réussira à recréer des liens sociaux dans cet environnement,
comme en K._______. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi n'est
dès lors pas contraire aux principes dégagés par la Convention du
20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), selon
lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordia-
le (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3).
7.5. Partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître de mise en danger concrète de la
recourante et de sa fille.
8.
L'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al.
2 LEtr), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier à l'intéressée
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les docu-
ments lui permettant, ainsi qu'à sa fille, de retourner dans son pays d'ori-
gine (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; également ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 à
515).
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9.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée, en tant qu'elle porte sur
l'exécution du renvoi, est conforme au droit. Il s'ensuit que le recours doit
être rejeté sur ce point également.
10.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à
un montant de francs 600.-, à la charge de la recourante, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal adminis-
tratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée d'un mon-
tant équivalent.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de francs 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà
versée de francs 600.-.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :