Cour IV
D-6775/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 0
Pietro Angeli-Busi, juge unique,
avec l'approbation du juge Robert Galliker ;
Sophie Berset, greffière.
A._______, né le (...),
Serbie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 septembre 2007 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6775/2007
Faits :
A.
Le 6 août 2007, l'intéressé est entré en Suisse et a déposé une
demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
B._______. Entendu sommairement le 10 août 2007, puis sur ses
motifs d'asile le 22 août suivant, le requérant a déclaré être un
ressortissant serbe, d'origine albanaise et de confession musulmane. Il
serait né à C._______ (municipalité de Gnjilane, République du
Kosovo) et aurait toujours vécu dans le village de D._______
(municipalité de Bujanovac, dans le sud de la République de Serbie),
jusqu'à son départ du pays le 4 août 2007. Il y aurait travaillé comme
apprenti mécanicien chez un compatriote serbe de 2004 à octobre
2006.
Interrogé sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré avoir été arrêté
par la police en octobre 2006, avec un ami et le frère de celui-ci, suite
à l'agression par balle d'une personne dans le village de E._______
(localité située dans la municipalité de Bujanovac). Il aurait été
interrogé durant 7 heures au poste de police, avant d'être relâché. Une
enquête aurait été ouverte et aurait conduit à l'arrestation et à
l'emprisonnement de ses deux amis, lesquels auraient aussi été
accusés de cacher des armes. Afin de déterminer si le requérant
aurait lui aussi détenu des armes, il aurait été arrêté et interrogé une
seconde fois durant 30 minutes ou 3 heures, selon les versions. Sa
troisième et dernière arrestation remontrait à mai 2007; il aurait été
retenu durant une demi-heure au poste dans le cadre d'un litige
foncier avec l'oncle paternel de son père. Peu avant son départ, il
aurait été appelé au service militaire, par trois convocations reçues
entre mai et fin juillet 2007, et aurait refusé de l'accomplir. De peur
d'être arrêté suite à ce refus de servir, il aurait quitté son pays le
4 août 2007.
Le requérant a déclaré qu'un chauffeur de taxi lui a trouvé un passeur,
qui l'a emmené en voiture jusqu'en Hongrie, où il a passé la frontière à
pied. Il aurait poursuivi son voyage dans un minibus noir à destination
de Lausanne, toujours accompagné d'un passeur. Il n'aurait pas été
contrôlé aux frontières et aurait payé 1'600 euros pour le trajet.
Lors de sa première audition, le requérant n'a déposé ni son
passeport ni sa carte d'identité, car il les aurait laissés à son domicile
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en Serbie. Le lendemain, il a produit sa carte d'identité serbe, ainsi
que son certificat de naissance. A l'appui de ses motifs d'asile, il a
déposé un mandat d'arrêt et de fouille daté du (...) 2006.
B.
Par décision du 7 septembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. Dit office a estimé que les motifs invoqués
n'étaient pas pertinents en matière d'asile, d'une part puisque les
interrogatoires auxquels a dû se soumettre l'intéressé servaient à des
fins légitimes de droit public, et d'autre part, car les éventuelles
poursuites engagées par l'Etat serbe pour imposer des obligations
civiques relevaient exclusivement du droit pénal militaire et ne
constituaient pas un motif de persécution au sens de la loi. L'ODM a
considéré que l'exécution du renvoi du requérant dans le sud de la
Serbie était possible, licite et raisonnablement exigible.
C.
Par acte du 5 octobre 2007, l'intéressé a interjeté recours contre la
décision précitée et a conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile, ou
subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire pour cause
d'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Il a sollicité l'assistance
judiciaire partielle, ainsi que la suspension de la mesure d'exécution
du renvoi. Quant au fond, hormis des nombreuses citations de textes
légaux, le recourant a déclaré qu'une peine de prison ferme était
prévue pour les réfractaires au service militaire et qu'il craignait
d'autres arrestations en cas de renvoi en Serbie, où il n'était pas
protégé par les autorités en place.
D.
Par décision incidente du 11 octobre 2007, le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a constaté que le
recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure, a rejeté
la demande d'assistance judiciaire partielle et l'a invité à s'acquitter
d'une avance de frais de Fr. 600.-, sous peine d'irrecevabilité du
recours. Le recourant a versé le montant requis dans le délai imparti.
E.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 50 PA), le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
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3.
3.1 En l'occurrence, le recourant invoque les arrestations et les
interrogatoires que la police serbe lui a fait subir entre octobre 2006 et
mai 2007, de même que le fait qu'il ait refusé de se présenter et
d'accomplir son service militaire, malgré trois convocations qu'il a
reçues entre mai et juillet 2007.
3.2 C'est à juste titre que l'ODM a considéré, dans la décision
entreprise, que les difficultés auxquelles le recourant aurait été
confronté ne sont pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi,
indépendamment de la question de leur vraisemblance, laquelle peut
donc rester indécise. En effet, d'une part, les autorités de l'Etat serbe
sont autorisées à procéder à des interrogatoires et à des fouilles
domiciliaires lorsque des affaires de nature pénale sont soumises à
leurs compétences et, d'autre part, l'Etat a le droit de prendre des
mesures raisonnables et en accord avec le droit international afin de
sanctionner les personnes qui ne se soumettent pas au service
militaire obligatoire.
3.3 Le Tribunal relève que les trois interrogatoires auxquels à dû se
soumettre l'intéressé n'ont pas été abusifs, n'ont pas constitué des
violations de ses droits et étaient légitimées par une procédure
d'instruction pénale ouverte suite à des faits déterminés. Le recourant
n'a pas fait l'objet d'arrestations arbitraires et sans aucun motif. En
effet, les forces de l'ordre se sont présentées à son domicile à
8 heures du matin, munis d'une procuration écrite qu'ils ont fait signer
à la mère de l'intéressé, alors encore mineur. Ils ont fouillé son
domicile et l'ont emmené pour l'interroger, ce qui ne constitue pas
encore, à ce stade, une arrestation, contrairement à ce qu'estime le
recourant. Sa mère a pu l'accompagner, au titre de représentante
légale et de témoin, et elle a signé la déposition de son fils au poste
de police. On lui a relevé ses empreintes digitales pour vérification et il
a été gardé au tribunal durant seulement une quinzaine de minutes,
avant d'être relâché aux alentours de 16 heures. Ses deux copains ont
été également interrogés, puis relaxés, avant d'être arrêtés une
semaine après. Dès lors, tout porte à croire que des infractions ont été
retenues contre eux, ce qui légitime l'enquête pénale et l'interrogatoire
du recourant. S'agissant du second interrogatoire portant sur une
éventuelle détention d'armes à feu, le Tribunal relève que, dans la
partie sud de la Serbie d'où provient le recourant et au vu des tensions
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existantes entre la population serbe et la minorité albanaise, les
mesures prises par les autorités serbes s'agissant du contrôle de
détention illégale d'armes, sont légitimées par son programme de
désarmement. Le recourant a déclaré, lors de sa première audition,
que son arrestation avait duré 3 heures, alors que lors de sa seconde
audition, il a déclaré être resté "au grand maximum" une demi-heure
au poste de police (pv de son audition fédérale p. 6, question n° 46).
Dès lors, cet interrogatoire relatif à l'éventuelle détention d'armes était
légitime et n'était pas excessif quant à sa durée. Concernant enfin le
troisième interrogatoire, il était question de la vente d'un terrain
appartenant au père du recourant par son oncle paternel et sans
autorisation de son père. Le recourant aurait demandé à un voisin
d'annuler cette vente et celui-ci aurait dénoncé l'intéressé à la police,
au motif qu'il lui aurait barré la route et l'aurait menacé avec une arme.
Dans le cadre de l'enquête, le recourant a été interrogé et relâché
après 30 minutes. Ainsi, dans le cadre d'une instruction pénale portant
sur la menace au moyen d'une arme à feu et dans le cadre du
programme de désarmement rappelé précédemment, un interrogatoire
d'une demi-heure n'est pas excessif. Partant, le recourant a été
relâché après chaque interrogatoire et n'avait donc aucune raison de
craindre d'être arrêté par la police et emprisonné.
3.4 Le recourant a déclaré avoir quitté son pays d'origine par crainte
des représailles, au vu de son refus de servir dans l'armée. Il n'y a
toutefois eu aucun début de persécution concrète avant son départ. Il
est parti sur la mise en garde des seules affirmations de son père, qui
a quitté la Serbie depuis douze ans, qui vit à l'étranger et qui n'est
revenu en Serbie qu'en été 2007 pour la célébration du mariage de
l'une de ses filles. Partant, les déclarations du père du recourant ne
sauraient être déterminantes s'agissant de la situation des réfractaires
en Serbie. Le Tribunal relève cette affirmation du recourant, selon
laquelle personne ne répond aux convocations militaires et "personne
n'y va"; il ne veut pas être le premier à y aller (pv de son audition
fédérale p. 8, question n° 64). Dès lors, ses propos démontrent bien
que ce motif n'est pas pertinent, puisque si toutes les personnes
appelées ne se présentaient pas et étaient sanctionnées sévèrement,
le recourant n'aurait pas omis de l'alléguer. Par ailleurs, un Etat peut
sanctionner le refus de servir sur son territoire, sans que cela ne
constitue déjà une persécution.
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3.5 Il ressort de ce qui précède que les motifs d'asile allégués par le
recourant ne répondent manifestement pas aux exigences en matière
de pertinence fixées par l'art. 3 LAsi.
3.6 Le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remet-
tre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de
l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être
prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999
(OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une
autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet
d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément
à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998
(Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20).
6.
6.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.2 En l'espèce, le recourant est en possession de documents
suffisants pour rentrer dans son pays (carte d'identité) ou, à tout le
moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
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l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 83 al. 2
LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
public (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où elle serait
exposée à un traitement prohibé par les art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message
du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile
[APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, le Tribunal considère que, au vu des allégations
non pertinentes en matière d'asile, le recourant n’a pas été en mesure
d’établir l’existence d’un risque personnel, concret et sérieux d’être
soumis, en cas de renvoi en Serbie, à un traitement prohibé par l'art. 3
CEDH. Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
hautement probable qu'il pourrait courir un risque sérieux de
traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en
Serbie.
7.4 Au demeurant, le Tribunal relève qu'en date du 6 mars 2009, le
Conseil fédéral a désigné la République de Serbie comme un Etat
exempt de persécution (safe country), de sorte que celui-ci est
considéré comme un pays sûr. Cette décision est entrée en vigueur le
1er avril 2009 (art. 6a al. 2 let. a LAsi).
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7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi de l'intéressé dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée. En second lieu, cette base
légale s'applique aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles
seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre
durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi
exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-
économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en
particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de
moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise
en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'intéressé dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 et
jurisprudence citée).
8.2 En l'occurrence, la Serbie ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée -
et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer,
à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise
en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.3 Le Tribunal a, dans des arrêts récents, examiné la situation
prévalant dans la vallée de Preshevë (cf. arrêts du Tribunal
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administratif fédéral E-6254/2006 consid. 4.3 et E-7843/2006
consid. 2.1.2 du 8 septembre 2009 ; E-1805/2009 du 5 août 2009
consid. 3.4 ; E-8197/2008 du 3 avril 2009). Il sied d'observer que la
vallée de Preshevë (région du sud de la Serbie, dont font partie les
municipalités de Preshevë et de Bujanovac – où a toujours vécu le
recourant) est peuplée d'une majorité (90 %) des personnes d'ethnie
albanaise. Les relations entre les différents groupes ethniques sont,
dans une large mesure, stables dans les deux municipalités
susmentionnées et dans celle de Medvedja, à l'exception des roms
(Report by the Commission for human rights, Thomas Hammarberg,
13-17 octobre 2008). Depuis l'accord de paix du 21 mai 2001, la
Serbie, et plus particulièrement le sud de la Serbie, n'est plus
marquée par une situation d'insécurité politique et les différents
groupes ethniques n'ont plus à craindre d'être l'objet de persécutions
de la part de membres d'autres ethnies. Par ailleurs, une loi sur la
protection des minorités a été adoptée le 26 février 2002 et concerne
en particulier la communauté albanaise dont fait partie le recourant,
laquelle est déjà représentée, au niveau local, dans certains organes
de l'administration et de la police. De plus, les combattants de
l'ancienne armée de libération de Preshevë, Bujanovac et Medveda
(UCPMB) ont été amnistié par une loi du 4 juin 2002. Il y a également
lieu de noter que, lors des élections législatives serbes de janvier
2007, la Coalition albanaise de la vallée de Preshevë (un mouvement
politique du sud de la Serbie) a gagné un siège au Parlement. Lors
des élections municipales qui ont eu lieu à Bujanovac en mai 2008,
trois partis albanais ont remporté 23 des 41 sièges du conseil
municipal. Bien que certaines tensions soient encore présentes entre
les populations serbe et albanaise, aucune source consultée ne fait
actuellement état d'une dégradation de la situation ni de problèmes
graves en matière de droits humains au sud de la Serbie
(cf. International Helsinki Federation [IHF], Annual Report 2007
[Events of 2006] on Human Rights Violations, 02/2007; Human Rights
Watch, World Report 2007 et 2008; Amnesty International [AI] Annual
Report 2007 et 2008). Au contraire, la situation sur ce plan et en
matière de sécurité s'est sensiblement améliorée, ce qui a été
confirmé par les rapports périodiques élaborés par les organes
compétents de l'Union européenne (cf. Minority Rights Group
International, Pushing for Change ? South East Europe's Minorities in
the EU Progress Reports, Londres juillet 2008 et Commission of the
European Communities, Serbia 2007 Progress Report, 6 novembre
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2007, p 15; International Crisis Group [ICG], Southern Serbia:
Maintaining Peace In the Presevo Valley, 16 octobre 2007, p. 13).
8.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le
recourant est jeune et sans charge de famille. Il n'a par ailleurs allégué
aucun problème de santé particulier. Il est au bénéfice d'une formation
de mécanicien (apprentissage durant deux ans). Il a vécu chez ses
parents jusqu'à son départ du pays, ce qui lui assure de retrouver un
logement sans grand frais. Sans que cela soit déterminant pour la
présente espèce, il peut d'ailleurs compter sur l'appui et le soutien de
sa mère, ainsi que son frère et ses quatre soeurs. Au vu de l'ensemble
des éléments qui précèdent, le recourant doit pouvoir se réinstaller
dans le sud de la Serbie sans difficultés excessives.
8.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis-
positions légales. Par conséquent, le recours, en tant qu'il porte sur le
principe du renvoi et son exécution, doit être rejeté et le dispositif de la
décision entreprise confirmé sur ce point.
10.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi).
11.
La demande d'assistance judiciaire partielle a été rejetée par décision
incidente du 11 octobre 2007 (cf. art. 65 al. 1 PA). Vu l'issue de la
cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de
Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Ce montant est toutefois entièrement compensé avec
l'avance de frais du même montant déjà versée.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être intégralement compensé avec
l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au canton de
(...).
Le juge unique : La greffière :
Pietro Angeli-Busi Sophie Berset
Expédition :
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