Cour IV
D-6778/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Jean-Daniel Thomas, greffier.
A._______, alias (...), né le (...),
(…) [pays d'origine],
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision
de l'ODM du 9 septembre 2010 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6778/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
(...) mai 2010,
le procès-verbal de l'audition du (...) 2010 et les documents versés au
dossier dont il ressort que l'intéressé est entré en Italie pour y étudier,
en (...) 2006, avec un visa Schengen valable du (...) 2006 au (...)
2007 ; que le (...) 2008, il a obtenu un permis de séjour en Italie
valable jusqu'au (...) 2009 et y a encore séjourné à tout le moins
jusqu'à fin (...) 2010,
le fait que l'Italie n'a pas répondu à la requête du (...) 2010 de la
Suisse aux fins de prise en charge de l'intéressé présentée par l'ODM
dans le délai stipulé de deux mois (cf. art 18 par. 1 et 7 du règlement
[CE] n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États
membres par un ressortissant d'un pays tiers [JO L 50 du 25 février
2003, p. 1 ss ; règlement Dublin II]),
la décision du 9 septembre 2010 - notifiée le 13 septembre 2010 - par
laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d’asile de l'intéressé, l'a renvoyé en Italie, pays compétent
pour traiter sa demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004
entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif
aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
État membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le
canton B._______ de l'exécution de cette mesure et a constaté
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours du 20 septembre 2010 adressé au Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), dans lequel le recourant a conclu à l'annulation de
la décision de l'ODM et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, à
l'octroi de l'effet suspensif ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle,
la télécopie du Tribunal du 21 septembre 2010 prononçant l'octroi de
mesures superprovisionnelles,
Page 2
D-6778/2010
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7
consid. 1.1 p. 57),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF) et qu'interjeté dans la forme et le délai
prescrits par la loi (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi, et art. 108 al.
2 LAsi), le recours est recevable,
qu'en l'espèce, l'intéressé a notamment déclaré, lors de l'audition du
(...) 2010, avoir connu différents problèmes, en tant que (...), alors qu'il
effectuait son service armé en (…) [pays d'origine] ; que lors de son
séjour en Italie, il aurait travaillé pour la mafia locale depuis (...) (...) ;
qu'après avoir tenté, en vain, de mettre un terme à ses activités
délictueuses, il aurait été menacé de mort par son employeur, membre
de l'organisation illicite ; que vivant selon ses dires dans la
clandestinité et n'osant pas dénoncer son patron à la police, l'intéressé
aurait gagné en (...) 2010 la Suisse, où il a déposé une demande
d'asile le (...) mai 2010 ; qu'entendu sur la possibilité d'un transfert en
Italie, le recourant a fait état d'une situation difficile des requérants
d'asile dans ce pays et du fait que sa protection n'y serait pas garantie,
que dans son recours, l'intéressé a repris les motifs à la base de sa
demande d'asile, insistant notamment sur les dangers particuliers
auxquels il serait exposé en raison de ses activités antérieures pour la
mafia et sa qualité de "repenti", non susceptible d'obtenir la protection
de la police ; qu'il a conclu principalement à l'annulation de la décision
de l'ODM, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, à la
constatation du caractère illicite de l'exécution de son renvoi ainsi qu'à
la dispense des frais de procédure,
Page 3
D-6778/2010
qu'il convient tout d'abord d'examiner si, du point de vue formel,
l'autorité inférieure a pris position de manière suffisamment explicite
sur les motifs essentiels allégués par le recourant à l'appui de sa
demande, de sorte à lui permettre de recourir en toute connaissance
de cause contre la décision entreprise,
que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu,
garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de
motiver sa décision (cf. aussi art. 35 al. 1 PA), afin que le destinataire
puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle,
que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle
a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(Arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 134 I 83 consid. 4.1 p. 88, ATF
129 I 232 consid. 3.2 p. 236 et ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102s. et
arrêts cités ; ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674s. ; JICRA 2006 n° 24
consid. 5.1 p. 256, JICRA 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s., JICRA 2004
n° 38 consid. 6 p. 263ss, JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 114 ss et
JICRA 1994 n° 3 consid. 4a p. 25),
que le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle et
que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée indépendamment de la question de savoir si cette violation a
eu une influence sur l'issue de la cause ; que le vice résultant d'une
motivation insuffisante peut toutefois être guéri, dans le cadre de la
procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave et que l'autorité de
recours dispose d'un plein pouvoir de cognition, que la motivation est
présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est
entendu sur celle-ci (ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676s. ; JICRA 2006
n° 4 consid. 5.2 p. 46),
qu'en l'occurrence, s'agissant de l'exécution du renvoi, l'ODM s'est
contenté d'affirmer, dans sa décision du 9 septembre 2010, que
l'exécution de cette mesure était licite et raisonnablement exigible,
sans fournir la moindre la moindre précision ou indication, même
succinte, de nature à permettre à l'intéressé de saisir pour l'essentiel
les raisons pour lesquelles il considérait l'exécution du renvoi comme
Page 4
D-6778/2010
exécutable sans aucune restriction ; que l'office s'est abstenu de toute
considération, même succincte, quant à l'existence des liens passés
du recourant avec une organisation de type mafieux et des risques
pour sa vie qu'il encourrait en cas de retour en tant que "repenti" de
même que quant aux possibilités de protection par les autorités
italiennes (sous l'angle de la vraisemblance ou de la pertinence), ce
qui constitue une violation manifeste du droit d'être entendu, dans le
sens du droit à une décision motivée,
que certes, le recourant a, dans le cadre de la procédure de recours,
eu l'occasion de faire valoir ses objections de principe sur l'absence de
motivation de la décision de l'ODM ; que néanmoins, une telle
opportunité n'est manifestement pas suffisante, vu la gravité des man-
quements commis par l'ODM et la nécessité de la motivation
complémentaire, même succincte, qu'il convient d'apporter à la
décision querellée,
que pour ce motif, il convient d'annuler la décision attaquée (cf. art. 61
al. 1 PA), pour violation grave du droit d'être entendu, et de renvoyer la
cause à l'ODM pour nouvelle décision motivée dans le sens des
considérants,
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais de procédure et que la demande d'assistance judiciaire
partielle est sans objet (cf. art. 63 al. 1 et 2 et 65 al. 1 PA)
que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a
eu gain de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires
causés par le litige,
qu'en l'absence d'un décompte de prestations le Tribunal fixe, ex
aequo et bono, l'indemnité due à ce titre à Fr. 500.-- au total (cf. art. 14
al. 2 FITAF),
Page 5
D-6778/2010
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis au sens des considérants ; la décision de l'ODM
est annulée.
2.
Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision
motivée dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance
judiciaire partielle est sans objet.
4.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de Fr. 500.-- à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton B._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
Page 6