B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6779/2017
Ar r ê t d u 7 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation d'Antonio Imoberdorf, juge ;
Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Nigéria,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin);
décision du SEM du 20 novembre 2017 / N (...).
D-6779/2017
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressée en date du 3 oc-
tobre 2017,
la décision du 20 novembre 2017, notifiée en mains propres le 23 suivant,
par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette de-
mande d'asile, a prononcé le transfert de la susnommée vers l'Espagne et
a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet sus-
pensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 30 novembre 2017, contre cette décision par le re-
courant, concluant à l’annulation de celle-ci et à l’entrée en matière sur sa
demande d’asile,
la demande d’assistance judiciaire totale dont est assorti le recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 5 décembre 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par ren-
voi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
D-6779/2017
Page 3
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit. ; MEYER / VON
ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mé-
langes en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
que cela précisé, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Par-
lement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du règle-
ment Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1e phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
D-6779/2017
Page 4
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu’en l’occurrence, il ressort des pièces du dossier que la recourante a
séjourné à plusieurs reprises en Espagne entre 2002 et 2017, et qu’elle est
au bénéfice d’un titre de séjour espagnol en cours de validité (cf. procès-
verbal de l’audition sommaire du 26 octobre 2017, point 2.04, p. 5 s. ; carte
de séjour espagnole produite devant le SEM),
qu’en date du 7 novembre 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités
espagnoles compétentes, dans les délais fixés à l’art. 21 par. 1 du règle-
ment Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l’art.
12 par. 1 dudit règlement,
que le 15 novembre 2017, dites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge la requérante, sur la base de la disposition précitée,
que l’Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d’asile de l’intéressée,
que ce point n’est pas contesté,
que la requérante s’est toutefois opposée à son transfert, en alléguant pour
l’essentiel qu’elle aurait besoin de vivre librement et qu’elle aurait peur
dans le pays en question ; que selon elle, des femmes n’acceptant pas
d’avoir des relations intimes se feraient tuer en Espagne (cf. procès-verbal
de l’audition sommaire du 26 octobre 2017, point 8.01, p. 10) et qu’elle-
D-6779/2017
Page 5
même aurait décidé de fuir le pays en raison d’abus commis sur sa per-
sonne par un compatriote (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs du
26 octobre 2017, Q. 12, p. 3),
que force est de constater que les déclarations de la requérante en la ma-
tière s’avèrent particulièrement vagues et qu’elles ne sont corroborées par
aucun moyen de preuve correspondant,
qu’elles sont à mettre en relation avec des problèmes purement privés,
que l’Espagne dispose en tout état de cause d’autorités policières en me-
sure d’offrir à l’intéressée, le cas échéant, une protection adéquate, aucun
indice ne laissant à penser que dites autorités refuseraient d’agir en cas de
nécessité, étant de surcroît relevé qu’aux dires mêmes de la susnommée,
la police serait déjà intervenue par le passé suite à un appel téléphonique
d’un voisin (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs du 26 octobre
2017, Q. 12, p. 3),
qu’il sied de relever que l’Espagne est liée à la CharteUE et partie à la de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de même qu’à la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Pro-
cédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes deman-
dant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-
après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n’est pas irréfragable,
qu’en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la
CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
D-6779/2017
Page 6
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques inter-
nationales (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [ci-
après : CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête
n° 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("sys-
temic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature
à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais
traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision de la
CourEDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013,
requête n° 6198/12, § 61 et § 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce
§§ 338 ss ; arrêt de la CourEDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n°
2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de
violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.5),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait consi-
dérer qu'il apparaît au grand jour — sur la base de positions répétées et
concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernemen-
tales — que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Es-
pagne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances
systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de
chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités
espagnoles, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont
pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine
(cf. arrêt de la CourEDH A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ;
M.E. c. Pays-Bas du 5 février 2015, 51428/2010 ; Tarakhel c. Suisse du
4 novembre 2014, 29217/12, §§ 106-115 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique
et Grèce), ni que les manques affectant les conditions d'accueil des de-
mandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au
sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement
Dublin III),
qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systé-
matique des normes communautaires minimales en la matière, le respect
par l'Espagne de ses obligations concernant les droits des requérants
d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ;
voir aussi décision de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres
c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78),
D-6779/2017
Page 7
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en pré-
sence d'indices sérieux que, dans le cas d’espèce, les autorités de cet Etat
ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4
et 7.5),
qu’aux termes de son recours, l’intéressée fait valoir à ce propos qu’un
transfert en Espagne serait constitutif d’une violation de l’art. 3 CEDH, dès
lors qu’il l’exposerait à devoir vivre sous la contrainte et qu’il serait suscep-
tible de la confronter à la violence en raison des difficultés considérables
qu’une femme seule rencontrerait pour assurer sa survie de manière auto-
nome dans ce pays,
que ses craintes en la matière ne reposent toutefois sur aucun élément
concret et que l’état de fait qui les sous-tend n’a en tout état de cause pas
été rendu vraisemblable (cf. supra), de telles sortes qu’elles ne sauraient
être considérées comme fondées,
qu’en outre, la recourante n’a pas fourni d’indice concret, ni même allégué
que l’Espagne faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant
dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sé-
rieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays,
qu’elle n’a pas démontré non plus que ses conditions d’existence en Es-
pagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu'il convient de rappeler ici que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013
C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 con-
sid. 8.3),
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Espagne de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI / HRUSCHKA, Le partage des res-
ponsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile,
in Asyl 2/11 p. 14),
D-6779/2017
Page 8
que, dans ces conditions, le transfert de la recourante vers ce pays n’est
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions con-
ventionnelles précitées,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH,
ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
qu'à propos de cette dernière disposition, l'intéressée n'a pas fait valoir d'élé-
ments qui auraient justifié du SEM un examen plus détaillé de sa demande
sous l'angle des raisons humanitaires,
que le SEM a pris en compte en particulier la problématique médicale, telle
qu’elle ressort du rapport du 3 novembre 2017,
qu’au stade du recours, l’intéressée ne fait aucune mention ni de cette thé-
matique, ni d’un autre élément décisif sous l’angle des raisons humanitaires,
que le SEM a donc exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en
relation avec les dispositions précitées (celui-ci ayant notamment tenu
compte de tous les éléments allégués par la recourante – laquelle a été
dûment entendue –, ayant motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas
fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la pro-
portionnalité ou de l'égalité de traitement), étant précisé que le Tribunal ne
peut plus en la matière substituer son appréciation à celle de l'autorité in-
férieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits
pertinents de manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir et
l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que l'Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la de-
mande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III, y compris
— en cas de rejet de sa demande, le cas échéant — de son renvoi de
l'espace Dublin (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1), et est tenue de la prendre en
charge,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en application
de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
D-6779/2017
Page 9
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire totale est rejetée, l’une au moins des conditions cu-
mulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas remplie,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-6779/2017
Page 10
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :