B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6780/2017
Ar r ê t d u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Timothy Aubry, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Bélarus,
(…)
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 1er novembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-
après également : la recourante) en date du 12 août 2015,
le procès-verbal d’audition de la recourante sur ses données personnelles
du 19 août 2015,
les procès-verbaux des auditions de l’intéressée sur ses motifs d’asile, les
17 mai et 27 septembre 2016, ainsi que les moyens de preuve déposés
lors de celles-ci,
la décision du 1er novembre 2017, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : le SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié
à la recourante, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse
et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté par la recourante devant le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) le 29 novembre 2017, concluant à l’annulation de
dite décision,
la demande d’exonération de l’avance des frais de procédure, dont il était
assorti,
le rapport médical du 22 novembre 2017 et l’attestation d’assistance du
15 novembre 2017, accompagnant le recours,
le rapport psychiatrique du 30 novembre 2017,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’au cours de ses auditions, A._______ a déclaré être ressortissante
bélarusse ayant vécu à B._______,
que son fils aîné C._______ aurait été membre d’un parti politique opposé
au président bélarusse,
que la recourante aurait participé, avec son fils, à une manifestation
d’opposition en (…) 2010 à D._______ ; qu’elle aurait chuté d’un muret lors
de l’intervention des forces de l’ordre, se cassant les deux jambes, puis
reçu des coups de matraques par les agents des forces spéciales ; qu’elle
aurait alors été conduite par son chauffeur à l’hôpital de B._______,
que C._______ aurait été arrêté et placé en détention durant 15 jours pour
avoir participé à dite manifestation ; qu’à sa libération, il se serait enfui en
Russie, puis aux Etats-Unis, craignant une nouvelle arrestation,
que l’intéressée aurait sponsorisé un café organisant des soirées
culturelles à connotation politique,
qu’en (…) 2011, elle aurait reçu la visite de deux agents du KGB (service
de renseignements biélorusse), l’ayant interrogée s’agissant de sa
participation à dite manifestation à D._______,
qu’elle aurait été convoquée dans les bureaux du KGB en (…) 2015 pour
y être questionnée sur ses activités politiques propres ainsi que celles de
son fils, puis détenue durant deux jours,
qu’une perquisition aurait eu lieu à son domicile en (…) 2015 ; qu’elle aurait
été, quelques jours plus tard, interrogée et frappée par les agents du KGB
; que son chien aurait été tué et sa cave mise en désordre ; qu’elle aurait
à nouveau été arrêtée, puis interrogée,
qu’elle a décidé de quitter le Bélarus en (…) 2015 en passant par la Lituanie
et l’Italie,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
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leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le SEM a considéré à juste titre que le récit rapporté par
A._______ n’était pas vraisemblable au sens de l’art. 7 al. 3 précité, ses
déclarations étant, dans leur ensemble, contradictoires, peu logiques et
évasives,
qu'en effet, elle a d’abord affirmé avoir subi les persécutions en raison des
activités politiques de son fils aîné C._______ (procès-verbal de l’audition
du 17 mai 2016, pièce A14, Q13), puis que c’est au contraire ce dernier qui
aurait connu des problèmes, parce qu’elle était elle-même considérée
comme une criminelle par les autorités (procès-verbal de l’audition du
27 septembre 2016, pièce A16, Q3 et Q40) ; qu’appelée à donner des
détails sur cette dernière affirmation, elle s’est perdue dans des
explications diverses (idem, Q47ss), avant d’expliquer qu’elle était
aujourd’hui considérée comme une traîtresse à la patrie car elle avait fui
son pays et ne contribuait pas à son développement économique (idem,
Q52),
que, selon une première version, les agents du KGB ne l’auraient jamais
laissée en paix (procès-verbal de l’audition du 17 mai 2016, pièce A14,
Q43) ; que, dans une seconde version, elle n’aurait au contraire connu
aucun ennui avec les autorités entre les mois de (…) 2011 et (…) 2015,
excepté un épisode – sans dates précises – durant l’année 2011 (procès-
verbal de l’audition du 17 mai 2016, pièce A14, Q51 et Q70),
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que les déclarations de A._______ sur la perquisition alléguée de (…)
2015 sont manifestement exagérées et ne correspondent pas une situation
réellement vécue (procès-verbal de l’audition du 17 mai 2016, pièce A14,
Q50),
qu’elle sont de surcroît divergentes, comme relevé à juste titre par l'autorité
intimée dans la décision entreprise,
que, dans une première version, les agents du KGB se seraient rendus à
son domicile en possession d’un mandat de perquisition (procès-verbal de
l’audition du 19 août 2015, pièce A3, 7.01, p. 10) ; qu’ils n’auraient au
contraire pas été en mesure de présenter un tel mandat (procès-verbal de
l’audition du 17 mai 2016, pièce A14, Q48) ; que les explications de
l’intéressée à ce sujet dans son mémoire de recours, à savoir qu’elle a
précisé ses déclarations lors de l’audition sur les motifs, ne sont pas
logiques, une contradiction ne pouvant tout simplement pas avoir valeur de
précision,
qu’elle a également expliqué avoir été interrogée et violentée durant toute
une journée, trois jours après dite perquisition (procès-verbal de l’audition
du 19 août 2015, pièce A3, 7.01, p. 10) ; que, lors de l’audition suivante,
elle a toutefois omis de relever cet élément, clairement important pour
l’issue de la procédure, bien que la question des mauvais traitements subis
ait été alors abordée (procès-verbal de l’audition du 17 mai 2016, pièce
A14, Q53),
que les déclarations de l’intéressée concernant son fils C._______ sont
peu étayées et illogiques,
qu’elle ne sait pas véritablement si le prénommé est ou non recherché par
les autorités (procès-verbal de l’audition du 17 mai 2016, pièce A14, Q36),
qu’en tout état de cause, il est illogique que celui-ci se soit fait arrêter, puis
relâcher après une demi-journée, s’il était activement recherché par les
autorités (procès-verbal de l’audition du 27 septembre 2016, pièce A16,
Q22 et Q23),
qu’aussi et surtout, il ne prendrait pas le risque de se rendre à nouveau au
Bélarus et aurait mis fin à ses activités politiques dans son pays d’origine
s’il devait y craindre pour sa vie (procès-verbal de l’audition du
27 septembre 2016, pièce A16, Q10),
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qu’au vu de l’invraisemblance du récit de la recourante, l’origine de son
syndrome de stress post-traumatique, attesté par certificat, ne saurait être
attribuée aux évènements qu’elle dit avoir vécus ; que le syndrome de
stress post-traumatique susmentionné ne saurait par ailleurs expliquer les
nombreuses contradictions et incohérences relevées ci-dessus,
qu'au stade du recours, aucun élément consistant ni moyen de preuve
déterminant, de nature à remettre en cause la décision de l’autorité
inférieure, n'a été produit,
que, pour le reste, il y a lieu de se référer aux considérants de la décision
attaquée,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, vu l’absence de risque pour la recourante, en
cas de retour dans son pays, d’être exposée à de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi.
qu'en l'occurrence, rien n'indique non plus qu'il existerait pour l’intéressée
un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans
son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH
et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS
0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger
concrète de la recourante,
qu'en effet, le Bélarus ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
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qu'en outre, A._______ n’a pas allégué souffrir de problèmes de santé
particuliers pour lesquels elle ne pourrait pas être soignée au Bélarus et
qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexigible,
qu’elle a certes évoqué des problèmes psychologiques liés à des troubles
de stress post-traumatique, attestés par rapport psychiatrique du
30 novembre 2017, sans toutefois évoquer que dits problèmes
représenteraient un quelconque obstacle s’agissant de l’exigibilité de son
renvoi,
que, par ailleurs, elle dispose d’un réseau familial et social dans son pays
d’origine ; que ses fils se rendent fréquemment au Bélarus ; qu’elle
possède une maison à B._______, dispose d’une formation ainsi que d’une
expérience professionnelles,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), la recourante
étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son
exécution, doit également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. et LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense
de paiement de l’avance des frais de procédure devient sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Timothy Aubry
Expédition :