Cour IV
D-6782/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Martin Zoller, Gérald Bovier, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______,
Arménie,
représentée par Me Jean Oesch, avocat,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 septembre 2008
/ (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6782/2008
Faits :
A.
A._______, arménienne orthodoxe originaire d'Erevan est entrée une
première fois en Suisse avec sa mère et son frère alors qu'elle était
encore une enfant. Ils ont alors déposé une demande d'asile, le 22
janvier 1999. Son père, B._______, l'y avait précédé et avait déposé
sa demande le 19 octobre 1998.
Par décision du 30 avril 1999, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après ODM) a rejeté
les demandes d'asile de toute la famille B._______, prononcé leur
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a
considéré que leurs déclarations ne satisfaisaient ni aux exigences de
vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS
142.31), ni aux conditions requises par l'art. 3 LAsi pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié.
Par décision du 9 mai 2001, la Commission suisse de recours en
matière d'asile (la Commission) a rejeté le recours introduit par la
famille B._______, contre cette décision. Elle a en particulier estimé
qu'indépendamment de la vraisemblance ou non des faits allégués, les
craintes de persécutions futures n'étaient pas fondées.
Le 31 janvier 2002, ils ont été refoulés dans leur pays d'origine.
Par décision du 21 février 2002, la Commission a déclaré irrecevable,
pour non-paiement de l'avance de frais, la demande de révision
déposée le 28 janvier 2002.
B.
Le 17 juillet 2006, A._______, devenue majeure, a déposé une
seconde demande d'asile en Suisse. Sa mère C._______ et son frère -
alors encore mineur - D._______ qui l'accompagnaient ont également
déposé le même jour une seconde demande d'asile en Suisse.
C.
Selon une note interne de l'ODM du 29 août 2007, une erreur a eu lieu
lors de l'enregistrement de la seconde demande d'asile de A._______,
de sa mère ainsi que de son frère D._______. Il ressort en effet de ce
document qu'alors que ceux-ci avaient émis le souhait de déposer une
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seconde demande d'asile, il leur avait été répondu à tort que leur
première demande était toujours pendante. Cette procédure de
recours pendante concernait en réalité B._______, le père de
l'intéressée, lequel avait introduit une nouvelle demande d'asile le 23
décembre 2003. Il ressort également de cette note qu'après avoir
mené des investigations, l'autorité de première instance avait constaté
que les intéressés ne s'étaient rendus ni à la police des étrangers du
canton E._______, ni à celle du canton F._______ - canton
d'attribution de l'époux, respectivement père - mais résidaient chez un
particulier dans le canton E._______. Au vu de ces observations,
l'ODM a réalisé son erreur et procédé à l'enregistrement des
deuxièmes demandes d'asile de A._______, de sa mère et de son
frère D._______, et à leur attribution au canton F._______ où
demeurait B._______. Dans cette note interne, il était encore précisé
qu'ils ne seraient pas convoqués dans un Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP), vu qu'ils avaient déjà été photographiés et
dactyloscopiés, mais seraient convoqués à une audition fédérale
directe.
D.
Entendue lors d'une audition fédérale directe du 8 novembre 2007,
A._______ a déclaré qu'après avoir été refoulés en Arménie en janvier
2002, ses parents, son frère D._______ et elle se seraient installés à
Erevan chez ses grands-parents paternels. Ses parents se seraient
séparés entre janvier et avril 2002. Son père aurait fréquemment été
en déplacement pour des motifs politiques. Un jour, alors qu'il était
absent, des policiers se seraient rendus au domicile familial à sa
recherche. L'intéressée, sa mère et son frère D._______ se seraient
violemment disputés avec ces agents, raison pour laquelle ils auraient
été conduits au poste de police et détenus durant deux jours. A leur
libération, ils seraient partis vivre quelques semaines chez les grands-
parents maternels. Compte tenu des difficultés rencontrées en
Arménie, la requérante, sa mère et son frère auraient quitté leur pays
d'origine, en avril 2002, par la voie aérienne et munis de leur
passeport, et se seraient rendus en Ukraine, puis en Suisse en
camionnette, où ils seraient entrés clandestinement le 12 avril 2002.
L'intéressée a expliqué qu'à leur arrivée en Suisse en 2002, sa mère,
son frère et elle n'avaient pas immédiatement déposé une nouvelle
demande d'asile parce que des amis les en avaient dissuadés. Ceux-ci
leur auraient affirmé qu'ils risquaient d'être attribués à un canton (...),
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ce qui aurait créé des problèmes au niveau de leurs études. Durant
leur quatre années de clandestinité, des amis proches les auraient
aidés, financièrement et moralement. En mai 2006, après une
rencontre fortuite à G._______ avec B._______, les quatre membres
de la famille ont souhaité un regroupement familial, raison pour
laquelle l'intéressée, sa mère et son frère ont pris la décision de
déposer une seconde demande d'asile.
La requérante a produit cinq attestations de parcours scolaire en
Suisse.
E.
Par courrier du 2 juin 2008, Me Jean Oesch a notamment informé
l'ODM qu'il représentait également, en sus de B._______, C._______,
et a transmis une procuration y relative. Il a également indiqué que
celle-ci et ses deux enfants, A._______ et D._______, n'avaient
toujours pas reçu leur permis « N », ce qui les plaçait dans une
situation inconfortable, s'agissant en particulier les deux enfants qui
souhaitaient s'inscrire à l'université.
Le 9 juillet 2008, la requérante, sa mère ainsi que son frère se sont
rendus à la police des étrangers du canton F._______ en vue de
signer l'accusé de réception de leur décision d'attribution au canton
F._______. Depuis cette date, ils résident à la même adresse que
B._______.
Par courrier du 1er septembre 2008, l'ODM a invité Me Oesch à
préciser s'il représentait également les deux enfants D._______ et
A._______, le cas échéant à lui faire parvenir des procurations.
Par courrier du 12 septembre 2008, Me Oesch a confirmé qu'il était
également le mandataire des deux enfants A._______ et D._______ et
a produit deux procurations à cet effet.
F.
Par décision du 25 septembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure.
Cet office a estimé que la crainte de l'intéressée d'être arrêtée en cas
de retour en Arménie n'était pas fondée. Il a tout d'abord relevé que
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ses déclarations se limitaient à de simples allégations inconsistantes
et étayées par aucun commencement de preuve. Il a en particulier
retenu que son récit portant sur son arrestation et son lieu de
détention était dépourvu de détails précis et circonstanciés, ce qui
tendait à démontrer qu'elle n'avait pas réellement vécu les faits
allégués. L'ODM a également souligné qu'une personne réellement
menacée dans son pays d'origine n'attendait pas quatre ans après
s'être exilée pour déposer une demande d'asile. Enfin, l'office fédéral a
relevé que, si l'intéressée avait effectivement été dans le collimateur
des autorités arméniennes, elle n'aurait pas quitté son pays d'origine
par la voie la plus contrôlée, à savoir l'aéroport d'Erevan, munie de
surcroît de son passeport.
G.
Par décisions du même jour, l'ODM a également rejeté les secondes
demandes d'asile déposées par la mère et le frère de l'intéressée,
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure.
H.
Par recours du 27 octobre 2008, A._______ a conclu à l'annulation de
la décision du 25 septembre 2008 et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à être mise au bénéfice d'une admission provisoire. A
titre préliminaire, elle a requis la jonction de sa cause avec celles de
son père et de sa mère.
A l'appui de son recours, l'intéressée réitère tout d'abord les motifs qui
ont poussé son père à venir en Suisse déposer une seconde demande
d'asile, puis les motifs de sa mère. En outre, elle considère que l'ODM
a établi de manière incomplète et inexacte les faits, en particulier en
ne tenant pas compte de la situation politique en Arménie au moment
du retour de sa famille dans ce pays en janvier 2002 jusqu'à son
départ ainsi qu'à celui de sa mère et de son frère deux mois plus tard.
Elle en tient pour preuve les différents rapports d'organismes
humanitaires internationaux, lesquels ont dénoncé les diverses
violations des droits de l'homme, les abus de pouvoir, la corruption
endémique ainsi que les fraudes électorales massives qui se sont
déroulées durant cette période. Selon la recourante, son arrestation et
sa détention de deux jours sont en adéquation totale avec le climat
d'intimidations régnant à l'époque en Arménie. En outre, elle explique
n'avoir déposé sa seconde demande d'asile que quatre ans après son
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arrivée en Suisse en raison de la grande confusion et de la solitude
dans laquelle se trouvait sa mère suite à sa décision de se séparer de
son père et de quitter à nouveau l'Arménie. Selon elle, sa mère
n'aurait pensé qu'à l'avenir de ses enfants auxquels elle n'aurait pas
voulu imposer un nouveau déracinement. Elle précise que sa mère n'a
pas souhaité rester dans l'illégalité, raison pour laquelle elle a fini par
déposer une requête dans le cadre (...) durant l'année 2004, espérant
par cette démarche pouvoir régulariser sa situation et celle de ses
enfants dans le cadre d'une procédure d'asile. A ce propos, la
recourante mentionne une pièce de son dossier intitulée « notice
d'entretien du 24 juillet 2006 » dans laquelle il est indiqué qu'une
procédure la concernant est toujours en traitement depuis le 6 mai
2004. Selon elle, aucun élément du dossier ne permettant de
déterminer ce qu'il est advenu de cette procédure, elle ne peut savoir
si une décision a été prise à ce sujet et contre laquelle elle aurait, le
cas échéant, pu recourir. Elle estime en conséquence que son droit
d'être entendu a été violé au vu de l'absence d'informations sur cette
procédure.
A titre de moyens de preuve, l'intéressée a produit le Rapport 2008
d'Amnesty International (AI) sur l'Arménie, le Rapport sur l'Arménie de
« Human Rights Watch » (HRW) du 17 avril 2008, un extrait du
Rapport d'HRW sur l'Arménie de janvier 2002, un article du journal
« Le Temps » du 16 mars 2003, ainsi qu'un extrait du rapport annuel
2002 sur l'Arménie de Reporters sans frontières (RSF).
I.
Par décision incidente du 14 novembre 2008, le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (Tribunal) en charge du dossier a renoncé
à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés. Il a
également rejeté la demande de jonction des causes, au vu de la
majorité de la recourante.
J.
Par courrier du 18 novembre 2008, A._______ a produit en copie
divers documents, à savoir une attestation d'études du 11 juillet 2008
du Gymnase de (...), une carte d'étudiante, une attestation de l'école
secondaire (...) du 28 novembre 2006, une attestation de
l'établissement secondaire (...) du 17 avril 2007, une attestation du
Gymnase (...) du 10 juillet 2007, une attestation d'études du Gymnase
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(...) du 17 juillet 2006, ainsi qu'une attestation de ce même gymnase
du 11 juillet 2005.
K.
Par ordonnance du 16 novembre 2009, le juge instructeur du Tribunal
en charge du dossier a invité la recourante à répondre à plusieurs
questions, à savoir quels étaient les obstacles qui s'opposaient
aujourd'hui encore à un renvoi dans son pays d'origine, quels étaient
les membres de sa famille qui y étaient établis, le cas échéant les
contacts qu'elle avait conservé avec eux, quelles étaient les autres
attaches qu'elle avait gardées avec l'Arménie, enfin dans quelle
mesure elle maîtrisait encore l'arménien.
L.
Par écrit du 14 décembre 2009, la recourante a donné suite à
l'invitation du Tribunal. Elle a estimé qu'un renvoi dans son pays
d'origine n'était pas envisageable, compte tenu de la durée de son
séjour en Suisse. Elle a également relevé qu'un tel renvoi signifierait la
fin des efforts d'intégration consentis et l'arrêt de ses études qui
l'avaient conduite à l'Université de G._______. En outre, elle ne parle
pas couramment la langue de ses parents ni ne l'écrit. De plus, il ne lui
reste plus en Arménie que des grands-parents âgés. Enfin, elle n'a
gardé aucune autre attache avec son pays.
A._______ a produit une attestation d'inscription du 24 novembre 2009
de l'Université de G.________.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 LAsi.
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1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
A titre préalable, l'intéressée a fait valoir une violation du droit d'être
entendu, à savoir que l'ODM ne lui aurait donné aucune information
sur la suite de la procédure du 6 mai 2004 dont il est fait mention dans
la notice d'entretien du 24 juillet 2006 établie au CEP de Vallorbe. Elle
ignorerait ainsi si une décision a été prise dans le cadre de cette
procédure et contre laquelle elle aurait pu, le cas échéant, recourir.
2.1 En l'occurrence, le Tribunal constate, sur la base des pièces du
dossier, qu'en mai 2004 aucune procédure concernant la recourante
n'était pendante ni auprès de l'office fédéral ni auprès de l'ancienne
Commission. C'est dès lors à tort qu'elle invoque sur ce point une
violation du droit d'être entendu.
2.2 Cela étant, la procédure de mai 2004, mentionnée à tort dans la
notice d'entretien du 24 juillet 2006 établie par ledit office et selon
laquelle une procédure de recours était encore ouverte la concernant
elle, sa mère et son frère, se référait en réalité à la procédure de
recours de B._______. Ce dernier, à savoir le père de la recourante, a
en effet introduit un recours auprès de l'ancienne Commission en mai
2004 - plus précisément le 5 mai 2004 -, suite à la décision de l'ODM
du 21 avril 2004 rejetant sa deuxième demande d'asile et le renvoyant
de Suisse. Il s'agit en conséquence d'une information erronée donnée
par l'autorité de première instance, laquelle n'a toutefois eu aucune
incidence pour la recourante. Il ressort d'une note interne du 29 août
2007 (cf. let. D ci-dessus), que l'ODM s'est rapidement rendu compte
de sa méprise et qu'il a de ce fait enregistré la deuxième demande
d'asile de l'intéressée, en date du 17 juillet 2006, en même temps que
celle introduite par sa mère et son frère. Celui-ci a alors procédé aux
investigations y relatives et à l'enregistrement de leur deuxième
requête, avec effet au 17 juillet 2006, avant de les attribuer au canton
F._______, canton d'attribution de B._______. A._______ a par la
suite été entendue sur ses motifs d'asile, dans le cadre d'une audition
fédérale directe à l'instar de sa mère. Avant de se prononcer, l'office
fédéral lui a également transmis, le 18 septembre 2008, les copies des
pièces essentielles de son dossier.
3.
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3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10
consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine
citées et dont il n'y a pas lieu de s'écarter). Sur le plan subjectif, il doit
être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de
l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un
groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà
été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une
crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la
première fois avec les services de sécurité de l'Etat (cf. JICRA 1994
n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif,
cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent
laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une
haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3
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LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou
moins lointain (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21
p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss).
4.
4.1 En l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que les
motifs d'asile allégués par la recourante ne remplissent pas les
conditions de l'art. 7 LAsi. Le recours interjeté ne contient pas
d'argument ou moyen de preuve de nature à remettre en cause
l'invraisemblance constatée par l'autorité de première instance dans
les déclarations de l'intéressée.
S'agissant en particulier des divers rapports d'organismes
humanitaires internationaux produits à l'appui du recours, lesquels
dénoncent en particulier les violations des droits de l'homme, les abus
de pouvoir, la corruption endémique ainsi que les fraudes électorales
massives qui ont eu lieu durant la période des faits allégués par la
recourante sont de nature générale et ne mentionnent pas la
recourante en particulier. Ces documents ne sauraient en
conséquence démontrer à eux seuls la réalité du récit avancé par
l'intéressée.
Par ailleurs, la recourante, sa mère ainsi que son frère sont partis
vivre, après leur prétendue garde à vue de deux jours, plusieurs
semaines chez leurs parents, respectivement grands-parents, où ils
n'ont plus été inquiétés par les autorités arméniennes (cf. aud. féd. De
A._______ p. 8). L'intéressée ayant quitté son pays d'origine par la
voie aérienne, munie de son passeport, sans connaître le moindre
problème, le Tribunal ne saurait admettre qu'elle était, à ce moment-là,
dans le collimateur desdites autorités.
4.2 Cela dit, même en admettant par pure hypothèse la vraisemblance
des allégations de la recourante, sa crainte de futures persécutions
n'est de toute façon plus fondée. En effet, l'intéressée, laquelle était
âgée de (...) ans au moment de son départ d'Arménie et n'a jamais
exercé la moindre activité politique ni même n'a été sympathisante
d'un quelconque parti politique, a quitté l'Arménie il y a maintenant
plus de huit ans. Au vu des changements politiques intervenus entre
temps dans ce pays, rien ne permet dès lors de considérer qu'elle
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pourrait y être exposée à des préjudices déterminants pour l'un des
motifs prévus par l'art. 3 LAsi.
4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. Par arrêt de ce jour, il
en a été de même en ce qui concerne les recours introduits tant par
les parents que le frère de l'intéressée.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas
contraire, l'ODM prononce l'admission provisoire réglée par l'art. 83 de
la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20).
6.2 Les trois conditions précitées permettant la mise à exécution des
mesures de renvoi sont de nature alternative : il suffit que l'une d'entre
elles ne soit pas réalisée pour que le renvoi ne soit pas exécutable
(cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4, JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54 s.,
JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2). En l'occurrence, c'est sur le
caractère raisonnablement exigible de cette mesure que le Tribunal
entend porter son examen.
7.
7.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
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le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité
médicale.
La première disposition citée s'applique en premier lieu aux "réfugiés
de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche,
les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements,
d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision
doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à
la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de
son éloignement de Suisse (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et réf. cit. ; JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1. p. 215).
7.2 Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-
dessus, si l'intéressée est en droit de conclure au caractère inexigible
de l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation générale
prévalant actuellement en Arménie, d'une part, et de sa situation
personnelle, d'autre part.
7.3 En l'occurrence, l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée
- et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de
présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
Page 12
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7.4 Aussi, convient-il de déterminer si les éléments relatifs à la
situation personnelle de la recourante font obstacle à l'exécution de
son renvoi.
A._______, âgée aujourd'hui de (...) ans, est certes majeure depuis
quelques années. Cela étant précisé, le Tribunal constate toutefois que
l'empreinte socioculturelle générée par son intégration en Suisse est
telle qu'un retour dans son pays d'origine s'avère particulièrement
difficile. En effet, A._______, alors âgée de (...) ans, a quitté une
première fois l'Arménie en janvier 1999 en compagnie de sa mère et
de son frère pour venir en Suisse rejoindre son père, lequel y avait
déposé une demande d'asile quelques mois auparavant. La famille y a
vécu jusqu'en janvier 2002, date de son refoulement en Arménie.
A._______ n'y a toutefois fait qu'un bref séjour. En effet, en avril 2002,
à savoir trois mois plus tard, alors âgée de (...) ans, elle a une
nouvelle fois quitté l'Arménie avec sa mère et son frère à destination
de la Suisse. Tous trois y ont vécu clandestinement durant quatre ans
et demi, avant de déposer une seconde demande d'asile, en juillet
2006. Ainsi, abstraction faite d'un séjour de quelques semaines - en
2002 – de A._______ en Arménie, force est de constater qu'elle a
passé près de douze ans en Suisse, soit la plus grande partie de son
existence. Arrivée pour la première fois dans ce pays à l'âge de (...)
ans, elle a dû apprendre le français pour pouvoir poursuivre sa
scolarité en Suisse, dans le canton E._______. Selon les documents
produits au dossier, la recourante s'est particulièrement bien adaptée
à sa nouvelle situation et n'a pas rencontré de difficultés particulières
pour s'intégrer en Suisse. Au contraire, il ressort notamment de
l'attestation du 28 novembre 2006 du directeur de l'établissement
secondaire où A._______ a effectué sa scolarité depuis sa quatrième
année jusqu'à sa neuvième année que « A._______ est une élève
motivée et son intégration dans sa scolarité a été très réussie. On la
sent mûre pour poursuivre ses études. Elle a accompli dans notre
école une scolarité exemplaire! ». Après son parcours scolaire
obligatoire, la recourante a poursuivi ses études, en fréquentant le
lycée durant quatre ans, soit de (...), et a obtenu une maturité fédérale.
Elle s'est ensuite inscrite en qualité d'étudiante régulière à l'Université
de G.________ en faculté (...), baccalauréat universitaire (...). En
ayant effectué la plus grande partie de sa scolarité en Suisse et
entrepris des études universitaires, il est manifeste qu'elle s'est
imprégnée durant toutes ces années du contexte culturel et du mode
de vie suisses. En conséquence, renvoyer A._______ en Arménie
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représenterait pour elle un déracinement brutal dont les conséquences
sérieuses pourraient porter gravement atteinte à son équilibre et son
développement futur. En outre, au vu de la longueur de son séjour en
Suisse, il est fort probable qu'elle n'a plus aucun repère dans son pays
d'origine et serait confrontée à de très grandes difficultés pour faire
face à ses besoins vitaux. Il serait en particulier extrêmement difficile
pour elle de se trouver un emploi régulier en Arménie, ce d'autant plus
qu'elle n'y a plus de famille sur qui elle pourrait s'appuyer. En effet, elle
n'a pour ainsi dire plus aucune attache avec son pays d'origine. D'une
part ses parents, par arrêts de ce jour, ont été admis provisoirement
en Suisse. D'autre part, les seuls parents qui demeurent encore en
Arménie sont ses trois grands-parents, lesquels sont âgés et deux
d'entre eux sont même placés en maison de retraite (cf. courrier du 14
décembre 2009 p. 7). De surcroît, il ressort de ce même courrier qu'en
sus du fait qu'elle ne parle pas couramment l'arménien, elle ne l'écrit
pas non plus. Dans ces conditions, il n'est pas envisageable d'exiger
d'elle qu'elle termine sa formation universitaire en Arménie, ni
d'ailleurs qu'elle se construise une existence économique à même
d'assurer son autonomie alors qu'elle a passé les années
déterminantes de sa vie d'adolescente puis de jeune adulte en Suisse.
En résumé, le Tribunal constate qu'au vu de la particularité du cas
d'espèce et notamment grâce à un parcours scolaire exemplaire suivi
de brillantes études - encore en cours – et d'une absence totale de
comportement répréhensible, l'intégration en Suisse de A._______ est
telle qu'un retour dans son pays n'est plus exigible. Les possibilités qui
s'offrent à elle d'exploiter rapidement son acquis en Arménie
paraissent à ce point incertaines et aléatoires, compte tenu de sa
longue absence de ce pays, de l'absence d'attaches familiales et
sociales sur place qui auraient été susceptibles d'assurer sa
réintégration, de sa connaissance insuffisante de la langue
arménienne et du fait qu'elle n'a pas pleinement achevé sa formation
qu'il n'est plus raisonnable d'exiger d'elle de rentrer dans son pays.
Après tant d'années d'éloignement, sans réseau familial ou social sur
place, ni maîtrise de la langue du pays, elle ne parviendrait pas à
s'intégrer dans son pays d'origine, ayant passé toutes ses années
déterminantes à son développement personnel, social et professionnel
en Suisse. Quant au fait qu'elle a séjourné quelques années
clandestinement dans ce pays avant le dépôt de sa deuxième
demande d'asile, il ne saurait en l'occurrence lui être opposé.
Lorsqu'en 2004, elle est revenue en Suisse pour la seconde fois en
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compagnie de sa mère, elle était encore mineure et n'avait dès lors
guère d'autre choix que de la suivre. Dans ces circonstances, et quand
bien même elle est entre-temps devenue majeure, l'exécution du
renvoi doit être considérée comme étant inexigible.
7.5 En conséquence, le Tribunal estime que l'exécution du renvoi
exposerait A._______ à une mise en danger concrète au sens de l'art.
83 al. 4 LEtr. et ne s'avère donc pas raisonnablement exigible en l'état.
Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont
remplies.
Partant, il n'y a pas lieu, dans le cadre du présent arrêt, d'examiner ni
la question de la licéité ni celle de la possibilité de l'exécution du
renvoi de A._______.
8.
Il s'ensuit que le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution
de la mesure de renvoi et que les chiffres quatre et cinq du dispositif
de la décision querellée sont annulés. L'ODM est invité à régler les
conditions de séjour en Suisse de A._______ conformément aux
dispositions régissant l'admission provisoire.
9.
9.1 L'intéressée ayant succombé en matière d'asile et de renvoi, il y a
lieu de mettre les frais de procédure, réduits en proportion, à sa
charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
9.2 Dans la mesure où le Tribunal a fait droit au chef de conclusion de
l'intéressée tendant à son admission provisoire en Suisse, celle-ci peut
prétendre - motif pris que le recours est partiellement admis - à
l'allocation réduite de dépens aux conditions de l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF,
dans le cadre de la présente procédure de recours portant sur la
question de l'exécution de son renvoi de Suisse.
Le décompte de prestations du 18 octobre 2010 établi par le
mandataire de la recourante, Me Oesch, fait état d'un montant total
global - comprenant à la fois la procédure de A.________ et celles de
ses parents et de son frère - de Fr. 7'139.25, dont Fr. 6'440.00 (TVA
non comprise) à titre d'honoraires (à un tarif de Fr. 240.00 de l'heure)
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et Fr. 195.00 (TVA non comprise) à titre de frais et débours. Vu le
caractère lacunaire de cette note d'honoraires produite au Tribunal - le
nombre de minutes relatif à chaque acte faisant défaut -, le Tribunal se
contente de diviser la moitié (l'intéressée ayant eu partiellement gain
de cause) du total de la note par quatre pour le répartir entre les
différentes parties (D-3275/2006, D-6764/2008, D- 765/2008 et D-
6782/2008). Sous cet angle, le Tribunal retiendra donc la somme de Fr.
892.40 pour les frais occasionnés par l'activité nécessaire du
mandataire.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'asile et le principe du
renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'exécution du renvoi,
est admis.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du
25 septembre 2008 sont annulés. L'autorité de première instance est
invitée à régler les conditions de séjour de la recourante
conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des
étrangers.
4.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 300, sont mis à la charge de la
recourante.
5.
L'ODM versera à la recourante la somme de Fr. 892.40 à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par lettre recommandée ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) (en copie ; par courrier
interne)
- au canton F._______ (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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