B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6786/2015
Ar r ê t d u 1 8 no vemb r e 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Gérald Bovier, Hans Schürch, juges,
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…), Erythrée,
représenté par (…),
requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM);
Quellenweg 6, 3003 Berne,
Objet
Demande de révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
du 15 octobre 2015 / D-6444/2015.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
26 juin 2015,
le procès-verbal d'audition du 14 juillet 2015,
la décision du 25 septembre 2015, par laquelle le SEM, en application de
l'art. 31a let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur ladite demande de l'intéressé, a prononcé le
transfert de celui-ci vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt D-6444/2015 du 15 octobre 2015, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours formé le
9 octobre 2015 contre la décision précitée,
l'acte du 19 octobre 2015, tendant à la révision de l'arrêt précité,
la décision incidente du 26 octobre 2015, par laquelle le Tribunal a
suspendu l'exécution du transfert de l'intéressé et renoncé à l'avance de
frais,
la détermination du SEM du 6 novembre 2015,
et considérant
que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour
autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),
que les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110) régissant la révision, et en particulier les art. 121 à 123 LTF
qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la révision des
arrêts du Tribunal (cf. art. 45 LTAF),
qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de
révision, le requérant a qualité pour agir,
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que, présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de
l'art. 47 LTAF) et le délai (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF) prescrits par la loi, la
demande de révision est recevable,
qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour
statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres
arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des
moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la
procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve
postérieurs à l'arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13 p. 274-319),
que le moyen est en principe admissible pour autant que le requérant n'ait
pas pu l'invoquer dans la procédure précédente ; que cela implique aussi
qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui,
soit celle d'un plaideur consciencieux ; que celle-ci fera défaut si, par
exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de
recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt ; qu'en résumé, il
s'agit d'une impossibilité non fautive d'avoir eu connaissance du fait pour
pouvoir l'invoquer à temps devant l'autorité précédente (cf. ATAF 2013/37
consid. 2.1 ; arrêt du TF 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 et réf. cit. ;
YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008,
art. 123 LTF no 4706 ss p. 1695 s.),
que, de plus, les moyens de preuve fournis doivent être concluants et les
faits invoqués pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui
est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en
fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. ATAF 2013/37
consid. 2.2 ; ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; arrêt du TF 4F_1/2007 du 13 mars
2007 consid. 7 ; PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014,
art. 123 LTF n° 14 ss, p. 140 ss),
que la révision d'une décision formelle ne peut être demandée que pour
des motifs tenant à la décision elle-même, mais non pour des motifs
matériels (cf. JICRA 1998, n° 8, p. 51 ss.),
qu'en l'occurrence, dans son arrêt d'irrecevabilité du 15 octobre 2015, le
Tribunal a retenu que le recours du 9 octobre 2015 était tardif, la décision
entreprise ayant été notifiée à l'intéressé le 30 septembre 2015,
que le requérant soutient que celle-ci lui a été notifiée au guichet de la
poste en date du 2 octobre 2015, sur la base d'un extrait de la Poste suisse
du suivi des envois,
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que le demandeur ne pouvait se prévaloir de ce fait avant la clôture de la
procédure ordinaire, dès lors qu'il ignorait jusqu'à la notification de l'arrêt
d'irrecevabilité, que la décision du SEM avait été remise à une tierce
personne le 30 septembre 2015,
que le moyen de preuve produit est concluant puisqu'il en ressort qu'il y a
eu deux remises de la décision du SEM à deux dates différentes, la
seconde ayant eu lieu le 2 octobre 2015,
qu'il établit donc un fait qui aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en
avait eu connaissance dans la procédure principale, puisqu'une notification
à l'intéressé le 2 octobre 2015 aurait amené à la recevabilité de son recours
au regard du délai de cinq jours ouvrables de l'art. 108 al. 2 LAsi,
que, selon les informations de la Poste suisse, d'une part, la décision a été
remise à une personne autre que l'intéressé en date du 30 septembre 2015
et, d'autre part, après avoir constaté son erreur, elle a invité l'intéressé à
retirer l'envoi au guichet de la poste, ce qui a été fait le 2 octobre 2015,
que, dès lors, la décision du SEM du 25 septembre 2015 a été
effectivement notifiée à l'intéressé le 2 octobre 2015,
que s'agissant d'un fait nouveau pertinent au sens de l'art. 123 al. 2 let. a
LTF, la demande de révision est admise et l'arrêt du 15 octobre 2015
annulé,
qu'étant donné l'issue de la procédure de révision, il n'est pas perçu de
frais (art. 63 al. 1 et 2 PA, en relation avec l'art. 68 al. 2 PA),
que, pour autant qu'ils aient été versés, les frais de procédure fixés à 200
francs par arrêt du 15 octobre 2015 seront restitués à l'intéressé,
que, conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le requérant, qui a eu gain de cause et qui
a recouru à un mandataire, a droit à des dépens pour les frais nécessaires
causés par le litige,
que le Tribunal estime adéquat d'accorder une somme de 100 francs à titre
d'indemnité de partie, les frais nécessaires se résumant au dépôt de la
demande de révision, motivée succinctement sur une page,
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que cela étant, la procédure de recours est reprise et la cause placée en
l'état où elle se trouvait avant que n'intervienne l'arrêt du 15 octobre 2015,
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recours du 9 octobre 2015 conclut à l'annulation de la décision du
25 septembre 2015, à l'octroi de mesures provisionnelles, à l'assistance
judiciaire partielle et à la dispense de l'avance de frais,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2. et réf. cit.),
que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. art. 1 et 29a al. 1 de
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l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] dans sa
nouvelle version, entrée en vigueur le 1er juillet 2015, conforme à la
modification du 12 juin 2015 [RO 2015 1848 spéc. 1854]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, état au
1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
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chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'espèce, la comparaison avec la base de données européenne
d'empreintes digitales (unité centrale Eurodac) a révélé que A._______ a
franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin en Italie le
25 juin 2015,
qu'en l'occurrence, le 23 juillet 2015, le SEM a soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13
al. 1 dudit règlement,
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l'art. 22
par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et,
partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de
l'intéressé (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que le recourant allègue exclusivement être mineur et, contestant le
résultat de l'analyse osseuse ordonnée par le SEM, déclare vouloir
déposer des documents qui prouveraient sa minorité,
que, cependant, il n'a déposé aucun document d'identité ou d'état civil
susceptible d'attester indubitablement son âge,
que ses allégations à ce sujet sont contradictoires et imprécises,
que, lors de son audition au centre d'enregistrement et de procédure de
Chiasso, il a déclaré être né le (…) 1998, avant de répondre qu'il ignorait
sa date exacte de naissance (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 14 juillet
2015, p. 3, pt. 1.06),
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qu'auditionné sur cette contradiction, l'intéressé n'a pas donné de réponse,
qu'interrogé sur le fait qu'à son arrivée en Suisse, il avait déclaré être né le
(…) 2000, il a expliqué avoir menti parce qu'il croyait se trouver encore sur
territoire italien (cf. pv. du 14 juillet 2015, p. 3, pt. 1.06),
qu'il était en revanche porteur d'une carte d'identité soudanaise,
mentionnant une date de naissance au (…) 1985,
que ses déclarations sur sa formation scolaire sont tout aussi hasardeuses
(cf. pv. du 14 juillet 2015, p. 4, pt. 1.17.04),
qu'à titre d'exemple, il était en mesure d'affirmer avoir commencé l'école à
sept ans, tout en étant incapable d'en préciser l'année,
que certes, même si l'analyse effectuée sur le recourant et concluant à un
âge osseux de 19 ans, comporte une marge d'erreur de deux ans, celui-ci
n'a pas été en mesure, en raison de son manque de collaboration, de
mettre en doute sa conclusion,
que l'intéressé ayant eu tout loisir de déposer un document d'état civil
depuis son arrivée en Suisse le 26 juin 2015, sa demande d'octroi d'un
délai dans ce but doit être rejetée,
que c'est ainsi à bon escient que l'autorité de première instance a retenu
que l'intéressé n'avait pas rendu crédible sa minorité,
que l'acte de baptême transmis au Tribunal par courrier du 6 novembre
2015, ne saurait remettre en cause cette appréciation, ce document étant
sous la forme d'une photocopie de mauvaise qualité,
que la compétence de l'Italie pour mener la procédure d'asile introduite en
Suisse est ainsi acquise,
que le recourant n'a pas contesté l'appréciation faite par le SEM quant au
caractère licite, exigible et possible de l'exécution de son transfert en Italie,
qu'il n'a ainsi pas remis en cause la présomption selon laquelle ce pays est
présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur
droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande,
et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit
européen,
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qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu'il lui appartiendra, à son retour en Italie, de se conformer aux
instructions des autorités italiennes et de s'annoncer auprès des autorités
compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire enregistrer sa
demande d'asile,
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI / HRUSCHKA, Le partage des
responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers ce pays n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH,
ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
qu'à propos de cette dernière disposition, l'intéressé n'a pas fait valoir
d'éléments qui auraient justifié du SEM un examen plus détaillé de sa
demande sous l'angle des raisons humanitaires,
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation
avec la disposition précitée (celui-ci ayant notamment tenu compte de tous
les éléments allégués par le recourant, lequel a été dûment entendu, ayant
motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire dans
son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de
traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière
substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle
étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière
exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir et l'a fait conformément
à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1),
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que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu
de l'art. 13 par. 1 dudit règlement - de le prendre en charge, dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé le transfert de Suisse de l'intéressé vers l'Italie, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que le présent arrêt rend sans objet les demandes de mesures
provisionnelles et de dispense d'avance de frais,
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées
à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65
al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision du 19 octobre 2015 est admise.
2.
L'arrêt du 15 octobre 2015 est annulé.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Ainsi, les frais fixés à 200 francs
par l'arrêt du 15 octobre 2015 seront restitués à l'intéressé, pour autant
qu'ils aient été versés.
4.
Le service financier du Tribunal versera au requérant le montant de 100
francs à titre de dépens.
5.
Le recours du 9 octobre 2015 est rejeté.
6.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
7.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
8.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :