B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6787/2010
A r r ê t d u 11 j u i n 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Yanick Felley, Fulvio Haefeli, juges,
Alexandre Dafflon, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Chili,
représentée par (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 18 août 2010 / N (…).
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse le 17 novembre 2008 par
A._______ et (…) B._______, née le (…) et (…) de C._______, (…) de
l'intéressée,
les procès-verbaux d'auditions de l'intéressée des 21 janvier et
26 mars 2009,
la demande de renseignements du 26 mai 2009 de l'ODM à l'ambassade
de Suisse au Chili et son rapport du 23 juillet 2009, dont le contenu es-
sentiel a été transmis à l'intéressée le 1er septembre 2009 pour détermi-
nation,
la détermination de l'intéressée du 30 septembre 2009, complétée le
1er octobre 2009,
la demande de consultation du dossier du 9 août 2010 de l'intéressée à
l'ODM, à laquelle il a été fait droit par décision incidente du 13 suivant,
la décision du 18 août 2010, notifiée le lendemain, par laquelle l’ODM a
constaté que l'intéressée et (…) n'avaient pas la qualité de réfugié, a reje-
té leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 20 septembre 2010 formé contre cette décision,
les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assis-
tance judiciaire partielle dont il était assorti, sous suite de dépens,
la décision incidente du 1er octobre 2010 du Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal),
le courrier du 15 octobre 2010 et l'ordonnance du 16 novembre 2010, par
laquelle le Tribunal a renoncé à percevoir une avance en garantie des
frais de procédure présumés et a annoncé qu'il statuerait dans l'arrêt final
sur une dispense éventuelle du paiement des frais de procédure,
l'ordonnance du 6 janvier 2011 du Tribunal,
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la détermination du 17 janvier 2011 de l'ODM, selon laquelle (…) avait re-
tiré son recours en Suisse suite à l'intervention de (…) auprès de l'am-
bassade de Suisse au Chili,
la décision de radiation du 21 juillet 2011 du Tribunal du recours du
20 septembre 2010 de (…), suite à sa déclaration de retrait de recours du
18 juillet 2011,
le retour subséquent de (…),
l'ordonnance du 23 janvier 2013 du Tribunal et la détermination du
6 février 2013 de l'intéressée, complétée le 8 suivant (date du timbre pos-
tal), de laquelle il ressort qu'elle maintient son recours,
les pièces versées en cause par l'intéressée,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par
l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798) ; qu'il peut ainsi admettre un re-
cours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un re-
cours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité inti-
mée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
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qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empê-
chement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou
pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.) ; qu'il prend ainsi en considéra-
tion l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande
d'asile,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
qu'à l'appui de sa demande d'asile, elle a indiqué qu'(…), dont (…) se-
raient persécutées par le pouvoir chilien ; que (…) C._______ était (…)
de la "(…)", et qu'(…) subissaient des répressions étatiques répétées ;
que (…) B._______ était (…) de C._______ et qu'elle lui avait été confiée
par (…) ; que jointes à cette demande, elle a produit diverses pièces qui
établiraient que ni (…) ni elle-même ne pourraient retourner au Chili sans
avoir à craindre pour leur liberté ainsi que pour leur intégrité physique et
psychique,
qu'au cours de ses auditions, elle a précisé que (…) et qu'(…) à disposer
d'eux-mêmes ; que (…) reprochait aux autorités chiliennes de (..) ; qu'en
(…) et (…), celle-ci avait été condamnée, pour atteinte à la sécurité pu-
blique et non-respect de l'autorité, à (…) ; que (…) avaient également été
condamnés pour atteinte à la sécurité publique ou violation de la paix pu-
blique et avaient l'obligation de s'annoncer régulièrement auprès des au-
torités,
que l'intéressée a indiqué qu'elle vivait illégalement en Suisse depuis
(…), après avoir vécu en (…) de (…) à (…) en tant que requérante
d'asile ; qu'elle était titulaire du passeport et de la carte d'identité de son
pays d'origine, titres légalement et personnellement obtenus, puis prolon-
gés par l'ambassade du Chili en Suisse ; qu'elle était active auprès (…) ;
qu'elle était retournée au Chili en (…) et (…) pour de courts séjours, et
était revenue ensuite à chaque fois en Suisse ; que sur demande de (…),
elle s'était à nouveau rendue au Chili en (…), accompagnée de représen-
tants (…), afin d'aller chercher (…) pour assurer sa protection ; qu'en rai-
son de son engagement pour (…), elle craignait d'être discriminée au Chi-
li et d'être arrêtée arbitrairement ; qu'elle ne voulait plus rentrer dans son
pays d'origine par crainte d'y être emprisonnée, sans même avoir commis
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de délit, pour le seul motif qu'elle (…) ; qu'elle estimait que l'Etat chilien la
considérait comme une terroriste en raison de (…),
qu'elle a déclaré n'avoir jamais été torturée, ni arrêtée, ni avoir encouru
de problèmes avec les autorités au Chili ; que ce n'était que pour protéger
(…) qu'elle avait déposé une demande d'asile en Suisse ; que pour ce qui
la concernait, elle n'aurait pas envisagé de déposer personnellement une
demande d'asile, si elle n'avait pas dû accompagner (…),
que l'ODM, dans sa décision du 18 août 2010, a considéré en substance
qu'il n'y avait aucune raison de penser que l'intéressée serait condamnée
injustement si elle retournait dans son pays d'origine, pour autant qu'elle
respecte l'ordre juridique (…) ; qu'elle n'avait dès lors nullement établi
qu'elle se trouvait dans une situation de crainte fondée de persécution ;
qu'en conséquence, les motifs invoqués ne satisfaisaient pas aux condi-
tions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que l'exé-
cution du renvoi de l'intéressée au Chili était licite, raisonnablement exigi-
ble et possible,
que dans son recours, de même que dans courrier du 6 février 2013 par
lequel elle a déclaré vouloir maintenir son recours, l'intéressée a pour
l'essentiel fait valoir les mêmes motifs que ceux avancés lors de ses audi-
tions ; qu'elle a maintenu que la qualité de réfugié devait lui être reconnue
et l'asile octroyé ou, à défaut, l'inexigibilité de son renvoi constatée et son
admission provisoire prononcée,
qu'en outre, dans son écrit du 6 février 2013, elle a informé le Tribunal
des conditions de vie précaires et des nouvelles difficultés notamment
avec les autorités que rencontreraient actuellement au Chili (…) ; qu'elle
était désormais (…), mission créée il y a (…),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment
considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
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que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisembla-
bles notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que dans un premier temps, il s'impose d'examiner si la communauté (…)
fait actuellement l'objet d'une persécution collective au Chili, quand bien
même l'intéressée ne le soutient pas expressément,
que, selon la jurisprudence du Tribunal, les exigences pour admettre
l'existence d'une persécution collective sont très élevées ; qu'ainsi, la
simple appartenance à un collectif visé spécifiquement par une persécu-
tion ne suffit pas en règle générale pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié ; qu'il faut bien plus que la personne qui invoque son apparte-
nance à un collectif pour en déduire la reconnaissance de sa qualité de
réfugié établisse que les critères de préjudices sérieux ou de crainte fon-
dée de persécution selon l'art. 3 LAsi sont réalisés ; que tout d'abord, la
personne devra établir qu'elle appartient au collectif en question ; qu'en-
suite, il y aura lieu d'examiner, comme pour une persécution individuelle,
si la persécution est bien ciblée contre ce collectif, soit que la mesure dé-
passe ce que subissent d'autres parties de la population ; que les persé-
cutions doivent aussi revêtir une certaine intensité ; qu'on l'admettra si les
mesures en cause mettent en danger la vie, portent atteinte à l'intégrité
physique, ainsi qu'en cas de limitation à la liberté si les mesures sont
d'une certaine durée ou si à tout le moins, prises dans leur globalité, elles
surviennent à une certaine fréquence ; que les préjudices doivent être ci-
blés, intenses et avoir pour but d'atteindre dans la mesure du possible
tous les membres du collectif et en relation avec la taille du collectif visé
concerner une part importante de celui-ci ; que la vraisemblance d'une
telle persécution est élevée lorsque par le passé une part notable du col-
lectif a effectivement eu à subir de tels sérieux préjudices ; que la juris-
prudence allemande retient par exemple que ces conditions sont réali-
sées lorsqu'un dixième du collectif a été visé par de telles persécutions
(ATAF 2011/16 consid. 5 p. 265s ; arrêt du Tribunal D-649/2012 du 26
mars 2013 consid. 6),
qu'in casu, les propos de l'intéressée, de même que les pièces versées
en cause, ne permettent pas de retenir que les exigences élevées pour
admettre l'existence d'une persécution (…) sont actuellement remplies,
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eu égard à la jurisprudence susmentionnée ; qu'en particulier, à l'appui de
sa demande d'asile, l'intéressée a fait valoir que (…) rencontraient des
difficultés avec les autorités chiliennes ; que toutefois, il est rappelé que,
selon la jurisprudence, une persécution collective suppose des préjudices
ciblés et intenses, et que ces préjudices doivent viser l'ensemble des
membres d'une collectivité ou à tout le moins une grande partie d'entre
eux ; qu'ainsi, chaque membre de la collectivité aura lui-même une forte
probabilité d'être persécuté, condition qui n'est manifestement pas rem-
plie dans le cas d'espèce,
que le même constat peut être tiré d'un examen plus général de la situa-
tion (…), en se référant au rapport de l'ambassade de Suisse au Chili du
23 juillet 2009 et aux rapports annuels des organisations internationales
(OI) et non gouvernementales (ONG) relatifs aux droits de l'Homme et
aux droits civiques (…) (cf. à cet égard not. le site internet de l'"European
Country of Origin Information Network", ) ; qu'en effet,
(…),
que, par conséquent, il ne peut être retenu en l'espèce que (…) fait ac-
tuellement l'objet d'une persécution collective de la part des autorités chi-
liennes, au sens de la jurisprudence présentée ci-avant,
que dans un deuxième temps, il y a lieu d'examiner la situation particuliè-
re de la recourante,
que force est de constater qu'elle n'allègue aucune menace actuelle et
concrète dirigée contre elle personnellement, au sens où l'entend la juris-
prudence relative à la notion de crainte fondée de persécution (cf. ATAF
2011/50 consid. 3.1.1 et 3.1.2, ainsi que la jurisprudence citée), en cas de
retour au Chili,
qu’en effet, l'intéressée est venue en Suisse en (…) et y a vécu clandes-
tinement jusqu'au dépôt de sa demande d'asile, le 17 novembre 2008,
sans jamais demander protection à la Suisse et préférant y vivre illégale-
ment ; que son attitude constitue un indice fort qu'elle ne pensait pas en-
courir dans son pays d'origine un risque tel qu'une protection d'un pays
tiers était nécessaire,
que par ailleurs, durant cette période, elle s'est faite délivrer un passeport
et une carte d'identité par l'ambassade de son pays en Suisse dans une
démarche officielle et personnelle, titres délivrés (…) et dont la validité a
même été prolongée en (…) ; que par cette démarche, l'intéressée s'est
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mise à nouveau sous la protection de son pays ; qu'en outre, elle a décla-
ré être retournée volontairement (…) sans subir de préjudices,
qu'elle a indiqué n'avoir jamais encouru de problèmes avec les autorités
chiliennes ; qu'à cet égard, elle a été en mesure de retourner au Chili à
plusieurs reprises depuis le début de son séjour clandestin en Suisse, à
savoir en (…), (…) et (…), afin (…) s'était améliorée ; qu'à ces occasions,
elle n'a jamais rencontré de problèmes et a pu librement revenir en Suis-
se, même si (…),
qu'elle n'a déposé sa demande d'asile en Suisse qu'au moment où (…) l'a
rejointe ; qu'elle a admis que ce n'était que pour protéger (…) qu'elle avait
déposé pour elle-même une demande d'asile ; que pour ce qui la con-
cerne, elle n'aurait pas déposé une telle demande, si simultanément elle
n'avait pas entrepris cette démarche pour (…),
que manifestement, l'intéressée n'a pas (…) ; que néanmoins, celle-ci est
venue en Suisse chercher (…) dans le courant de (…) et est retournée au
Chili en sa compagnie, sans chercher à obtenir une protection de la
Suisse, alors qu'elle aurait pu le faire ; qu'en outre, (…) de l'intéressée a
retiré son recours (…) contre la décision querellée et a préféré (…),
que de retour au Chili, (…) et (…) n'ont pas non plus déposé une de-
mande d'asile depuis l'étranger en faisant valoir que leur retour se serait
mal passé, alors qu'il leur aurait été loisible de le faire ; que si tel n'a pas
été le cas, il faut présumer qu'elles n'ont pas été soumises à des persé-
cutions jugées par elles-mêmes déterminantes en matière d'asile, ni à
une pression psychique insupportable,
que certes, l'intéressée a fait valoir dans son courrier du 6 février 2013
qu'elle encourrait de sérieux préjudices en cas de retour au Chili, (…) ;
que force est toutefois de constater que (…) remonte à (…) et qu'à cette
époque elles auraient pu demander l'asile depuis le Chili, démarche
qu'elles n'ont pas entreprise ; qu'il n'y a dès lors aucune raison de penser
que l'intéressée pourrait elle-même encourir de tels préjudices dans son
pays, ce d'autant moins qu'elle est nettement moins profilée que (…),
que dans ce même courrier, elle a invoqué que (…) s'était fait battre par
la police, qui l'aurait accusé à tort d'avoir (…) ; que de ce fait, (…) aurait
subi une pression psychique insupportable ; que force est toutefois de
constater que cet élément concerne un tiers dont rien ne permet d'affir-
mer qu'il puisse concerner un jour l'intéressée,
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que dans son dernier courrier, elle a indiqué qu'elle était désormais (…),
créée il y a (…) ; que ces activités pourraient lui valoir une arrestation au
Chili ; que force est toutefois de constater que ces activités en faveur (…)
sont pacifiques ; que rien n'indique que ces activités récentes puissent
l'exposer en cas de retour au Chili à des persécutions ; qu'au demeurant,
l'intéressée n'indique pas concrètement en quoi ces activités pourraient
lui valoir des préjudices en cas de retour,
qu'en tout état de cause, on relèvera que le rapport de l'ambassade de
Suisse au Chili du 23 juillet 2009 mentionne expressément que l'intéres-
sée peut rentrer au Chili sans aucun problème et qu'elle peut (…) sans
être inquiétée, pour autant qu'elle respecte l'ordre public ; qu'à défaut, le
cas échéant, elle aurait de toute façon droit, comme tout autre ressortis-
sant chilien, à un procès équitable,
qu'au vu de ce qui précède, force est de constater que l'intéressée n'a
pas apporté en l'espèce d'éléments concrets qui permettraient de penser
qu'actuellement elle serait personnellement menacée de manière ciblée
dans son pays d'origine ; qu'ainsi, elle ne se réfère qu'à des menaces hy-
pothétiques, soit autant d'éléments qui ne laissent pas présager au pays
l'avènement, dans un avenir proche et selon toute vraisemblance, de per-
sécutions ciblées et d'intensité suffisante contre elle au regard de la loi,
que, partant, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de
remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 18 août 2010,
sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de
l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur
ces points,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit de l'intéressée à une autorisation de sé-
jour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le ren-
voi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
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que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécu-
tion du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alterna-
tive ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal admi-
nistratif fédéral D-980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D-5852/2009
du 4 mai 2012, D-814/2012 du 12 avril 2012, D-6330/2011 du
3 février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]),
que n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressée ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement),
qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas
d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales
du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105),
qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suf-
fit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable
("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompati-
bles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2.
p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a
p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 con-
sid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce,
que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr),
que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution
du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'ex-
pulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile,
de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748,
ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367),
que le Chili ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
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circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les res-
sortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens
des dispositions légales précitées,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise
sérieusement en danger pour des motifs qui lui sont propres ; qu'elle est
relativement jeune (…), apte à travailler et bénéficie d'expériences pro-
fessionnelles ; qu'elle dispose sur place d'un large réseau familial, social
et professionnel ; qu'elle est toujours restée en contact avec ce réseau
depuis le départ de son pays, notamment en y retournant ensuite, soit au-
tant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans ren-
contrer d'excessives difficultés,
que certes, l'intéressée a produit à l'appui de son recours un rapport mé-
dical daté du 17 août 2010 ; que ce rapport atteste qu'elle souffre de
troubles anxieux sévères, d'un état dépressif modéré, de céphalées de
tension, de cervicalgies chroniques et d'un status post typanoplastie ; que
ces problèmes médicaux nécessitent un traitement médical simple et un
soutien psychologique, avec une médication légère de somnifère (Dal-
madorm, 30 mg) et, en réserve, d'antidouleur (Paracétamol),
que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement mé-
dical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantis-
sant des conditions minimales d'existence ; que, par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN,
Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87),
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une dé-
cision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété com-
me une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un
droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recou-
vrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospita-
lière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressée n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 1993 n° 38),
que les problèmes médicaux de l'intéressée, pour autant qu'ils soient tou-
jours d'actualité, ce qu'aucun moyen de preuve récent n'est venu étayer,
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ne constituent pas un obstacle insurmontable à l'exécution du renvoi ;
que compte tenu de l'infrastructure médicale disponible au Chili, et même
si celle-ci ne correspond pas forcément à celle existant dans un grand
nombre de pays européens, il ne peut être retenu qu'un renvoi aurait pour
conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de
santé ou de mettre en danger sa vie ; qu'en d'autres termes, rien n'indi-
que qu'elle ne pourrait pas obtenir dans son pays les soins qui lui seraient
éventuellement nécessaires,
qu'à cet égard, le rapport de l'ambassade de Suisse au Chili du
23 juillet 2009 indique que le système de santé chilien est conçu de ma-
nière à ce que chacun ait droit aux soins médicaux ; que par ailleurs, les
personnes d'un faible niveau social, (…), bénéficient même de soins gra-
tuits,
qu'au demeurant, l'intéressée n'a pas contesté cette appréciation dans
son mémoire de recours,
que cela étant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr) ; que l'intéressée est en possession d'un passeport en
cours de validité et d'une carte d'identité,
que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
être rejeté et le dispositif de la décision querellée également confirmé sur
ce point,
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec du recours, la demande
d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est également rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de l'intéressée, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1,
2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-6787/2010
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alexandre Dafflon
Expédition :